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...tat. Il doit donc reposer sur des bases juridiques indiscutables. Venons-en au dispositif lui-même. Le projet de loi prévoit, premièrement, un régime d’indemnisation unifié. Ce texte instaurera un régime unique, un guichet unique, un comité d’indemnisation pour l’ensemble des victimes. Ce comité instruira les demandes, émettra une recommandation au ministre et ce dernier notifiera son offre aux demandeurs. Le projet de loi institue, deuxièmement, une procédure simplifiée. Contrairement à la situation actuelle, où les militaires doivent apporter des éléments de preuve de l’existence d’un lien entre les maladies et les essais, il leur suffira désormais d’attester de deux conditions : d’une part, avoir résidé ou séjourné dans des zones potentiellement contaminées pendant les périodes d’expérimentat...
...our mettre en place le FIVA ! Notre dispositif est, quant à lui, prêt pour fonctionner dès le mois de janvier prochain. Également saisie de la demande des associations désireuses d’entrer dans la composition du comité d’indemnisation, la commission a pesé le pour et le contre. La présence des associations en son sein permettrait au comité de fonctionner en quelque sorte sous la surveillance des demandeurs. Elle contribuerait sans doute à lui donner une meilleure connaissance des réalités des essais nucléaires. Il nous est apparu cependant que l’équilibre atteint par le texte donnait véritablement un dispositif cohérent. Le rôle des associations est de soutenir les victimes dans leur démarche et d’assurer le suivi du dispositif au sein de la commission consultative de suivi ; il n’est pas de se s...
...es peuvent être apaisées par le rappel du droit commun, d’autres ont conduit la commission à adopter quelques modifications, certaines pour faciliter le travail du comité, notamment en termes de délais, d’autres, pour renforcer les droits de la défense. En ce qui concerne ces derniers, nous avons souhaité poursuivre le travail entamé par nos collègues députés. Outre l’amendement prévoyant que le demandeur peut être assisté par la personne de son choix, notre commission a explicitement prévu que le décret d’application du texte doit fixer les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense. En matière de recours, la commission a également adopté un amendement tendant à rendre obligatoire la motivation de la décision du ministre en cas de rejet, afin que les motifs de ...
... inattaquable entre leur maladie et l’exposition à des rayonnements ionisants, les personnes sont déboutées de la plupart de leurs demandes. Il est insupportable que, à ce jour, vingt et une pensions seulement soient versées, alors qu’il y a eu trois cent cinquante-cinq demandes de pensions militaires d’invalidité au titre de maladies liées aux essais nucléaires. Actuellement, cent trente-quatre demandeurs ont introduit des recours contentieux, ce qui peut être épuisant et douloureux, en particulier pour des personnes parfois très gravement malades.
...i - donc des textes d’initiative parlementaire -, le travail remarquable du Médiateur de la République sur ce sujet, tous ces efforts mais surtout la volonté de l’État et la vôtre, monsieur le ministre, ont permis d’élaborer un texte équilibré. Tout d’abord, il met fin à la disparité des régimes d’indemnisation en unifiant la procédure quels que soient la nationalité, le rôle ou la profession du demandeur. En soi, c’est déjà un grand progrès. Ensuite, il crée un seul comité d’indemnisation spécifique et indépendant pour l’ensemble des victimes. Mais c’est l’inversion de la charge de la preuve qui est l’innovation majeure de ce projet de loi : les demandeurs devront seulement attester avoir été dans les zones potentiellement contaminées et avoir contracté une maladie radio-induite. Enfin, le dis...
...t souhaité avant tout traduire dans le droit commun la reconnaissance légitime des victimes et qui ont cherché à rendre plus efficace et plus transparente la procédure d’indemnisation via l’instauration d’un comité d’indemnisation spécialisé composé de véritables experts en radiopathologies, lesquels procéderont aux investigations scientifiques et médicales au cas par cas pour répondre aux demandeurs. La proposition de nomination de ces experts par les ministres de la défense et de la santé témoigne également d’une volonté d’indépendance et de rigueur qu’il convient de saluer. Contrairement à ce qui s’est passé pour l’amiante, M. le rapporteur l’a souligné, aucun fonds d’indemnisation ne sera créé. Cela évitera aux victimes, pour qui le temps est déjà suffisamment compté, les lenteurs et l...
