La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s’est réunie aujourd'hui, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE 2009-2010
Jeudi 9 septembre 2010
À 9 heures 30 :
1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (texte de la commission, n° 518, 2009-2010) ;
À 15 heures et le soir :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
§(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;
3°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Vendredi 10 septembre 2010
À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et la nuit :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Lundi 13 septembre 2010
À 15 heures et le soir :
- Projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 691, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :
Mardi 14 septembre 2010
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 887 de Mme Anne-Marie Payet transmise à Mme la ministre chargée de l’outre mer ;
- n° 907 de M. Claude Bérit-Débat à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 927 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 933 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 949 de Mme Marie-Thérèse Bruguière transmise à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
- n° 954 de Mme Catherine Troendle à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- n° 955 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre de la défense ;
- n° 958 de M. Gérard Bailly à M. le ministre de la culture et de la communication ;
- n° 959 de M. Jean-Pierre Vial à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 960 de M. Alain Milon à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 962 de Mme Catherine Dumas transmise à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 963 de M. Jean-Claude Carle à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;
- n° 965 de M. Jean-Jacques Mirassou à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
- n° 966 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 967 de Mme Françoise Cartron à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;
- n° 968 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 973 de M. Didier Guillaume à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 981 de Mme Marie-France Beaufils à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
À 14 heures 30, le soir et la nuit :
2°) Éventuellement, suite du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale ;
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (texte de la commission, n° 700, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :
4°) Éventuellement, suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Mercredi 15 septembre 2010
À 14 heures 30 et le soir :
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (texte de la commission, n° 663, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :
Jeudi 16 septembre 2010
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
1°) Éventuellement, suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre l’absentéisme scolaire ;
2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (texte de la commission, n° 605, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :
Éventuellement, vendredi 17 septembre 2010
À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite de l’ordre du jour de la veille.
Suspension des travaux en séance plénière
pour les journées parlementaires
des groupes politiques
Lundi 27 septembre 2010
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Débat sur les mécanismes de péréquation et de répartition des ressources des collectivités locales ;
La conférence des présidents a fixé :
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (texte de la commission, n° 644, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :
Mardi 28 septembre 2010
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 843 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
- n° 915 de Mme Anne-Marie Escoffier à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 946 de M. Jean-Paul Amoudry à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 947 de M. Jacques Berthou à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 950 de Mme Mireille Schurch à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 952 de M. Rémy Pointereau à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ;
- n° 953 de M. Bernard Piras à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- n° 969 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le ministre de la culture et de la communication ;
- n° 970 de M. Christian Cambon à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 971 de M. Adrien Gouteyron à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ;
- n° 974 de Mme Marie-Thérèse Hermange à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 976 de Mme Odette Terrade à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 978 de M. Yannick Botrel à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 980 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre de l’éducation nationale, porte parole du Gouvernement ;
- n° 982 de M. François Marc à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 984 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- n° 985 de M. Jacques Mézard à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ;
- n° 999 de M. Philippe Paul à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
À 14 heures 30, le soir et la nuit :
2°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Mercredi 29 septembre 2010
À 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Jeudi 30 septembre 2010
À 9 heures 30 :
1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Procédure accélérée) (A.N., n° 2338) ;
La commission des finances se réunira pour le rapport le mardi 28 septembre 2010, l’après-midi.
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (n° 664, 2009-2010) ;
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d’éviter les doubles impositions (n° 665, 2009-2010) ;
4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 666, 2009-2010) ;
5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu (n° 667, 2009-2010) ;
6°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus (n° 668, 2009-2010) ;
Pour les cinq projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;
7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière (n° 555, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :
À 15 heures et le soir :
8°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
9°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.
SESSION ORDINAIRE 2010-2011
Éventuellement, vendredi 1er octobre 2010
À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
1°) Ouverture de la session ordinaire 2010-2011 ;
2°) Suite de l’ordre du jour de la veille.
Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant réforme des retraites (A.N., n° 2760) ;
La conférence des présidents a fixé :
Prochaine conférence des présidents : mercredi 29 septembre 2010 à dix-neuf heures
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Dans la suite de la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements au sein de l’article 4.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique le justifient, l'autorité administrative saisit l'autorité judiciaire qui peut prescrire la notificationaux personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai. »
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles les mesures visant à empêcher l'accès au service incriminé sont nécessaires. L'autorité judiciaire se prononce sur le caractère illicite du contenu incriminé et contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’article 4 du présent projet de loi vise à contraindre les fournisseurs d’accès en ligne à empêcher sans délai l’accès à des services de communication au public en ligne dont les adresses ont été notifiées par l’autorité administrative, et ce pour le domaine particulier de la diffusion des images ou représentations de mineurs revêtant un caractère pédopornographique.
À l’origine, la notification par l’autorité administrative devait être précédée de l’accord de l’autorité judiciaire, mais un amendement a permis que cet accord ne soit plus requis, au motif que celui-ci serait susceptible de recours selon la procédure de droit commun.
Pour notre part, nous considérons qu’il revient à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés, de se prononcer sur des mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté de communication, quelle que soit la gravité de l’infraction supposée.
Pour illustrer mon propos, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a estimé, s’agissant de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, qu’une connexion ne pouvait être coupée sans décision du juge et qu’une autorité administrative ne pouvait pas prendre une telle décision. Il est donc vraisemblable que, en se passant de l’intervention du juge judiciaire, la mesure que vous souhaitez instituer sera potentiellement soumise à la même censure.
Nous estimons que toute mesure de blocage doit être prescrite par le juge judiciaire.
Par ailleurs, le texte instaure la création d’une liste noire de sites qui se verront privés d’un accès au réseau internet, liste noire définie par l’autorité administrative. Mais nous n’avons que peu d’éléments pour savoir comment les autorités compétentes pourront actionner la procédure, ces questions ayant été renvoyées à un décret réglementaire. Selon nous, cette procédure doit être définie par la loi.
Il est également inquiétant que rien ne permette aujourd’hui de garantir la publicité de cette liste.
En outre, nous considérons que ces mesures doivent s’adresser non pas uniquement aux fournisseurs d’accès à Internet, comme le prévoit en l’état le texte, mais aussi aux hébergeurs, afin que l’efficacité de ces dispositions soit renforcée.
Il faut bien avouer que nous restons un peu circonspects sur les préconisations de cet article.
Nous vous proposons, par cet amendement, une amélioration des dispositions introduites à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
L'amendement n° 199, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
l'autorité administrative notifie
insérer les mots :
, après accord de l'autorité judiciaire statuant en référé,
La parole est à M. Alain Anziani.
C’est une des surprises de ce débat, l’Assemblée nationale a été plus vigilante que le Sénat s’agissant du pouvoir judiciaire.
La question est de savoir s’il faut ou non un contrôle judiciaire pour le filtrage de ces sites. L’Assemblée nationale, dès le stade de l’examen du texte en commission des lois, avait prévu ce contrôle judiciaire. Les députés l’ont voté. Procédant à son tour à l’examen du projet de loi, la commission des lois du Sénat a finalement considéré que l’intervention de l’autorité administrative pouvait suffire.
Dans cette affaire, je regrette de dire que l’Assemblée nationale a fait preuve d’une plus grande sagesse que le Sénat. En effet, nous allons nous heurter immédiatement à la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, ainsi qu’à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Certes, j’imagine bien que le motif invoqué est le souci d’efficacité : comment agir dans des délais convenables avec l’intervention d’un juge judiciaire?
Or je rappelle, tout d’abord, que le blocage concerne uniquement les adresses et non le site.
Ensuite, il me semble que, pour repérer les adresses des personnes qui accèdent au site, on peut peut-être prendre le temps de saisir le juge judiciaire.
Bien entendu, il ne s’agit pas de recourir à une procédure au fond, mais nous savons tous qu’il existe des procédures accélérées, notamment sous forme de référés, qui pourraient tout à fait convenir en garantissant l’intervention du juge judiciaire à laquelle nous sommes tant attachés.
Les amendements n° 41, 89 et 309 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L'amendement n° 89 est présenté par M. Retailleau.
L'amendement n° 309 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Après le mot :
notifie
insérer les mots :
, après accord de l'autorité judiciaire,
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 41.
Cet amendement, qui concerne l’autorisation de l’autorité judiciaire pour la suspension de connexion, va dans le même sens que les amendements précédents.
L’article 4 vise un but légitime : lutter de manière efficace contre la pédopornographie, en mettant en œuvre une procédure de notification impliquant les fournisseurs d’accès et en obligeant ces derniers à suspendre les sites internet pédopornographiques en s’appuyant sur les opérateurs.
Si nous adhérons à l’objet de cet article, en revanche, nous avons quelques réticences en ce qui concerne la procédure qui est suivie.
Il est en effet prévu que l’autorité administrative puisse intervenir, sans contrôle de l’autorité judiciaire, pour limiter le droit d’accès à Internet et le droit de diffusion des opérateurs.
Une telle possibilité nous semble contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle a été développée dans sa décision du 10 juin 2009, selon laquelle une autorisation judiciaire est requise pour toute restriction de l’accès à Internet.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de restaurer l’intervention de l’autorité judiciaire, qui pourra dès lors apprécier s’il existe, comme le prévoit le texte, une représentation de mineurs revêtant un caractère manifestement pornographique.
En l’absence d’une telle intervention du juge judiciaire, cette procédure serait contraire à la Constitution, puisque l’autorité judiciaire est garante du respect des libertés, dont l’accès à Internet fait partie.
Nous ne pouvons nous permettre de nous retrouver, une fois de plus, en contradiction avec notre Constitution.
L’amendement n° 89 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.
Je reprendrai les arguments qui viennent d’être développés.
Cet amendement a pour objet de subordonner la procédure de blocage des sites à caractère pédopornographique à l’autorisation de l’autorité judiciaire et, de fait, de se conformer à la jurisprudence constitutionnelle.
Dans une décision 2009-580 DC du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, le Conseil constitutionnel a justement affirmé la compétence exclusive de l’autorité judicaire pour suspendre l’accès à Internet, considéré alors comme une liberté fondamentale.
Par conséquent, il ne peut appartenir à l’administration seule, par l’intermédiaire des hébergeurs et des opérateurs de communication électronique, de porter atteinte à ce principe.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet amendement tendant à prévoir l’intervention de l’autorité judiciaire soit pris en compte.
L'amendement n° 4, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste, l'autorité administrative peut saisir l'autorité judiciaire qui statue sur l’interdiction de l’accès aux adresses électroniques mentionnées au présent alinéa.
La parole est à M. Yves Détraigne.
Cet amendement, qui diffère légèrement de ceux qui viennent d’être présentés à l’instant, ne remet pas en cause le dispositif prévu par l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi en ce qui concerne les sites ayant un caractère manifestement pédopornographique.
En revanche, il vise à combler un manque, s’agissant des sites qui ont un caractère pornographique, mais ne peuvent être qualifiés de « manifestement » pédopornographiques.
Il est prévu, au travers de cet amendement, que l’autorité administrative puisse saisir l’autorité judiciaire, qui jugera s’il y a lieu ou non d’engager les procédures concernant l’interdiction d’accès au site visé.
La commission avait supprimé l’exigence d’une autorisation de l’autorité judiciaire pour permettre aux services de police le blocage de sites à caractère pornographique. Cette autorisation avait été introduite par l’Assemblée nationale contre l’avis de son rapporteur, je tiens à la souligner.
L’argument avancé par les initiateurs de cette modification, fondée sur la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, n’avait pas convaincu notre commission. En effet, la censure du Conseil constitutionnel avait alors porté sur le pouvoir donné à l’autorité administrative de restreindre ou limiter l’accès à Internet, considéré comme une atteinte à la liberté individuelle. Or la disposition proposée présente une portée beaucoup plus restreinte, puisqu’elle tend non à interdire l’accès à Internet, mais à empêcher l’accès à un site déterminé en raison de son caractère illicite.
Notre commission des lois avait néanmoins jugé utile, par un amendement que j’avais présenté, de mieux préciser le champ d’intervention de l’autorité administrative, limité aux sites présentant un caractère « manifestement » pédopornographique. Par ailleurs, le choix des adresses électroniques dont l’accès doit être bloqué constituera naturellement une décision administrative, susceptible de recours dans les conditions de droit commun.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 113, ainsi que sur les amendements n° 199, 41 et 309 rectifié.
L’amendement n° 4 tend à prévoir, en cohérence avec la garantie introduite par la commission des lois, que lorsque le caractère pornographique n’est pas manifeste, l’autorité administrative peut saisir l’autorité judiciaire, qui statue alors sur l’interdiction de l’accès aux sites concernés. Cette précision étant utile, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement partage l’avis défavorable du rapporteur sur les amendements n° 113, 199, 41 et 309 rectifié.
Ce n’est, en effet, pas l’accès à Internet qui est bloqué en l’occurrence, mais l’accès à des images dont le contenu est illicite ; il n’y a donc pas d’accès libre à des contenus illégaux. Cette question ne se pose donc pas.
