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...ée par l'article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. » De fait, tout essai pour abaisser l’âge de la majorité, par exemple à seize ans, est, à notre avis, inconstitutionnel. Plus récemment, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a préconisé le changement des lois qui traitent les mineurs comme les majeurs, en réaffirmant l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale. Or, monsieur le garde des sceaux, le projet de loi qui nous est soumis s’écarte des principes fondamentaux posés par le Conseil constitutionnel et, surtout, s'éloigne de la philosophie qui a inspiré la France depuis 1945.
...fants, ont construit le droit des mineurs par leurs pratiques : ils ont passé toute leur vie dans la magistrature, pratiquement sans bénéficier d’avancement, à défendre l'ordonnance de 1945, puis celle du 23 décembre 1958, c'est-à-dire la protection des enfants et les mesures d'assistance éducative. Aujourd'hui, vous faites litière de tout cela et vous vous rapprochez ostensiblement du droit des majeurs. D'abord, vous prévoyez une espèce de comparution immédiate des mineurs devant un tribunal correctionnel nouveau. Actuellement, avant d'être traduits pénalement, les mineurs sont suivis par des éducateurs ; un rapport est remis au juge des enfants, dans son cabinet ou devant le tribunal, sur ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commis l’acte de délinquance qui leur est reproché. Tout cela est ba...
...mineur ainsi qu’une proposition éducative ». Le mineur doit être assisté d’un avocat désigné par lui ou commis d’office. La convocation est adressée au mineur et aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Quant à l’audience, elle doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Cette procédure, qui existe pour les majeurs, consiste, pour le parquet, à faire convoquer en justice un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement. Si le procureur choisit ce mode de saisine du tribunal, c’est dans le but de favoriser une comparution immédiate du mineur, puisque, je le répète, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix j...
...ls et à visée éducative. Or cela commence à être un petit peu moins le cas dans le projet de loi qui nous est soumis. Troisièmement, la présentation de ce texte traduit une méconnaissance manifeste des caractéristiques de la récidive des mineurs. En réalité, 75 % des mineurs délinquants ne sont vus qu’une fois par les services de la justice ; 5 % seulement des mineurs délinquants deviennent des majeurs délinquants. Par conséquent, pour 5 % des enfants délinquants pour lesquels le dispositif aujourd'hui en place se révèle défaillant, on est en train de mettre en œuvre un système qui concernera, demain, 75 % des enfants délinquants. J’y vois pour ma part une incohérence et, en tout cas, un risque fort d’inutilité et d’inefficacité, indépendamment du fait que l’on bafoue le droit des enfants et ...
Les dispositifs que vous préconisez, qui rapprochent les procédures pour mineurs de celles qui sont applicables aux majeurs, sont sous-tendus par cette idée qui a cheminé dans votre esprit : la justice des mineurs est trop indulgente, les juges des enfants ont de la jeunesse une vision archaïque, et l’on connaît d’ailleurs les qualificatifs que certains – pas forcément vous, monsieur le garde des sceaux – aiment employer à leur sujet ; il vous faut donc absolument pousser le législateur à faire en sorte que les mineur...
...te période de la vie de se rattraper, d’évoluer, de changer, et Dieu sait si leur personnalité bouge d’un mois à l’autre, d’une année à l’autre ; tous ceux, dans cette enceinte, qui ont des enfants savent à quel point c’est vrai. Vous nous proposez une vision totalement fermée et sans espoir. Je veux vous dire la contradiction que je vois entre une telle démarche d’alignement sur la justice des majeurs et le comportement général de notre société qui, en raison de ses difficultés économiques et sociales, reporte aujourd’hui de plus en plus tard l’entrée de nos enfants dans l’autonomie
...eize ans ou seize ans, parce que notre société a peur de vous et qu’elle est incapable d’assumer le devoir de protection et d’éducation, qui est à la base de l’ordonnance de 1945, mais qui aujourd’hui devrait être encore plus présent dans notre vision de l’enfance et de l’adolescence. Monsieur le garde des sceaux, nous n’avons pas le droit d’opérer un tel glissement insidieux vers la justice des majeurs. Nous ne nions pas que la délinquance des mineurs soit une vraie préoccupation dans notre société. Nous connaissons et reconnaissons tous la nécessité de la sanction et des mesures éducatives. En revanche, ce que nous refusons en récusant l’article 17, comme nous le ferons d’ailleurs pour d’autres articles du titre II, c’est de fermer la porte et de quitter une justice spécialisée pour se rappr...
