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Les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du projet de loi prévoient, comme alternative à la rétention, de créer pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une assignation à résidence « sous surveillance électronique ». L’objectif serait de limiter l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. S’il s’agit là d’une louable intention, il convient de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait conduire systématiquement à interdire tout placement de famille avec enfant en centre de rétention administrative. Nous demandons donc la suppression de...
Dans le cas où nous n’obtiendrions pas la suppression des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins que, aux alinéas 24 et 25, le juge des libertés et de la détention soit substitué à l’autorité administrative. L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme de bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’un tel placement. L’assignation à résidence sous surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une autorité judiciaire, dans un cadre...
Je vous cite le rapport : « [Le texte] prévoit un délai de recours de quarante-huit heures contre une OQTF sans délai de départ volontaire, le jugement étant alors rendu dans les trois mois ou dans les soixante-douze heures en cas de rétention ou d’assignation à résidence ». Il y est précisé : « [L’OQTF] assortie d’un délai de départ volontaire est exécutoire à l’issue de ce délai – trente jours dans le droit en vigueur […] –, si elle n’a pas été contestée devant le juge administratif dans ce délai, ou bien, lorsque l’OQTF a été contestée, si elle n’a pas été annulée dans le délai de jugement de trois mois – soit, le cas échéant, dans les soixante-douze heures de...
...ctive inspirées par un esprit plus humaniste que celui qui anime les auteurs de ce projet de loi, comme nous l’avons déjà rappelé à de nombreuses reprises. Les dispositions susceptibles d’offrir une meilleure garantie aux étrangers sont gommées par l’adaptation au droit français de la directive Retour. Il est d’abord précisé que l’étranger est placé en rétention « à moins qu’il ne soit assigné à résidence », mais les motifs de placement en rétention sont les mêmes que précédemment – absence de papiers, etc. –, à ceci près que l’interdiction de retour prononcée par le préfet constitue un motif nouveau de placement en rétention. La directive Retour prévoyait une panoplie de mesures moins coercitives que l’assignation à résidence, telles que la remise du passeport aux autorités administratives, la s...
Il s’agit là d’un nouvel amendement de suppression, qui concerne un article extrêmement important sur le plan des principes. M’appuyant une fois encore sur le rapport de notre excellente commission, je rappelle que, dans le droit en vigueur, « l’assignation à résidence n’est pas une mesure choisie par l’administration mais résulte d’une décision du juge des libertés et de la détention qui peut la prononcer exceptionnellement ». Or, le placement en rétention administrative, mesure privative de liberté affectant l’étranger pendant cinq jours, devient aujourd’hui la norme. Le rapport nous fournit d’ailleurs des explications à ce sujet. M. le rapporteur a effecti...
...pas des moindres, convenez-en – en permettant une mise en rétention arbitraire : le juge n’étant pas saisi dans de brefs délais pour se prononcer sur la validité de la présence en rétention de l’étranger, il ne peut donc intervenir pour interpréter le caractère nécessaire de la mesure. Enfin, ce dispositif instaure une discrimination entre l’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra placé en rétention administrative par l’administration. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cet amendement de suppression.
... de l’amendement n° 172 avancent, quant à eux, le motif suivant : l’article 30, dans sa nouvelle rédaction, ne transpose pas correctement la directive Retour, celle-ci prévoyant que la rétention doit être décidée seulement si des mesures moins coercitives ne peuvent pas être prises. Il convient de noter que, désormais, le préfet pourra choisir entre la rétention administrative et l’assignation à résidence, ce qui n’est pas le cas dans le droit en vigueur. Le projet de loi va donc bien dans le sens de la directive Retour.
Je rappelle que l’assignation à résidence existe depuis longtemps et, à mon sens, elle est moins douloureuse pour les familles et moins coûteuse pour l’État. En particulier, en cas de dépôt des documents de voyage, il existe une garantie. Par ailleurs, j’ai récemment lu dans un rapport de la CIMADE sur les centres de rétention administrative que 30 % seulement des personnes passant par ces centres sont expulsées. Autrement dit, 70 % d’e...
L’article 32 du projet de loi tend à obliger le juge des libertés et de la détention à motiver spécialement une décision d’assignation à résidence à l’encontre de l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par coordination avec notre amendement n° 351 à l’article 23 tendant à supprimer les dispositions relatives à la création de l’OQTF et de l’IRTF, nous proposons donc la suppression de cet article 32.
Comme je l’ai dit voilà quelques instants, l'article 32 du présent projet de loi tend à obliger le juge des libertés et de la détention à motiver spécialement une décision d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une OQTF ou d'une IRTF. Par coordination avec nos amendements tendant à supprimer toute référence à la peine de bannissement, nous proposons de modifier la rédaction de l'article 32. J’en profite pour évoquer une discussion qui a eu lieu hier entre le ministre qui était au banc du Gouvernement et M. Sueur. Le terme « bannissement » a fait l’objet de...
