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L'amendement n° 1 a pour objet de restreindre le champ de l'interdiction de dissimulation du visage, soit à l'espace affecté au service public soit, au-delà de cet espace, lorsque des raisons liées à la sécurité publique ou à la lutte contre la fraude le requièrent. Nous pensons en effet qu'une interdiction à caractère général pourrait faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel ou, compte tenu de sa jurisprudence, par la Cour européenne des droits de l'homme.
On exagère les craintes d'une censure. Le législateur doit assumer ses responsabilités et adapter le droit face à de nouvelles réalités. Je me demande par ailleurs, si la référence faite par l'amendement à la lutte contre la fraude n'étend pas le champ de l'interdiction au-delà même de l'espace public.