...’éducation ? On voit bien la philosophie de ce texte, monsieur le garde des sceaux, et je m’étonne que vous le défendiez. Avec son dispositif de comparution immédiate – appelons les choses par leur nom –, de substitution du parquet au juge des enfants – là encore, appelons les choses par leur nom –, son refus de la spécialisation de la justice des mineurs en calquant celle-ci sur la justice des majeurs, vous tournez complètement le dos à l’ordonnance de 1945. Lors d’une visite à la maison d’arrêt de ma ville, j’ai rencontré les représentants des juges des enfants de mon département. Monsieur le garde des sceaux, avez-vous procédé à une concertation avec les juges des enfants ? Lorsqu’on voit le travail extraordinaire qu’ils assument malgré la faiblesse des moyens, il y a de quoi s’étonner vive...
...nse pénale aux délits commis par les mineurs est, dans la majorité des cas, une alternative aux poursuites. C’est également, dans un grand nombre d’autres cas, l’intervention du juge des enfants statuant en audience de cabinet. Le tribunal pour enfants n’est immédiatement compétent que dans un nombre de cas limité. Enfin, il est excessif de dire que l’on aligne le droit des mineurs sur celui des majeurs. Le tribunal pour enfants applique le droit pénal des mineurs et fait respecter la primauté de l’éducation sur la sanction.
... relative aux droits de l’enfant, justement, recommande la mise en place et qui se développe dans de nombreux pays. Aujourd'hui, c’est à la « casse » de la justice des mineurs et à la disparition de ses spécificités que l’on s’attelle, à rebours de ceux que font nos voisins, puisque la tendance chez certains, pourtant confrontés à des problèmes comparables, est plutôt à l’élargissement aux jeunes majeurs des procédures propres aux mineurs. L’UNICEF, on le sait, a manifesté son opposition au présent projet de loi. Vérifions, mes chers collègues, si les recommandations de cette organisation, que l’on ne peut qualifier de politique, ont été suivies. « Éviter une stigmatisation des jeunes » ?... Raté !
...n esprit » ?... Raté ! Même si vous prétendez conserver à la justice des mineurs ses spécificités, monsieur le ministre, comment pouvez-vous en préserver l’esprit dès lors que vous vous éloignez des principes qui la fondent en cassant l’unité entre le juge des enfants et le tribunal pour enfants et en créant, en plus, un tribunal correctionnel pour mineurs semblable au tribunal correctionnel des majeurs ? « Fixer l’âge de la responsabilité pénale au-dessus du seuil de l’inacceptable » ?... Raté ! La majorité des pays européens ont fixé l’âge de la responsabilité pénale à quatorze ans ou plus. « Défendre une justice spécialisée jusqu’à 18 ans » ?... Raté ! Vous vous apprêtez à retourner au droit commun, donc non spécifique, à partir de l’âge de seize ans. « Déployer les moyens nécessaires » ?....
...lacunes évidentes ni à la dangerosité d’une telle disposition. Il s’agit là d’une atteinte inconstitutionnelle au principe de la juridiction spécialisée et, par ailleurs, d’une dévalorisation du travail pédagogique réalisé par le juge des enfants. Une fois de plus, on tend ici à traiter les mineurs comme des adultes délinquants, en les faisant passer devant une juridiction semblable à celle des majeurs, comme si cela allait suffire à les dissuader, à terme, de récidiver encore ! Il n’en sera rien ! Cette disposition ne tient absolument pas compte de la complexité des situations de délinquance juvénile. À cet égard, je rappelle les exigences de l’article 1er de l’ordonnance de 1945 : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridict...
... Gouvernement. Comme l’a indiqué tout à l'heure notre collègue Virginie Klès, aucun élément statistique ne nous permet de considérer que l’évolution de la délinquance des mineurs est aujourd'hui telle que nous devons prendre des mesures nouvelles pour l’enrayer. Nous savons – il n’y a là aucune originalité ! – que la délinquance des mineurs progresse à un niveau sensiblement identique à celle des majeurs. Selon nous, ce tribunal présente trois défauts majeurs. Tout d’abord, le tribunal correctionnel pour mineurs est la négation de la spécificité du mineur dans l’essentiel de ses caractéristiques. En effet, les assesseurs devaient avoir, hier, une qualification et manifester un intérêt précis pour les questions relatives à la jeunesse. Or tel ne sera plus du tout le cas demain ! Vous faites donc...