Monsieur le président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 1er pose le principe de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires et établit le droit à indemnisation au profit des personnes irradiées. Le texte prévoit que les demandeurs qui remplissent les conditions fixées peuvent obtenir une réparation intégrale du préjudice subi, mais, tel qu’il est rédigé, il ignore la situation des victimes indirectes et, surtout, l’indemnisation de leurs préjudices propres. Il exclut totalement la possibilité, pourtant de droit commun en matière de responsabilité administrative ou de responsabilité civile, pour certains ayants droit de r...
Mes chers collègues, avec l’article 1er, il s’agit en effet d’instaurer un droit, mais un droit conditionnel. C’est pourquoi le texte indique que le demandeur « peut obtenir » réparation s’il remplit les conditions. Ce n’est donc pas un droit absolu. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 31. Pour ce qui est de l’amendement n° 14, j’avoue ne pas bien saisir la nuance. Nous sommes tous d’accord sur le fait que les demandeurs pourront obtenir l’indemnisation s’ils remplissent les conditions, ce qui est une autre faç...
...nies à l’article 2 que nous venons d’examiner risque, nous le savons, d’être assez difficile à prouver pour un certain nombre de personnes. C’est la raison pour laquelle nous avions souhaité ouvrir un droit à réparation aux personnes atteintes d’une maladie radio-induite postérieurement aux dates fixées. Nous avions pris le soin de préciser que, dans un tel cas de figure, il appartenait alors au demandeur d’apporter la preuve que sa maladie était imputable à une irradiation consécutive aux essais. Une telle mesure n’aurait été que justice pour les personnes ou les populations, à vrai dire peu nombreuses, qui sont exclues du dispositif. Toutefois, comme pour les autres dispositions qui auraient été de nature à couvrir l’ensemble des victimes des essais, l’irrecevabilité financière nous a une nouve...
...ois répété, ces personnes ont, pendant plusieurs décennies, éprouvé des difficultés d’ordre psychologique pour engager une procédure afin d’être indemnisées. Dans ce domaine couvert bien entendu par le secret défense, il n’était pas d’usage de provoquer des contentieux, au risque d’être souvent mal perçu par l’employeur, l’armée ou le CEA. Tel qu’il est rédigé, l’article 3 laisse entendre que le demandeur, c'est-à-dire la victime, est seul contre le ministère de la défense, et qu’il doit justifier sa prétention par ses propres moyens. Il lui faut notamment fournir des documents professionnels d’époque. Or nombre de ceux-ci ont été mal conservés ; pis, d’autres ont disparu. Pour la plupart des vétérans des atolls de Mururoa et de Fangataufa, la priorité était alors beaucoup moins d’assurer une gest...
Pour prétendre à une indemnisation, le demandeur doit effectivement faire la preuve de son séjour dans les zones de retombées radioactives définies dans le texte. Pour ce faire, il appartient aux anciens employés civils ou militaires du ministère de la défense de produire leurs états de service. Si certains ont conservé des preuves de leur affectation, notamment leur livret militaire, d’autres les ont égarées. L’amendement n° 19 est intéressa...
La rédaction modifiée, sur proposition de la commission, de l’amendement n° 19 de M. Tuheiava est évidemment plus satisfaisante, améliore le dispositif, et je comprends que celui-ci l’ait acceptée. Aux termes de l'article 3 du texte de la commission, le « demandeur justifie que la personne visée […] a résidé ou séjourné ». Or le ministère de la défense n’est pas forcément au courant. D’autres administrations peuvent en effet être concernées. La rédaction actuelle de l’amendement me paraît donc trop restrictive. La formulation suivante me paraîtrait plus judicieuse : « notamment avec le concours du ministère de la défense et des autres administrations conce...
..., aux termes duquel il est simplement exigé des victimes de prouver qu’elles se sont trouvées dans les zones contaminées pendant les périodes où s’y abattirent des retombées radioactives et qu’elles souffrent bien d’une maladie radio-induite, et, d’autre part, l’article 4, qui dispose ceci : « Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsque celles-ci sont réunies, le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». Dans ce dernier article, ce principe de présomption d’un lien de causalité est soumis à de telles restrictions qu’il en perd sa substance : le « négligeable » reste une appréc...
