Interventions sur "cessation"

38 interventions trouvées.

Photo de Paul GirodPaul Girod :

...qu'est une échéance, ce qu'est un comité d'entreprise et aussi, malheureusement, ce que sont les difficultés dues, par exemple, à la défaillance d'un client. Personne n'est mieux placé qu'un chef d'entreprise pour examiner de près, avec une formation juridique appropriée et en présence du parquet, les conditions dans lesquelles on peut essayer de protéger un certain nombre de débiteurs face à la cessation d'activité d'une entreprise. Le droit français est l'un des plus stricts en la matière. Et j'invite l'orateur qui a lancé un appel à une harmonisation des législations européennes à consulter un petit ouvrage fort intéressant élaboré par la division des études de législation comparée du Sénat et consacré à la sauvegarde des entreprises en difficulté. A la lecture de ce rapport, il apparaît que,...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...iques, qui représentent 25 % des entreprises de France, étaient jusque-là exclues du bénéfice de ces mécanismes. Bien entendu, des adaptations sont nécessaires pour les professions libérales qui sont réglementées ou dont le titre est protégé, mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours du débat. La deuxième innovation, qui est le coeur de la réforme, consiste à ne plus faire de la notion de cessation de paiement le critère unique de distinction entre traitement amiable et traitement judiciaire des difficultés des entreprises. Désormais, le déclenchement d'une procédure collective ne serait plus lié à l'existence avérée de la cessation de paiement, tandis que les procédures amiables de résorption des difficultés des entreprises pourraient intervenir, dans un délai certes limité de quarante-ci...

Photo de Serge DassaultSerge Dassault :

La rigidité de l'emploi ne constitue pas du tout une protection de celui-ci. Bien au contraire, elle est la cause principale du chômage en France. Elle n'existe d'ailleurs ni au Royaume-Uni, ni au Danemark, ni aux Etats-Unis, où le taux de chômage est de 5 %, ce qui n'est pas un hasard. C'est pourquoi il faudrait permettre aux entreprises menacées de cessation des paiements d'utiliser les procédures simplifiées de licenciement prévues en cas de redressement judiciaire. Ce n'est pas très compliqué et c'est ce qu'a proposé Xavier de Roux à l'Assemblée nationale, au nom de l'UMP. Malheureusement, M. Perben a opposé un refus.

Photo de Christian GaudinChristian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan :

...diciaire immédiate - 22 000 en 2004 - parce que l'entreprise n'a, en fait, plus d'actifs. L'idée force de la réforme part du constat que nos procédures interviennent trop tard, lorsque l'entreprise rencontre déjà des difficultés irréversibles. La principale innovation du projet de loi consiste donc à instituer une procédure de redressement judiciaire anticipée, c'est-à-dire intervenant avant la cessation des paiements : je veux parler de la sauvegarde. Le projet de loi tend à responsabiliser le chef d'entreprise. Lui seul pourra solliciter du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans laquelle il restera aux commandes tout en bénéficiant de l'assistance éventuelle d'un administrateur judiciaire. Pour améliorer le fonctionnement de nos procédures collectives et accroître les chances...

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation :

