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Dans le cas de l’assignation à résidence, l’autorisation provisoire de travail serait de bon sens.
... cet amendement est tellement évident que je me demande s’il est utile de le défendre. Comme vous le savez, l'article 17 de la directive Retour dispose que « les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible ». Par cet amendement, nous proposons de systématiser l'assignation à résidence pour les parents d'enfants qui se verraient notifier une mesure d'éloignement. En effet, celles et ceux qui visitent les centres de rétention ne sont pas particulièrement fiers ni satisfaits, en-dehors de toute considération politique, d’y voir de jeunes enfants. L’assignation à résidence est une mesure alternative dans l’intérêt des familles et des jeunes enfants.
Je serai encore plus rapide, si vous me le permettez, monsieur le président. Nous considérons que les prescriptions liées à l’assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d’accès des mineurs au système éducatif, puisqu’il n’a échappé à personne que l’école est obligatoire quand on est sur le territoire de la République française, que l’on soit titulaire de papiers ou non.
Cet amendement, qui porte sur l’alinéa 17 de l’article 33, pose le problème du renouvellement indéfini de l’assignation à résidence de l’étranger. Selon nous, il faut être vigilant sur ce sujet, même s’il existe déjà des garde-fous. L’assignation à résidence peut être prononcée, aux termes de l’alinéa 17, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois ou plus. Cela fait problème. C’est pourquoi nous proposons de supprimer les mots « ou plus ».
L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas relatifs à l’assignation à résidence des étrangers qui ne peuvent quitter le territoire français. Ces alinéas reprennent les dispositions de l’article L. 513–4 du CESEDA, actuellement en vigueur, les conditions posées étant les mêmes. La seule nouveauté consiste dans la limitation dans le temps de la mesure, qui ne pourra pas dépasser une année. La commission des lois demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un...
...ion claire. C’est notre opinion, et nous l’exprimons. Enfin, vous m’avez convaincu, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, pour ce qui concerne l’amendement n° 391. En effet, vous avez affirmé, à juste titre d'ailleurs, qu’il existait dans la République une obligation d’éducation pour tous les enfants présents sur notre sol, y compris ceux dont les parents font l’objet d’une assignation à résidence. Aussi, à la suite de vos explications, nous retirons cet amendement.
L’alinéa 20 de l’article 33 concerne l’assignation à résidence. Sans relancer le débat précédent, j’observe qu’a été créée aujourd'hui l’obligation de rester en France – l’OREF
Cela dit, l’administration pourra, dans les hypothèses visées à l’alinéa 20 de l’article 33, prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours et renouvelable une fois. Or un tel délai me semble tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du projet de loi, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours. Nous considérons quant à nous – il s'agit tou...
Moi aussi, je considère que cette disposition ne peut être maintenue. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, celle qui est prévue à l’article 41 du projet de loi. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour l’étranger et portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ne doit pas pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat. En outre, ce dispositif instaure une discrimination entre l’étranger qui fera l’...
En l’état du droit, dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois, soit quarante jours au total. Parallèlement, le présent article du projet de loi permet à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours au total. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour un é...
Les trois amendements identiques n° 63 rectifié, 178 et 392 tendent à prévoir que la mesure d’assignation à résidence comme mesure alternative à la rétention puisse être prononcée pour une durée de vingt jours renouvelable une fois et non pas, comme le prévoit le projet de loi, de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Je rappelle que ce délai de quarante-cinq jours a été fixé pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention...
Dans votre avis, vous avez dit, me semble-t-il, que l’assignation à résidence ne portait pas atteinte à la liberté de circulation. C’est un argument qui me paraît assez contestable, à moins que je n’aie pas bien compris ce que signifie une assignation à résidence. Soyons très clairs : il s’agit d’une mesure coercitive.
J’entends bien que votre propos est de dire que la mesure de l’assignation à résidence est moins grave que la rétention.
