Interventions sur "conciliation"

39 interventions trouvées.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...tiquement les seuls à pouvoir consentir de nouveaux prêts, le projet de loi les place en position de force par rapport à l'entreprise, mais également par rapport aux autres créanciers, dont les salariés. Par ailleurs, leur position est renforcée par la possibilité désormais offerte aux administrations fiscales et aux organismes sociaux d'abandonner leurs créances dans le cadre de la procédure de conciliation. Ceux-ci pourraient se voir ainsi contraints d'assumer des pertes à la place des établissements de crédit, dont le métier est justement de prendre des risques, en échange de paiements d'intérêts. N'y a-t-il pas là une forme déguisée de subvention ? L'abandon de créances par les organismes publics et parapublics est d'autant plus critiquable que les grandes banques nationales engrangent depuis p...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

C'est un amendement de précision. Le texte proposé pour l'article L. 611-4 du code de commerce concerne les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation et non son champ d'application. En effet, il ne faudrait pas comprendre de la rédaction actuelle que la procédure doit cesser dès que la période de quarante-cinq jours après la cessation des paiements est dépassée, d'où la nécessité d'ajouter cette précision.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Indépendamment de son orientation libérale et du déséquilibre qu'elle présente, cette réforme des procédures collectives est mal construite. La création de la procédure de conciliation, qui remplace maladroitement le règlement amiable, crée de l'incertitude juridique là où précisément il fallait clarifier les procédures. Or le projet de loi prévoit que la procédure de conciliation est applicable à l'entreprise lorsque celle-ci est en difficulté et lorsqu'elle est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Quelle est la cohérence de ce délai ? La procédure ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...opter, lorsque la cessation des paiements est intervenue depuis moins de quarante-cinq jours, pour un règlement amiable ou, si besoin est, pour un traitement judiciaire plus drastique, le redressement. Cette souplesse que permet le choix constitue un atout pour les entreprises en difficulté. Comme je l'ai dit dans mon propos initial, en cas de cessation des paiements, il faut que la procédure de conciliation, si elle est déjà engagée, puisse se poursuivre. Il serait complètement ridicule d'imposer l'arrêt immédiat de la procédure en cours pour en engager une autre. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui va à l'encontre de l'objectif du projet de loi.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

C'est un amendement de précision. Contrairement à l'article L. 611-4, l'article L. 611-5 du code de commerce déterminerait le champ d'application personnel de la procédure de conciliation et non ses conditions d'ouverture. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que l'ouverture de la procédure à l'égard de ces professionnels se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont visées à l'article L 611-4.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention de l'exclusion des agriculteurs de la procédure de conciliation, mention superflue compte tenu de la rédaction du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 611-5.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 5 est relatif à la procédure de conciliation, qui vient remplacer l'actuel règlement amiable. En ce sens, elle reste un traitement extrajudiciaire des difficultés d'une entreprise, qui doit permettre à celle-ci de parvenir à un redressement amiable. La procédure est ouverte aux entreprises éprouvant des difficultés juridiques, économiques ou financières et qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-ci...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...reusement, il résulte de la combinaison de ces deux articles que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel, s'ils existent, ne peuvent exercer ce droit d'alerte. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de permettre aux salariés de toutes les entreprises, quelle qu'en soit la taille, de saisir directement le tribunal en vue de bénéficier d'une procédure de conciliation.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement est contraire à la philosophie du projet de loi, qui tend à laisser au débiteur la responsabilité de recourir à la procédure de conciliation, d'essence contractuelle, je le rappelle. En revanche, les dirigeants de l'entreprise, comme vous l'avez dit, madame Assassi, devront nécessairement informer les représentants des salariés des difficultés que connaît l'entreprise en application de l'article L. 432-1 du code du travail. J'ajoute que la mesure que vous proposez n'existe pas aujourd'hui ni dans les procédures collectives actuelles ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de préciser que l'expiration de la période de conciliation fixée par le tribunal emporte non seulement la fin de la mission du conciliateur mais également la fin de la procédure elle-même.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de rendre impossible la contestation juridictionnelle de la décision ouvrant la procédure de conciliation. Cette mesure permet d'éviter que la mise en place de cette procédure ne soit bloquée inutilement, limitant de ce fait les chances de sauver l'entreprise en difficulté. En revanche, la décision refusant l'ouverture pourrait, elle, faire l'objet d'un recours dans les conditions du droit commun.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle l'accord de conciliation a pour objet de prévoir des délais de paiement et des remises de dettes. Cette disposition paraît en effet inutilement restrictive. Il convient, au contraire, de laisser une liberté contractuelle étendue aux signataires de l'accord. Au surplus, l'un des principaux objets de l'accord de conciliation devrait être de prévoir des apports de trésorerie nouveaux.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Notre objectif, à travers cet amendement, est de faire en sorte que l'accord amiable issu de la conciliation entre le débiteur et ses créanciers soit le meilleur possible, tant pour le maintien de l'activité que pour la sauvegarde de l'emploi. A ce titre, nous pensons que le conciliateur, qui a précisément pour mission de favoriser le règlement de la situation financière du débiteur, doit pouvoir entendre les principaux intéressés, en dehors du chef d'entreprise, bien entendu, c'est-à-dire les salariés...

