Interventions sur "privilège"

13 interventions trouvées.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il s'agit d'un amendement de précision. Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

... payés selon le rang de préférence prévu par le II de l'article L. 622-15 et le II de l'article L. 641-13. Cette précision est nécessaire, car la rédaction actuelle pourrait être interprétée, à tort, comme faisant de ces apports des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance. Une telle interprétation aurait pour effet d'imposer le paiement de ces créances avant même celui du super-privilège des salariés. Tel n'est pas l'objectif de cette disposition, qui ne vise aucunement à mettre en cause la suprématie du super-privilège.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...reprise de La Ricamarie, par exemple. Des solutions peuvent être trouvées. Ainsi, une entreprise pourrait-elle, lorsque ses finances seront plus saines, reprendre ses remboursements. Il s'agirait alors non pas d'une remise de dette totale, mais d'une suspension. Il y a en effet une iniquité entre les administrations fiscales et les entreprises qui accordent de l'argent frais. Nous contestons ce privilège, car ce sont bien évidemment les établissements financiers qui en bénéficieront au détriment de la collectivité publique, qui, elle, au contraire, se trouve parfois dans une situation financière critique.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'amendement n° 222 est incompatible avec l'amendement n° 17 de la commission. Sur le fond, des aides publiques peuvent être considérées comme un apport de trésorerie, au sens du présent article. Elles bénéficieront aussi du privilège de l'apport d'argent frais. En outre, lorsqu'elles auront été apportées avant l'ouverture de la conciliation, les aides publiques seront réglées en fonction du privilège qui les accompagne. Cet amendement étant inutile, la commission émet un avis défavorable.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Cet amendement concerne également le privilège des banques, qui ne doit pas être automatique. Les créances ne peuvent être prioritaires si le comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les motifs que je viens d'indiquer s'agissant de l'amendement n° 222. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de cet amendement, le privilège de l'argent frais pourrait bénéficier à tous types de créanciers, y compris à des créanciers publics. Si une personne publique apporte des fonds, par exemple une subvention, elle bénéficiera de ce privilège.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à exclure du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Je rappelle que l'article L. 611-1 prévoit que seuls les nouveaux apports de trésorerie bénéficient de ce privilège. Cette formulation, semble-t-il, exclut les augmentations de capital. Monsieur le garde des sceaux, cette précision me paraît utile. Je n'ai...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

La rédaction proposée par le présent article a pour effet de faire passer le paiement des créances garanties par le privilège des frais de justice, visé à l'article 2101 du code civil, après celui des créances couvertes par le privilège de la nouvelle monnaie ou d'argent frais. Afin de maintenir sur ce point l'état du droit en cette matière, la commission des lois vous propose, par cet amendement, de préciser que les frais de justice sont payés avant les créances bénéficiant du privilège établi par l'article L. 611-11 ...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 34 établit un classement dans le privilège des créances. Bien que critiquable au regard du rang accordé aux créances des établissements financiers, ce classement respecte malgré tout le superprivilège des salariés, disposition que nous considérons comme fondamentale et juste. Toutefois, le texte ne prend pas en compte les droits des salariés acquis au titre du compte épargne-temps. En effet, s'appuyant sur l'argument « travailler plus po...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail. Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Tout d'abord, dans les termes actuels du code du travail, le superprivilège des salaires est maintenu dans ses conditions actuelles. N'allons pas au-delà ! Ensuite, les autres créances viennent à leur rang. J'ajouterai que je ne comprends pas votre position. En effet, quand une entreprise - et pas nécessairement une grosse entreprise, il peut s'agir d'un artisan ou d'un petit commerçant - est en difficulté et que quelqu'un vient l'aider, si la procédure de sauvegarde ré...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...eulement continueront de se rémunérer sur les prêts qu'elles accordent mais seront assurées de voir leurs créances remboursées en priorité. Nous ne partageons décidément pas la même logique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article L. 642-4-1 du code de commerce, qui prévoit que les créanciers publics auront la possibilité de consentir des remises de dettes ou de renoncer à leur privilège.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

... précise comme il se doit les règles applicables dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales. L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque, ou l'abandon de ces sûretés.