Séance en hémicycle du 30 juin 2005 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le Président a été informé, par lettre en date du 29 juin 2005, de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'à la suite de la démission, le 30 juin 2005 à minuit, de M. Georges Ginoux, sénateur du Cher, le siège détenu par ce dernier, sénateur d'un département soumis au scrutin majoritaire, sera pourvu, selon les termes de l'article L.O.322 du code électoral, par une élection partielle organisée à cet effet dans le délai légal.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (nos 235, 335, 337, 355).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen de l'article 7.

Les articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur l'homologation d'un accord amiable.

« Art. L. 611-10. - L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.

« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.

« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 184 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, remplacer les mots :

la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin

par les mots :

la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Juridiquement, c'est l'accord de conciliation lui-même qui met fin à la cessation des paiements du débiteur et non sa signature.

Il a paru utile à la commission des lois d'apporter cette précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 184.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Il s'agit d'un amendement de précision. C'est non pas la signature mais plutôt l'accord qui est susceptible de mettre fin à l'état de cessation des paiements en comportant, notamment, des conditions suspensives qui, une fois levées, permettront de l'exécuter.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Le Gouvernement est favorable à ces amendements de précision. .

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 220, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, après les mots :

à assurer

insérer les mots :

le maintien de l'emploi et

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 7 est relatif à la constatation et à l'homologation de l'accord amiable. Le premier paragraphe de l'article L. 611-8 du code de commerce permet au débiteur et à ses créanciers de solliciter du président du tribunal qu'il constate l'accord intervenu.

Le second paragraphe vise à instituer une procédure d'homologation par le tribunal, mais qui ne pourrait intervenir qu'à la demande du débiteur.

Trois conditions cumulatives de fond sont imposées pour permettre l'homologation de l'accord : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; enfin, l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Alors que la sauvegarde de l'emploi faisait figure de cheval de bataille pour le Gouvernement, elle n'apparaît déjà plus, dans le projet de loi, au stade de la conciliation. Cette omission est regrettable, car le maintien de l'emploi doit être une priorité dans le traitement des difficultés des entreprises.

Même si, à l'article 6, il est fait mention de la mission du conciliateur en termes de maintien de l'emploi, le 2° du II de l'article 7 ne fait référence qu'à la pérennité de l'activité de l'entreprise. Or, si l'on considère l'activité de l'entreprise de manière uniquement comptable, comme c'est souvent le cas dans les tribunaux de commerce, le maintien n'apparaît pas comme une priorité, bien au contraire.

Nous n'oublions pas que la commission des lois de l'Assemblée nationale a voulu faire inscrire dans la sauvegarde la procédure des licenciements accélérés. Cela prouve bien que certains veulent faire des emplois - ou, plutôt, de leur suppression ! - la condition pour sauvegarder une entreprise.

C'est pourquoi nous voulons garantir, dans toutes les procédures, que le maintien de l'emploi sera assuré au même titre que celui de l'activité. En l'espèce, nous pensons que le rôle du conciliateur et des tribunaux de commerce est d'être désormais plus soucieux de l'emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'objet de l'accord de conciliation doit être de pérenniser l'activité de l'entreprise, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des emplois.

En revanche, faire du maintien des emplois une condition de l'homologation de l'accord paraît une condition trop stricte et irréaliste.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'ai tenté, hier, madame Assassi, de faire un peu de pédagogie, mais j'ai le sentiment que la nuit n'a guère porté conseil !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pour une entreprise, être en situation de plan de sauvegarde signifie que ses affaires ne vont pas très bien. Il lui faut donc avoir un projet pour se redresser, pour rétablir sa bonne marche.

Or, si vous interdisez, par avance, que ce projet prévoie le moindre licenciement - c'est bien de cela qu'il s'agit - vous risquez de n'avoir pas d'argent frais - vous disiez, hier, tout le mal que vous en pensiez ! - et aucune solution pour sortir de la difficulté.

Vous ne pouvez pas dire que, dans aucun cas, il n'y aura de licenciement.

Au moment de l'homologation, prendre en otage le personnel, qui devrait, en quelque sorte, se faire hara-kiri en acceptant des licenciements, n'est pas, à mon avis, une bonne idée, ni vis-à-vis de lui, parce que ce serait suicidaire pour lui, et ce serait vraiment trop lui demander, ni sur le fond, parce que vous ne parviendriez jamais à sauver ainsi une entreprise.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce :

« Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.

« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de prévoir l'intervention des représentants de l'ordre professionnel ou de l'autorité représentative de la profession dans les mêmes conditions que les autres personnes entendues ou appelées par le tribunal lors de l'homologation de l'accord de conciliation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 221, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel,

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés,

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

J'espère que M. le garde des sceaux cessera de dire que je ne comprends pas !

Cet amendement, comme tous ceux que nous avons déposés sur les autres procédures collectives et qui ont le même objet, vise à garantir les droits des salariés lorsque ceux-ci ne disposent ni de délégués du personnel ni de comité d'entreprise.

Personne, je pense, ne me contredira lorsque j'affirme que, comme le chef d'entreprise, les salariés ont tout intérêt à ce que l'activité de l'entreprise soit maintenue, leur outil de travail préservé, leur salaire sauvegardé. C'est une évidence.

C'est pourquoi il importe de prévoir l'association des salariés à l'élaboration de chaque procédure.

Cet amendement vise à faire entendre la voix des salariés dans ces procédures de soutien aux entreprises en difficulté.

En effet, l'article 7 définit une étape du déroulement de la procédure de conciliation destinée à trouver une solution à l'amiable entre le débiteur et ses créanciers. Lorsque l'accord est trouvé, il est homologué par le tribunal. Dans cette perspective, le tribunal aura préalablement entendu le débiteur et ses créanciers, parties à l'accord, le conciliateur et le ministère public.

Il est prévu, dans le projet de loi - c'est une bonne chose - que « le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. »

Or, vous savez comme nous, monsieur le garde des sceaux, que, dans les plus petites structures, il n'y a pas de comité d'entreprise, et, dans certains cas, pas davantage de délégués du personnel : l'expression des salariés n'est donc pas assurée.

Je n'ignore pas que, aux termes de l'article L. 611-9 du code de commerce, le tribunal « peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. »

Toutefois, je crois nécessaire de bien préciser les personnes obligatoirement entendues. Tel est l'objet de cet amendement.

Il s'agit, là encore, d'un amendement simple, de bon sens, respectueux de tous, et qui pourrait, me semble-t-il, être adopté par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 221 est incompatible avec l'amendement n° 14 de la commission des lois sur la forme comme sur le fond, puisque l'expression « toute personne » permet déjà au tribunal d'entendre les salariés dans la situation visée par cet amendement.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'amendement n° 14, en prévoyant que l'ordre professionnel n'est pas systématiquement entendu, mais le cas échéant, apporte ainsi une précision de bon sens. Le Gouvernement y est, bien évidemment, favorable.

Madame Assassi, je n'ai jamais envisagé un seul instant que nous pouvions ne pas nous comprendre, mais j'ai pensé que nous n'étions pas dans la même logique !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'aurais souhaité que nos logiques se rapprochent.

Ainsi, vous voulez que, dans les entreprises de moins de dix salariés - généralement, ce sont des artisans - à défaut de délégués du personnel, les salariés, ou un représentant peut-être syndical n'appartenant pas à cette petite entreprise, puissent être entendus par le président du tribunal de commerce chargé de l'homologation.