...éalités du terrain des essais nucléaires. Plusieurs arguments militent cependant contre cette proposition. Tout d’abord, le texte prévoit que des associations peuvent assister les victimes lors de la procédure contradictoire et qu’elles sont membres de droit de la commission consultative de suivi. Si des représentants des associations figuraient dans le comité, ils représenteraient à la fois le demandeur et l’instance d’indemnisation.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale fait montre d’une véritable cohérence en confiant aux associations un rôle d’appui des demandeurs et de suivi de l’application de la loi. Le comité est par ailleurs une instance technique d’expertise juridique, médicale et financière, dans laquelle un représentant associatif n’aurait pas tout à fait sa place. Le rôle des associations est de soutenir les victimes dans leur démarche et d’assurer le suivi du dispositif au sein de la commission consultative de suivi ; il n’est pas de se substit...
... projet de loi dispose désormais : « Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies ». Ces conditions sont au nombre de deux : d’une part, la maladie doit figurer sur la liste établie sur la base des données scientifiques et, d’autre part, la personne doit avoir résidé ou séjourné dans la zone considérée pendant la période considérée. Lorsque ces conditions sont réunies, « le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité [...] ». Si l’on s’en était tenu là, on pourrait penser que le demandeur bénéficie désormais d’une présomption de causalité, comme cela avait été annoncé. Mais la suite de la phrase annule son début prometteur : « [...] à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaire...
...arbitraire : elle peut permettre l’indemnisation d’une personne dont la maladie procède d’autres causes. Mais nous pensons que le doute doit profiter à la victime ou à la personne susceptible de l’être. Notre philosophie est donc tout à fait différente de celle de la commission et du Gouvernement. Le texte de la commission dispose que, lorsque les conditions de l’indemnisation sont réunies, « le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité » – jusque-là, tout va bien ! – « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». Êtes-vous bien conscients, mes chers collègues, de tous les mots qui, dans ce membre de phrase, sont source d’incertitude et d’arbitraire, e...
...uveau dossier. La présomption étant considérée comme irréfragable, elles bénéficieraient d’une indemnité définie par ledit comité. Dans le texte adopté par la commission, rien n’interdit à une personne déjà indemnisée au titre des essais nucléaires de demander à être indemnisée par le comité. C’est même l’une des vertus de la loi : remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, surtout pour les demandeurs déboutés par les tribunaux. Une personne déjà indemnisée ne le sera pas une seconde fois. Les sommes déjà reçues seront imputées sur l’indemnisation décidée par le comité d’indemnisation. Par ailleurs, nous avons voulu permettre au comité d’indemnisation de prendre sa décision en toute indépendance, en fonction de l’ensemble des éléments du dossier personnel du demandeur, des paramètres arithm...
Cet amendement a pour objet d’assurer que le principe du contradictoire s’impose même dans les expertises. La commission n’a pas souhaité préciser dans quelles circonstances ce principe s’imposera, car il doit être respecté tout au long de la procédure. C’est également la raison pour laquelle elle a prévu que le demandeur puisse être assisté par toute personne de son choix, qu’il s’agisse d’un représentant d’association ou d’un médecin qui, le cas échéant, pourra faire procéder à des contre-expertises. L’amendement n° 24, amendement de détail, relève quasiment du domaine réglementaire et semble satisfait. La commission émet donc un avis défavorable.
L’impartialité du dispositif aurait pu être garantie, comme cela se passe dans la généralité des dispositifs non juridictionnels d’indemnisation des victimes de dommages corporels, par une transmission directe de l’offre d’indemnisation par le comité au demandeur, sans l’intervention du ministère concerné. La mise en place d’un comité placé sous l’autorité finale du ministère de la défense, sans que soit assurée la présence des associations de victimes, ne permet pas de respecter les règles élémentaires de procédure, notamment le principe du contradictoire, ne garantit pas les droits de la défense et n’assure pas un accès effectif aux voies de recours. ...