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...ue d'acquisition. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être, eu égard au sens général que le texte européen que nous transposons ici tend à donner à la protection des actionnaires minoritaires et à l'information des salariés. A ce titre, le seul véritable motif trouvé pour justifier l'adoption d'une telle dérogation est la confidentialité. Voilà qui a, au moins, le mérite de la clarté ! Une OPA doit donc rester secrète le plus longtemps possible, sans que les salariés, qui seront ensuite le plus souvent habilités à justifier la création de valeur et à subir les effets des synergies industrielles et commerciales, puissent être informés des choix opérés par leur employeur. En bref, un comité d'entreprise peut être consulté sur un plan de reprise, sur une procédure de concentration, mais ...
...gressive de comités d'entreprise au même échelon n'est donc pas illogique. Or, le présent projet de loi évoque précisément le problème de l'autorité compétente pour contrôler l'offre publique d'acquisition lorsqu'une entreprise est implantée dans plusieurs pays. S'il y a lieu, le comité d'entreprise européen doit donc, nous semble-t-il, être consulté dès lors que se met en oeuvre la procédure d'OPA. Il importe en effet que les salariés puissent, d'une manière ou d'une autre, être informés des conséquences de ces opérations.
Cet amendement s'inscrit dans la même démarche que les amendements défendus à l'instant par mon collègue Richard Yung : le concept d'entreprise citoyenne doit avoir une traduction concrète au sein de l'entreprise, à l'égard des forces vives qui y travaillent. Comme l'a évoqué Richard Yung, il importe que les salariés, par le biais du comité d'entreprise, soient informés des OPA hostiles et qu'ils puissent émettre un avis sur le sujet. L'amendement n° 50 porte sur la transposition de l'article 9 de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, cette transposition étant optionnelle. L'article 9 dispose que « pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée obtient une autorisation préalable de l'ass...
Cet amendement tend à préciser le régime applicable lorsqu'il existe un concert entre la société cible et exclusivement des sociétés non vertueuses, c'est-à-dire des sociétés qui n'appliquent pas les règles d'autorisation à la prise de mesures anti-OPA, visées dans les dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 10 du projet de loi. Pour lever toute ambiguïté, il convient de prévoir que la société cible doit appliquer les mesures « vertueuses » prévues par l'article L. 233-32. En effet, il est nécessaire d'éviter des contournements du dispositif qui pourraient résulter d'une forme d'action d...