Très souvent, dans une entreprise artisanale de moins de dix personnes, chacun est au courant de ce qui se passe et le dialogue entre le patron et les compagnons est quotidien. S'il advenait que le climat soit mauvais, il est bien inscrit dans la loi que le président du tribunal peut recevoir les salariés, particulièrement ceux qui le demandent.

Vous avez donc déjà satisfaction, madame Assassi. En conséquence, l'avis du Gouvernement est défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'amendement n° 221 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-10 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'Assemblée nationale a souhaité permettre aux personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. Cette nouvelle disposition s'inspire d'une solution récemment dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a jugé qu'une personne morale ayant souscrit un engagement de caution en faveur du débiteur pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord amiable homologué. Cette jurisprudence découle d'une application pure et simple des articles 1287 et 2013 du code civil.

Toutefois, la présente disposition s'en distingue par deux éléments : d'une part, elle étend la jurisprudence aux engagements autonomes qui, en principe, sont indépendants par rapport à l'engagement du débiteur de l'obligation principale ; d'autre part, elle ne profiterait qu'aux personnes physiques, à l'exception des personnes morales.

La mesure proposée pourrait, par un raisonnement a contrario, conduire à renverser la jurisprudence permettant aux personnes morales ayant souscrit un engagement de caution de se prévaloir également des remises et délais consentis par le débiteur principal, alors que la distinction entre personnes physiques et morales n'apparaîtrait pas justifiée. En outre, l'accord demeurant avant tout un engagement contractuel, on peut se demander s'il est vraiment opportun de paralyser le jeu des garanties autonomes dans le cadre d'un accord amiable.

Cet amendement vise donc à supprimer ce dispositif pour laisser s'appliquer le droit commun des sûretés.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. le rapporteur suggère de revenir à la version initiale du texte et de ne pas accepter les modifications introduites par l'Assemblée nationale, qui pourraient donner lieu à un renversement de jurisprudence. Cela me paraît en effet prudent.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. - Les personnes qui consentent, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce :

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui consentent...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de précision.

Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je suis favorable à cet amendement. Les précisions qu'il tend à introduire me paraissent prudentes : de l'argent frais, oui, mais uniquement en cas de liquidation ou de redressement judiciaire. Il ne saurait en effet être question d'un privilège permanent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

par privilège

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce:

avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à préciser que les nouveaux apports en trésorerie consentis au débiteur dans le cadre d'un accord homologué seront payés selon le rang de préférence prévu par le II de l'article L. 622-15 et le II de l'article L. 641-13.

Cette précision est nécessaire, car la rédaction actuelle pourrait être interprétée, à tort, comme faisant de ces apports des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance. Une telle interprétation aurait pour effet d'imposer le paiement de ces créances avant même celui du super-privilège des salariés.

Tel n'est pas l'objectif de cette disposition, qui ne vise aucunement à mettre en cause la suprématie du super-privilège.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 222, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, après les mots :

avant l'ouverture de la conciliation,

insérer les mots :

exceptées celles consenties par la collectivité au titre des aides publiques

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement s'inscrit dans la logique de celui que j'ai déposé à l'article 6, qui visait à ce que les administrations fiscales et sociales ne puissent pas consentir, sans contrepartie, de remises de dettes dans le cadre de la recherche d'un accord entre débiteurs et créanciers.

De telles pratiques sont courantes, mais les inscrire dans la loi, c'est les pérenniser. Rappelez-vous, monsieur le garde des sceaux, les propos que vous avez tenus hier à propos de la petite entreprise de La Ricamarie, par exemple.

Des solutions peuvent être trouvées. Ainsi, une entreprise pourrait-elle, lorsque ses finances seront plus saines, reprendre ses remboursements. Il s'agirait alors non pas d'une remise de dette totale, mais d'une suspension. Il y a en effet une iniquité entre les administrations fiscales et les entreprises qui accordent de l'argent frais.

Nous contestons ce privilège, car ce sont bien évidemment les établissements financiers qui en bénéficieront au détriment de la collectivité publique, qui, elle, au contraire, se trouve parfois dans une situation financière critique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 222 est incompatible avec l'amendement n° 17 de la commission.

Sur le fond, des aides publiques peuvent être considérées comme un apport de trésorerie, au sens du présent article. Elles bénéficieront aussi du privilège de l'apport d'argent frais.

En outre, lorsqu'elles auront été apportées avant l'ouverture de la conciliation, les aides publiques seront réglées en fonction du privilège qui les accompagne.

Cet amendement étant inutile, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur le rapporteur, vous êtes extraordinairement prudent. Si votre amendement n'est pas inutile, il n'est pas non plus absolument nécessaire. Toutefois, on ne peut vous empêcher de vouloir sécuriser un dispositif. C'est vraiment ceinture et bretelles !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Madame Mathon, nous prolongeons effectivement le débat que nous avons eu hier soir. De la même manière que vous ne voulez pas que l'Etat fasse des cadeaux, pour reprendre votre terminologie, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

... aux entreprises, qu'il les aide financièrement, vous refusez qu'il leur apporte de l'argent frais sans contrepartie.

Mais soyez tranquille, madame Mathon. En effet, si c'est une banque qui prête de l'argent frais, il est certain qu'elle exigera une hypothèque, une caution, une sûreté. En revanche, si c'est le fisc, vous avez raison, l'Etat ne se lancera pas dans une opération hypothécaire, parce que c'est lourd et que ce n'est pas sa tradition. Toutefois, vous en conviendrez comme moi, le fisc fait tout de même assez rarement des cadeaux !

Ne chicanons pas ! Nous sommes ici pour aider les entreprises et ce que vous regrettez, c'est hélas ce qui ne se passe pas assez souvent.

Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Oui, monsieur le président.

Monsieur le garde des sceaux, ceinture et bretelles, peut-être, mais je connais imagination dont peuvent faire preuve les hauts magistrats de la Cour de cassation !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Oh !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Lorsque des textes sont susceptibles de faire l'objet d'une interprétation, ils peuvent évidemment donner lieu à jurisprudence. Et ce n'est pas faire injure à la qualité du travail des éminents magistrats de la Cour de cassation que de dire cela, au contraire !

Moins un texte comporte d'imprécisions, moins il peut donner lieu à des interprétations divergentes.

Monsieur le garde des sceaux, cette précision est, me semble-t-il, nécessaire !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'amendement n° 222 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 347, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, les créances du présent article ne peuvent être prioritaires, en tout ou partie, par rapport à celles du trésor et des autres créanciers publics, si le Comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval. Les modalités de consultation de tous les créanciers publics seront déterminées par décret.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Cet amendement concerne également le privilège des banques, qui ne doit pas être automatique. Les créances ne peuvent être prioritaires si le comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les motifs que je viens d'indiquer s'agissant de l'amendement n° 222.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de cet amendement, le privilège de l'argent frais pourrait bénéficier à tous types de créanciers, y compris à des créanciers publics. Si une personne publique apporte des fonds, par exemple une subvention, elle bénéficiera de ce privilège.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Gautier, permettez-moi de faire remarquer que le premier signataire de cet amendement est M. Badinter. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu !

Cet amendement tend en fait à demander aux fonctionnaires de l'Etat de juger du bien-fondé d'un prêt bancaire. A ma connaissance, aucun pays, à part l'Union soviétique autrefois, ne procède ainsi. C'est assez prodigieux ! Vous êtes dans une autre société !

Certes, je l'admets volontiers, il est assez systématique de déposer des amendements pour signifier son désaccord. Mais je ne suis pas convaincu, monsieur le sénateur, que vous souteniez celui-ci, pris à la lettre, avec beaucoup de conviction.

J'émets donc non pas un avis défavorable sur cet amendement, mais un avis extrêmement défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 201, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce.

