3 interventions trouvées.
L'amendement n° 1 a pour objet de restreindre le champ de l'interdiction de dissimulation du visage, soit à l'espace affecté au service public soit, au-delà de cet espace, lorsque des raisons liées à la sécurité publique ou à la lutte contre la fraude le requièrent. Nous pensons en effet qu'une interdiction à caractère général pourrait faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel ou, compte tenu de sa jurisprudence, par la Cour européenne des droits de l'homme.
Les risques d'une censure me paraissent faibles. Dès lors que la dissimulation du visage met en jeu un ordre public immatériel fondé sur les exigences de la vie collective et la dignité des personnes, une interdiction à caractère général se justifie pleinement. En outre, cette interdiction me paraît proportionnée à l'objectif poursuivi à trois titres : le projet de loi distingue clairement entre la dissimulation du visage sanctionnée d'une amende et le délit de contrainte de dissimulation du visage passible d'un an d'emprisonnement ; en outre, le texte prévoit un certain nombre d'exceptions à l'interdiction ; enfin, cette...
Nous restons persuadés qu'une interdiction à caractère général est susceptible de présenter des risques juridiques et nous craignons qu'une censure ne fasse finalement le jeu des intégristes.