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...ureau du Sénat. Je rappelle que l’AFA, créée par la loi du 4 juillet 2005, s’est vu confier trois missions : informer, conseiller et servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de moins de quinze ans. L’Agence, qui n’opère aucune sélection, est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans l’ensemble des départements. Concernant sa capacité à agir dans les pays d’origine des enfants, l’AFA peut, de droit, intervenir dans l’ensemble des États parties à la convention de La Haye. Elle peut également exercer son activité dans les autres pays, mais uniquement sur habilitation du ministre des affaires étrangères. Cette agence, dont la création avait suscité de vifs espoirs chez les candidats à l’adoption, a fait l’objet de nombreuses critiques, relatives au faible nom...
...s porte sur la rationalisation du fonctionnement de l’AFA, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle, ce qui implique d’adapter ses compétences et sa gouvernance. La première mesure à prendre devrait permettre à l’AFA de s’acquitter pleinement de sa mission d’intermédiaire dans le domaine de l’adoption en lui donnant la possibilité d’accompagner financièrement les familles dans les pays d’origine, comme peuvent le faire les OAA. Cela suppose la mise en place de régies et la mobilisation du réseau diplomatique, nécessaire pour rendre cette mesure effective au meilleur coût. J’observe, mesdames les secrétaires d’État, que l’article 4 du projet de loi relatif à l’adoption procède à un aménagement des missions de l’AFA, en mettant davantage l’accent sur le conseil qu’elle doit apporter aux f...
...t singulier que des couples hétérosexuels concubins ou pacsés ne soient pas autorisés à adopter, alors que les célibataires le sont ? J’ajoute que l’obtention de l’agrément n’exonère pas les candidats à l’adoption d’une certaine éthique dans leur démarche, conformément à l’esprit de la convention de La Haye. L’afflux de demandes exerce en effet une « pression » souvent mal ressentie par les pays d’origine et laisse supposer que le « droit des familles à adopter » primerait sur l’« intérêt de l’enfant ». Est-il acceptable qu’une même famille puisse mener simultanément plusieurs démarches d’adoption, que ce soit individuellement, par le biais d’un OAA ou par celui de l’AFA, au risque de devoir refuser un enfant au motif qu’elle aurait déjà obtenu satisfaction par ailleurs ? Nous souhaitons que le G...
...ues cas isolés. Il s’inscrit dans le cadre tracé par les deux rapports récents qui ont été évoqués. Le rapport Colombani a démontré, en particulier, que, compte tenu de la faible mobilisation du réseau diplomatique et de l’absence de fonds de coopération, les titulaires d’agrément étaient laissés à eux-mêmes, contraints de procéder seuls à l’ensemble des démarches administratives auprès des États d’origine. Le manque d’information des familles pétitionnaires, dès l’introduction de la demande d’agrément, explique en partie la mauvaise évaluation qui peut être faite à la fois par celles-ci et les organismes officiels du projet d’adoption. Parallèlement, le rapport d’information de la commission des finances consacré à l’AFA – M. Cazalet a évoqué cette question – a dressé un bilan peu concluant des t...
...ternationales. On a donc assigné à l’AFA, un objectif de résultat irréaliste et, par conséquent, inatteignable. On sait où cela nous a conduits ! Au fond, la réalité de l’adoption internationale est très complexe et évolutive. La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a été étendue à de nombreux pays d’accueil et d’origine, ce qui a entraîné une diminution temporaire du nombre des adoptions internationales. De plus, la situation des pays d’accueil évolue en permanence et de manière parfois imprévisible. Aujourd’hui, si l’on veut de nouveau jouer sur les chiffres, on peut toujours tenter d’élargir les possibilités d’adoption nationale. Toutefois, je crains que l’exercice ne soit très hasardeux. Objectivement, nou...
...de l’ordre judiciaire. Mais, à ce jour, notre droit ne paraît pas totalement dépourvu pour répondre aux situations variées de ces enfants sous tutelle départementale. En effet, l’adoption simple constitue une voie possible, qui mériterait d’être davantage considérée, d’autant que l’insertion harmonieuse de l’enfant dans sa famille adoptive peut s’effectuer sans l’effacement complet de ses liens d’origine. L’adoption simple consacre précisément un lien de filiation entre l’adopté et sa famille adoptive, mais l’adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d’origine. Elle constitue donc une filiation additive, et non une filiation substitutive, tout en transférant aux adoptants les droits de l’autorité parentale. L’adoption simple se présente donc comme étant la plus appropriée en cas de pr...
...ernement et nos collègues sur les imperfections et le manque d’ampleur de la réforme qui nous était alors proposée. La création de l’AFA ne s’est pas accompagnée, comme cela aurait dû être le cas, d’une réflexion d’ensemble sur l’organisation institutionnelle de l’adoption internationale. Je regrette que nos craintes se vérifient aujourd’hui. À l’époque, je relevais ainsi : « Alors que les pays d’origine réclament une plus grande lisibilité structurelle et privilégient l’interlocuteur unique, la proposition de loi prévoit la création d’un quatrième organisme. […] Cela ne va pas dans le sens d’une meilleure crédibilité de la France en matière d’adoption internationale [et] n’aboutit finalement qu’à ajouter un peu plus de confusion dans notre paysage institutionnel. » Les deux autres objectifs de ...
...x dernières années. Le projet de loi présenté le 1er avril dernier en conseil des ministres soulève légitimement de vives interrogations. Réduit à six articles, le texte se présente comme une réforme de plus. Seul son article 4 vise l’AFA et prend en compte la nécessité de préciser les missions de conseil à l’attention des usagers. Il prévoit l’habilitation générale de l’institution dans les pays d’origine, et non plus dans les seuls États signataires de la convention de La Haye. L’article 3 du texte tend à instaurer l’obligation, pour le titulaire de l’agrément, de confirmer chaque année son projet d’adoption et, pour les conseils généraux, de le vérifier systématiquement. Je soutiens une telle mesure. Mais l’objet principal de ce projet de loi est de réformer une fois de plus l’article 350 du c...
...fficultés. La définition d’une véritable stratégie de l’adoption internationale ne relève pas de l’AFA, mais reste de la compétence de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale, l’ACAI, laquelle ne semble pas toujours s’acquitter au mieux de cette tâche, spécialement en matière de coordination de l’implantation de l’AFA et des organismes autorisés pour l’adoption, les OAA, dans les pays d’origine des enfants. Il serait souhaitable que l’AFA puisse agir dans tous les pays d’origine, que ces derniers soient signataires ou non de la convention de La Haye. L’AFA, soumise de par son statut aux règles de la comptabilité publique, se révèle incapable d’assurer l’accompagnement financier des familles adoptantes dans les pays d’origine : on constate à regret que les OAA sont en mesure d’offrir à ...
... bonheur de ce dernier. Cette démarche doit toutefois, dans les faits, être davantage clarifiée et mieux encadrée. La convention de La Haye vise à protéger l’enfant, entre autres éléments, des dérives éthiques et financières qui peuvent entourer l’adoption. Des mesures sont ainsi mises en place pour maintenir l’enfant dans sa famille biologique ou lui trouver une famille d’accueil dans son pays d’origine. La France, pays des droits de l’homme, ne peut que se réjouir de la réduction du nombre d’enfants abandonnés ou confiés à des orphelinats dans les soixante-dix-huit pays signataires de cette convention. Cette évolution a cependant pour effet de limiter dans les faits les possibilités d’adoption sur le plan national comme sur le plan international, et elle crée un fort déséquilibre entre la dema...