...'est pas une réforme globale. Le projet de loi représente un apport supplémentaire : celui, en particulier, de la procédure de sauvegarde, qui peut être considérée comme un redressement judiciaire anticipé et qui a le grand mérite de mettre l'accent sur la prévention des difficultés des entreprises, de faire en sorte que l'on n'attende pas le dernier moment, que l'on n'attende pas de constater la cessation des paiements pour faire participer les différentes parties prenantes à l'examen de la situation et à la mise en place des dispositions qui seront indispensables pour redémarrer, pour autant qu'il soit possible et réaliste de redémarrer. Notre droit des procédures collectives est complexe, inévitablement. Il le sera un peu plus avec ce nouveau dispositif, qui cependant a sans doute une place à p...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...culté, au profit des créanciers privés et principalement des banques. Ce projet de loi recèle bien des carences que nous découvrons au fur et à mesure de ses articles. La conciliation remplace l'actuel règlement amiable. Elle est susceptible de s'appliquer à des entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en état de cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours. La nouveauté du texte réside dans la possibilité ouverte à ces entreprises de se placer sous le régime protecteur de la conciliation même lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement alors que, dans cette dernière hypothèse, la procédure de sauvegarde leur est fermée. En revanche, la première carence de cette procédure réside dans le fait qu...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Je l'espère ! Contrairement à la conciliation, les difficultés n'ont plus à être « avérées ou prévisibles », ce qui n'est pas sans poser problème. En effet, sans cette exigence quant à la réalité des difficultés, un débiteur peut choisir, afin d'échapper à ses obligations, de se placer sous la protection de la justice tout en étant bien éloigné de la cessation de paiement. Ce risque de dérive apparaît très nettement lorsqu'il est question du paiement des salaires et de la possibilité de licencier les salariés. En effet, le projet de loi étend le champ d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, afin qu'elle puisse prendre en charge le paiement des salaires dans le cadre de la procédure de sau...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

... en bonne santé utilisent cette procédure pour procéder à des restructurations de compétitivité au bénéfice de leurs actionnaires ou de créanciers bancaires, en faisant supporter le coût aux fournisseurs, aux salariés, aux créanciers publics, à l'AGS. Ce risque est d'autant plus grand que le critère d'ouverture de la procédure, à savoir « des difficultés susceptibles de conduire le débiteur à la cessation des paiements » est on ne peut plus subjectif, au contraire du constat d'une cessation des paiements, notion comptable, emblématique du droit des procédures collectives, qui se définit comme étant, pour le chef d'entreprise, « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ». Ce nouveau critère des « difficultés susceptibles de » inséré dans votre texte concerne, en eff...

Photo de Aymeri de MontesquiouAymeri de Montesquiou :

...idation judiciaire. Seuls 5 % des redressements et des plans de continuation permettent de sauver les entreprises concernées. Selon une étude récente de l'INSEE, intitulée Une nouvelle vision de la pérennité des jeunes entreprises, le taux d'échec est de 52 % sur une période de cinq ans ; vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné, monsieur le garde des sceaux. Plus précisément, 38 % de ces cessations d'activité résultent de causes purement économiques. Parmi ces 38 %, il y a 40 % de dépôts de bilan et 15 % de liquidations judiciaires. Un tel diagnostic ne peut donc inciter personne à créer son entreprise et à embaucher. A partir de ce constat, le projet de loi comporte plusieurs points essentiels qui sont attendus par les acteurs de l'entreprise : la détection des difficultés au plus tôt ; ...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

...plus. Le parquet est avisé ; je me demande pourquoi, puisqu'il importe d'assurer la confidentialité. Je pense toujours au choc que l'on peut ressentir devant l'entrée du tribunal de commerce. De plus, pourquoi ajouter la procédure de sauvegarde quand il aurait été si facile de l'éviter ? Outre la complexité des procédures, nous perdons la bouée d'ancrage que représentait le concept très clair de cessation des paiements. Je disais tout à l'heure qu'il fallait simplifier et alléger. Mais, dans ce contexte, je vous le dis clairement, nous aurons du mal à conceptualiser les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde et, plus encore, à faire entrer une telle notion dans la jurisprudence. En dépit des efforts louables que nous avons accomplis, les difficultés subsisteront. Par ailleurs, était...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Que je sache, nous ne sommes pas dans le domaine pénal, monsieur le rapporteur ! Si vous dites qu'il y a identité, plus personne n'utilisera la procédure de sauvegarde ! Cette organisation de l'audience « en amont », c'est-à-dire avant la cessation des paiements, ne me paraît pas aller dans le bon sens. Je formulerai la même remarque en ce qui concerne une autre innovation : les deux comités de créanciers. Je pense véritablement que, là, vous prenez un risque, car les intérêts des différents créanciers risquent de s'opposer : l'intérêt de l'établissement de crédit, qui veut récupérer son argent, n'est pas du tout le même que celui du fourn...