S’agissant de l’amendement n° 4, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 200, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ce dispositif est institué pour une période de douze mois à compter de la publication de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article.
La parole est à Mme Virginie Klès.
Je ne suis pas parvenue à vous convaincre, monsieur le secrétaire d’État, de ce que le blocage des sites pédopornographiques était une fausse bonne idée. J’espère toutefois que vous entendrez ce nouveau plaidoyer.
Le présent amendement tend à limiter à un an le blocage de ces sites.
Ce délai permettrait de vérifier l’efficience du dispositif, d’apprécier si les moyens financiers et techniques mis en place donnent des résultats conformes aux attentes ou s’il convient, dans le cas contraire, de les utiliser différemment. Il permettrait d’envisager les possibilités d’action dans les domaines, notamment, de l’éducation, de la formation, des logiciels de contrôle parental obligatoires.
À l’expiration de ce délai, un rapport permettrait d’établir l’efficacité réelle de l’utilisation de cet argent public dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie.
Cet amendement tend à proposer que le dispositif de blocage des sites pédopornographiques soit mis en œuvre de manière expérimentale et qu’un rapport soit soumis au Parlement à l’issue d’une période d’un an. Le premier point, le caractère expérimental, impliquerait que le législateur intervienne de nouveau dans un an, ce qui paraît lourd et peu efficace au regard de la lutte contre cette forme de criminalité. Sur le second point, l’établissement d’un rapport, il me semble qu’il existe des moyens plus efficaces permettant au Parlement de s’informer et de contrôler l’action du Gouvernement s’agissant d’une question qui requiert, en effet, la plus grande attention.
L’avis est donc défavorable.
Je partage l’avis de la commission. J’ajoute que la démarche d’évaluation, qui est nécessaire, pourrait intervenir dans un délai minimal de vingt-quatre mois.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 201, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il organise l'intervention de l'autorité judiciaire ainsi que les conditions des transmissions et échanges rapides d'informations avec l'autorité administrative.
La parole est à Mme Virginie Klès.
Dans la mesure où il s’agit d’un amendement de coordination avec des dispositions qui ont été rejetées, cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 201 n’a en effet plus d’objet.
L’amendement n° 202, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine également les modalités d'exercice du droit d'accès au traitement de données résultant des notifications administratives par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La parole est à Mme Virginie Klès.
Il est prévu, aux termes des articles qui viennent d’être adoptés, que le ministère de l’intérieur établira et transmettra une liste noire d’adresses électroniques devant être bloquées, ce qui implique la création d’un nouveau fichier, même s’il n’est pas nommé ainsi.
Personne, ici, ne contestera l’intérêt d’un tel fichier. Pour autant, en l’état actuel des connaissances, il serait intéressant, en raison des risques de surblocage et afin de permettre un meilleur contrôle du droit de l’informatique et des libertés, que l’ensemble de ces données soient contrôlées par la CNIL.
Cet amendement vise à préciser que le décret détermine les modalités d’exercice du droit d’accès de la CNIL au traitement des données résultant des notifications administratives. L’objet est de garantir aux responsables des sites une voie de recours.
Il convient de rappeler que, en tout état de cause, les responsables des sites peuvent utiliser les voies de recours administratif de droit commun. Cette précision n’apparaît donc pas utile. La commission émet donc un avis défavorable.
Je partage d’autant plus l’avis de la commission que le droit d’accès indirect devant la CNIL ne s’applique qu’au traitement de données à caractère personnel ; la liste des sites faisant l’objet d’un blocage ne correspond pas à un tel traitement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi à titre expérimental pour une période de douze mois. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Cet amendement tend à prévoir la mise en œuvre du dispositif répressif introduit par le présent article sur une période de douze mois, à titre expérimental, et son évaluation détaillée par le législateur avant une éventuelle pérennisation.
Je ne reviendrai pas sur le fléau que constitue la pédopornographie sur Internet. Nous sommes tous d’accord pour convenir qu’il faut le combattre collectivement et se doter d’un arsenal juridique performant, ainsi que de moyens humains efficaces.
Nous considérons cependant que les mesures préconisées dans le projet de loi présentent des risques de dérive en termes de liberté de communication et peuvent, par ailleurs, se révéler inutiles.
Le dispositif de filtrage institué par l’article 4 risque d’être contreproductif, dans la mesure où ce n’est pas l’existence même de tels sites qui est condamnée, mais seulement leur accès.
Or l’expérience montre qu’en termes d’accès à Internet, l’évolution des technologies permet le contournement systématique des nouveaux filtrages qui sont créés. Ce dispositif entraînera donc, fatalement, le développement de modes de diffusion plus difficilement détectables par les enquêteurs.
Selon les opérateurs, « les solutions de blocage ne permettent d’empêcher que les accès involontaires à des contenus pédopornographiques disponibles sur le web à travers le protocole http, mais pas d’empêcher les réseaux pédophiles de prospérer. [...] Il est à souligner que tous les contenus diffusés sur les réseaux peer to peer [...]nesont pas inscrits dans le périmètre de blocage. Or, d’après une enquête, ce sont ces réseaux qui sont, depuis vingt ans, l’une des principales plateformes d’échange d’images pédopornographiques. »
Et je ne parle pas du coût de telles mesures de filtrage : nous ne disposons, pour le moment, d’aucune estimation à cet égard.
Ma collègue députée Martine Billard considère que l’une des solutions permettant d’empêcher l’accès des mineurs à ces images réside dans l’instauration d’un logiciel de contrôle parental ; je partage son point de vue.
Nous demandons, par cet amendement, une évaluation du dispositif que vous souhaitez mettre en place, avant que celui-ci ne devienne pérenne.
Comme sur l’amendement n° 200, dont l’objet était le même, la commission émet un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L’amendement n'est pas adopté.
L’article 4 est adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ». –
Adopté.
Chapitre III
Utilisation des nouvelles technologies
Section 1
Identification d’une personne par ses empreintes génétiques
L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
« 1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;
« 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;
« 3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.
« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet article est le premier du chapitre III consacré à « l’utilisation des nouvelles technologies ». On y découvre l’usage que vous comptez faire des avancées informatiques de ces dernières décennies pour mieux contrôler chacun de nos concitoyens.
Nous notons que, contrairement à votre habitude, vous ne créez pas ici de nouveaux fichiers. Nous sommes soulagés ! Mais peut-être la liste est-elle déjà tellement longue qu’un ajout serait inutile...
En revanche, vous détournez les fichiers existants de leur finalité d’origine. C’est plus pernicieux !
Aux termes des articles 5 et 8 de ce projet de loi, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, pourra, par exemple, contenir les empreintes de victimes de catastrophes naturelles ou celles des ascendants, descendants ou collatéraux des personnes figurant dans un fichier de police. C’est la porte ouverte au fichage des empreintes génétiques de toute la population.
Ce fichier, judiciaire à l’origine, deviendra ainsi un fichier civil, grâce auquel la carte génétique de chacun d’entre nous pourra être consultée par les autorités publiques.
Le fait que vous ne prévoyiez pas de séparation entre les données concernant les différentes catégories de personnes fichées est, sans nul doute, révélateur de vos objectifs.
Voilà trois ans, l’actuel ministre de l’industrie avait déclaré : « Les citoyens seraient mieux protégés si leurs données ADN étaient recueillies dès leur naissance ». Il ne croyait pas si bien dire...
Peut-être avez-vous oublié en rédigeant ce projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, que cette remarque avait suscité, outre l’émotion au sein de l’Hexagone, l’indignation de nos voisins européens ?
Entre 2003 et 2006, le nombre de profils enregistrés au FNAEG est passé de 2 807 à plus de 330 000. Grâce à vous, ce chiffre risque de croître de façon exponentielle, et ce au mépris des libertés publiques. Mais cette violation criante des libertés ne paraît pas vous arrêter.
Vous n’avez d’ailleurs tiré aucun enseignement de la levée de boucliers suscitée en son temps par la création du fichier Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale, connu sous le nom de fichier EDVIGE. Les critiques formulées à l’époque par la CNIL au sujet de cette création ne vous ont vraisemblablement pas servi de leçon !
Rappelons que la CNIL avait alors émis de graves réserves concernant la collecte d’informations relatives aux mineurs de plus de treize ans. Or votre projet permet, au sein des fichiers de police judiciaire comme des fichiers d’analyse sérielle, le fichage spécifié « sans limitation d’âge ». Vous faites plus qu’ignorer les objections d’une autorité indépendante telle que la CNIL, vous les méprisez ouvertement !
La LOPPSI rendra possible le fichage de chaque citoyen dès sa naissance. Les conclusions du rapport Bénisti ont sans doute inspiré l’auteur de ce projet. Nos enfants étant dorénavant tous des délinquants en puissance, pourquoi ne pas les ficher dès leur sortie de couveuse ?
Si vous ignorez les critiques de la CNIL, vous ne faites pas non plus grand cas de celles de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, qui s’est également élevée contre les possibles dérapages de ce projet. S’agissant de cette dernière, votre démarche est assez cohérente. En effet, pourquoi respecteriez-vous les réserves émises par une autorité dont vous avez récemment organisé la disparition, faute de pouvoir la museler ?
Cependant, nous estimons de notre devoir de vous rappeler, monsieur le secrétaire d'État, que si ce Gouvernement peut museler et mettre à bas nos autorités de contrôle interne, il lui sera plus difficile de faire la sourde oreille lorsque la Cour européenne des droits de l’homme condamnera la France pour violation des libertés fondamentales.
Rappelons qu’en décembre 2008, le Royaume-Uni a été condamné parce que sa législation permettait la conservation, dans des fichiers de police, des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils génétiques des prévenus après la conclusion, par acquittement ou par classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux.
Or votre projet contient des dispositions identiques à celles qui sont condamnées par la Cour européenne. Il faut en conclure qu’aucune entrave aux droits de l’homme ne vous arrête dès lors qu’il s’agit de disposer d’une fiche sur chaque citoyen !
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 115, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-11.1. - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
« Les officiers de police judiciaire peuvent, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Je souhaite poursuivre la démarche entamée par Mme Assassi en proposant d’insérer un article additionnel, dans le but de clarifier la position qui vient d’être développée. Les dispositions de ce projet de loi donnent au Fichier national automatisé des empreintes génétiques, fichier purement judiciaire, une finalité qui n’est pas la sienne.
Ce fichier de police ne peut en effet contenir des empreintes de personnes présumées disparues ou de leur parentèle. La collecte de ces données impose la création d’une base de données distincte pour éviter tout risque de dérapage et d’amalgame. En effet, nous avons malheureusement déjà pu apprécier les limites des fichiers du système de traitement des infractions constatées, ou STIC, et du système judiciaire de traitement et d'exploitation, ou JUDEX, qui font notamment craindre que les empreintes d’une parentèle se retrouvent mêlées à celle de délinquants. Nous pourrions citer plusieurs exemples à l’appui de nos propos.
Nous estimons que la modification apportée au texte par notre commission des lois, visant à imposer un enregistrement distinct des données civiles, constitue certes une amélioration, nous le concédons, mais elle n’apporte toujours pas les garanties souhaitées.
Cette modification du texte, qui a pour but de prendre en compte les critiques émises tant par la CNIL que par la CNCDH, n’assurera pas une parfaite étanchéité des données.
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons, en accord avec la Ligue des droits de l’homme, de prévoir qu’un fichier administratif spécifique soit créé pour rassembler les données qui doivent rester purement civiles.
Cet amendement vise à créer un fichier d’empreintes génétiques spécifique dédié aux recherches d’identification des personnes décédées inconnues afin de séparer les recherches d’identification à finalité administrative des recherches à finalité judiciaire.
En réalité, le dispositif retenu par le projet de loi satisfait le même objectif à moindre coût, puisqu’il prévoit, à l’article 8, la création d’une sous-base étanche du FNAEG. Cela limitera la consultation des données de la sous-base aux seules recherches concernant l’identification d’une personne décédée inconnue.
J’ajoute que la commission des lois a renforcé les garanties ainsi présentées, d’une part, en garantissant le bénéfice de l’étanchéité à toutes les empreintes génétiques recueillies pour l’identification d’une personne disparue et, d’autre part, en créant une procédure d’effacement des empreintes génétiques recueillies.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons.
Nous souhaiterions pouvoir vérifier l’effectivité des garanties relatives aux procédures d’effacement. En effet, de nombreux fichiers contiennent aujourd’hui encore un certain nombre de données qui auraient dû être effacées depuis plusieurs années.
Nous craignons de voir se concrétiser à nouveau ces expériences malheureuses dans l’utilisation d’un certain nombre de fichiers. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l’on nous dit ! Les moyens permettant de mettre à jour ces fichiers sont souvent insuffisants et la RGPP aggrave le déficit de personnels. La justice se trouve ainsi mutilée et certaines obligations bafouées !
