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L’article 10, comme le suivant, procède à la codification, dans le code de procédure pénale, des articles relatifs aux fichiers de police de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, en créant un chapitre réservé à ces fichiers. Mais il élargit le champ des données collectées. Il place les fichiers de police sous le « contrôle » des procureurs de la République, contrôle dont la portée sera relative, étant donné que ces derniers sont sous la tutelle de l’exécutif. Pourtant, le contrôle de l’accès et de l’utilisation des fichiers de police devrait être assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ». Or le parquet n’est pas une autorité judiciaire, en ...
...ance à l’égard de l’exécutif, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dès lors, nous estimons également nécessaire que les personnes en cause disposent d’un recours, qui doit être traité par des magistrats indépendants, afin d’obtenir une décision sur leurs demandes d’effacement ou de rectification des données nominatives les concernant dans l’hypothèse où le procureur rejetterait ou ne statuerait pas sur ces demandes dans le délai qui lui est imparti par le texte et conformément au droit au recours dont chaque citoyen doit disposer. Tel est l’objet de ces amendements.
...le même sort que celui qui vient d’être présenté ! En effet, mes chers collègues, si nous nous opposons parfois pour des raisons politiques et si nous avons des points de vue différents, ce que chacun peut comprendre d'ailleurs, il s'agit ici, me semble-t-il, d’une question de bon sens. Ce texte prévoit que, en cas de relaxe ou d’acquittement, les données personnelles seront effacées, sauf si le procureur de la République s’y oppose. En revanche, en cas de non-lieu ou de classement sans suite, elles seront conservées, sauf si le procureur de la République le demande, et encore le dispositif est-il un peu plus complexe que cela. Pour ma part, je n’y comprends rien ! Mes chers collègues, imaginons que l’un d’entre vous fasse l’objet d’une plainte, que celle-ci repose sur des charges suffisantes, qu...
À l’inverse, si, pour la même plainte qui vous vise et qui porte sur les mêmes faits, le juge d’instruction chargé de l’affaire considère qu’il n’y a pas lieu de vous renvoyer devant le tribunal correctionnel et prononce un non-lieu, ou encore si le procureur de la République estime que le dossier n’est pas suffisamment consistant et procède à un classement sans suite, on conservera vos données personnelles, alors même qu’il n’y a pas eu de procédure devant le tribunal, alors même qu’il n’y a pas eu d’affaire judiciaire à proprement parler ! Je n’y comprends rien ! Le contraire aurait été justifié, mais là, franchement, on marche sur la tête.
De grâce, faisons preuve de bon sens, monsieur le secrétaire d'État. Ce dispositif est tout à fait contradictoire, il vaudrait presque mieux en inverser les termes, ou alors garder le principe de l’effacement automatique et prévoir que le procureur de la République, pour diverses raisons, peut s’y opposer s’il le juge nécessaire.
...rendrai l’argumentation de notre collègue Anziani. Ici, nous avons atteint le summum ! Je dirai même que maintenir cette disposition dans sa rédaction actuelle disqualifie le projet de loi lui-même. Indiquer dans un tel article que « en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier » est tout de même particulièrement grave. Je ne comprends pas que l’on s’arc-boute sur le maintien d’un tel texte ! Cette disposition est contraire à tous nos principes : il est véritablement scandaleux que, quand une personne est relaxée ou acquittée devant le tribunal correctionnel, le procureur de la Rép...
Non, je ne vais pas me déchaîner, même si je suis en effet outré par le texte de cet article 10. Nous voulons remplacer la sixième phrase de l’alinéa 15, qui dispose que « Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. » Cette disposition est tout de même extraordinaire, et je m’adresse ici à vous tous, mes chers collègues : il est terrible que l’on puisse inscrire dans ce projet de loi que les décisions de non-lieu et celles de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges feront l’objet, par principe, d’une mention, sauf si le p...
...i, des citoyens qui viennent de bénéficier d’une décision de non-lieu ou d’une mesure de classement sans suite – dont l’existence est tout de même la moindre des choses dans un État de droit –, c'est-à-dire dont on considère qu’il n'y a pas lieu de les renvoyer devant un tribunal en raison de l’insuffisance des charges qui pèsent sur eux, feront l’objet d’une mention dans les fichiers, sauf si le procureur de la République en ordonne l’effacement ! Monsieur le secrétaire d'État, cela n’est pas normal, c’est contraire à tous les principes et c’est donner à ce texte une connotation véritablement sécuritaire, …
Cette disposition sur le contrôle des fichiers est cohérente avec celle qu’a défendue M. Mézard. L’article 10 du projet de loi organise les modalités d’effacement et de rectification des données enregistrées dans les fichiers d’antécédents, en confiant à un magistrat référent ainsi qu’au procureur de la République le soin de veiller sur ces opérations. Le régime envisagé confie une compétence concurrente à ces deux magistrats. Aussi, ils ont le même rôle, à une différence près, qui est tout de même importante : le procureur de la République ne présente pas les garanties d’indépendance nécessaires à l’égard du pouvoir ! Ce duo est pour le moins curieux. En effet, confier une même mission...
