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Je voudrais apporter une précision. La saisine du juge des libertés et de la détention ne porte que sur un seul objet, le maintien ou non de la personne en centre de rétention administrative. Ce magistrat n’est en effet nullement compétent pour apprécier la demande sur le fond. Ainsi, le retenu qui, au terme du délai de quarante-huit heures, serait autorisé à quitter le centre de rétention, comme ce peut être le cas aux termes de la procédure actuellement en vigueur, n’échapperait pas pour autant à la procédure d’expulsion et de renvoi dans son pays d’origine. Il faut...
Je ferai simplement remarquer que l’explication que nous a donnée M. le rapporteur nous oriente plutôt vers une conclusion opposée : puisque le juge des libertés et de la détention se prononce sur le maintien en rétention, il est bon qu’il se prononce le plus vite possible !
Le paragraphe 4 de l’article 15 de la directive Retour dispose : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres [...], la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 30 novembre 2009, sur l’interprétation de ce paragraphe. Selon sa jurisprudence, il est nécessaire que, « au moment du réexamen de la légalité de la rétention par la juridiction nationale, il apparaisse qu’il existe une réelle perspective que l’éloignem...
L’article 30 tend à modifier l’article L. 551-1 du CESEDA, qui fixe le régime du placement en rétention administrative, en faisant passer la durée de la rétention administrative de deux à quatre jours. Cet allongement s’inscrit dans une réforme d’ensemble du contentieux de l’éloignement, mise en œuvre par les articles 34 et 37 du projet de loi, dont la principale innovation, d’ailleurs néfaste à mon avis, est d’inverser l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire. En première lectu...
Nous proposons également de ramener de quatre à deux jours le délai d’intervention du juge en matière de rétention administrative, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture. J’entends qu’il puisse y avoir – comme je l’ai indiqué tout à l’heure – une négociation, ce qui est tout à fait logique. Je vois M. le président de la commission réagir à mon propos : je n’ai pas critiqué le fait qu’il y ait une négociation, je dis simplement que, en faisant un tel choix, on anticipe sur la tenu...
L’amendement n° 71 vise à résoudre un problème d’importance. Aux termes de l’alinéa 9 de l’article 30, un étranger peut être placé en rétention lorsqu’il doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour. Or interdire le retour sur le territoire français, cela s’appelle le bannissement. Nous l’avons dit en première lecture, nous le répétons aujourd’hui, nous sommes contre le fait que quelqu’un puisse ne jamais revenir, soit sur le territoire français, soit sur le territoire européen. Je rappelle que l...
...tifier une mesure d’éloignement afin de nous mettre en conformité avec la directive et, surtout, de protéger les enfants de cette expérience peu souhaitable pour eux. Quant à l’amendement n° 69, je considère qu’il est défendu. Je répète donc notre message, qui est simple : « Non au bannissement ! » – ce n’est pas conforme à nos traditions républicaines – et « Non aux enfants dans les centres de rétention ! »
Par cohérence avec l’article 23, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 71. En ce qui concerne l’amendement n° 82, j’indique que le droit positif prévoit déjà le fait qu’une famille puisse être assignée à résidence. Toutefois, l’objet de cet amendement est de rendre une telle assignation obligatoire et d’interdire la rétention. Gardons la possibilité de pouvoir placer les familles en rétention, car certaines circonstances rendent cette décision nécessaire. La supprimer priverait d’efficacité une grande partie des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des parents. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur l’amendement n° 69.
Exiger que les enfants ne puissent pas être placés en centre de rétention, chacun peut le comprendre. Je n’ai donc pas besoin de fournir d’explications supplémentaires. Je souhaite simplement que le Sénat adopte une position très claire sur ces points.
Les auteurs de cet amendement considèrent que les étrangers qui ont sollicité le dispositif d’aide au retour, après avoir été placés en rétention, doivent pouvoir bénéficier de l’alternative à la rétention que constitue l’assignation à résidence. En effet, le fait que la personne veuille prendre part au dispositif d’aide au retour témoigne de sa volonté de coopérer et réduit le risque de fuite ; il n’est donc plus approprié de la maintenir en rétention. De plus, cette mesure permettra de désengorger les centres de rétention administrativ...