Photo de Catherine ProcacciaCatherine Procaccia :

...leur employeur. D'ailleurs, un certain nombre de dispositions de la loi en faveur des PME, qui vient d'être adoptée par le Sénat, visent justement à accompagner les créateurs en les formant pour prévenir ces risques de faillites. Aujourd'hui, 90 % des procédures collectives se soldent par une liquidation de l'entreprise, car ces procédures ne peuvent être mises en oeuvres légalement qu'après la cessation de paiement, à un moment où l'entreprise n'aura qu'une chance très faible de pouvoir se redresser. Ce dispositif laisse donc que peu d'espoir de s'en sortir, et ce au détriment de la préservation des emplois dans les entreprises qui sont en proie à des difficultés. Cela s'explique, entre autres, par l'histoire : l'idée originelle qui sous-tendait le droit des procédures collectives se limitait ...

Photo de Richard YungRichard Yung :

... les entrepreneurs sont-ils plus réticents que dans les pays de culture anglo-saxonne lorsqu'il s'agit de demander l'intervention de la justice ? Sans doute notre rapport à l'argent, si fortement marqué par le poids de la religion, est-il à l'origine de cette situation. Ainsi, contrairement au protestantisme - et Max Weber l'avait bien remarqué - la culture catholique fait de la faillite ou de la cessation des paiements un véritable acte moralement condamnable et, de fait, socialement condamné.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

C'est un amendement de précision. Le texte proposé pour l'article L. 611-4 du code de commerce concerne les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation et non son champ d'application. En effet, il ne faudrait pas comprendre de la rédaction actuelle que la procédure doit cesser dès que la période de quarante-cinq jours après la cessation des paiements est dépassée, d'où la nécessité d'ajouter cette précision.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

...sente, cette réforme des procédures collectives est mal construite. La création de la procédure de conciliation, qui remplace maladroitement le règlement amiable, crée de l'incertitude juridique là où précisément il fallait clarifier les procédures. Or le projet de loi prévoit que la procédure de conciliation est applicable à l'entreprise lorsque celle-ci est en difficulté et lorsqu'elle est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Quelle est la cohérence de ce délai ? La procédure de conciliation, dont l'objet est d'éviter la cessation des paiements, ne peut pas être ouverte alors que l'entreprise est déjà en cessation des paiements depuis un mois et demi ! Il importe, par conséquent, de rationaliser les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation en excluant l...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de supprimer l'une des avancées importantes du projet de loi : la liberté laissée au débiteur d'opter, lorsque la cessation des paiements est intervenue depuis moins de quarante-cinq jours, pour un règlement amiable ou, si besoin est, pour un traitement judiciaire plus drastique, le redressement. Cette souplesse que permet le choix constitue un atout pour les entreprises en difficulté. Comme je l'ai dit dans mon propos initial, en cas de cessation des paiements, il faut que la procédure de conciliation, si elle est d...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...ticle 5 est relatif à la procédure de conciliation, qui vient remplacer l'actuel règlement amiable. En ce sens, elle reste un traitement extrajudiciaire des difficultés d'une entreprise, qui doit permettre à celle-ci de parvenir à un redressement amiable. La procédure est ouverte aux entreprises éprouvant des difficultés juridiques, économiques ou financières et qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cette dernière condition est une nouveauté par rapport à la législation actuelle, puisque, dans le cas du règlement amiable, l'entreprise ne pouvait en aucun cas être en cessation des paiements. Le premier problème inhérent à cette procédure, et que nous tentons de régler par cet amendement, est qu'elle est ouverte à la seule demande du chef d'en...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a deux objets distincts. Il tend, d'une part, à imposer au conciliateur de préciser, lorsqu'il rapporte au président du tribunal l'échec d'une procédure de conciliation, si le débiteur est en état de cessation des paiements. Cette précision est importante, car c'est sur la base de ce rapport que le tribunal pourra être amené à se saisir d'office afin d'ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire. D'autre part, il tend à préciser que la décision du président mettant fin à la mission du conciliateur met également fin à la procédure de conciliation elle-même.