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, si lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » –
Adopté.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-27 est ainsi rédigé :
« Art. 226 -27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 226-28 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou » sont remplacés par les mots : « en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure » ;
b) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
L'amendement n° 203, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Après les mots :
d'une procédure judiciaire ou
insérer les mots :
de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est abrogé.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques nous permet de reposer la question de l’immigration et du regroupement familial.
En effet, monsieur le secrétaire d'État, vous vous souvenez qu’il y a quelques mois, votre collègue M. Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, a décidé de ne pas signer le décret d’application de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mettant en place le test honteux de l’ADN pour les candidats étrangers au regroupement familial.
Nous sommes nombreux ici à nous être élevés contre ce test inique, contraire aux principes de notre république et inadapté aux réalités sociales et familiales contemporaines. En violation totale des règles du droit international privé français, ce test ADN présumait du caractère frauduleux des actes d’état civil étranger, rendant le test ADN seul à même de prouver une filiation et disqualifiant ainsi d’autres liens que ceux du sang, notamment ceux de l’adoption.
Véritable défiance à l’égard des pays d’émigration, ce test ADN suggérait que l’étranger était par nature fraudeur et que les autorités étrangères sous-développées étaient incapables d’établir des documents authentiques. Nous sommes évidemment satisfaits de la décision de M. Besson, même si nous déplorons qu’elle soit fondée sur le caractère impraticable de la mesure et non pas sur son caractère indigne et inacceptable.
Nous souhaitons aujourd’hui aller beaucoup plus loin et supprimer ce test ADN. C’est pourquoi nous vous proposons la suppression de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet amendement vise à supprimer la procédure de vérification d’état civil d’une personne candidate au regroupement familial sur la base d’une expertise génétique, au motif que le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire n’a pas signé les décrets d’application du texte, ceux-ci ne pouvant être mis en œuvre dans le délai imparti.
Traiter cette question dans le cadre de ce texte ne paraît pas approprié. En effet, cette procédure est uniquement mentionnée par renvoi par le présent article, par reprise du texte actuel de l’article 226-28 du code pénal. Aucune modification n’y est apportée. La question ainsi soulevée par l’auteur de l’amendement relève plutôt du prochain projet de loi sur l’immigration, annoncé par le Gouvernement. Il convient donc de renvoyer cet amendement à l’examen de ce texte.
Pour cette raison, la commission des lois a émis un avis défavorable.
Votre amendement, nous l’avons compris, est motivé par la volonté de supprimer le dispositif spécifique de vérification des actes d’état civil pour les candidats au regroupement familial.
Toutefois, la procédure d’identification génétique que vous visez est non pas imposée, mais réalisée volontairement et à la demande de l’intéressé. Elle répond à un besoin réel de confirmation des liens familiaux que les actes officiels ne parviennent pas toujours à démontrer de façon certaine. Pour être régulièrement confrontés à ces situations, cette disposition nous apparaît au contraire comme une garantie complémentaire.
Quant aux risques d’abus que vous avez soulignés, j’ajoute que cette procédure, dont je rappelle l’esprit et le sens, est extrêmement encadrée dans ses modalités comme dans son objet. Il convient donc de sanctionner les personnes qui recourent illégalement à l’identification génétique lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi. L’article 7 vise bien à mettre en cohérence les dispositions du code pénal avec celles du code civil.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :
« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. »
L'amendement n° 116, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Bernard Vera.
L’amendement n° 116 n’a en effet plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 8.
L'article 8 est adopté.
(Supprimé)
Il est créé un fonds de soutien à la police technique et scientifique, chargé de contribuer au financement, dans la limite de ses ressources, de l’ensemble des opérations liées à l’alimentation et à l’utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier national automatisé des empreintes génétiques dans les enquêtes de flagrance, les enquêtes préliminaires ou les enquêtes sur commission rogatoire visant à rechercher les auteurs des infractions définies au 6° de l’article 311-4 du code pénal.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations d’assurance versées dans le cadre des contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et comprenant une garantie contre le risque de vol commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.
Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 419, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Ce fonds est alimenté par un versement déterminé par convention sur les biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol desdits biens.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement précise le mode de financement du fonds de soutien à la police technique et scientifique que la commission des lois a créé par l’article 9 bis.
Ce financement sera assis sur la valeur des biens retrouvés et non sur les polices d’assurance. J’ai d’ailleurs recueilli l’accord des assureurs sur ce mode de financement et une négociation devrait avoir lieu entre ces derniers et le ministère de l’économie, de l'industrie et de l'emploi, pour fixer rapidement les modalités du prélèvement, afin de rendre ce fonds opérationnel au plus vite.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 9 bis est adopté.
L'amendement n° 204, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« . - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;
« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;
« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;
« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;
« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;
« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;
« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.
« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.
« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :
« - les services responsables ;
« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;
« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;
« - la durée de conservation des informations traitées ;
« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;
« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;
« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.
« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.
« Pour ces traitements :
« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;
« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.
« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La commission publie un avis motivé sur tout projetd'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.
« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VI - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
Cet amendement est le fruit de réflexions successives sur la question du contrôle des fichiers menées tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Il pose un principe général simple, permettant de sortir du débat partisan, tout en ménageant les intérêts des services relevant tant de la sécurité intérieure que de la défense et de la sûreté de la nation.
Selon ce principe, le contrôle des fichiers de police passe par la loi, dans la mesure où cette question relève bien des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques pour lesquelles le législateur est appelé à fixer les règles, aux termes de l’article 34 de la Constitution.
Mais l’application de ce principe ne doit pas être rigide. C’est pourquoi nous proposons que « les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires […] peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. »
Cet amendement précise également les éléments d’information et d’usage qui doivent accompagner la création des fichiers en cause. Il préserve la compétence exclusive du pouvoir réglementaire pour les traitements intéressant la sûreté de l’État ou la défense. Le contrôle de ces fichiers est assuré par la délégation parlementaire au renseignement.
Par ailleurs, il s’agit de veiller à organiser un régime spécifique pour les mineurs, visant à réduire la durée de conservation des données personnelles les concernant.
Cette proposition équilibrée assure l’action des forces de l’ordre et de la justice dans la transparence et le respect des libertés publiques.
Le présent amendement reprend le texte de l’article 4 de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par M. Détraigne et Mme Escoffier.
Il est sans doute préférable de ne pas transférer à nouveau ces dispositions, qui trouvent leur origine dans la proposition de loi de simplification du droit de M. Warsmann.
Par conséquent, la commission des lois émet un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, autoriser la création de tous les fichiers de police par la loi n’est pas une proposition nouvelle. Je le répète, à l’heure actuelle, il existe entre la loi et le règlement une répartition des compétences intelligente, adaptée, opérationnelle et, surtout, respectueuse de la Constitution.
De plus, la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés détermine les règles de création des fichiers de police. On ne fait pas les choses n’importe comment, même lorsqu’une loi spécifique n’existe pas. Le texte précité impose également un certain nombre de garanties concernant, notamment, la finalité des bases de données et leur mode de contrôle.
Cette répartition des compétences est respectueuse des libertés individuelles. Sur chacune de ces bases de données, la CNIL rend un avis motivé qui est publié.
Une telle démarche est également compatible avec les nécessités opérationnelles des services, dans le strict respect des principes que je viens de rappeler.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des fichiers de police judiciaire
« Section 1
« Des fichiers d’antécédents
« Art. 230 -6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :
« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;
« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.
« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Art. 230 -7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.
« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
« Art. 230 -8. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6.
« Art. 230 -9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.
« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois.
« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
« Art. 230 -10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
« L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
« 1° Aux magistrats du parquet ;
« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
« Art. 230 -11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Art. 230 -12. –
Supprimé
« Section 2
« Des fichiers d’analyse sérielle
« Art. 230 -13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.
« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
« Art. 230 -14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :
« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 74-1.
« Art. 230 -15. – Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.
« Art. 230 -16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.
« Art. 230 -17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.
« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
« Art. 230 -18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
« Art. 230 -19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de ladite loi. »
II. – Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code. Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20.
L'amendement n° 117, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
L’article 10, comme le suivant, procède à la codification, dans le code de procédure pénale, des articles relatifs aux fichiers de police de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, en créant un chapitre réservé à ces fichiers. Mais il élargit le champ des données collectées.
Il place les fichiers de police sous le « contrôle » des procureurs de la République, contrôle dont la portée sera relative, étant donné que ces derniers sont sous la tutelle de l’exécutif. Pourtant, le contrôle de l’accès et de l’utilisation des fichiers de police devrait être assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ».
Or le parquet n’est pas une autorité judiciaire, en raison de sa dépendance à l’égard de l’exécutif, comme le précise la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008.
L’article 10 prévoit que les données relatives aux personnes définitivement innocentées pourront être malgré tout conservées dans les fichiers « pour des raisons liées à la finalité du fichier », formule dépourvue de la moindre signification. Les personnes innocentées par la justice n’ont pas, par définition, d’« antécédents », sauf, éventuellement, dans d’autres affaires. On voit donc mal pour quel motif les informations les concernant figureraient dans les fichiers d’antécédents judiciaires, si ce n’est pour d’autres affaires.
Pis, cet article contraint au maintien des informations dans le fichier, y compris lorsque les personnes bénéficient d’un non-lieu ou d’un classement sans suite. Autrement dit, l’on considère comme antécédent justifiant le fichage une procédure qui s’est révélée vaine. Ce type d’élargissement pourra donc faire tripler de volume les fichiers d’antécédents judiciaires.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 10.
L’article 10 du projet de loi codifie, à droit constant, pour beaucoup de ses dispositions, le droit en vigueur relatif aux fichiers d’antécédents judiciaires. Ces outils ont démontré leur efficacité. Leur suppression, proposée par les auteurs de cet amendement, entraverait sérieusement la lutte contre la délinquance.
C’est pourquoi la commission ne peut qu’émettre un avis très défavorable.
L’article 10 du projet de loi codifie les dispositions existantes sur les fichiers d’antécédents judiciaires, les traitements d’analyse sérielle et le fichier des personnes recherchées, tout en les adaptant aux nécessités opérationnelles et, surtout, en renforçant les garanties apportées aux personnes.
Il institue un magistrat spécialement chargé de contrôler le fonctionnement des fichiers d’antécédents judiciaires et des traitements d’analyse sérielle. Ce magistrat bénéficiera d’un accès direct au fichier et détiendra des pouvoirs d’effacement et de rectification identiques à ceux du procureur de la République.
Par conséquent, il serait paradoxal, en supprimant l’article 10, de renoncer à ces garanties nouvelles proposées par le Gouvernement.
J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Buffet, Lecerf, Lefèvre, Béteille et Cointat, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’informations nominatives
par les mots :
de données à caractère personnel
II. - En conséquence, alinéas 13 (seconde phrase), 15 (première phrase), 17 et 18
Procéder au même remplacement.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
L'article 10 crée dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire. Reprenant la rédaction des dispositions actuelles, les mesures proposées autorisent l'enregistrement dans ces traitements d'« informations nominatives ».
Or depuis la loi du 6 août 2004, cette notion d'« information nominative » a été remplacée par celle de « donnée à caractère personnel ». Loin de se réduire à un changement de vocabulaire, cette évolution a modifié le fondement du droit des fichiers.
La notion de « données à caractère personnel » n'a pas le même sens que celle à laquelle elle s’est substituée : il s'agit de « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
Elle repose donc sur deux éléments cumulatifs : d’une part, un élément d'identification, c'est-à-dire l'identité de la personne ou tout élément la rendant identifiable, d’autre part, une information, quelle qu'en soit la nature, relative à cette personne.
Il en résulte qu'aucune information n'est qualifiable de « donnée à caractère personnel » en soi. À l'inverse, toute information peut être une donnée à caractère personnel.
L'amendement proposé met donc le droit spécial des fichiers de police judiciaire en cohérence avec le droit général des fichiers, tel qu'il résulte de la loi de 1978 modifiée en 2004.
L'amendement n° 120, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
Dans cette hypothèse, ces dernières sont expressément informées par l'autorité responsable du traitement du contenu des informations nominatives les concernant et de leur droit de s'opposer à ce que ces informations soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, à peine de nullité de la procédure.
La parole est à M. Guy Fischer.
Monsieur le président, pour faciliter votre tâche, mon intervention sur le présent amendement vaudra également pour les amendements n° 121, 122, 123, 124 et 125.
S’inscrivant dans notre démarche tendant à clarifier l’utilisation des fichiers, ces amendements visent à garantir que les dispositifs de fichage dont il est fait mention ne portent pas atteinte à la vie privée de nos concitoyens et à s’assurer qu’ils ne deviennent pas, s’ils ne le sont pas déjà, des instruments de surveillance de la population.
Ainsi, nous souhaitons ajouter l’obligation d’informer les personnes dont les données sont enregistrées dans les fichiers de leur possibilité de s’opposer à la conservation dans ces fichiers des informations nominatives les concernant, dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
Si cette possibilité est garantie par la rédaction actuelle du texte, il demeure impératif que l’information des personnes concernées devienne une obligation légale à peine de nullité de la procédure.
