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...avait promis l'adoption d'une réglementation des OPA qui protège le patrimoine économique français. Nous étions donc légitimement en droit d'attendre de ce texte qu'il contienne des mesures destinées à protéger les entreprises françaises contre des attaques hostiles. Il n'en est rien ! Pis, comme nous l'avions déjà souligné en première lecture, ce projet de loi affaiblit cruellement les sociétés cibles dans l'adoption rapide de stratégies de défense anti-OPA. Alors que la directive laissait aux États membres la possibilité de ne pas transposer l'article 9, qui consacre l'obligation de passivité des dirigeants, le Gouvernement, soutenu par la majorité sénatoriale, a fait le choix, malgré ses déclarations, de le transposer. Cet article affaiblit considérablement l'efficacité du processus de dé...
...décider de la pertinence de l'OPA alors que, pour ce type d'entreprise, d'autres critères doivent jouer. Réserver le pouvoir de décision aux seuls actionnaires exclut la prise en compte de l'intérêt général, de l'intérêt social et de l'intérêt des salariés. L'amendement gouvernemental ne change rien à l'économie du projet de loi. La bonne transposition est celle qui aurait permis aux entreprises cibles de se défendre. Il ne fallait pas transposer l'obligation de passivité de l'article 9. Mes chers collègues, j'appelle votre attention sur le fait que le Luxembourg n'a pas transposé l'article 9, ce qui offre la possibilité de faire application de la clause de réciprocité. Cet exemple prouve a contrario que le dispositif français est totalement branlant et ne permet aucunement l'applicati...
...tentieux. Son interprétation pourrait même être en contradiction avec la directive, ce qui serait tout à fait regrettable. En effet, la directive prévoit très clairement une règle de détermination de la compétence des autorités nationales de marché. Elle dispose ainsi, dans son article 4, que les deux critères de détermination du droit applicable sont le lieu de cotation et le siège social de la cible, avec une priorité accordée au critère du lieu de cotation. Dès lors, plusieurs hypothèses sont visées par la directive. Première hypothèse, l'autorité compétente est celle de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social, lorsque les titres de cette société sont cotés dans le même pays. Deuxième hypothèse, si la société n'est pas cotée dans le pays où elle a son siège social, l...
L'article 7 de ce projet de loi aborde la question importante de l'information des salariés en cas d'offre publique d'achat. Alors que le droit existant prévoit une information du seul comité d'entreprise de la société cible, le projet de loi prévoit également d'informer le comité d'entreprise de la société initiant l'offre. Il est vrai que les deux sociétés sont l'une et l'autre concernées. Or, dans le cours de cette discussion, sous le feu de l'actualité, nous sommes souvent tentés de raisonner systématiquement du point de vue d'une cible, mais nous devons aussi être capables de raisonner du point de vue d'un init...
Monsieur le président, je le maintiens, car il concerne la société initiatrice. L'avis que nous venons d'émettre portait sur un amendement relatif à la société cible, ce qui n'est pas la même chose ! Cette fois, nous voulons apporter toute les informations nécessaires aux salariés de la société initiatrice. C'est d'autant plus légitime qu'en cas de fusion il existe des risques concernant l'emploi.
Je voudrais préciser à Mme Bricq que c'est le présent projet de loi qui pose pour la première fois le principe d'une symétrie d'information entre les deux comités d'entreprise, celui de l'initiateur et celui de la cible. Permettez-moi de vous rappeler que cela n'avait pas été prévu dans le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques de 2001. Il est vrai que l'on avait peut-être un peu moins d'expérience à cette époque-là. Je ne crois pas qu'il soit utile d'aller jusqu'aux étapes de procédure que vous nous proposez. L'information du comité d'entreprise doit pouvoir être faite sans que toutes ces...
...e leurs représentants sur tout ce qui touche au devenir de leur entreprise. Et, contrairement à la position exprimée par le rapporteur lors de la première lecture, nous ne croyons pas que cette disposition puisse être une source de contentieux. En effet, elle n'est que l'expression d'une volonté de transparence qui intègre un peu la position des salariés, ceux-ci étant, à leur corps défendant, la cible réelle de l'offre publique d'acquisition. N'oublions pas, mes chers collègues, que c'est leur travail qui produit la marge opérationnelle et les dividendes qui servent à retenir les actionnaires de référence ; c'est leur travail qui permet de financer les outils de défense anti-OPA ; c'est encore leur travail qui, dans certains cas, sera mis en cause lorsque l'acquéreur souhaitera réaliser un re...