Photo de Richard YungRichard Yung :

L'absence de référence à la consultation des salariés et de leurs représentants est frappante. Or il importe, au contraire, de veiller à ce que les salariés soient associés à la procédure de conciliation et, pour ce faire, l'entreprise doit les tenir informés. Le droit à l'information des salariés en période de conciliation doit être inscrit dans la loi : ils doivent être tenus informés des propositions d'accord entre les débiteurs et les créanciers. En effet, la situation comptable et financière de leur entreprise les intéresse au premier chef, au même titre que le chef d'entreprise, puisqu'ils...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Je serai sans doute contraint de le répéter un certain nombre de fois : il s'agit d'assurer une confidentialité de la procédure de conciliation. Les représentants des salariés pourront exprimer leur opinion sur l'accord intervenu lors de l'audience d'homologation. C'est d'ailleurs le cas depuis toujours, dans le cadre soit des procédures de prévention soit des procédures collectives. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 218. Je rappelle, en outre, que le succès des procédures amiables de traitement des entre...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Bref, tout pour que la conciliation réussisse ! Cet équilibre est réalisé dans le texte puisque, contrairement au règlement amiable, la conciliation fait intervenir les représentants des salariés au cours de l'homologation de l'accord. Ils pourront alors connaître les termes de l'accord, issu le plus souvent des propositions du conciliateur, et faire état de leurs observations devant le tribunal. La commission émet donc également...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce prévoit que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage peuvent consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de conciliation. Cette disposition nous pose problème. Il est demandé aux administrations de faire un sacrifice en renonçant à leurs créances alors que, dans le même temps, les créanciers privés sont particulièrement privilégiés dans cette procédure. Cette situation est particulièrement choquante, en ces temps de déficit abyssal des comptes publics et sociaux, et alors que le Gouvernement ne cesse de prôner l...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

A l'époque, déjà, certains disaient que c'était absolument impossible. Pour l'entreprise, et donc pour les salariés - je rappelle qu'il y a tout de même des salariés dans l'entreprise -, la remise de dettes par les créanciers publics au cours de la conciliation est certainement l'une des grandes avancées permises par ce projet de loi. Et je soupçonne que cela n'a pas été facile à obtenir de certain ministère... Pour traiter les difficultés des entreprises, c'est indispensable. La plupart du temps, on le voit bien dans le cas des petites entreprises, les dettes contractées auprès de créanciers publics sont plus importantes que celles qui sont contracté...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a deux objets distincts. Il tend, d'une part, à imposer au conciliateur de préciser, lorsqu'il rapporte au président du tribunal l'échec d'une procédure de conciliation, si le débiteur est en état de cessation des paiements. Cette précision est importante, car c'est sur la base de ce rapport que le tribunal pourra être amené à se saisir d'office afin d'ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire. D'autre part, il tend à préciser que la décision du président mettant fin à la mission du conciliateur met également fin à la procédure de concil...