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...ditions de la saisine du service pénitentiaire d’insertion et de probation en cas de condamnation à un travail d’intérêt général ou à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Lorsqu'une telle peine est prononcée à l'encontre d'une personne non incarcérée, il est remis au condamné, à l'issue de l'audience, une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou SPIP. Afin de permettre immédiatement la prise en charge de la mesure par ce service, le 1° de l'amendement précise que la convocation délivrée entraîne la saisine de ce service. De la même manière, en cas de peines d'emprisonnement assorties en partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est important qu'il n'y ait pa...
...r de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants, toujours selon les formes de l’article 390–1 du code de procédure pénale, des mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’il leur est reproché d’avoir commis des délits punis de cinq ans d’emprisonnement et des mineurs d’au moins seize ans quand il leur est reproché d’avoir commis des délits punis de trois ans d’emprisonnement. La convocation est délivrée au mineur par un officier de police judiciaire dans les locaux du commissariat, soit directement après une période de garde à vue, soit après que le mineur a été invité à s’y présenter pour la recevoir. La convocation ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’oc...
L’article 17 entend généraliser la convocation des mineurs par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, en lieu et place d’une procédure de convocation devant le juge des enfants. Il supprime donc la phase d’instruction du juge afin de favoriser une convocation rapide. À l’instar du Conseil constitutionnel, nous sommes fermement opposés à une telle mesure. La LOPPSI 2 prévoyait déjà qu’une procédure de citation directe...
...encadré par le Conseil constitutionnel, qui, récemment encore, en a rappelé les trois grands principes : priorité donnée à l’éducatif avant tout jugement, spécialisation des juridictions et mise en œuvre plus protectrice de la loi et de la procédure pénales. Or cet article 17 donne un aperçu tout à fait contestable de l’application de ces principes. Par exemple, il est inopportun de supprimer la convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants pour l’instituer devant le tribunal pour enfants. Ajouté à la procédure de présentation immédiate, ce système confère de fait au parquet la maîtrise de l’audiencement devant les juridictions pour mineurs, à savoir le tribunal pour enfants et le nouveau tribunal correctionnel pour mineurs Le juge des enfants perd ainsi toute prérogativ...
L’article 17 du projet de loi tend, d’une part, à supprimer la procédure de convocation par officier de police judicaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et, d’autre part, à créer une procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants. La suppression de la procédure de COPJ aux fins de jugement, introduite en 1996, se justifie par le fait qu’elle est peu utilisée. En outre, le juge des enfants a la possibilité, lorsqu’il met le mineur en examen, de le juger en cours d...
Nous n’avons pas voté les amendements de suppression, mais nous ne trouvons pas l’article 17 parfait pour autant. Le présent amendement vise à ce que la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants ne soit pas applicable à un mineur primo-délinquant. Pour ce faire, le dispositif reprend une formulation identique à celle votée par le Sénat lors de l’examen de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Comme je l’ai rappelé hier dans la discussion générale, je res...
Cet amendement, qui tend à prévoir que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourra être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de l’ordonnance de 1945, introduit un critère d’application sensiblement différent de celui que je proposais à l’amendement précédent, puisqu’il ne pose plus comme condition exclusive que le mineur ait « été déjà condamné au moins une fo...
L’article 17 du projet de loi prévoit que la convocation par OPJ « ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents ». L’amendement n° 150 rectifié s’attache à cette condition des « douze mois précédents ». Il a pour objet d’assurer le caractère suffisamment récent des informations relatives à la personnalit...
En exigeant des investigations réalisées au cours des six mois précédents, au lieu des douze mois actuellement prévus par le projet de loi, nos collègues proposent d’introduire une condition plus restrictive pour recourir à la convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants que pour recourir à la procédure de présentation immédiate, alors que la première, qui ne prévoit ni le placement sous contrôle judiciaire ni le placement en détention provisoire du mineur en attendant l’audience de jugement, est une procédure moins restrictive de liberté que la seconde. La distorsion ne paraît pas justifiée à la commission, d’autant que, ...