L’amendement n° 206 a deux objets. Premièrement, il prévoit que les données personnelles sont effacées en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, sauf décision contraire du procureur de la République. Ainsi, il inverse le principe actuel. Deuxièmement, il impose la motivation des décisions du procureur de la République lorsque celui-ci prescrit le maintien des données. Cet amendement remet en cause les dispositions qui figurent déjà dans le droit en vigueur et que la LOPPSI ne fait que codifier. Ces dispositions garantissent un équilibre satisfaisant entre le droit des pers...
Cet amendement prévoit un recours contre les décisions prises par le procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification de données. Il est vrai qu’il n’existe pas de recours contre les décisions du procureur de la République. Cependant, le système proposé dans l’amendement, à savoir l’institution d’une commission composée de trois magistrats, apparaît lourd et de nature à allonger les délais de traitement des demandes de rectification. Enfin, l’intéress...
Cet amendement prévoit que la demande de rectification des informations est de droit dès lors que la personne le demande, alors que le droit en vigueur, confirmé par la LOPPSI sur ce point, prévoit que cette demande n’est de droit qu’en cas de requalification judiciaire. L’élargissement des rectifications reconnues de droit paraît excessif. Il est nécessaire de laisser au procureur de la République une marge d’appréciation, comme c’est le cas actuellement. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 128 prévoit que les témoins dont les données figurent dans un fichier d’analyse sérielle peuvent obtenir l’effacement de celles-ci lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné. La législation en vigueur leur donne un tel droit mais permet au procureur de la République de prescrire le maintien de ces informations pour des raisons liées aux finalités du fichier. Il semble que l’équilibre auquel on est ainsi parvenu doive être conservé. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Elle est également défavorable à l’amendement n° 129 qui prévoit le même dispositif pour les victimes.
Il s’agit à nouveau d’un amendement de bon sens. Si au cours d’une enquête administrative l’agent responsable s’aperçoit qu’une erreur figure dans le fichier des antécédents judiciaires, que doit-il faire ? Que peut-il faire ? Dans la mesure où l’erreur constatée est évidente, nous proposons que l’agent puisse saisir le procureur de la République afin de la réparer – c’est du bon sens ! Je souhaite bien entendu que notre assemblée adopte cet amendement. On nous opposera bien évidemment l’argument du pragmatisme et des limites matérielles d’application de cette mesure, sous le prétexte que celle-ci aboutirait à une surcharge de travail compte tenu du nombre de consultations des fichiers, je n’ose pas dire compte tenu du n...
L’amendement prévoit que toute consultation d’un traitement donne lieu à une demande d’actualisation des données adressée au procureur de la République. Louable dans son principe, cette disposition risque d’être inapplicable en raison de la charge de travail qu’elle impliquerait pour le parquet. Aussi, même s’il faut réfléchir sur des modes réguliers d’actualisation des données – l’institution d’un magistrat référent constitue un progrès significatif dans ce sens –, il n’est sans doute pas réaliste de s’engager dans la voie pré...
...peine de nullité de la procédure. Les logiciels visés par cet article sont autorisés par le Conseil d’État après un simple avis de la CNIL, lequel n’a qu’une valeur consultative, ce qui me semble constituer un garde-fou bien dérisoire à l’heure où les fichiers se multiplient – j’ai déjà mentionné ce fait – et où leur volume croît considérablement. De surcroît, ces fichiers sont contrôlés par le procureur de la République qui, je l’ai également souligné il y a quelques instants, n’est pas une autorité judiciaire puisqu’il est placé sous la tutelle directe de l’exécutif. Avec le présent amendement, nous entendons manifester notre désapprobation.
...ieur Mézard, l’article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire sont mis en œuvre par les services de police ou de gendarmerie sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Votre amendement vise à requérir également l’autorisation préalable du juge. Il faut préciser que, aux termes du projet de loi, le traitement des données à caractère personnel est soumis au contrôle du procureur de la République et d’un magistrat référent plus particulièrement chargé de veiller à la mise en œuvre de ces logiciels. Naturellement, ces logiciels entrent aussi dans le champ de compétence de la CNIL. Le dispositif proposé permet donc de garantir un contrôle satisfaisant. Aussi, mon cher collègue, la commission des lois vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émet...