Il relève également du bon sens de prévoir que, quelle que soit la nature de la décision ayant mis hors de cause la personne visée, les données personnelles la concernant soient toutes effacées des fichiers.
Par ailleurs, comme nous l’avons fait observer précédemment, le contrôle de l’accès et de l’utilisation des fichiers de police devrait être assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ». Or le parquet n’est pas une « autorité judiciaire » du fait de sa dépendance à l’égard de l’exécutif, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dès lors, nous estimons également nécessaire que les personnes en cause disposent d’un recours, qui doit être traité par des magistrats indépendants, afin d’obtenir une décision sur leurs demandes d’effacement ou de rectification des données nominatives les concernant dans l’hypothèse où le procureur rejetterait ou ne statuerait pas sur ces demandes dans le délai qui lui est imparti par le texte et conformément au droit au recours dont chaque citoyen doit disposer.
Tel est l’objet de ces amendements.
L'amendement n° 205, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Remplacer les mots :
Ces dernières peuvent toutefois
par les mots :
Ces dernières sont systématiquement informées et peuvent
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
L’article 10 du projet de loi accorde aux victimes d’infractions à la loi pénale la faculté de s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné. Il soulève donc la question sensible et importante de l’information des personnes figurant dans les fichiers d’antécédents alors qu’elles n’ont plus à y être mentionnées.
La rédaction retenue vise à ne pas alourdir la procédure. Mais elle revient à accorder un droit théorique si les victimes inscrites dans ce traitement de données ignorent qu’elles y figurent.
Les enquêteurs doivent pouvoir mener leurs enquêtes en toute confidentialité. Mais dans le cas présent, il s’agit des victimes, et les dossiers sont jugés.
D’aucuns ont rétorqué qu’une telle obligation d’information créerait une charge qui deviendrait très rapidement insurmontable pour les services gestionnaires. Toutefois, l’annexe au projet de loi précise : « La qualité de ce lien tissé avec la population sera d’autant plus grande que les victimes seront prises en charge avec toute la considération qui leur est due. »
Si le Gouvernement prévoit l’extension du dispositif de pré-plainte pour « contribuer à améliorer l’accueil des victimes en facilitant les démarches des usagers », l’argument de la surcharge de travail n’est pas très opportun.
Enfin, nous avons été convaincus par l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, du 15 avril 2010, préconisant que « les textes prévoient un traitement séparé des personnes mises en cause, des témoins et des victimes, ainsi que l’effacement automatique des données concernant ces derniers à l’issue des opérations judiciaires. »
L’amendement n° 9 rectifié bis a pour objet d’harmoniser le droit des fichiers de police judiciaire avec le droit général des fichiers en remplaçant la terminologie « informations nominatives » par celle, plus précise et rigoureuse, comme l’a expliqué Jean-René Lecerf, de « données à caractère personnel ». La commission émet un avis favorable.
L’amendement n° 120 prévoit que les victimes sont expressément informées des données les concernant dans les fichiers à peine de nullité de la procédure. Cette disposition paraît excessive. En l’état du droit, que la LOPPSI ne modifie en rien, les victimes ont évidemment un droit d’accès à ces données et peuvent s’opposer à leur conservation dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 205.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 9 rectifié bis pour les raisons fort bien exposées tant par M. Lecerf que par M. le rapporteur.
Il est défavorable aux amendements n° 120 et 205.
L’alinéa 13 de l’article 10 ne fait que reprendre le droit actuel. Il dispose que les fichiers d’antécédents judiciaires peuvent contenir des informations sur les victimes et que celles-ci peuvent « toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné ».
Les fichiers d’antécédents, comme tous les fichiers de police, sont déjà soumis au droit d’accès et de rectification. Il est donc tout à fait inopportun d’imposer à l’administration une nouvelle charge aussi lourde qu’inutile. Nous avons déjà les garanties suffisantes, comme je viens de le rappeler. Nous n’y renonçons pas.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
commission rogatoire
insérer les mots :
qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l'objet de ces mesures,
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’article 10 aboutit à insérer un chapitre II après l’article 230-5 du code de procédure pénale. Ce chapitre compte quatorze articles, de l’article 230-6 à l’article 230-19.
Or on nous annonce l’arrivée d’une nouvelle réforme du code de procédure pénale. On aurait peut-être pu, selon un argument que j’ai souvent entendu du côté du Gouvernement concernant des amendements de l’opposition, attendre l’arrivée de ce code de procédure pénale.
En l’occurrence, on nous propose tout un chapitre nouveau intitulé « Des fichiers de police judiciaire ».
L’amendement n° 310 rectifié vise l’alinéa 7 de l’article 10.
L’article 230-6 précise :
« […] les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :
« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ; »
À lui seul, le a de cet article permet de viser pratiquement toutes les infractions.
Par cet amendement, nous souhaitons ajouter, après les mots « commission rogatoire », les mots « qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l’objet de ces mesures ».
Il existe tout de même des principes fondamentaux, notamment celui de la présomption d’innocence. Inclure des informations dans des fichiers de cette nature et conserver des mentions sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation définitive est tout à fait inacceptable au regard des principes. Les fichiers d’antécédents recensent des informations non seulement sur des coupables, mais aussi sur des personnes n’ayant jamais fait l’objet de la moindre poursuite.
Il faut sortir de ce système, qui est particulièrement pernicieux et manifestement contraire à tous les principes fondamentaux du droit. Il y a là un risque considérable qu’il faut stopper.
Ne laisser dans ces fichiers que des renseignements sur des condamnations définitives est la moindre des choses.
Les auteurs de l’amendement entendent limiter les informations collectées dans les fichiers de police judiciaire, lorsqu’elles sont recueillies à la suite d’investigations, à celles qui concernent des personnes définitivement condamnées.
Cette restriction limiterait beaucoup l’intérêt des fichiers d’antécédents judiciaires, qui ont précisément pour objet de permettre l’identification d’auteurs d’infraction.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Puisque nous rappelons des principes simples, il convient aussi de rappeler l’intérêt de ces fichiers, qui sont des outils précieux et indispensables d’aide à l’enquête.
Le travail des enquêteurs est difficile et utile. Il est important qu’ils puissent procéder, même quand il n’y a pas eu de condamnation, à des investigations avec les informations nécessaires, notamment sur les faits constatés, les personnes mises en cause et les victimes d’infractions pénales.
Il ne s’agit pas de s’intéresser seulement à des personnes condamnées, il s’agit aussi d’offrir aux enquêteurs des informations sur les personnes mises en cause, afin de leur donner des pistes d’investigation. Je ne comprends pas que vous ne le compreniez pas, monsieur Mézard. C’est extrêmement important.
Limiter le contenu de ces fichiers aux seules personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, comme vous le proposez dans votre amendement, reviendrait à transformer les fichiers d’antécédents en un nouveau casier judiciaire, ce qui, je le signale au passage, nous mettrait en contradiction avec l’article 777-3 du code de procédure pénale.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je ne suis absolument pas convaincu par les arguments que je viens d’entendre, puisque l’alinéa 7 vise les enquêtes préliminaires ou de flagrance et les investigations exécutées sur commission rogatoire.
De deux choses l’une : ou bien ces enquêtes et ces commissions rogatoires ont amené des éléments qui aboutissent à la condamnation, ou bien tel n’est pas le cas. Il serait terrible, s’il n’y a pas eu de suite judiciaire ou de condamnation, de conserver des informations manifestement erronées, injustifiées ou, du moins, qui n’ont pas lieu d’être utilisées dans ce type de fichiers.
D’ailleurs, cette mesure concerne même les contraventions de cinquième classe ! On a étendu ces enquêtes non seulement aux crimes et aux délits mais également à cette catégorie de contraventions !
Moi, je ne comprends pas, monsieur le secrétaire d’État, qu’un homme aussi épris de liberté que vous puisse maintenir ce type d’argumentation.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 118, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Cet article nous confirme encore une fois que la sacro-sainte politique du chiffre, initiée par Nicolas Sarkozy et sans cesse amplifiée par le Gouvernement, aura raison des libertés individuelles de nos concitoyens.
L’alinéa 11 dispose que les informations recueillies peuvent être exploitées « à des fins de recherches statistiques ». Cette disposition, sans nul doute en corrélation avec la notion de performance omniprésente dans ce texte, soumet ainsi votre obsession sécuritaire aux impératifs économiques et budgétaires. La législation de protection des données personnelles, qui s’est intensément développée en raison de l’essor des nouvelles technologies, repose, en principe, sur au moins deux piliers.
Le premier est le principe de protection des données à l’aide d’instruments juridiques adaptés à l’encadrement de l’utilisation des données recueillies.
Mais la protection des données doit aussi s’articuler autour du principe de finalité, qui est l’une des bases de la loi du 6 février 1978, de la Convention du Conseil de l’Europe et qui est également, bien sûr, au cœur de l’activité de contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
Selon ce principe, un traitement d’informations nominatives est créé pour atteindre un objectif bien défini.
Nous vous rappelons avec ironie que ce chapitre s’intitule « De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité ». Prenez-en acte et comprenez que nous demandions le retrait de cette disposition dont la formulation, on ne peut plus floue, permettra des dérives liberticides.
Cet amendement supprime la disposition prévoyant que les traitements ont pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. Une meilleure connaissance statistique apparaît pourtant un moyen de mieux lutter contre la délinquance. La commission émet donc un avis défavorable.
Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
D’ailleurs, l’Observatoire national de la délinquance, l’OND, est un organisme dont l’indépendance et la compétence sont reconnues et garanties par le conseil d’orientation auprès de tous les départements ministériels et les organismes publics ou privés qui ont à connaître directement ou indirectement de faits ou de situation d’atteinte aux personnes et aux biens. Il n’y a pas lieu d’être inquiet sur ce point.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
, sans limitation d'âge,
par les mots :
âgées de plus de 13 ans
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Le Président de la République promettait, il y a peu, de faire face au défi structurel de l’emploi des jeunes à coup d’annonces grandiloquentes et, comme à l’accoutumée, chiffrées.
Répertorier les jeunes et, pire encore, les cataloguer comme délinquants, dès la maternelle, dans des fichiers qui, on le sait, sont très peu fiables – je rappelle que seuls 17 % des fiches comportent des données exactes –, voilà une belle promesse d’embauche !
Le Gouvernement ne cesse de nous asséner des contrevérités scandaleuses sur la délinquance des mineurs, qui n’a pas plus augmenté que celle des majeurs ces dernières années. Le climat de tension délibérément instauré dans notre société a augmenté le niveau de violence général.
C’est d’ailleurs ce qui a justifié que Rachida Dati, ancienne garde des sceaux, ait voulu abaisser la majorité pénale à douze ans. Mais peut-être chauffez-vous déjà à blanc l’opinion publique pour la révision de l’ordonnance de 1945…
Toujours est-il que, en plus de refuser fermement l’amplification des procédures de fichage actuellement en vigueur, nous nous opposons à cette disposition qui ne fait que stigmatiser les mineurs en danger et nous souhaitons que l’on s’en tienne à l’âge de la majorité pénale.
L'amendement n° 311 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
sans limitation d'âge
par les mots :
âgées au moins de treize ans
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Avec une formulation à peu près identique à celle de l’amendement qui vient d’être présenté, l’amendement n° 311 rectifié tend à restreindre la possibilité offerte par l’alinéa 12 de cet article de conserver des informations personnelles à l’encontre des personnes de tout âge, par conséquent à l’encontre des mineurs de moins de treize ans.
Nous ne pouvons que nous opposer à cette mesure. En effet, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, la responsabilité pénale ne peut être engagée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins treize ans.
Quelle est l’utilité de cette mesure qui permettrait de conserver dans des fichiers judiciaires des informations personnelles sur des mineurs qui ne peuvent en aucun cas être poursuivis devant des juridictions pénales, même si celles sont spécialisées.
On s’interroge, par ailleurs, sur l’intérêt de marquer au fer rouge pour le reste de leur existence des mineurs dont l’absence totale de discernement explique souvent en grande partie le comportement.
Enfin, pour les raisons qui ont déjà été longuement et fort bien expliquées par mon collègue Jacques Mézard, à propos de l’amendement n° 310 rectifié, la conservation de données personnelles concernant des personnes dont la culpabilité n’a jamais été reconnue par une juridiction, avec toutes les conséquences néfastes déjà évoquées, va à l’encontre de la présomption d’innocence.
Je suis désolée de vous contrarier, monsieur le secrétaire d’État, mais nous souhaiterions que cette modification puisse intervenir.
Cet amendement vise à exclure des fichiers les mineurs de moins de treize ans.