...l est surtout redoutable. En effet, n’en déplaise à certains de nos collègues, il réduit à néant les principes essentiels de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante. Aujourd'hui, le Gouvernement fait fi du principe constitutionnel de spécialisation de la justice des mineurs dans la mesure où le tribunal correctionnel pour mineurs est, en réalité, en tout point identique à celui des majeurs. Or le principe de spécialisation de la justice des mineurs n’est pas seulement garanti par la Constitution, il l’est aussi, comme l’a rappelé notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, par un certain nombre de textes internationaux. Il faut citer l’article 40 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que par les règles de Pékin sur le traitement des mineurs délinquants, qui garantiss...
...s, cette option est la seule envisageable au regard du principe de spécialisation des juridictions des mineurs. « Aussi […], la composition de la juridiction de droit commun a été adaptée afin de prévoir la présence d’au moins un juge des enfants. » « Le renvoi de certains mineurs devant cette juridiction présente l’avantage de permettre dans ces cas de juger également les coauteurs et complices majeurs. ». Là encore, c’est tout à fait révélateur ! Le dernier paragraphe se termine de la façon suivante : « Il paraissait donc assez justifié que ces mineurs, qui peuvent se voir infliger des peines suivant le régime applicable aux majeurs, comparaissent également devant une juridiction propre aux majeurs. ». Les mineurs de plus de seize ans ont une situation particulière dans notre ordre juridique...
...cité restreinte des débats, primauté des mesures éducatives sur les sanctions et les peines, présidence de la juridiction par un juge des enfants, ainsi que l’a souhaité la commission des lois. J’attire votre attention sur le fait que, comme la cour d’assises des mineurs, et à la différence du tribunal pour enfants, cette nouvelle juridiction sera compétente pour juger les coauteurs ou complices majeurs du mineur poursuivi pour des faits commis en état de récidive légale. Cette possibilité pourrait notamment être utile dans le jugement de délits impliquant des « bandes » composées à la fois de mineurs et de majeurs. Dans ce cas, en effet, l’ensemble de l’affaire pourrait être jugée par la même juridiction, sans qu’il soit nécessaire de disjoindre les procédures. Cette disposition constitue inco...
… et sa rédaction est bien plus lourde ! On lit ceci à la page 130 : « Elles s’inscrivent par ailleurs dans le prolongement de l’adoption d’une série de dispositions tendant à rapprocher le droit pénal applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui applicable aux majeurs : placement sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs, possibilité – dans certains cas – de faire l’objet de gardes à vue dans le cadre des régimes dérogatoires, possibilité de déroger à la règle de l’atténuation de responsabilité ». Je m’arrête là, mais voilà la vérité, monsieur le garde des sceaux ! §C’est bien écrit dans le rapport et je fais confiance au rapporteur.
À moins d’être atteints de surdité, nous ne pouvons pas faire abstraction de toutes les raisons invoquées pour justifier les coups de canif qui ont déjà été portés à la justice des mineurs. Je pense notamment aux comparutions de plus en plus rapides et à l’assimilation des récidivistes mineurs aux récidivistes majeurs. Nous avons tous compris que vous vouliez rapprocher la justice des mineurs de celle des majeurs, les raisons invoquées tenant notamment à la lenteur de la première. Mais n’est-ce pas la conséquence nécessaire de la spécificité de la justice des mineurs ? Et certaines procédures concernant des majeurs peuvent être fort longues aussi… Il faudrait en outre poser le problème des moyens consacrés à...
...sent, non seulement pour prendre des mesures, mais surtout pour que celles-ci soient suivies d’effet. Telle est donc votre position sur ce sujet. Pour notre part, nous pensons que vous avez tort. Et n’essayez pas de nous faire admettre – ce serait d’ailleurs illogique – que vous voulez améliorer la justice pour mineurs en cassant son unité et en essayant de la rapprocher un peu plus de celle des majeurs. Dites-nous la vérité sur vos intentions ! Ne nous prenez pas pour des amnésiques ou, pire encore, pour des idiots !
...oujours en vigueur et retouchée à maintes reprises, je le disais tout à l’heure. Sur le fond, il porte atteinte à cette ordonnance, témoigne d’un dangereux glissement de la justice des mineurs vers celle des adultes et stigmatise le juge des enfants, considéré comme trop laxiste, alors que le taux de réponse pénale de la justice des mineurs est de 92, 9 %, donc supérieur à celui qui concerne les majeurs, qui n’atteint que 87, 7 %. Pour autant, la délinquance des mineurs semble s’intensifier depuis 2002, en dépit du durcissement des mesures provisoires et des peines pouvant être prononcées à l’encontre des mineurs. Elle a connu une hausse de 7, 94 %, alors que celle des majeurs a augmenté de 12, 04 %. Plusieurs fois, ce différentiel a été évoqué au cours de la discussion : il était important de ...