II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s'agit donc de l'amendement n° 201 rectifié.

Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à exclure du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

Je rappelle que l'article L. 611-1 prévoit que seuls les nouveaux apports de trésorerie bénéficient de ce privilège. Cette formulation, semble-t-il, exclut les augmentations de capital.

Monsieur le garde des sceaux, cette précision me paraît utile. Je n'ai pas dit nécessaire !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cette précision est en effet utile, monsieur le rapporteur. L'argent frais, s'il provient d'un actionnaire, n'est pas de l'argent frais.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord homologué en application du II de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 18, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

met fin

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-12 du code de commerce :

de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet d'étendre l'effet extinctif de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'accord de conciliation, que ce dernier ait fait l'objet d'une simple constatation par le président du tribunal ou, au contraire, d'une homologation par le tribunal.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est l'évidence. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 9 est adopté.

Les articles L. 611-13, L. 611-15 et L. 611-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Art. L. 611-14. - Supprimé

« Art. L. 611-15. - Le débiteur consulté, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.

« La contestation de ces décisions peut être portée devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 611-16. - Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 348, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce, après les mots :

de l'article L. 233-16,

insérer les mots :

ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc et de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant reçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16.

Le texte ne précise pas suffisamment le régime des incompatibilités. Il convient donc d'ajouter que la fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un paiement ou une rémunération d'une personne appelée à la procédure de conciliation.

Il importe donc de préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc et du conciliateur, afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette précision semble inutile et surabondante. Le dispositif proposé permet déjà de viser, nommément et de façon précise, l'ensemble des personnes appelées à la conciliation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est cent fois d'accord avec l'inspiration de votre amendement, monsieur le sénateur, mais l'article 10 fournit déjà les précisions que vous souhaitez ajouter. Par conséquent, votre amendement est satisfait.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune et présentés par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 349 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

L'amendement n° 350 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

L'amendement n° 351 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant perçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou qui est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16 dudit code. Le texte ne précise pas suffisamment le domaine des incompatibilités.

Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et celles d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

Il importe donc de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme d'autres professionnels, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont toute capacité pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur. Rien ne justifie une incompatibilité de principe.

Le second cas d'incompatibilité que tendent à instaurer ces amendements est curieux. En effet, une personne déterminée ne pourrait pas être nommée mandataire ad hoc ou conciliateur en raison de son éventuelle intervention, dans plusieurs mois ou plusieurs années, en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 349, 350 et 351.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Yung, il est clair que vous vous inspirez de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui vise le droit à un procès équitable.

En l'espèce, il n'est pas question de juger. Est en cause un mandataire, un administrateur, un conseiller de gestion. S'il devait participer à la procédure de conciliation, il serait sans doute mieux préparé pour mener à bien la mission qui lui serait confiée par le président du tribunal de commerce.

Monsieur Yung, votre scrupule n'a pas de raison d'être. Certes, il existe des incompatibilités que nous avons évoquées hier soir. J'ai pris l'engagement, vis-à-vis de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de les sortir de la loi, mais de les reprendre par voie réglementaire, puisque ce domaine relève de la compétence du Gouvernement, en prenant en compte les critères qu'il a proposés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 185 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir le texte proposé par cet article pour rédiger l'article L. 611-14 du code de commerce dans la rédaction suivante :

« Art. L. 611-14.- Tout conciliateur doit, pour être désigné en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de négligences ou de fautes dans l'exercice de son mandat.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite au mandataire ad hoc et au conciliateur de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, au motif que cette obligation interdirait, en pratique, à d'autres personnes que des administrateurs ou des mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises d'être désignées en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.

La commission des lois est sensible à la volonté témoignée d'ouvrir, le cas échéant, à d'autres personnes que des administrateurs judiciaires et des liquidateurs judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises les fonctions de conciliateur ou de mandataire ad hoc.

Cependant, elle s'interroge sur l'opportunité de supprimer toute obligation d'assurance, dès lors que la personne extérieure qui souhaitera assurer une mission de cette nature ne sera couverte par aucune garantie, alors même qu'elle pourrait faire l'objet d'actions en responsabilité lourdes. Il ne faudrait pas, par ailleurs, que l'absence de toute assurance conduise les sociétés d'assurance à ne pas offrir de polices permettant la couverture d'un tel risque.

Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».

Pour tous ces motifs, il s'avère nécessaire de prévoir que le conciliateur indique précisément, lorsqu'il fait connaître au président du tribunal l'échec de la conciliation, si le débiteur est ou non en état de cessation des paiements. Or, compte tenu de cette obligation, source de mise en jeu de sa responsabilité, il serait difficilement concevable de ne pas instituer une obligation d'assurance.

Par conséquent, la commission des lois vous propose de rétablir, par cet amendement, l'obligation d'assurance initialement prévue par le projet de loi, en la restreignant toutefois au seul conciliateur.

Cet amendement met également en relief le régime de la responsabilité auquel pourrait donner lieu l'exercice de la mission de conciliateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 185.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il existe une cohérence entre la proposition de M. Hyest et le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Ainsi, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation d'assurance. Mais le Sénat a adopté, à l'article 6, un amendement qui vise à conférer une responsabilité particulière au conciliateur. Ce dernier, en cas d'échec de sa mission, doit déclarer l'entreprise en cessation des paiements. Pour éviter d'être poursuivi, il va souscrire une assurance. Je trouve cette procédure très lourde. Ce qui m'inquiète, c'est que tout le monde s'assure. Notez ainsi le coût de l'assurance des médecins. Mais, étant donné le contexte actuel et l'amendement adopté à l'article 6, la proposition formulée, tant par la commission des lois que par la commission des affaires sociales, est cohérente. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Buffet, Lecerf, Girod, Trillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :

Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal ...

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à rendre nécessaire l'accord du chef d'entreprise pour ce qui concerne les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou, le cas échéant, de l'expert prévu par l'amendement n° 20 de la commission des lois, dont il a demandé la désignation au président du tribunal, préalablement à la décision fixant ces conditions, laquelle est prise en même temps que la désignation de cet intervenant.

Le projet de loi permet, en effet, au demandeur de contester la décision fixant les conditions de cette rémunération, sans pour autant que cette contestation fasse obstacle à l'intervention du professionnel concerné.

Ainsi, un chef d'entreprise pourrait se voir imposer des conditions de rémunération excessives qui l'auraient dissuadé de demander un tel concours s'il les avait connues préalablement.

Le caractère raisonnable des émoluments des mandataires ad hoc, des conciliateurs et, le cas échéant, des experts sera l'une des conditions du succès du nouveau dispositif de traitement amiable des difficultés des entreprises auprès des petites et moyennes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement paraît opportun à la commission des lois, car il est de nature à éviter que la rémunération de ces intervenants ne dissuade le débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cet amendement est heureux. Il ne faudrait pas que, le recours à un mandataire apparaissant tellement coûteux aux yeux des petites entreprises de province, cette procédure soit vouée à échec dès le départ. Prévoir que le chef d'entreprise doit connaître avec certitude les conditions de rémunération de cet intervenant fixées par le président du tribunal de commerce me paraît relever d'une élémentaire prudence. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce, remplacer les mots :

et du conciliateur

par les mots :

, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à donner compétence au président du tribunal pour fixer les conditions de la rémunération de l'expert éventuellement nommé dans le cadre de la procédure de conciliation.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :

Les recours contre ces décisions sont portés...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 352 et 353 sont présentés par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 352 est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 du code de commerce est supprimé.

L'amendement n° 353 est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce est supprimé.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Je retire ces amendements, monsieur le président.

I. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 sont ainsi rédigés :

« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 22 et 23 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III.- L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à l'article L. 612-1 », sont remplacés par les mots « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV.- L'article L. 612-4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 22 a deux objets.

Son objet principal est d'harmoniser les conditions de l'alerte du commissaire aux comptes dans les associations subventionnées par l'Etat ou par les collectivités territoriales avec celles qui prévalent actuellement pour les personnes morales de droit privé exerçant une activité commerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique.

Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer.

L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

I. - Supprimé

II. - L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :

qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements

par les mots :

qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet article est très important puisqu'il vise la définition des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans les avant-projets, plusieurs rédactions avaient été proposées. Il ne faut ni banaliser, ni trop restreindre la procédure de sauvegarde, mais apporter les précisions nécessaires pour permettre aux tribunaux d'apprécier cas par cas.

La justification par le débiteur de « difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements » qui conduirait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde suscite une certaine perplexité, compte tenu de son imprécision. Ce critère donne en effet au débiteur une très grande latitude pour décider de solliciter l'ouverture de la procédure.

La commission des lois estime que, pour limiter les effets d'aubaine qui pourraient survenir, il serait nécessaire de préciser que la procédure de sauvegarde ne pourrait être sollicitée que si les difficultés rencontrées par le débiteur sont réellement de nature à le conduire à la cessation des paiements si les mesures applicables, grâce à la procédure de sauvegarde, n'étaient pas mises en oeuvre.

En effet, contrairement au droit américain qui n'exige, pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation, que l'existence de dettes du débiteur sans que leur nature ou leur volume ait à être caractérisé, il semble indispensable que le débiteur soit, à tout le moins, dans une situation suffisamment préoccupante pour que, si aucune mesure de protection judiciaire n'était prise, il se trouve rapidement face à une panne de trésorerie qui caractérise la cessation des paiements.

Il convient en effet d'éviter que des débiteurs pouvant manifestement faire face à leurs difficultés sans craindre la cessation des paiements ne limitent indûment les droits légitimes de leurs créanciers et ne bénéficient au surplus d'une intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, ce qui serait contraire à l'esprit du texte.

Nous proposons donc d'ajouter la mention « qu'il n'est pas en mesure de surmonter », plutôt que le terme « insurmontable », notion qui ne peut être appréciée que de l'extérieur. Dans notre proposition, c'est le chef d'entreprise qui indique ne pas être en mesure de surmonter lui-même les difficultés si on ne prend pas des mesures immédiates.

La procédure de sauvegarde a pour objet d'éviter la cessation des paiements. Après avoir beaucoup réfléchi et avoir dialogué avec l'ensemble de nos collègues de la commission des finances, c'est à cette solution que nous avons abouti.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 400, présenté par M. Badinter, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 24 rectifié, remplacer les mots :

qu'il n'est pas en mesure de surmonter

par le mot :

insurmontables

La parole est à M. Robert Badinter.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Après avoir bien écouté M. Hyest, je m'aperçois que nous n'arriverons pas à obtenir une définition qui donne satisfaction. Ce seront les tribunaux de commerce et, éventuellement, la Cour de cassation qui nous éclaireront.

Par conséquent, autant prendre votre définition, puisque vous y tenez ; nous verrons ce qu'elle deviendra avec la jurisprudence.

Je retire donc ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 400 est retiré.

Le sous-amendement n° 284, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 24, après le mot :

conduire

insérer le mot :

inévitablement

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :

difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements.

par les mots :

difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

On veut tout améliorer, mais on reste en présence d'une notion floue et assez subjective, alors qu'il fallait auparavant que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements - notion plus précise - pour pouvoir engager la procédure de sauvegarde.

Afin d'éviter que la procédure de sauvegarde ne soit utilisée abusivement par le débiteur, nous proposons de substituer aux mots « difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements », les mots « difficultés avérés ou prévisibles susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements ».

Cette préoccupation étant partagée, je pense, par notre rapporteur, j'espère que cette rédaction pourra être acceptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 355, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, après les mots :

susceptibles de le conduire

insérer les mots :

, à bref délai,

La parole est à M. Robert Badinter.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

La procédure de sauvegarde ne trouve son sens que lorsque l'urgence de la situation demande une intervention immédiate. Nous risquons sinon de voir la procédure de sauvegarde détournée à des fins qui sont étrangères à ce que souhaite le législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je vous remercie, mes chers collègues, de toutes ces tentatives de précision. Il y en a eu beaucoup dès les avant-projets et même lors des débats à l'Assemblée nationale.

On parlait du droit américain ; mais le droit allemand, qui est beaucoup plus proche du nôtre, a été modifié : je citerai la procédure de l'Insolvenzordnung.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je n'y avais pas pensé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous pratiquez le droit allemand, qui est très proche du nôtre, contrairement à ce qu'on pense, notamment en matière de droit commercial.

La procédure de l'Insolvenzordnung s'apparente à celle de la sauvegarde, mais la définition est encore beaucoup plus souple.

Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter sont matérialisées dans le compte de gestion prévisionnel ou par un certain nombre d'éléments qui entraînent la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Préciser « à bref délai » ne me paraît pas indispensable et n'irait pas avec ce que la commission des lois après réflexion a tenté d'établir.

Je suis donc défavorable aux deux amendements.

Je suis en revanche favorable aux propositions que l'on a essayé de synthétiser et qui tendent, dans l'esprit, à prémunir cette procédure contre les effets d'aubaine, mais la procédure doit, dans le même temps, être suffisamment en amont de la cessation des paiements pour qu'elle ait un sens.

Doit-elle intervenir un mois, trois mois ou six mois avant la cessation des paiements ? Ce n'est pas une question de délais. Il peut arriver qu'une entreprise qui a perdu un de ses gros clients et qui essaie d'en rechercher de nouveaux s'aperçoive qu'elle risque de se retrouver dans les six mois en cessation des paiements. Elle est exactement dans la situation de demander la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde.

Si l'on veut que la procédure soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit appréciée in concreto. C'est pour cela que l'expression « qu'il n'est pas en mesure de surmonter » est préférable au mot « insurmontable ».

Le terme « insurmontable » est objectif, il est apprécié de l'extérieur, alors que, dans notre formulation, c'est l'entrepreneur qui indique ne pas être en mesure de surmonter ses difficultés et, pour cela, demande l'ouverture de la procédure.

Je suis donc défavorable aux deux amendements, mais j'estime que nous avons bien avancé quant à la définition et à l'encadrement de cette procédure.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Permettez-moi, monsieur le président, de vous dire combien la Haute assemblée provoque mon admiration.

Il est parfaitement exact que les abus d'application aux Etats-Unis du chapter eleven ont prouvé que l'utilisation de la procédure de sauvegarde pouvait souvent être considérée comme abusive. L'Assemblée nationale n'a pas assez pris au sérieux la définition des termes.

La commission des lois, son président, ainsi que le sénateur Badinter ont tenté de définir un critère plus précis.

Selon mon point de vue, ils y sont arrivés ; car, à la différence du mot « insurmontable », qui est une notion objective et qui s'applique à tout le monde, l'expression « qu'il n'est pas en mesure de surmonter », est subjective et veut dire que le chef d'entreprise ne « peut » pas surmonter.

Comme c'est de cela qu'il s'agit, la définition de la commission est la meilleure.

Par ailleurs, et concernant la notion de bref délai, il ne faut pas ramener la procédure de sauvegarde à ce qu'elle était en 1985 : il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard avant d'agir. Toute l'idée de la sauvegarde, c'est d'être en amont. La formule « bref délai » serait trop lato sinsu : elle serait mal interprétée par le juge, je le crains, même si j'en vois l'intérêt et l'intuition. Il est donc plus prudent de ne pas l'employer.