L’article 17 de la directive Retour dispose que « les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort pour la période appropriée la plus brève possible ». Les auteurs de cet amendement proposent de systématiser l’assignation à résidence pour les parents d’enfants qui se verraient notifier une mesure d’éloignement afin de se mettre en conformité avec la directive et, surtout, de protéger le plus possible les enfants de l’expérience difficile et souvent traumatisante du séjou...
Nous demandons que l’assignation à résidence soit assortie d’une autorisation provisoire de travail. L’article 33 prévoit que l’administration puisse prendre une décision d’assignation à résidence plutôt que de placer l’étranger sous le coup d’une OQTF en centre de rétention. Nous soutenons cette approche. Il est précisé que cette assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Six mois, c’est long, et les personnes concernées devront trouver des moyens de subsistance. S’ils n’ont pas la possibilité de travailler, comment vont-ils survivre pendant cette période ? De plus, l’article 33 prévoit une exception pour les étrangers sous le cou...
...le groupe CRC-SPG, le groupe socialiste et le RDSE. En deuxième lecture, le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale est revenu sur la disposition – comme sur beaucoup d’autres. Nous aimerions rappeler que cet article, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence. Or l’urgence imposée pour la rétention administrative privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n’existe nullement en matière d’assignation à résidence. Les étrangers soumis à une assignation à résidence doivent donc selon nous bénéficier du même régime de contentieux administratif que ceux qui disposent d’une pleine liberté. Pour ces différentes raisons, nous demandon...
...que de cette disposition, qui a été supprimée par nos collègues députés après avoir été adoptée dans cet hémicycle. À mon tour, je vous propose de revenir à notre position initiale, et de réduire de quarante-cinq jours à vingt jours la durée de l’assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours. L’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigné par l’administration doivent être traités équitablement. C’est pourquoi la durée de l’assignation à résidence, qui est contraignante et qui porte attein...
... de l’article 33 permet à l’administration de prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours. Ce délai nous paraît tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du texte, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours. Il s’agit non seulement d’une question de cohérence avec l’ensemble du texte, mais aussi de principe. En effet, il ne nous paraît ni normal ni équitable que l’administration dispose de prérogatives plus étendues qu’un magistrat indépendant, gardien de la liberté individuelle et du droit d’aller et venir. A fortiori, ce dispositif ne respecte pas le...
La commission des lois a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Sur le fond, je rappelle que le délai de quarante-cinq jours est le même en cas de rétention ou d’assignation à résidence. Même si les étrangers sont retenus d’une façon différente, ils seront éloignés et, dans les deux cas, nous sommes dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. C’est la raison pour laquelle ces situations sont traitées de façon identique.
Les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du projet de loi prévoient, comme alternative à la rétention, de créer pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une assignation à résidence « sous surveillance électronique ». L’objectif serait de limiter l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. S’il s’agit là d’une louable intention, il convient de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait conduire systématiquement à interdire tout...
...e juge judiciaire, et non par l’administration. Dans sa décision du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge au motif que, même si elle est moins contraignante, ce qui est réel, que le placement dans un centre de rétention, elle constitue toujours une atteinte à la liberté. Seul le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, peut porter atteinte de la sorte à la liberté d’aller et venir.
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements. Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons déjà eu en première lecture. Jusqu’à présent, le bracelet électronique traduisait l’exécution d’une peine. Il change de nature dans le présent projet de loi afin de constituer une alternative au placement en rétention. La décision sera effectivement prise par l’administration, mais elle le sera sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui pourra statuer dans un délai de cinq jours. Voilà la réalité des faits. Cette alternative au placement en rétention peut présenter, à certains égards, un avantage évident et constitue une avancée.
...itions, c’est-à-dire après avoir été précédemment entendues par l’OFPRA ainsi que par la CNDA, assistées par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin et surtout, le débat reste ouvert sur la difficile question du contentieux des mesures d’éloignement. Au délai de cinq jours pendant lequel le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le préfet pour prolonger la rétention administrative, la commission des lois a préféré, sur proposition de son président, Jean-Jacques Hyest, un délai de quatre jours. Bien qu’il n’ait pas été expressément validé par le Conseil constitutionnel, ce laps de temps est déjà en vigueur pour les zones d’attente. Le risque de censure semble donc moindre, d’autant que la commission vous proposera également de prévoir que le juge administrati...