...ite « directive Retour » prévoit, d’une part, dans son article 15, paragraphe 1, que le placement en rétention est l’exception et, d’autre part, à son article 7, que le départ volontaire est la règle. Ce constat nous amène à considérer que les migrants qui sont placés en rétention et qui demandent à bénéficier du dispositif de l’ARV, l’aide au retour volontaire, devraient pouvoir être assignés à résidence. En l’état actuel du droit, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui est placé en rétention ne peut pas solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 511–1 du CESEDA. Cette situation n’est pas satisfaisante, car les migrants qui sollicitent un dispositif d’...
Aux termes de cet amendement, les étrangers qui demandent l’aide au retour pendant qu’ils sont placés en rétention devraient pouvoir être assignés à résidence. Or, l’article 34 du projet de loi permet déjà à tous les étrangers à qui une OQTF est notifiée de demander l’aide au retour, qu’ils aient ou non obtenu un délai de départ volontaire. Par conséquent, il ne serait pas logique de leur proposer à nouveau cette aide alors qu’ils n’ont pas obtempéré à la mesure d’éloignement et ont été placés en rétention. L’avis est donc défavorable.
L’article 33 traite de l’assignation à résidence, dont il modifie en fait la conception, en l’adaptant. Première observation, cet article vise, en particulier, à couvrir le cas où une personne ayant fait l’objet d’une OQTF se voit privée du délai de départ volontaire, mesure qui, nous le répéterons au fil des amendements que nous allons présenter, est injuste. En effet, cette mesure précarise les personnes concernées et elle les place, en ter...
L’article 33 tend à définir un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative, et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Nous ne sommes naturellement pas opposés à tout ce qui peut constituer une mesure alternative à la rétention, et sur ce point l’assignation à résidence peut être une solution intéressante. Nous sommes en revanche plus que réservés s...
...e champ est différent. Monsieur le ministre, vous évoquez sans cesse le problème des étrangers qui viennent en France, les directives européennes, le CESEDA, votre politique d’immigration, etc. Il existe une autre question sur laquelle on ne peut pas transiger : toute personne humaine a des droits élémentaires qui doivent être respectés. L’article 33 définit le nouveau régime de l’assignation à résidence et procède à des modifications de l’actuel livre V du CESEDA. D’une part, il prévoit que la durée de cette nouvelle assignation à résidence, prononcée par l’autorité administrative, peut être de six mois renouvelables, laps de temps que nous trouvons extraordinairement long. Pourraient, en outre, tomber sous le coup de cette mesure les étrangers auxquels un délai de départ volontaire n’a pas été...
Ces amendements tendent à supprimer l’article 33, alors que celui-ci apporte plusieurs modifications importantes au droit positif – cela a été rappelé tout à l’heure –, comme la possibilité pour le préfet de prononcer une assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention. Il est bien sûr nécessaire de conserver cet article. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 59 rectifié et 175.
Je comprends bien que l’assignation à résidence soit préférable au placement au centre de rétention. Cependant, je suis particulièrement gênée par la mise sous bracelet électronique. En effet, jusqu’à aujourd’hui, le placement sous surveillance électronique est bel et bien une sanction : il résulte d’une condamnation prononcée par un juge. Or, en l’occurrence, la sanction devient, en quelque sorte, une mesure de sûreté imposée sans décision du...
Un parlementaire a le droit de s’exprimer et, pour ma part, j’y recourrai sans cesse. Il faudra vous y faire ! L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas de l’article 33 relatifs au durcissement du régime de l’assignation à résidence opéré par le présent projet de loi. L’assignation à résidence prévue à cet article est d’application plus restrictive que celle qui est visée par l’article L. 561-2 du CESEDA. L’étranger aurait désormais la charge de démontrer qu’il ne peut pas quitter le territoire, ou qu’il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d’un an – six mois renouvelables une fois. Il s’agit là d...
En l’occurrence, il est question non pas de villégiatures, mais d’autorisation de travail. L’étranger qui serait assigné à résidence doit naturellement pouvoir continuer à vivre dans des conditions décentes, dans l’attente de son éloignement. Puisqu’il ne peut pas sortir de chez lui, il ne peut donc pas travailler et subvenir à ses besoins. Il ne peut pas davantage avoir accès aux dispositifs d’aide sociale. Par cet amendement, nous souhaitons remédier à cette situation en accordant une autorisation de travail, qui revient, d...
Sans autorisation de travail, on ne peut subvenir à ses besoins de façon régulière, on n’a accès ni à l’aide sociale, ni aux dispositifs d’accueil, ni au logement. Pourtant, les étrangers qui bénéficient de l’assignation à résidence ont vocation, de fait, à se maintenir sur le territoire français de façon régulière, sur du court, du moyen ou du long terme. En conséquence, ils doivent pouvoir y vivre. En vertu des articles L. 523–4 et L. 523–5 du CESEDA, les mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet de mesures d'expulsion sont assorties d'une autorisation de travail. Dans un souci de protection et de co...