En revanche, le travail des commissaires aux lois me paraît tout à fait satisfaisant et un vrai progrès dans la définition et l'encadrement a été réalisé par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, les amendements n° 223 et 355 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 224, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, avant de faire cette demande, le débiteur doit consulter pour avis les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés. Lors de cette consultation, le débiteur examine toutes les propositions alternatives soumises par les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes permettant d'éviter le déclenchement de cette procédure.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'article 12 du projet de loi est le premier des articles consacrés à la nouvelle procédure de sauvegarde, mesure phare du projet de loi, comme notre rapporteur vient de le réaffirmer.

A la différence de la conciliation, cette procédure est exclusivement préventive puisqu'elle doit être ouverte en amont. Elle n'est pas ouverte aux entreprises en état de cessation des paiements mais uniquement à celles qui connaissent des difficultés susceptibles de les conduire à la cessation des paiements.

En revanche, à l'instar de la conciliation, l'initiative de la procédure de sauvegarde appartient au seul débiteur, les salariés n'étant absolument pas associés au déclenchement de cette nouvelle procédure.

Nous regrettons - cela ne vous étonnera pas - qu'une fois de plus les salariés soient écartés d'une décision qui concerne leur entreprise, d'autant plus que cette décision aura certainement des conséquences directes sur leur emploi.

Notre amendement tend à prévoir la consultation des salariés ou de leurs représentants préalablement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde afin qu'ils puissent formuler des propositions et des avis susceptibles d'aider l'employeur dans la sauvegarde de l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La demande exprimée par cet amendement est déjà satisfaite par certaines dispositions du texte relatives aux représentants des salariés.

L'article 15 du projet de loi tend à imposer au titre d'une formalité que les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient entendus lors de l'arrêté du plan par le tribunal. Ils pourront à cette occasion faire part au tribunal de leurs propositions éventuelles.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Madame la sénatrice, nous avons déjà eu ce débat plusieurs fois.

C'est en amont de la procédure que vous souhaitez la présence d'un représentant du personnel.

Loin de vouloir mettre de coté l'indispensable apport du personnel, nous souhaitons que ce dernier soit interrogé au bon moment, à la fin de la procédure et non pas au début, et cela par volonté de discrétion ou pour éviter que le personnel ne se fasse hara-kiri.

La situation prévue par le texte est très équilibrée et votre amendement ne peut donc pas être accepté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis maintenant saisi de cinq amendements, présentés par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen :

L'amendement n° 225 est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, supprimer les mots :

faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de

L'amendement n° 226 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de sauvegarde peut être également engagée par les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.

L'amendement n° 227 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent ou à défaut les salariés, disposent d'un droit d'opposition à la procédure de sauvegarde s'ils constatent que l'engagement dans cette procédure est dépourvu de motifs réels et sérieux. Ils transmettent cette opposition au tribunal saisi par le débiteur qui statuera d'abord sur cette opposition. Si le tribunal juge que la procédure visée par l'opposition est dépourvue de motifs réels et sérieux, il met fin aux actions engagées par le débiteur.

L'amendement n° 228 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la procédure de sauvegarde est engagée, le débiteur doit en informer les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés et leur communiquer toutes les informations utiles motivant l'engagement de la procédure de sauvegarde.

L'amendement n° 229 est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter ces cinq amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'amendement n° 225 vise à clarifier les objectifs de la sauvegarde.

La formule « faciliter la réorganisation de l'entreprise » laisse penser que des licenciements pourraient être effectués dans le cadre de cette procédure, alors que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et que l'un des objectifs de la procédure de sauvegarde est, on peut le penser, le maintien de l'emploi

Il était auparavant question de continuation de l'entreprise : l'article 12 fait explicitement référence à la réorganisation de l'entreprise, terme qui nous vient clairement de la législation américaine.

L'amendement n° 226 vise à associer les salariés à la sauvegarde de l'entreprise.

En effet, je le répète, la sauvegarde de l'entreprise, c'est également la sauvegarde de l'emploi. Nonobstant ce qui a été dit, le fait que les salariés soient associés me parait absolument indispensable.

Certains observateurs notent en effet que l'employeur n'aura peut-être pas la lucidité suffisante pour enclencher cette procédure de sauvegarde pouvant pourtant être salutaire pour son activité, et donc pour l'emploi. Il convient donc d'ouvrir la possibilité aux représentants des salariés de pouvoir le faire.

L'amendement n° 227 vise à accorder aux salariés un droit d'opposition à la procédure de sauvegarde.

La procédure de sauvegarde peut conduire à des compressions d'effectif ou à tout aménagement des conditions de travail. Or les salariés ne sont pas à l'abri d'un employeur peu scrupuleux qui profiterait des effets d'aubaine de cette procédure pour réorganiser son entreprise sans contraintes. Pour éviter ces dérives, il convient donc de doter les représentants des salariés d'un droit d'opposition.

L'amendement n° 228 vise à assurer l'information des salariés.

Lorsque l'employeur décide d'engager la procédure de sauvegarde, qui peut avoir des effets sur l'emploi, il importe que les salariés, ou leurs représentants s'ils existent, puissent prendre connaissance des éléments qui ont motivé sa décision.

Enfin, l'amendement n° 229 est un amendement de coordination avec l'amendement que nous avons déposé à l'article 92 du projet de loi et qui tend à créer un troisième comité de créanciers constitué des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission est défavorable à l'amendement n° 225.

Je rappelle que la formulation retenue dans le projet de loi pour la procédure de sauvegarde s'oppose à celle qui a été retenue pour le redressement.

On vise la poursuite de l'activité de l'entreprise ; si la procédure de sauvegarde n'était pas « destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise », c'est la notion même de sauvegarde qui disparaîtrait.

Cette différence d'approche s'explique par le fait que la procédure de sauvegarde intervient alors que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé.

Cependant, le maintien de l'emploi reste l'un des objectifs premiers de la procédure, ainsi qu'en témoigne la rédaction de l'article 12. Il me semble donc que la crainte exprimée par Mme Borvo Cohen-Seat n'est pas justifiée.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 226.

Le recours à la procédure de sauvegarde est une démarche qui doit être effectuée sous la responsabilité du chef d'entreprise, mais rien n'empêche en pratique les salariés de demander au chef d'entreprise d'engager une telle procédure.

En outre, le projet de loi prévoit que les représentants des salariés peuvent communiquer au tribunal les faits révélant la cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Quant à l'amendement n° 227, il démontre que ses auteurs n'ont peut-être pas très bien saisi en quoi consistait la procédure de sauvegarde. §(Mme Nicole Borvo Cohen-Seat proteste.)

Cette nouvelle procédure est destinée à sauvegarder l'entreprise en difficulté avant que sa situation ne la conduise à cesser son activité faute d'une trésorerie suffisante.

La procédure de sauvegarde de l'entreprise ne pourra que bénéficier aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Elle ne sera en tout état de cause pas plus préjudiciable aux salariés que la situation dans laquelle ils seraient si l'entreprise ne recourrait pas à la protection ainsi offerte.

Bien au contraire, il faut rappeler que c'est le droit commun du licenciement qui s'appliquera et que l'intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, sera, du fait des amendements adoptés par la commission, « verrouillée » pour que le débiteur indélicat ne la détourne de ses finalités.

Je répète une fois encore que le sauvetage d'une entreprise ne peut se faire que si les salariés jouent réellement le jeu et acceptent la protection judiciaire qu'offre cette procédure.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 227.