C’est un argument que je comprends. Cependant, le problème n’est pas là. Pour nous, il réside dans le fait que cette nouvelle mesure d’assignation à résidence, telle qu’elle est libellée, est prise par décision administrative et sans aucune référence au juge des libertés et de la détention. C’est sur ce problème que la commission vous interroge et, à cet égard, sa demande de précision me paraît parfaitement justifiée. Pour notre part, nous ne pouvons pas souscrire au raisonnement qui vient de nous être tenu.
Comme alternative à la rétention, les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du présent projet de loi créent pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une nouvelle forme d’assignation à résidence, une assignation à résidence « avec surveillance électronique ». Il s’agit de permettre à l’autorité administrative de prononcer, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, une surveillance électronique. L’objectif serait de « limiter » l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrat...
Ensuite, les conditions dans lesquelles se mettra en place une telle mesure sont plus que floues. Ce sont les forces de police ou de gendarmerie, déjà quelque peu « distraites » de leurs missions premières que sont le maintien de l’ordre public et la recherche des infractions, qui auront la charge du suivi et du contrôle du bracelet électronique durant l’assignation à résidence. Mais, surtout, quelles seront les garanties pour les personnes assignées qui vont devoir assumer le bracelet ? Quid du contrôle sur les conditions et la durée de l’utilisation du bracelet électronique ? Enfin, le Gouvernement présente cette « solution », qu’il aurait paradoxalement préféré ne pas voir adoptée, comme une alternative à la rétention, « préférable à un placement en rétention...
À défaut d’une suppression totale des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins qu’aux alinéas 24 et 25 dudit article les mots « le juge des libertés et de la détention, avec l’accord de l’intéressé, » soient substitués aux mots « l’autorité administrative ». L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme d’un bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure. L’assignation à résidence avec surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une autorité judiciaire, dans un cadre lég...
...pervertit sans arrêt. Or j’ai l’impression que vous tâchez coûte que coûte de faire un centre de rétention bis. Il s’agit d’éloigner les étrangers qui risquent de s’ajouter à la rétention. Et je crains que, ce faisant, vous ne soyez en train de créer une autre mécanique. En d’autres termes, le nombre de rétentions sera toujours le même, mais de plus en plus de personnes seront assignées à résidence. Qui plus est, nous sommes sur le point de leur imposer un bracelet électronique sous l’autorité du juge administratif, ce qui est contraire à notre droit. Nous ne pouvons que contester avec force une logique qui ne correspond pas du tout à l’esprit dans lequel l’assignation à résidence a été instituée. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet article.
...doute qu’il prendrait aujourd'hui pour exemple le texte du présent projet de loi. En multipliant les possibilités – les critères permettant à l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sont larges et flous – offertes à l’administration pour éloigner les étrangers – avec ou sans délai de départ volontaire, possibilité d’une interdiction de retour; assignation à résidence, etc. –, le Gouvernement a créé les conditions d’un contentieux complexe, qui, d’ailleurs, mais c’est la règle avec ce gouvernement, n’est pas assorti des moyens budgétaires. J’ai déjà fait remarquer que l’absence de moyens budgétaires nourrit l’arbitraire : sans un nombre suffisant de policiers, le travail est bâclé ; par ailleurs, les droits des étrangers ne s’exercent pas, sans compter toutes ...
.... En effet, les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, sans délai de départ volontaire, n’auront que quarante-huit heures pour introduire un recours contre ces décisions. De plus, nous dénonçons le fait que les étrangers sont victimes d’une véritable « double peine administrative ». En effet, la rétention administrative ou l’assignation à résidence entraînent l’examen de la requête contre l’OQTF, le refus de délai de départ et d’interdiction du territoire par un juge unique, sans l’intervention du rapporteur public, qui aura un délai de soixante-douze heures pour statuer. L’examen par un juge unique nous semble une entorse inacceptable au principe de la collégialité, garantie fondamentale contre l’arbitraire. Aucune situation d’urgence ne ...