Toutefois, il ne faut pas faire d’amalgame entre les informations collectées dans les fichiers et la responsabilité pénale. Les fichiers restent de simples outils d’investigation et ne s’assimilent en rien à un casier judiciaire.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Madame Escoffier, en complément de l’argument que M. le rapporteur vient de développer, je voudrais vous rappeler – avec beaucoup de respect, mais il ne faut pas non plus nous faire sans cesse des procès d’intention sur ce sujet – que s'agissant des mineurs de treize ans dont vous avez évoqué la situation, l’alinéa 12 de l’article 10 ne fait que reprendre la législation actuelle. En effet, il dispose que les fichiers d’enregistrements judiciaires « peuvent contenir des informations sur les personnes sans limitation d’âge – ce point est important –, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants ».
Nous ne voulons pas stigmatiser une population ou créer une nouvelle catégorie juridique. Toutefois, nous ne voulons pas non plus revenir sur une possibilité qui, je le répète, existe déjà, et qui, comme l’a souligné M. le rapporteur, vise non pas à condamner ceux qui ne doivent pas l’être, mais à fournir des données qui sont nécessaires.
On ne peut ignorer, et du reste personne ne le conteste, qu’un mineur de moins de treize ans peut commettre des faits graves. Or, en pareil cas, il faut tout de même que l’enquête puisse être diligentée ! Il ne s'agit pas de stigmatiser, de montrer du doigt ou de faire obstacle à un traitement particulier des mineurs auquel je suis personnellement très attaché, comme vous tous d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs.
Vous le savez, car telle est la réalité de notre société, des infractions, y compris graves, sont commises par des mineurs de plus en plus jeunes. Il faut tout de même que nous puissions disposer d’un certain nombre d’informations sur ce phénomène ! Or l’inscription des auteurs d’infractions mineurs dans les fichiers d’antécédents est indispensable aux services enquêteurs.
Je le répète, je pense que nous portons tous le même regard sur la situation particulière des mineurs. J'ajoute, pour être tout à fait précis sur ce point, que le cadre réglementaire des fichiers d’antécédents apporte déjà toutes les garanties nécessaires : pour répondre à l’un des arguments que vous avez évoqués, madame Escoffier, la durée de conservation des données relatives aux mineurs est inférieure à celle qui est prévue pour les majeurs.
Franchement, – je vous le dis avec un profond respect – je ne comprends pas le sens de cet amendement. En tout cas, le Gouvernement y est défavorable, pour les raisons que je me suis permis de développer un peu.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 121, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l'alinéa précédent sont expressément informées par l'autorité responsable du traitement que des informations nominatives les concernant ont fait l'objet d'un traitement automatisé, à peine de nullité de la procédure.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’information des personnes faisant l’objet d’une enquête pour cause de mort inconnue, ainsi que les personnes ayant fait l’objet d’une disparition inquiétante.
En l’état du droit, les données personnelles sont effacées quand la personne disparue est retrouvée. L’amendement est donc sans objet dans cette hypothèse, et encore plus, naturellement, lorsque la personne est décédée ou ne peut être retrouvée.
La commission émet donc un avis défavorable.
Les dispositions de cet amendement sont pour le moins originales !
Il s’agit, dans le cadre juridique fixé par l’alinéa 14 de l’article 10, d’informer les personnes – à peine de nullité de la procédure, précise-t-on – de l’enregistrement dans un fichier d’antécédents judiciaires d’informations les concernant.
Or quelles sont les personnes visées par l’alinéa 14 de l’article 10 ? Celles qui font l’objet d’une enquête pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition.
En résumé, les auteurs de cet amendement demandent à la police et à la gendarmerie d’informer des morts et des disparus !
Sourires.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 312 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 15, deuxième phrase
Supprimer les mots :
lorsque la personne concernée la demande
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Cet amendement vise à lutter contre le maintien d’informations qui seraient erronées dans les fichiers d’antécédents judiciaires.
L’alinéa 15 du présent article 10 prévoit que la rectification du fichier pour requalification judiciaire n’est de droit que dans le cas où la personne concernée en fait la demande. Or nous considérons que ce n’est pas au justiciable de demander cette rectification, mais à l’autorité judiciaire qui a commis l’erreur de qualification de la corriger automatiquement.
Vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, la connaissance qu’ont les justiciables de leur droit à demander la rectification d’un fichier pour requalification juridique est, bien souvent, loin d’être évidente aujourd'hui. C’est donc pour protéger ces personnes que nous voulons les dispenser de demander une telle requalification.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aux termes de cet amendement, l’autorité judiciaire devrait rectifier le fichier pour requalification judiciaire même lorsque l’intéressé ne l’a pas demandé.
Il s’agit d’une précision utile. La commission émet donc un avis favorable.
Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement, pour les mêmes raisons.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 206, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 15, quatrième à septième phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, de décision de non-lieu et de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles visées ci dessus, il motive sa décision et en avise la personne concernée.
La parole est à M. Alain Anziani.
Puisse cet amendement avoir le même sort que celui qui vient d’être présenté ! En effet, mes chers collègues, si nous nous opposons parfois pour des raisons politiques et si nous avons des points de vue différents, ce que chacun peut comprendre d'ailleurs, il s'agit ici, me semble-t-il, d’une question de bon sens.
Ce texte prévoit que, en cas de relaxe ou d’acquittement, les données personnelles seront effacées, sauf si le procureur de la République s’y oppose. En revanche, en cas de non-lieu ou de classement sans suite, elles seront conservées, sauf si le procureur de la République le demande, et encore le dispositif est-il un peu plus complexe que cela.
Pour ma part, je n’y comprends rien ! Mes chers collègues, imaginons que l’un d’entre vous fasse l’objet d’une plainte, que celle-ci repose sur des charges suffisantes, que le juge d’instruction considère que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal correctionnel et que ce dernier vous relaxe, parce que vous avez un bon avocat.
Sourires.
À l’inverse, si, pour la même plainte qui vous vise et qui porte sur les mêmes faits, le juge d’instruction chargé de l’affaire considère qu’il n’y a pas lieu de vous renvoyer devant le tribunal correctionnel et prononce un non-lieu, ou encore si le procureur de la République estime que le dossier n’est pas suffisamment consistant et procède à un classement sans suite, on conservera vos données personnelles, alors même qu’il n’y a pas eu de procédure devant le tribunal, alors même qu’il n’y a pas eu d’affaire judiciaire à proprement parler ! Je n’y comprends rien ! Le contraire aurait été justifié, mais là, franchement, on marche sur la tête.
De grâce, faisons preuve de bon sens, monsieur le secrétaire d'État. Ce dispositif est tout à fait contradictoire, il vaudrait presque mieux en inverser les termes, ou alors garder le principe de l’effacement automatique et prévoir que le procureur de la République, pour diverses raisons, peut s’y opposer s’il le juge nécessaire.
Toutefois, ne traitez pas de façon différente la relaxe, le non-lieu, le classement sans suite et l’acquittement, d’autant que, ici, à chaque fois, le régime le plus favorable s’applique à ceux sur lesquels pèsent les charges les plus lourdes.
L'amendement n° 123, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 15, quatrième à sixième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
En cas de décision de relaxe, d'acquittement devenue définitive, de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15, quatrième phrase
Supprimer les mots :
, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention.
II. – Alinéa 15, cinquième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Je reprendrai l’argumentation de notre collègue Anziani. Ici, nous avons atteint le summum ! Je dirai même que maintenir cette disposition dans sa rédaction actuelle disqualifie le projet de loi lui-même.
Indiquer dans un tel article que « en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier » est tout de même particulièrement grave. Je ne comprends pas que l’on s’arc-boute sur le maintien d’un tel texte !
Cette disposition est contraire à tous nos principes : il est véritablement scandaleux que, quand une personne est relaxée ou acquittée devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République puisse s’opposer à l’effacement de ses données en raison de la finalité du fichier. C’est l’arbitraire absolu !
Ce n’est plus agir dans l’intérêt de la justice, c’est laisser dans les fichiers des traces de poursuites d’une procédure qui a été annihilée par une décision définitive des magistrats ! Je ne comprends pas, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement puisse, d'une part, proposer un tel texte, et, d'autre part, maintenir ce soir sa position.
L'amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 15, sixième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Les données concernant des personnes ayant fait l'objet de décisions de non-lieu ou de classement sans suite sont effacées de droit. Tant que la décision de non-lieu n'est pas devenue définitive, le procureur de la République peut en prescrire le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Non, je ne vais pas me déchaîner, même si je suis en effet outré par le texte de cet article 10. Nous voulons remplacer la sixième phrase de l’alinéa 15, qui dispose que « Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. »
Cette disposition est tout de même extraordinaire, et je m’adresse ici à vous tous, mes chers collègues : il est terrible que l’on puisse inscrire dans ce projet de loi que les décisions de non-lieu et celles de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges feront l’objet, par principe, d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles !
En outre, avec cette disposition, qui est incohérente avec le système créé par la quatrième phrase de l’alinéa, vous allez toujours dans le même sens, monsieur le secrétaire d'État !
Ainsi, des citoyens qui viennent de bénéficier d’une décision de non-lieu ou d’une mesure de classement sans suite – dont l’existence est tout de même la moindre des choses dans un État de droit –, c'est-à-dire dont on considère qu’il n'y a pas lieu de les renvoyer devant un tribunal en raison de l’insuffisance des charges qui pèsent sur eux, feront l’objet d’une mention dans les fichiers, sauf si le procureur de la République en ordonne l’effacement !
Monsieur le secrétaire d'État, cela n’est pas normal, c’est contraire à tous les principes et c’est donner à ce texte une connotation véritablement sécuritaire, …
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
L'amendement n° 207, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 17
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Cette disposition sur le contrôle des fichiers est cohérente avec celle qu’a défendue M. Mézard.
L’article 10 du projet de loi organise les modalités d’effacement et de rectification des données enregistrées dans les fichiers d’antécédents, en confiant à un magistrat référent ainsi qu’au procureur de la République le soin de veiller sur ces opérations.
Le régime envisagé confie une compétence concurrente à ces deux magistrats. Aussi, ils ont le même rôle, à une différence près, qui est tout de même importante : le procureur de la République ne présente pas les garanties d’indépendance nécessaires à l’égard du pouvoir !
Ce duo est pour le moins curieux.
En effet, confier une même mission à deux magistrats, l’un indépendant tandis que l’autre ne l’est pas, me semble tout de même assez scandaleuse.
De plus, selon quelles modalités sera saisi le procureur de la République ? Par une requête ? Par un simple courrier ? Toutes ces questions ne sont pas tranchées. Aucune réponse. C’est le vide complet.
Nous estimons que le contrôle du traitement des données nominatives doit être confié de manière exclusive à un magistrat du siège. Si la création d’un magistrat référent est une bonne chose, elle n’est pas suffisante.
C’est pourquoi cet amendement vise à confier le contrôle des fichiers au juge des libertés et de la détention. Ce dernier dispose en effet de compétences en matière d’enquêtes de police, notamment en ce qui concerne les autorisations pour certaines mesures telles que les écoutes téléphoniques ou les perquisitions de nuit.
En sa qualité de garant des libertés individuelles, le juge des libertés et de la détention se verrait donc conférer le pouvoir de contrôler le traitement des données à caractère personnel, étant entendu que le magistrat référent créé par l’article 230-9 ne pourra pas assurer à lui seul la mission de suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des traitements automatisés.
C’est la raison pour laquelle, par notre amendement, nous souhaitons confier ce contrôle des fichiers au juge des libertés et de la détention.
L’amendement n° 206 a deux objets.
Premièrement, il prévoit que les données personnelles sont effacées en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, sauf décision contraire du procureur de la République. Ainsi, il inverse le principe actuel.
Deuxièmement, il impose la motivation des décisions du procureur de la République lorsque celui-ci prescrit le maintien des données.
Cet amendement remet en cause les dispositions qui figurent déjà dans le droit en vigueur et que la LOPPSI ne fait que codifier. Ces dispositions garantissent un équilibre satisfaisant entre le droit des personnes et les exigences liées à la recherche des auteurs d’infraction.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il en est de même pour l’amendement n° 123.
L’amendement n° 313 rectifié supprime la possibilité donnée au procureur de la République de prescrire le maintien des données personnelles en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive pour des raisons liées à la finalité du fichier. Cette possibilité qui figure déjà dans notre droit peut être utile. Il faut distinguer de nouveau le rôle conféré à ces fichiers de celui qui est assigné au casier judiciaire. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 314 rectifié.
L’amendement n° 207 prévoit que le magistrat référent chargé du contrôle des fichiers doit être un magistrat du siège, au motif que cette responsabilité doit revenir à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Il importe de rappeler aux auteurs de l’amendement, comme l’a d’ailleurs souligné la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que les membres du parquet sont des magistrats qui, comme leurs collègues du siège, représentent l’autorité judiciaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les cinq amendements, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.
Je me permets simplement de revenir un instant, en complément du propos de M. Mézard vers qui je me tourne, sur l’amendement n° 206.
M. Mézard, qui m’écoute d’ailleurs attentivement et qui connaît l’estime que je lui porte, m’a paru tout de même très excessif, presque un peu donneur de leçons dans son propos.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Je voudrais simplement clarifier les choses, puisqu’il le souhaite.