L'amendement n° 228 exprime une demande tout à fait légitime. Toutefois, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

...il conviendrait plutôt de prévoir cette information dans le cadre de l'article L. 432-1 du code du travail. C'est justement l'objet de l'amendement n° 377, amendement de M. Paul Girod tendant à insérer un article additionnel après l'article 187 du projet de loi et sur lequel la commission se propose d'émettre un avis favorable.

L'opposition de cette dernière à votre propre amendement, madame Borvo Cohen-Seat, ne tient donc qu'à une raison de forme et, dans la mesure où votre demande sera satisfaite, elle vous demande de retirer l'amendement n° 228.

Quant à l'amendement n° 229, les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et l'UNEDIC obéissent chacun à des règles particulières en matière de remise de dettes, ce qui explique leur exclusion des comités de créanciers. Un nouveau comité qui leur serait strictement dédié ne serait pas praticable, raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Mme Borvo Cohen-Seat, en présentant l'amendement n° 225, vous avez dit que l'objet de la procédure de sauvegarde était de sauver les emplois. Non ! Le but est de sauver l'entreprise et, dans l'entreprise, il y a les emplois.

Vous voulez que tous les emplois soient sauvés : c'est la quadrature du cercle ! Si l'on pouvait sauver tous les emplois quand une entreprise est en difficulté, cela se saurait et on le ferait ! Bref, ce que vous proposez est beau mais impossible. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 226, il tend à donner aux salariés le pouvoir de déclencher eux-mêmes la procédure de sauvegarde.

De deux choses l'une : ou les salariés sont cogestionnaires de l'entreprise, ou ils ne le sont pas.

Si la cogestion, philosophie qu'il est possible de défendre - et même de mettre en oeuvre, comme l'ont fait certains types de coopératives ouvrières -, était notre modèle, les salariés dirigeraient eux-mêmes l'entreprise ; ils seraient donc au courant des finances comme de la situation commerciale de leur entreprise, et il pourrait leur revenir de déclencher la procédure.

Cependant, hors du cas de la cogestion, le personnel ne dispose pas des éléments nécessaires pour savoir si une procédure doit être déclenchée. Je crains donc, madame Borvo Cohen-Seat, que vous ne privilégiez trop le rôle du personnel ! Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 227 tend, lui, à donner aux salariés le pouvoir de dire non à la procédure. Imaginons un instant que dix, cinq, deux emplois - voire un seul emploi - doivent être supprimés et que le personnel, interrogé par le tribunal de commerce au moment de l'ouverture de la procédure, répond qu'il ne tolérera pas un seul licenciement et demande donc au tribunal de refuser le déclenchement de la procédure. Ce serait la mort du système de la sauvegarde ! Je l'ai déjà dit, le fond du débat, c'est que l'on ne parle pas de la même chose, et c'est bien là le problème. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n° 228 et 229.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, l'amendement n° 228 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je le retire, mais je tiens à dire à M. le garde des sceaux qu'en effet nous ne parlons pas de la même chose, mais, nous, nous avons l'expérience de la façon dont sont traités les salariés quand les entreprises décident de fermer ! C'est à ce titre que nous demandons que les salariés soient informés et puissent eux-mêmes s'exprimer quand l'entreprise est en difficulté.

Je retire également l'amendement n° 229.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 228 et 229 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

L'article 12 est adopté.

L'article L. 620-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 14 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-16. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 230, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le ministre, je vous rassure, nous ne tombons pas dans l'angélisme, et, en effet, nous ne sommes pas du tout dans la même logique : si nous l'étions, cela se saurait aussi !

L'amendement n° 230 vise à associer les salariés au déclenchement de la procédure de sauvegarde. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure. Il importe donc, selon nous, que les salariés soient entendus sur le bien-fondé de la démarche engagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 356, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :

ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Cet amendement vise à accorder des droits nouveaux aux salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Celle-ci ne doit pouvoir être engagée qu'une fois que les salariés ou leurs représentants ont été entendus. Il importe d'associer les salariés à la réflexion préalable au déclenchement de la procédure pour prévenir encore davantage les difficultés qui pourraient se révéler fatales.

La consultation des salariés avant l'ouverture de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de l'entreprise.

On ne sauve pas une entreprise sans ses salariés. Notre conception de la sauvegarde des entreprises est que rien ne doit être engagé sans la participation active des salariés. La conception libérale de la sauvegarde de l'entreprise est passéiste : le salarié n'a qu'à subir, comme on a pu l'entendre hier !

Nous pensons que l'efficacité de la sauvegarde indispensable à l'emploi est conditionnée par le rôle des salariés, qui savent souvent mieux que les créanciers ce qui est bon pour l'entreprise et qui ont une conception très concrète de l'intérêt social qu'ils ont à coeur de défendre pour sauver leur propre emploi.

Il importe donc de réintégrer les salariés dans le processus de déclenchement de la période de sauvegarde. Ainsi, les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal.

De plus, il importe de garantir aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'aux salariés des grosses entreprises. En l'absence de délégués du personnel, c'est-à-dire en particulier dans les toutes petites entreprises, les salariés doivent pouvoir se faire entendre par la voix du conseiller syndical compétent sur le bassin d'emploi correspondant.

L'audition des salariés par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde nous semble indispensable au bon équilibre de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 230 est déjà satisfait par les dispositions proposées par l'article 18 pour l'article L. 621-4 du code de commerce, article qui prévoit qu'en l'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise un représentant des salariés est élu et exerce alors les prérogatives dévolues au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Les mêmes raisons la conduisent à s'opposer également à l'amendement n° 356 : il y aura de toute façon toujours un représentant des salariés. Pourquoi appeler en plus un conseiller extérieur ? En outre, ce serait une innovation vraiment extraordinaire : le rôle du conseiller syndical est d'assister un salarié individuellement, absolument pas d'entrer dans les procédures collectives !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je partage pleinement l'avis défavorable de M. le rapporteur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 186, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

La commission des affaires économiques souhaite associer les chambres de métiers et de l'artisanat aux modalités d'ouverture de la procédure de sauvegarde lorsque l'entreprise concernée est une entreprise artisanale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ô combien sont importantes les chambres des métiers et de l'artisanat pour notre assemblée, en particulier pour sa commission des affaires économiques, et combien est éminent leur rôle d'assistance aux entreprises, mais, franchement, cet amendement tend à leur confier un rôle qui n'est pas le leur !

Les ordres professionnels peuvent intervenir dans la procédure parce qu'ils regroupent des professions devant respecter des règles de déontologie, mais cela ne se justifie pas pour les entreprises relevant des chambres des métiers et de l'artisanat.

En outre, les chambres des métiers et de l'artisanat ont déjà tant à faire, en matière de formation et pour l'information des entreprises, que les obliger à venir tous les matins au tribunal pour donner leur avis serait leur rendre un très mauvais service !

Monsieur le rapporteur pour avis, je vous supplie donc de retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je suis convaincu par l'émotion communicative de M. le rapporteur et je conseille aussi à M. le rapporteur pour avis de retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président. M. le garde des sceaux avait d'ailleurs déjà commencé à me convaincre hier soir.

Sourires

L'article 15 est adopté.

L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;

3° Le second alinéa est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, remplacer les mots :

caractère fictif

par le mot :

fictivité

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cet amendement apporte une amélioration sensible : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 231, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est étendue de droit aux entreprises sous-traitantes lorsque la situation du débiteur peut être préjudiciable à leur activité économique et au maintien de l'emploi.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La question de la sous-traitance liée à l'intégration économique croissante entre les entreprises de notre pays a des conséquences particulières dès lors que l'on se trouve engagé dans des procédures collectives. En effet, chacun le sait, une procédure de redressement judiciaire peut fort bien être étendue, comme le stipule l'actuel article L. 621-5 du code de commerce.