Le comité d'entreprise peut parfaitement, s'il le souhaite, émettre un avis public. Nul n'est en mesure de le lui interdire. Les amendements n°s 14 et 16 ne sont donc absolument pas nécessaires, d'autant que nous avons renforcé le contenu de l'information délivrée au comité d'entreprise de la société cible grâce à l'amendement gouvernemental, sous-amendé par la commission des finances. Je souhaite donc le retrait de ces deux amendements.
Nous allons maintenir ces deux amendements, et ce pour une raison d'équité entre les salariés de l'entreprise initiatrice et ceux de l'entreprise cible. L'amendement du Gouvernement, sous-amendé par la commission, sur lequel nous nous sommes abstenus, mais dont nous partageons l'avancée qu'il tend à marquer, s'adresse aux salariés de la société cible. Or nos amendements sont destinés aux salariés de la société initiatrice. De plus, ils n'alourdissent pas les procédures. Ils ont non pas une fonction dilatoire, mais une fonction d'information. No...
...iété. Comme nous l'avons dit lors de la discussion générale, nous avons souscrit à cette initiative gouvernementale qui s'inscrit dans la logique des instruments qui existent déjà en droit français et est, de plus, conforme au droit communautaire. Elle nous semble d'autant plus intéressante qu'elle donne un contenu concret au jeu de la réciprocité. En effet, de deux choses l'une : ou la société cible est en mesure de se prévaloir de la réciprocité, auquel cas elle n'a pas à soumettre les autorisations déjà données à une nouvelle assemblée générale en période d'offre, le conseil d'administration ou le directoire de la société exécutant par conséquent les délégations déjà conférées à froid par l'assemblée générale de cette société ; ou alors la réciprocité ne pourra pas être invoquée, auquel ca...
...s avons réaffirmé les principes lors de la présente discussion générale. Au demeurant, l'équilibre choisi par le Gouvernement, qui repose sur la mise en oeuvre du principe de réciprocité, nous semble tout à fait satisfaisant. En effet, mes chers collègues, il faut avoir présentes à l'esprit toute une série de situations possibles. On ne peut pas raisonner seulement du point de vue d'une société cible en étant impressionné - ce qui est d'ailleurs logique et normal -par un événement immédiat ou en train de se réaliser. Il ne faudrait surtout pas exercer une influence négative sur des entreprises françaises susceptibles de réaliser des offensives, en se situant dans une optique purement défensive. Si l'on allait dans votre sens, mes chers collègues, on assumerait la conservation de toutes les ...
Avec l'amendement n° 20 rectifié, cet amendement fait partie des points sensibles qui nous ont conduits à envisager le rejet de ce texte, au cas où nous n'obtiendrions pas satisfaction. En effet, cet article 11, qui est une transposition de l'article 12 de la directive, avait été présenté, lors de l'examen en première lecture, comme un moyen de protéger les sociétés cibles contre les sociétés attaquantes qui ne respecteraient pas les dispositions de l'article 9. En effet, l'article 12 de la directive prévoit le recours à l'argument de la réciprocité pour se prémunir contre les OPA hostiles des initiateurs qui n'auraient pas respecté l'article 9. Or cette clause de réciprocité, telle qu'elle est transposée dans le présent projet de loi, ne peut pas être présentée ...
Il s'agit de rétablir la mesure que le Sénat a votée en première lecture relative à l'applicabilité de la réciprocité pour les dispositions facultatives de l'article 11 de la directive qu'une société cible aurait décidé d'appliquer sur une base volontaire. La commission estime que, pour parer à toute éventualité, il est préférable de bien prévoir que le principe de réciprocité s'applique aussi dans le cas où la société qui devient une cible a décidé, de sa propre initiative, de désarmer tous les obstacles au contrôle dont elle pourrait disposer aux termes de pactes d'actionnaires ou de ses statuts...
...ompétition économique, source d'émulation et de croissance à l'échelle européenne et mondiale ; mais nous voulons une compétition loyale, un combat à armes égales, dont les règles s'imposent à tous. Nous sommes ainsi favorables à une application large de la clause de réciprocité, qui garantit l'égalité des conditions de jeu entre les entreprises initiatrices d'offres publiques et les entreprises cibles. Nous approuvons également l'introduction d'un nouveau dispositif permettant à une société, en cas d'offre inamicale, d'émettre des bons de souscription d'actions avec une forte décote. Nous l'approuvons d'autant plus qu'il incitera l'initiateur de l'OPA à rechercher un terrain d'entente avec la société cible et qu'il respecte les principes de bonne gouvernance et d'égalité entre les actionnaire...