L’alinéa 15 de l’article 10 du projet de loi, sur ce point, ne fait que reprendre le droit existant et prévoit, pour les fichiers d’antécédents judiciaires, deux règles d’effacement différentes selon les cas. Je vais les rappeler.
L’effacement est le principe en cas de relaxe ou d’acquittement au moment du jugement, mais le procureur de la République peut demander le maintien des données.
La conservation des données est le principe en cas de non-lieu ou de classement sans suite à l’issue de l’enquête ou de l’instruction, mais le procureur de la République peut demander l’effacement en cas de non-lieu ou lorsque le classement sans suite est motivé par une insuffisance de charges.
L’amendement proposé, sous prétexte de clarifier le régime d’effacement des données, vise en réalité à tout aligner sur le régime d’effacement applicable à la relaxe et à l’acquittement.
Un tel élargissement serait préjudiciable, et même très préjudiciable, à l’élucidation des affaires judiciaires et compromettrait la finalité même des fichiers d’antécédents. En effet, il est nécessaire de ne pas priver pour l’avenir les services enquêteurs de telles informations, contenues dans les fichiers STIC ou Judex et susceptibles de permettre l’identification ultérieure d’auteurs de nouvelles infractions.
Je citerai deux exemples.
Premièrement, pourquoi faudrait-il se priver de la mémoire d’une affaire de violence intrafamiliale, quand bien même celle-ci aurait été classée sans suite au motif du désistement du plaignant, ce qui, comme vous le savez, est, hélas ! souvent le cas ?
Deuxièmement, pourquoi les policiers et le parquet devraient-ils ignorer qu’un individu a été interpellé en possession de produits stupéfiants, quand bien même il n’aurait pas été poursuivi mais aurait fait l’objet d’une injonction thérapeutique ?
Voilà, je crois, une différence d’approche, qui ne met pas en cause des principes auxquels nous sommes tous attachés.
Je remercie M. Mézard de m’avoir écouté aussi attentivement que je l’avais fait moi-même tout à l’heure, dans le profond respect que je lui porte – il le sait –, et je pense que c’est réciproque.
Avec tout le respect et l’estime que je porte à M. le secrétaire d’État, je crois qu’il ne faut pas confondre les choses.
Le texte vise en particulier les classements sans suite pour insuffisance de charges. Or, monsieur le secrétaire d’État, vous venez de nous présenter un exemple concernant des violences intraconjugales pour lesquelles une plainte aurait été retirée. Ce n’est pas la même chose qui est indiquée dans le texte.
Vous affirmez également que le texte reprend des dispositions déjà existantes en droit, mais il s’agit d’une formulation de principe. Si cela existe déjà dans le droit, c’est-à-dire dans le code de procédure pénale, pourquoi rédiger quatorze nouveaux articles, les articles 230-6 à 230-19 ? Je ne suis pas du tout convaincu de cette existence, en tout cas sous une telle formulation.
Ce sujet est extrêmement important puisqu’il concerne tous nos concitoyens. Je rappelle que l’on dénombre 850 000 gardes à vue par an. Avec un tel système, chaque année, 850 000 personnes…
Néanmoins, même s’il y en a qui y sont plusieurs fois, avec 850 000 gardes à vue par an, une grande majorité de nos concitoyens va se retrouver dans ces fichiers. Tout le monde, ou au moins une grande majorité, va y passer un jour ou l’autre, compte tenu de l’espérance de vie située entre 75 et 83 ans. Voilà quelle est la réalité !
Maintenir ainsi ces données, malgré des décisions de relaxe, d’acquittement ou des classements sans suite, c’est tout à fait grave.
Je rappelle aussi à l’ensemble de nos collègues que des centaines de milliers de gardes à vue et de dossiers d’enquête ne connaissent strictement aucune suite, pas même un classement sans suite. C’est la réalité !
De grâce, je veux bien comprendre des arguments sur lesquels certains essaient de s’arc-bouter et qui visent à permettre d’utiliser ces fichiers, certainement à des fins louables, je n’en disconviens pas.
Je suis sûr que vous êtes très attachés, comme nous tous, aux libertés individuelles. Cependant, certains processus peuvent devenir dangereux et tout le monde doit en être conscient.
Je reprends les propos de mon collègue très estimé, Jacques Mézard.
Je ne comprends toujours pas, monsieur le secrétaire d’État.
Vos explications n’apportent aucune réponse. Deux cas de figure se posent toujours.
Dans le premier, un juge d’instruction, qui connaît bien son dossier, décide, en raison d’insuffisances de charges, de ne pas renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel. Vous nous dites que la police est peut-être mieux informée que le juge d’instruction et que l’on pourrait alors conserver les données.
Ce mécanisme est dénué de toute logique car, à l’inverse, dans le second cas, si le juge d’instruction renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel et que ce dernier le relaxe, les données sont effacées. Dans ce cas aussi, la police pourrait prétendre détenir des éléments supplémentaires.
Ainsi, les données sont effacées si le tribunal correctionnel prononce la relaxe, alors qu’elles sont conservées si le juge d’instruction considère que les charges sont insuffisantes et qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel. C’est fou !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 122, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus ou de silence du procureur de la République à l'issue du délai d'un mois, la personne concernée pourra saisir dans chaque juridiction pénale une commission, composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège, qui réexaminera sa demande.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Cet amendement prévoit un recours contre les décisions prises par le procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification de données.
Il est vrai qu’il n’existe pas de recours contre les décisions du procureur de la République. Cependant, le système proposé dans l’amendement, à savoir l’institution d’une commission composée de trois magistrats, apparaît lourd et de nature à allonger les délais de traitement des demandes de rectification. Enfin, l’intéressé a toujours la possibilité de contester la décision finale prise par le gestionnaire du fichier.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 124, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Après le mot :
magistrat
Insérer les mots :
du siège
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 125, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
À l'issue de ce délai, en cas de refus ou de silence du magistrat, la personne concernée peut saisir une commission, composée de trois magistrats de la Cour de cassation et présidée par un magistrat du siège, qui réexamine sa demande.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 19, troisième phrase
Supprimer les mots :
pour requalification judiciaire
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Cet amendement a la même finalité que celui sur lequel le Gouvernement a donné un avis favorable et qui a été adopté voilà quelques instants.
Compte tenu des effets négatifs que peut engendrer la présence de son nom sur les fichiers d’antécédents judiciaires, il est du devoir de l’autorité judiciaire de faire en sorte que les données qui y figurent soient parfaitement exactes.
C’est la raison pour laquelle la rectification, quel que soit son fondement, doit toujours être de droit.
Cet amendement prévoit que la demande de rectification des informations est de droit dès lors que la personne le demande, alors que le droit en vigueur, confirmé par la LOPPSI sur ce point, prévoit que cette demande n’est de droit qu’en cas de requalification judiciaire.
L’élargissement des rectifications reconnues de droit paraît excessif. Il est nécessaire de laisser au procureur de la République une marge d’appréciation, comme c’est le cas actuellement.
La commission émet donc un avis défavorable.
Il ne peut être fait droit à toutes les demandes de rectification, madame Escoffier, sans un examen préalable de leur bien-fondé. Sinon, un certain nombre d’abus risquent d’être commis.
C’est la raison pour laquelle, comme pour les fichiers de police, les demandes de rectification font l’objet d’un examen par le gestionnaire du traitement, souvent en liaison avec la CNIL d’ailleurs, et, s’agissant des fichiers d’antécédents, avec l’autorité judiciaire.
Le cadre proposé dans le projet de loi est satisfaisant. Aussi, l’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 208, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également agir en urgence lorsque l'absence de mise à jour des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées aux articles 230-6 et 230-7 est susceptible de faire subir un préjudice immédiat et sérieux au requérant.
La parole est à M. Alain Anziani.
Le projet de loi instaure un magistrat référent pour le contrôle de la mise en œuvre et la mise à jour des fichiers d’antécédents judiciaires.
Au cours du débat parlementaire, les pouvoirs de ce magistrat référent ont été un peu précisés. La commission des lois a même indiqué qu’il devrait statuer dans un délai d’un mois, afin de répondre aux requêtes des particuliers.
Un mois nous semble encore trop long dans certains cas. Nous souhaiterions donc que ce magistrat puisse aussi agir en urgence lorsque l’absence de mise à jour des traitements automatisés est susceptible de faire subir un préjudice immédiat et sérieux au requérant.
Cet amendement prévoit que le magistrat référent pourra agir en urgence lorsque l’absence de mise à jour de traitement automatisé est susceptible de faire subir un préjudice important au requérant, comme tel pourrait être le cas à la suite d’enquêtes administratives.
Une telle possibilité existe sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi. Le magistrat référent dispose notamment, pour l’exercice de ces fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés.
Je demande au Gouvernement de confirmer cette interprétation. Si tel est le cas, la commission demandera le retrait de cet amendement, qui n’aurait alors plus d’objet.
Actuellement, le contrôle des informations nominatives contenues dans les traitements d’antécédents judiciaires est opéré par le procureur de la République. De ce point de vue, l’alinéa 18 de l’article 10 instaure une garantie supplémentaire, puisqu’un magistrat sera désormais spécialement désigné pour contrôler ces fichiers. Je précise que ce contrôle s’ajoute, sans s’y substituer, à celui qu’exerce déjà le procureur de la République territorialement compétent. Voilà le dispositif dans lequel nous nous situons.
Dans les deux cas, le magistrat saisi par un particulier disposera d’un délai d’un mois pour se prononcer. Ce laps de temps déjà très réduit et inférieur au délai administratif de droit commun qui est de deux mois est conçu pour les situations d’urgence. Le réduire davantage me paraît donc irréaliste. Monsieur le sénateur, sur cette question, c’est notre seul point de désaccord, même si je note la bonne intention qui préside à votre démarche.
La procédure de mise à jour des données repose sur l’examen du dossier papier de chaque affaire, ce qui prend nécessairement du temps. Dans ce contexte, aller plus loin ne semble pas opportun. Peut-être faudra-t-il l’envisager à l’avenir, mais, aujourd’hui, c’est impossible. Ne prévoyons pas des délais qui ne sont pas tenables, ce que le justiciable serait alors en droit de nous reprocher.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Mézard, Mme Escoffier, MM. Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également déléguer à un greffier du tribunal de la juridiction d'accéder directement à ces traitements.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
L'amendement n° 316 rectifié est retiré.
L'amendement n° 209, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 25, dernière phrase
Remplacer les mots :
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès
par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :
les conditions dans lesquelles :
- les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du même article.
La parole est à M. Alain Anziani.
Il s’agit de permettre aux victimes d’exercer leur droit d’accès et de rectification directement, sauf, cela va de soi, lorsqu’elles sont elles-mêmes mises en cause. Aujourd’hui, elles disposent d’un accès indirect par l’intermédiaire de la CNIL. Toutefois, il faut éviter de surcharger davantage encore cette instance. C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une procédure simplifiée.
Cet amendement tend à prévoir un accès direct des victimes aux données les concernant dans un fichier d’antécédents judiciaires, ce qui ne paraît pas conforme aux dispositions particulières prévues par l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 sur les fichiers intéressant la sécurité publique. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Il s’agit, là encore, d’un amendement qui part d’une bonne intention. Toutefois, une telle distinction compléterait inutilement le dispositif. En effet, une même personne peut être inscrite dans le STIC en qualité de victime et de mise en cause, par exemple – et c’est assez fréquent – en cas de violences réciproques.
En outre, une même personne demande souvent l’accès à plusieurs fichiers de police en même temps. Dans ce cas, il est précieux qu’elle dispose d’un interlocuteur unique, en l’occurrence la CNIL, qui se chargera d’obtenir les informations nécessaires auprès des gestionnaires des différents fichiers.
Enfin, l’accès indirect est en réalité une garantie pour la personne. Cela permet une instruction partenariale de la demande d’accès et de rectification, toute la procédure étant instruite de manière conjointe par le gestionnaire du fichier et la CNIL.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 126 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 210 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 30
Après le mot :
concernant
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de sept ans d'emprisonnement ;
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 126.
Cet amendement vise à limiter le champ des infractions couvert par les fichiers.
Le projet de loi entend permettre que figurent dans les fichiers d’analyse sérielle des données concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ce qui étend de manière éhontée le champ potentiel du recours à ces fichiers. Nous ne pouvons donc l’accepter.
Nous nous y opposons d’autant plus que, pour peu que l’on replace cette disposition dans son contexte, on constate que ce champ d’application est encore plus vaste que ce que son seul énoncé pourrait laisser croire.
Nous savons que le Gouvernement veut durcir toutes les sanctions pénales au point que l’on se demande quelle infraction ne sera plus passible de cinq ans d’emprisonnement à la fin de l’année 2010. Avec le jeu des circonstances aggravantes de plus en plus nombreuses, il n’y aura plus aucun délit qui ne sera pas concerné !