Il nous semble donc tout à fait justifié que les mesures existant jusqu'à présent en matière de redressement judiciaire, et qui sont largement modifiées par ce texte, soient clairement étendues et que le cas spécifique de la sous-traitance soit pris en compte dans la cadre de la sauvegarde

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je me suis vraiment interrogé sur l'ouverture systématique de cette procédure aux sous-traitants du débiteur. Je rappelle que la demande doit émaner de l'entreprise. En outre, la situation d'un sous-traitant est très variable : elle dépend du chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'entreprise en sauvegarde.

Si l'ouverture de la procédure à l'égard du débiteur produit des effets directs et graves sur l'un des sous-traitants, ce dernier pourra bien évidemment solliciter l'ouverture d'une sauvegarde s'il répond aux conditions prévues à l'article 12 du projet de loi. D'ailleurs, une entreprise est toujours la sous-traitante d'une autre. Cette disposition semble donc inutile.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je comprends l'esprit qui sous-tend cet amendement. Tout à l'heure, Mme Assassi voulait que la sauvegarde ne s'exerce qu'à bref délai et que l'ouverture de cette procédure soit soumise à des contraintes assez fortes. En l'occurrence, vous opérez un mouvement inverse, puisque vous souhaitez étendre systématiquement la procédure à toutes les entreprises sous-traitantes. Je crains que, là, on ne tue le malade.

Si une entreprise sous-traitante souhaite, en raison des difficultés de l'entreprise donneur d'ordre, bénéficier d'une procédure de sauvegarde, elle en aura la possibilité, mais cela ne saurait se faire systématiquement. De plus, c'est juridiquement impossible.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , du procureur de la République ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du ministère public » et, dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 187 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 187.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Il paraît souhaitable que la procédure collective se déroule dans des délais raisonnables. Il est donc proposé, par cet amendement, de fixer une durée maximale à la période dite d'observation. Pendant cette période, est établi un bilan économique et social de l'entreprise et sont élaborées des propositions tendant à la continuation de l'activité de l'entreprise.

Une durée maximale de six mois pourrait être retenue. Rappelons qu'elle pourrait être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du ministère public ou d'office par le tribunal ; elle peut être aussi exceptionnellement prolongée, à la demande du ministère public, par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n °26.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Même argumentation que la commission des affaires économiques, qui a bien vu le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 232, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 621-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés, pourront présenter tous projets, avis, ou objections sur les propositions formulées sur ce bilan. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à donner aux salariés un droit de regard sur les décisions qui seront prises pendant la période d'observation. Il nous semble en effet essentiel que les salariés puissent présenter des projets, des avis ou des objections sur les propositions qui seront formulées dans le bilan économique et social du chef d'entreprise, surtout s'il contient des propositions susceptibles d'affecter les emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La demande exprimée par cet amendement est déjà satisfaite par les dispositions du texte. L'article 15 impose ainsi, au titre d'une formalité, que les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel soient entendus lors de l'arrêté du plan par le tribunal. Ils pourront à cette occasion faire part au tribunal de leurs propositions éventuelles.

En outre, cette demande est incompatible avec les amendements identiques n° 26 et 187.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° 26 et 187, qui visent utilement à préciser que la période d'observation de six mois peut être renouvelée une fois. Il s'agit, en effet, d'une précision utile.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n °232, car, comme l'a dit M. le rapporteur, le personnel est consulté, mais il n'est pas codécideur. Or vous voulez qu'il le soit : c'est tout le débat !

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé et l'amendement n 232 n'a plus d'objet.

Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire, dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.

« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Art. L. 621-4-1. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 357, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut être assisté par un Conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Afin de faire entendre de manière efficace la voix des salariés lors de la procédure de sauvegarde, leur représentant doit pouvoir être conseillé par une personne désignée par les instances syndicales du département, le Conseiller syndical. Cet amendement garantit aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'à ceux des plus grandes entreprises.

La consultation des salariés tout au long de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de l'entreprise. Cette consultation doit néanmoins être éclairée et aidée. L'aide d'un conseiller syndical ne peut qu'être utile : les salariés savent mieux que les créanciers ce qui est bon pour l'entreprise. Ils ont une conception très concrète de l'intérêt social, qu'ils ont à coeur de défendre pour sauver leur emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J'émets un avis défavorable, pour les raisons que j'ai indiquées à propos de l'amendement n° 356 et sur lesquelles je ne reviens pas.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable. Le personnel est invité à s'exprimer, mais de là à aller chercher une personne extérieure à l'entreprise... Vous ne parviendrez pas à convaincre quiconque qu'une personne extérieure à l'entreprise sera plus compétente que les gens qui y travaillent. C'est d'ailleurs un peu contradictoire avec les amendements précédents.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 233, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, remplacer les mots :

un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

par les mots :

ce droit est ouvert aux représentants des unions locales, ou à défaut, départementales, des organisations syndicales représentatives au niveau national.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Bien que nous connaissions par avance l'accueil qui sera réservé à cet amendement, je le défendrai.

L'article 18, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, quand aucun représentant des salariés ne peut être élu, un procès-verbal de carence est établi. Cela ne me semble pas normal : la représentation des salariés doit, en tout état de cause, être possible. Aussi, nous proposons que, s'il n'existe pas de représentant des salariés, il puisse être fait appel aux unions locales ou départementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Avis défavorable, toujours pour les mêmes raisons.

Je tiens à ajouter à l'adresse de M. Yung qu'en cas de difficultés les salariés peuvent faire appel à des experts, voire à un avocat pour défendre leurs intérêts. On oublie toujours de le dire dans les procédures, mais c'est une fonction importante du défenseur des salariés que de pouvoir les assister dans la procédure. C'est une possibilité que l'on oublie mais qui, heureusement, existe. Les salariés ne sont donc pas tout seuls, ils peuvent avoir des conseils et faire appel à des experts, notamment pour évaluer la situation de l'entreprise.

En revanche, faire intervenir dans ces procédures des personnes extérieures à l'entreprise ou des représentants syndicaux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise me paraît complètement disproportionné. De surcroît, cela serait susceptible de bouleverser la nature des relations de travail.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'amendement n °357 faisait apparaître un conseiller syndical, inscrit sur une liste ; l'amendement n °233, lui, prévoit l'intervention de l'union départementale.

Imaginons, madame Borvo Cohen-Seat, qu'une petite cordonnerie de Paris, où travaillent deux compagnons non syndiqués connaisse des difficultés. Vous proposez que, dans ce cas, l'union départementale aille discuter en leur nom devant le tribunal de commerce. Ce n'est pas réaliste ! Elle ne connaît rien en matière de cordonnerie. C'est vraiment un autre monde ! C'est ce que vous rêvez.

Il s'agit, dans ce texte, de toutes petites entreprises, employant moins de dix salariés. C'est d'ailleurs pourquoi vous insistez pour avoir une représentation syndicale extérieure à l'entreprise, sinon la question ne se poserait pas. Je suis convaincu que, pour ce type d'entreprise, vous serez la première à admettre que votre proposition n'est pas raisonnable.

La proposition du groupe socialiste va moins loin, puisqu'elle prévoit l'intervention d'un conseiller syndical, nommé par le préfet, et qui pourrait aller dans les entreprises et y faire un peu d'animation sociale.

