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a rappelé que, selon l'opinion largement partagée de la doctrine, une mesure éducative ne pouvait pas constituer le premier terme de la récidive. La commission a toutefois souhaité obtenir l'avis du Gouvernement pour confirmer ce point et décidé que, dans l'hypothèse où subsisterait encore une hésitation, elle donnerait un avis favorable à cet amendement. A l'article 2 (détermination de peines minimales de privation de liberté), la commission a formulé des observations comparables à l'amendement n° 36 des mêmes auteurs, présentant un objet identique en matière délictuelle.
a souligné que le pouvoir d'appréciation reconnu au juge par le projet de loi pour prononcer une peine d'emprisonnement inférieure aux peines minimales ne serait pas pleinement effectif tant que la juridiction ne disposerait pas, comme tel était souvent le cas dans le cadre de la comparution immédiate, des éléments de personnalité concernant le prévenu.