En d’autres termes, les fichiers d’analyse sérielle contiendront des informations sur tous les délinquants, quelle que soit la gravité réelle des infractions commises.
Saisie de la question, la CNIL a marqué son désaccord face à cette disposition qui contrevient aux droits fondamentaux. Cette haute autorité a en effet rappelé que le recours aux fichiers d’analyse sérielle devait être limité aux infractions les plus graves. Le Gouvernement a fait fi de cette réserve.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de redonner au recours aux fichiers d’analyse sérielle un champ d’application plus modeste.
Ces amendements identiques tendent à revenir au droit en vigueur s’agissant du champ des infractions visées par les fichiers d’analyse sérielle, à savoir les crimes ou délits portant atteinte aux personnes passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de sept ans d’emprisonnement.
Le nouvel article 230-13 du code de procédure pénale proposé dans le projet de loi prévoit de déterminer un seuil de peine unique dont le quantum serait fixé à cinq ans d’emprisonnement au moins. Il s’agit en effet d’étendre l’utilisation des fichiers de police judiciaire à la lutte contre des formes de délinquance sérielle plus fréquentes. Le seuil de sept ans pour les infractions aux biens ne permettait pas de viser en particulier les vols commis avec circonstance aggravante, passibles de cinq ans d’emprisonnement, qui constituent l’essentiel de la délinquance sérielle. L’abaissement du quantum requis pour les infractions aux biens répond ainsi à un objectif d’efficacité.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques n° 126 et 210.
Comme M. le rapporteur vient de le souligner, cette harmonisation permettra par exemple de prendre en compte les vols commis en réunion, ceux qui s’accompagnent d’actes de destruction ou de détérioration ou encore ceux qui sont perpétrés à l’encontre de personnes particulièrement vulnérables.
La disparité entre cinq ans et sept ans d’emprisonnement n’était plus très cohérente. Quelle que soit la nature de l’infraction – atteinte aux personnes ou aux biens –, le seuil de peine est un critère de gravité suffisant. Il n’y a donc pas lieu d’en retenir deux différents.
Le projet de loi va dans le sens de cette harmonisation. Faut-il le rappeler, cinq ans d’emprisonnement, c’est tout de même un seuil élevé ! Ne resteront concernés par les traitements d’analyse sérielle que les crimes et les délits les plus graves.
C’est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 127, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer les mots :
, sans limitation d'âge
par les mots :
âgées de plus de 13 ans
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Cet amendement, qui s’inscrit dans la même logique, vise à contenir l’élargissement sans fin du périmètre des fichiers de police, notamment son extension au détriment des mineurs, voire des enfants.
Les fichiers d’analyse sérielle dont le domaine d’application avait déjà connu une préoccupante extension avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui avait énormément élargi le spectre des données susceptibles d’être recueillies, vont, avec ce texte, pouvoir toucher tous les citoyens français, sans aucune exception. Tout le monde sera fiché, pratiquement de la naissance jusqu’au tombeau.
L’alinéa 33 de l’article 10 précise que les fichiers d’analyse sérielle « peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge ».
Si vous me le permettez, monsieur le secrétaire d'État, j’oserai dire que vous êtes vraiment incorrigible, voire récidiviste... Vous savez bien que les précédentes tentatives du Gouvernement de ficher les mineurs ont soulevé un tollé dans l’opinion publique, toutes tendances politiques confondues. Vous savez également que des autorités administratives indépendantes ont condamné ces projets et que ceux-ci se heurtent à des principes juridiques et moraux dans notre démocratie. Changer le nom des fichiers ne suffit pas à faire accepter des mesures qui choquent nos concitoyens.
Cet amendement vise à rétablir le minimum dans une démocratie. Nous pensons qu’il faut fixer un âge en dessous duquel on ne peut pas collecter et traiter des informations.
Nous connaissons bien entendu vos théories sur l’enfance déviante qu’il faut traiter et soigner dès les tout premiers mois de la vie ; je ne reviens pas sur le fameux rapport Benisti. Nous avons bien compris que, pour vous, le « jeune » lui aussi – parfois, surtout lui ! – est dangereux. Il n’aurait aucune faculté de s’amender, il ne peut pas changer, il doit donc être lui aussi fiché, perdant tout droit à l’oubli.
Or nous pensons qu’en aucun cas un mineur de moins de treize ans ne doit être l’objet de tels conservations et traitements d’informations. Je tiens à rappeler que la CNIL a révélé qu’avec ce projet de loi « les fichiers d’analyse sérielle prendront une ampleur nouvelle, qui en change la nature, car ils ne seront plus limités aux infractions les plus graves, porteront sur un nombre très important d’infractions et de personnes ». Elle s’est ainsi déclarée « extrêmement réservée sur la mise en œuvre d’une telle extension ».
Vous élargissez non seulement ce qui concerne les infractions – et de quelle manière ! –, mais aussi ce qui a trait aux personnes. Il faut mettre des garde-fous à votre boulimie sécuritaire et répressive. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de voter en faveur de cet amendement.
La Haute Assemblée a rejeté l’amendement n° 119, dont l’objet est identique à celui-ci. Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 127.
Madame la sénatrice, je tiens à faire remarquer que le Gouvernement ne se reconnaît pas du tout dans la caricature que vous venez de proposer sur sa façon d’appréhender l’enfance et les jeunes.
Je souhaite apporter un argument supplémentaire à la réponse que j’ai faite tout à l’heure à M. Mézard sur les fichiers et les jeunes. Il ne faut pas oublier que le mineur peut aussi être mentionné en qualité de victime. À mon sens, tout le monde devrait être convaincu de l’intérêt pour les services de police de garder la trace de séries de faits – vols, rackets, agressions, sans parler d’actes plus graves, qui peuvent d’ailleurs se passer dans les familles –, dont les enfants ou adolescents sont victimes afin d’en identifier, par des recoupements, les auteurs et de traduire ces derniers en justice.
Ce faisant, je ne suis absolument pas dans une démarche idéologique ou de stigmatisation. Au contraire, il s’agit, par des moyens pratiques, de protéger de manière très concrète la jeunesse et l’enfance.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Assassi, le groupe UMP ne se reconnaît pas non plus dans les propos que vous avez tenus concernant l’enfance.
Un certain nombre de scientifiques et de pédopsychiatres – et non des moindres : Winnicott, Lebovici, Stern – ont souligné combien il était important de pouvoir entourer l’enfant et de lui assurer un certain nombre de mesures de protection. Pour m’être longuement penchée sur leurs travaux et avoir mis en pratique à Paris des politiques permettant de soutenir la parentalité, je peux témoigner qu’il ne s’agit nullement d’une politique idéologique : cela participe au contraire du devoir de protection que nous avons à l’égard de l’enfance.
Sur cette matière, il n’y a pas deux camps. Nous devons tous protéger l’enfance et porter sur elle un regard positif.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
J’ajouterai simplement quelques mots. Je veux bien tout écouter, mais certains propos me semblent franchement difficiles à entendre. Madame Hermange, monsieur le secrétaire d’État, si vous estimez que protéger les enfants c’est les ficher, alors nous n’avons vraiment pas les mêmes valeurs et, je vous l’assure, j’en suis très fière.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 128, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
Madame Assassi, acceptez-vous de défendre en même temps l’amendement n° 129 ?
J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 129, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
Vous avez la parole pour défendre ces deux amendements, ma chère collègue.
La disposition que nous proposons a pour objet de renforcer les droits des témoins et des victimes dont des données à caractère personnel auraient été recueillies et pourraient faire l’objet d’un traitement par les fichiers d’analyse sérielle.
Aux termes du texte qui nous est soumis, les données utilisées par les fichiers d’analyse sérielle seront toutes confondues. Avec un tel projet de fichage généralisé, les auteurs d’infraction, les témoins et les victimes seront quasiment mis sur un pied d’égalité. On peut donc se demander si la population ne se divise pas en deux camps : d’un côté, les anciens délinquants et, de l’autre, les futurs délinquants.
Une telle conception est inadmissible.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement ajoute au malheur d’être victime celui d’être fiché sans limitation de durée. En outre, parce qu’elle prévoit le fichage des témoins, votre disposition risque même de dissuader les citoyens de se déclarer témoin d’une infraction par peur d’être fiché. Vous rendez-vous bien compte de ce que vous êtes en train de construire ?
Je le répète : nous sommes résolument opposés à ce que des données relatives aux victimes et aux témoins soient conservées et utilisées dans des fichiers d’analyse sérielle. Pour notre part, nous estimons qu’il est nécessaire de donner aux citoyens dont les données ont été recueillies alors même qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation la possibilité d’obtenir l’effacement de ces données dès que l’auteur des faits à l’occasion desquels lesdites données ont été recueillies a été condamné.
La proposition que j’avance va d’ailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Royaume-Uni a en effet été condamné pour avoir maintenu dans ses fichiers des informations relatives à des prévenus mis hors de cause. Dès lors, on peut imaginer que la juridiction européenne octroierait aux témoins et aux victimes le droit de demander la suppression des informations qui les concernent.
Je souhaite pour ma part éviter que la France ne soit condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. C’est pourquoi je vous invite à voter en faveur de ces deux amendements.
L’amendement n° 128 prévoit que les témoins dont les données figurent dans un fichier d’analyse sérielle peuvent obtenir l’effacement de celles-ci lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné.
La législation en vigueur leur donne un tel droit mais permet au procureur de la République de prescrire le maintien de ces informations pour des raisons liées aux finalités du fichier. Il semble que l’équilibre auquel on est ainsi parvenu doive être conservé.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Elle est également défavorable à l’amendement n° 129 qui prévoit le même dispositif pour les victimes.
Madame Assassi, en l’occurrence, je ne sais pas qui est dans l’idéologie. Je vous donnerai simplement un exemple.
L’examen de la sérialité des faits nécessite que les données enregistrées puissent demeurer dans le traitement pour être réutilisées ultérieurement. Ainsi, il arrive qu’une personne entendue comme témoin dans différentes affaires criminelles à plusieurs mois ou années d’intervalle s’avère finalement être l’auteur des faits – mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez tous à l’esprit des situations de ce type, dont certaines ont défrayé la chronique. Les faits auxquels je fais référence ont réellement eu lieu, il ne s’agit pas d’une vue de l’esprit.
Même lorsqu’un auteur a été définitivement condamné, ou par exemple en cas de pluralité d’auteurs, il faut donc pouvoir conserver les données pour permettre des rapprochements avec d’autres affaires – c’est ce qui s’est produit pour les exemples que j’ai à l’esprit.
Madame Assassi, vous avez évoqué l’argument de la peur de témoigner. Les cas particuliers pour lesquels cette question se pose aujourd’hui peuvent être surmontés par le témoignage sous X. Si une telle question se pose, il existe des réponses. L’argument que je viens de vous donner – il n’est pas le seul – montre bien que nous sommes là non pas dans l’idéologie, mais dans une véritable prise en compte de situations concrètes qui peuvent être rencontrées.
En effet, pour des victimes ou pour des personnes injustement condamnées, la possibilité de conserver des données, y compris des données recueillies auprès de témoins, peut être utile.
Encore une fois, ce cas n’est qu’un exemple parmi d’autres. Garder la possibilité de conserver les informations collectées ne me paraît pas constituer une atteinte à la liberté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 est adopté.
22 rectifié bis jusqu’à la fin du chapitre V bis, après les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 24 vicies du projet de loi.
Conformément à l’article 44, alinéa 6, du règlement, je suis saisi, par le Gouvernement, d’une demande de réserve des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 10 jusqu’à la fin du chapitre V bis, après les amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 vicies.
Quel est l’avis de la commission sur la demande de réserve ?
(Non modifié)
Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les références : « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » et « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « à l’article 230-6 du code de procédure pénale ».
L'amendement n° 130, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 211, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le même article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute consultation d'un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale précité donne lieu à une demande d'actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République en vue de l'exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par l'article 230-8 du même code. »
La parole est à M. Alain Anziani.
Il s’agit à nouveau d’un amendement de bon sens.
Si au cours d’une enquête administrative l’agent responsable s’aperçoit qu’une erreur figure dans le fichier des antécédents judiciaires, que doit-il faire ? Que peut-il faire ?
Dans la mesure où l’erreur constatée est évidente, nous proposons que l’agent puisse saisir le procureur de la République afin de la réparer – c’est du bon sens ! Je souhaite bien entendu que notre assemblée adopte cet amendement.
On nous opposera bien évidemment l’argument du pragmatisme et des limites matérielles d’application de cette mesure, sous le prétexte que celle-ci aboutirait à une surcharge de travail compte tenu du nombre de consultations des fichiers, je n’ose pas dire compte tenu du nombre d’erreurs.
Il s’agit cependant d’une question de principe : comment admettre, alors qu’un agent constate une erreur, que celle-ci passe par pertes et profits et qu’elle ne soit donc pas corrigée ?
L’amendement prévoit que toute consultation d’un traitement donne lieu à une demande d’actualisation des données adressée au procureur de la République.
Louable dans son principe, cette disposition risque d’être inapplicable en raison de la charge de travail qu’elle impliquerait pour le parquet. Aussi, même s’il faut réfléchir sur des modes réguliers d’actualisation des données – l’institution d’un magistrat référent constitue un progrès significatif dans ce sens –, il n’est sans doute pas réaliste de s’engager dans la voie préconisée par les auteurs de l’amendement.
Aussi, la commission émet un avis très réservé.
Je ne reviendrai pas sur les nouvelles garanties et les apports de l’article 11.
Monsieur Anziani, votre amendement est inutile, pour les raisons qui viennent d’être évoquées par M. le rapporteur. En outre, il n’aurait en réalité pour effet que d’allonger les délais des enquêtes administratives, ce qui serait préjudiciable pour les personnes.
Prenons par exemple le cas des salariés du secteur de la sécurité privée, lequel représente, comme vous le savez, un grand nombre d’entreprises et d’emplois. Souvent, l’embauche d’un salarié dépend d’un agrément qui ne peut être accordé qu’après l’enquête. Il faut donc chercher à réduire autant que possible les délais d’enquête, plutôt que de les allonger au travers de nouvelles obligations telles que celle que vous proposez.
Comme vient de le préciser M. le rapporteur, l’enquête telle que prévue par le présent projet de loi apporte toutes les garanties nécessaires.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
J’avoue être tout de même étonnée : chaque fois qu’il s’agit de réintroduire des données dans les fichiers, même si l’efficacité de celles-ci n’est pas avérée, on ne nous oppose jamais la charge de travail ; en revanche, quand il s’agit de rectifier des données, on nous l’oppose. J’ai un peu de mal à comprendre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté.
(Non modifié)
I. – Les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont abrogés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-2 du code de la défense, la référence : « article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « article 230-6 du code de procédure pénale ».
III. – Au 1° de l’article 29-1 du code de procédure pénale, la référence : « article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « article 230-6 ». –
Adopté.
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des logiciels de rapprochement judiciaire
« Art. 230-21. – (Non modifié) Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
« 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.
« Art. 230-22. – (Non modifié) Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-21.
« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.
« Art. 230-23. – (Non modifié) Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-21 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement.
« Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
« Art. 230-24. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
« Art. 230-25. – (Non modifié) Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-24.
« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.
« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
« Art. 230-26. – (Non modifié) Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :
« 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-24 ;
« 4° Le magistrat mentionné au premier alinéa.
« L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
« Art. 230-27. – (Non modifié) Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-21.
« Art. 230-28. – (Non modifié) Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d’alimentation du logiciel, les conditions d’habilitation des personnes mentionnées au 1° de l’article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte. »
L'amendement n° 131, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Puisque je vais commenter l’amendement n° 131, qui est, comme vous pouvez le constater, un amendement de suppression, je serai un peu plus brève lors de la présentation des autres amendements portant sur l’article 11 ter.
Cet article, qui traite des logiciels de rapprochement judiciaire, autorise les services de police à ficher les données personnelles de toute personne visée par une enquête, ce qui, vous l’avouerez, peut faire beaucoup de monde.
J’ai bien compris que, au travers de ce texte, vous tentiez d’amoindrir la portée d’un principe proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le code de procédure pénale ainsi que le code civil, celui de la présomption d’innocence, en vertu duquel un individu est présumé innocent jusqu'à ce qu’il soit déclaré coupable.
Nous constatons en effet que l’article 11 ter autorise le fichage des personnes présumées innocentes. Si l’on peut admettre que les logiciels de rapprochement judiciaire peuvent enregistrer les modes opératoires et différentes données sur les crimes et délits dont les auteurs ont été définitivement condamnés, il me semble néanmoins quelque peu exorbitant que toute personne visée par une enquête voie ses données personnelles enregistrées.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de fixer un seuil des peines justifiant la collecte des données, afin d’éviter le fichage systématique, et de rendre obligatoire l’information des personnes concernées, à peine de nullité de la procédure.
Les logiciels visés par cet article sont autorisés par le Conseil d’État après un simple avis de la CNIL, lequel n’a qu’une valeur consultative, ce qui me semble constituer un garde-fou bien dérisoire à l’heure où les fichiers se multiplient – j’ai déjà mentionné ce fait – et où leur volume croît considérablement.
De surcroît, ces fichiers sont contrôlés par le procureur de la République qui, je l’ai également souligné il y a quelques instants, n’est pas une autorité judiciaire puisqu’il est placé sous la tutelle directe de l’exécutif.
Avec le présent amendement, nous entendons manifester notre désapprobation.
L’article 11 ter institue une base juridique pour des logiciels de rapprochement judiciaire portant sur les modes opératoires des infractions. À l’occasion d’un déplacement à la préfecture de Paris afin de nous informer sur les systèmes CORAIL et LUPIN développés en particulier dans la lutte contre le cambriolage, plusieurs de nos collègues et moi-même avons pu vérifier l’intérêt de ce type de dispositifs.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Outre l’argument qui vient d’être développé par M. le rapporteur et que le Gouvernement partage, je voudrais tout de même indiquer au Sénat qu’il s’agit non pas de créer des fichiers de personnes, mais seulement de fournir à l’enquêteur un outil lui permettant de faire face au volume et à la complexité des informations dont il dispose déjà dans le cadre de ses enquêtes.
Je ne rappelle pas, sinon pour mémoire, les précautions particulières qui ont été prises pour préserver l’anonymat des personnes : lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître leur identité, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance. Autrement dit, les éléments d’identification, comme les numéros de téléphone ou de compte bancaire, seront confrontés sous leur forme non nominative et ne seront reliés à une identité qu’en cas de concordances positives et objectives, qui démontreront alors la nécessité de connaître l’identité de la personne pour la manifestation de la vérité.
Si l’on veut que tout le monde, sauf les services d’enquête, ait le droit d’utiliser l’informatique pour traiter les informations dont il dispose, il faut bien sûr adopter cet amendement. À ce moment-là, il ne restera plus aux policiers et aux gendarmes que le crayon et la gomme !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
mettre en œuvre,
insérer les mots :
après accord préalable et
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’article 11 ter, dans ses alinéas 4 et 5, permet aux services de police nationale et de gendarmerie de mettre en œuvre « des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours [des] enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ». C’est en fait l’ensemble de leurs activités qui est visé.
Puisqu’il est indiqué que la mise en œuvre de tels logiciels s’effectue « sous le contrôle de l’autorité judiciaire », nous souhaitons simplement la subordonner à l’accord préalable de cette même autorité judiciaire. C’est une précision que ne me paraît absolument pas redondante.
Monsieur Mézard, l’article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire sont mis en œuvre par les services de police ou de gendarmerie sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Votre amendement vise à requérir également l’autorisation préalable du juge. Il faut préciser que, aux termes du projet de loi, le traitement des données à caractère personnel est soumis au contrôle du procureur de la République et d’un magistrat référent plus particulièrement chargé de veiller à la mise en œuvre de ces logiciels. Naturellement, ces logiciels entrent aussi dans le champ de compétence de la CNIL.
Le dispositif proposé permet donc de garantir un contrôle satisfaisant. Aussi, mon cher collègue, la commission des lois vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, votre proposition reflète une confusion des rôles et des responsabilités. En l’occurrence, il nous faut être clairs, même si s’exprime un désaccord. Si l’enquête judiciaire est évidemment menée sous la direction de l’autorité judiciaire, l’exécution des investigations et le choix des moyens ne relèvent que des services de police et de gendarmerie.
En second lieu, le projet de loi soumet de toute façon les logiciels de rapprochement judiciaire aux mêmes contrôles que les fichiers d’antécédents judiciaires, institués à l’article 10, à savoir le contrôle du procureur de la République et celui du magistrat. À ce double contrôle de l’autorité judiciaire s’ajoute évidemment, cela a été dit, celui de la CNIL.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne suis pas du tout convaincu par l’argumentation que je viens d’entendre. Au contraire, elle confirme mes craintes : les services de police et de gendarmerie pourront mettre en œuvre ces logiciels sans aucun accord préalable de qui que ce soit.
Cela paraît logique : il s’agit de moyens tactiques au service de l’enquête. Je ne comprends pas votre position !
Je m’associe d’autant plus aux réticences et aux craintes de mon collègue Jacques Mézard que, dans la pratique, de tels logiciels sont aujourd’hui mis en œuvre sans même l’accord du Parlement. C’était à titre expérimental. Nous sommes là aujourd’hui pour entériner une situation de fait. L’autorité judiciaire sera là également pour entériner des situations de fait : je n’appelle pas cela du contrôle.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 132 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 212 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus d’un an d’emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d’emprisonnement
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 132.
Je l’ai dit tout à l’heure, il nous semble nécessaire de fixer des seuils de peine justifiant la collecte de données pour éviter le fichage systématique.
Ces amendements identiques tendent à fixer des seuils de peine pour les infractions visées par les logiciels de rapprochement judiciaire.
Avec l'article 11 ter, il s’agit simplement de rapprocher des modes opératoires à partir de pièces et de procédures judiciaires déjà détenues par les services de police. En outre, le système est assorti de plusieurs garanties et il est notamment placé sous le contrôle du magistrat référent chargé de s’assurer de la mise à jour des données.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 133, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 230 -21 -1. - Les personnes dont les données à caractère personnel sont recueillies dans les traitements mentionnés à l’article 230-21 doivent en être informées par l’autorité responsable du traitement à peine de nullité de la procédure. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Nous considérons comme la moindre des choses que les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en soient obligatoirement informées, pour que leur droit d’effacement ou de rectification soit effectif.
La commission a émis tout à l’heure un avis défavorable sur l’amendement n° 205, qui a été rejeté par le Sénat. Pour les mêmes raisons, elle est défavorable à l’amendement n° 133.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 213, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
enquête
supprimer la fin de cet article.
La parole est à M. Alain Anziani.
L’alinéa 9 de l’article 11 ter prévoit que les données issues des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire seraient effacées à la clôture de l’enquête et, « en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement ».
À nos yeux, le dernier acte d’enregistrement n’a pas un grand sens. Nous préférerions donc que cette référence soit supprimée.
L’amendement vise à prévoir l’effacement des données à la clôture de l’enquête et supprime la mention selon laquelle celui-ci intervient, « en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement ».
Il semble pourtant utile de maintenir ce délai maximal, qui constitue un point d’équilibre satisfaisant entre la protection des personnes et l’efficacité des logiciels de rapprochement judiciaire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le rapporteur a raison, ce délai de trois ans est justement une garantie à ne pas supprimer. C’est ce qui oblige le service enquêteur à effacer les données au bout d’un certain temps, même lorsque l’enquête n’est pas achevée. Ainsi, lorsque aucun acte d’enregistrement n’aura eu lieu pendant les trois ans, l’effacement sera obligatoire.
De manière générale, le dispositif prévu à l’alinéa 9 est conçu pour que le logiciel, qui est non pas un fichier de personnes, mais un outil de traitement de l’information, ne soit actif que pour la durée de l’enquête. Les données sont ensuite archivées dans la procédure, afin que, de façon transparente, le travail de rapprochement opéré puisse être contradictoirement discuté par les parties.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 134, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
du procureur de la République compétent
par les mots :
de l’autorité judiciaire
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Par cet amendement, nous souhaitons redire que le contrôle du traitement des données collectées pour l’utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire doit être confié à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés, et non au parquet, qui n’est pas une autorité judiciaire du fait de sa dépendance à l’égard de l’exécutif.
La commission, suivie par la Haute Assemblée, a rejeté l’amendement n° 207. Pour les mêmes raisons, elle s’oppose à l’amendement n° 134.
S’il est bien sûr normal d’avoir des débats, des discussions, des opinions diverses sur le rôle et le statut du parquet, je tiens à vous indiquer, madame, pour que ce soit clairement dit, que le Conseil constitutionnel vient de rappeler, dans sa décision du 30 juillet 2010, que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ».
Quand on se réfère régulièrement au Conseil constitutionnel, ce qui est tout à fait légitime, qu’on le fasse de manière complète !
Mme Alima Boumediene-Thiery s’exclame.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 214, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Alain Anziani.
Nous proposons que l’avis de la CNIL visé à l’alinéa 23 soit un avis conforme.
Cet amendement vise à prévoir un avis conforme de la CNIL pour l’adoption du décret en Conseil d’État. Une telle exigence n’est pas requise pour les fichiers d’antécédents judiciaires. Il n’y a pas lieu de la prévoir ici.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, monsieur le président.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 11 ter est adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 9 septembre 2010 :
À neuf heures trente :
1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 518, 2009-2010).
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois (n° 517, 2009 2010).
Texte de la commission (n° 518, 2009-2010).
Avis de M. Jean Faure, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 480, 2009-2010).
Avis de M. Aymeri de Montesquiou, fait au nom de la commission des finances (n° 575, 2009 2010).
À quinze heures et le soir :
2. Questions d’actualité au Gouvernement.
3. Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-huit.