Dans les deux cas, ces idées me paraissent exécrables et contraires à l'intérêt même de l'entreprise et de l'économie de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le garde des sceaux, peut-être ne suis-je pas raisonnable, mais, moi, je sais comment les choses se passent et combien les salariés des toutes petites entreprises sont démunis quand ils doivent participer à des réunions avec le patron et autres responsables qui leur expliquent que, de toute façon, ils n'ont rien à dire car il n'y a rien à faire.

Aussi, je maintiens que les salariés, s'ils le souhaitent, doivent pouvoir demander à des intervenants extérieurs de venir discuter avec eux et les soutenir dans ce type d'épreuves.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Vous persistez dans la fiction d'une lutte des classes, opposant patrons et salariés. Si c'était cela la société française, franchement nous serions mal engagés !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Eh bien, c'est effroyable ! Elaborons une législation qui permette de casser cette spirale et nous nous retrouverons alors sur le même chemin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Allez donc voir ce qui se passe à la Samaritaine ou chez Nestlé !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur.

Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement apparaît pour le moins étonnante. En effet, le tribunal en la matière doit rester souverain, après avoir été, le cas échéant, éclairé par le parquet.

En outre, il convient de préciser que l'audience d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement se fera obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu'il intervient à l'égard d'un débiteur ayant fait l'objet d'un mandat ou de conciliateur.

Cependant, pour apaiser toute crainte et s'assurer de l'effectivité de la présence, renforcée - et que nous souhaitons - des parquets dans le cadre des procédures collectives, la commission souhaiterait que le garde des sceaux puisse nous assurer que les parquets assureront bien leur rôle et n'hésiteront pas, le cas échéant, à exercer les voies de recours nécessaires.

Autrement dit, il paraissait étonnant que la décision de récuser relève du seul parquet. Il peut en faire la demande, mais c'est le tribunal qui décide.

Le plus important, c'est que les parquets soient effectivement présents dans les procédures collectives, car - et je vois M. Badinter qui m'écoute attentivement - c'est sans doute l'une des solutions souhaitables aux dysfonctionnements passés de certaines juridictions commerciales.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Je rappelle que la procédure qui est concernée par la présence du parquet demeure exclusivement une procédure de conciliation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Considérez-vous que la présence du parquet est obligatoire ou facultative ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Lesquels ? Je pose la question afin que le parquet sache exactement ce qu'il doit faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Elle est obligatoire à plusieurs stades de la procédure en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation. Je rappelle qu'il s'agit de procédures judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

La présence du parquet est-elle obligatoire dans tous les cas ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Vous me confirmez donc que le parquet est obligatoirement présent dans toutes les procédures collectives ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est un débat intéressant.

Il est vrai que le terme « parquet » prête quelquefois à confusion. En effet, quand on entend « parquet », on pense pénal.

En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'un parquet agissant au pénal. Ce sont des substituts ou des procureurs adjoints qui, dans les grosses cours d'appel, sont spécialisés dans l'aide au redressement des entreprises. Ils ne sont pas là pour autre chose et ils sont particulièrement compétents en la matière.

S'agissant des procédures collectives, la présence du parquet est bien évidemment obligatoire à plusieurs stades de la procédure, grâce à Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

M. Robert Badinter. Et au départ, grâce à moi !

Rires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...et, mon cher ministre, puisque vous vous prenez pour Dieu, grâce à vous !

Nouveaux rires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et Trillard, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 188, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce :

Toutefois, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ne pas désigner un administrateur judiciaire...

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

J'ai rappelé hier, lors de la présentation de mon rapport, que la plupart des procédures collectives de redressement ou de sauvegarde concernent des entreprises individuelles ou des PME qui dépendent de pratiques fort différentes suivant les tribunaux de commerce.

Selon le droit en vigueur, les seuils en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire sont fixés par voie réglementaire, à savoir 50 personnes au plus et 3, 1 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes.

Dans certains ressorts, les désignations d'administrateurs judiciaires seraient quasiment systématiques ; dans d'autres, au contraire, elles n'interviennent que dans les cas obligatoires.

L'amendement proposé par la commission des affaires économiques n'entend pas bouleverser les pratiques, qui dépendent souvent de contextes particuliers.

Il paraît néanmoins raisonnable de demander au tribunal de commerce de motiver sa décision de ne pas désigner d'administrateur judiciaire. Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si l'existence d'une procédure sans administrateur judiciaire est justifiée, le tribunal doit réellement s'assurer que l'absence d'administrateur ne sera pas pénalisante pour le restant de l'entreprise. Une décision spécialement motivée permettrait de bien analyser la situation factuelle pour décider de la désignation, ou non, d'un administrateur.

A ce sujet, monsieur le garde des sceaux, le seuil suscite beaucoup d'interrogations : en effet, la nomination d'un administrateur judiciaire paraît parfois souhaitable même dans le cas d'entreprises se trouvant en dessous des seuils de 50 salariés et de 3, 1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ne pas la prévoir justifie une décision motivée. Un administrateur est souvent utile et, dans un certain nombre de cas, il est dommage pour la suite de la procédure qu'aucun administrateur ne soit nommé. Mais il vous revient, monsieur le garde des sceaux, de modifier éventuellement les dispositions réglementaires à cet égard.

Cela étant dit, la commission émet un avis favorable sur l'amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je comprends très bien le point de vue exprimé par M. Hyest. Il conviendra, en effet, de préciser les cas où l'administrateur judiciaire est nécessaire. On peut penser déjà qu'il s'agit d'entreprises d'une certaine dimension, employant plus de cinquante personnes et ayant un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros. Quant à en décider aujourd'hui, cela me paraît encore un peu prématuré.

Aussi, le Gouvernement émet un avis plutôt défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je conseillerais à notre collègue de la commission des affaires économiques de retirer son amendement, si nous avions l'assurance que le Gouvernement réfléchisse bien à la question.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il y réfléchit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je vous demande un peu plus, monsieur le garde des sceaux : je souhaiterais que le Gouvernement s'engage à étudier la question avec précision.

Je le dis clairement : il faut abaisser le seuil au-dessous duquel ne s'applique pas l'obligation de nommer un administrateur. Les seuils de cinquante salariés et de 3, 1 millions d'euros de chiffre d'affaires me paraissent trop élevés.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Hyest, j'entends bien vos arguments. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce que vous proposez a un coût. Veillons à ce que, au total, le formalisme ne devienne pas hors de prix ! Nous pouvons en discuter et, de toute façon, il faudra trancher, j'en conviens. Mais je considère, pour ma part, que le seuil fixé est raisonnable et que son abaissement au-dessous d'un effectif de cinquante personnes, comme vous le suggérez, serait coûteux. Il ne faut pas éloigner de ce type de procédure ceux qui en ont besoin et qui, avec une telle disposition, se verraient dans l'incapacité d'en assumer les frais.

Soyons vigilants : le mieux est l'ennemi du bien. J'ai le sentiment que nous sommes là dans le mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le garde des sceaux, il serait également nécessaire de réformer les modes de rémunération d'un certain nombre de professionnels dans ces procédures, comme vous vous y êtes engagé.

Cela étant dit, dans l'immédiat, la commission maintient l'avis favorable qu'elle a émis sur l'amendement n° 188.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

A une époque où les frais de justice connaissent une dérive exponentielle, il faut se montrer prudent. Mais je sors peut-être de mon rôle de président de séance.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'entends sur toutes les travées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, de nombreuses critiques à l'égard des administrateurs et mandataires judiciaires, dont on fait la fortune. Or, avec cet amendement, vous les encouragez, vous voulez leur envoyer davantage d'affaires. Soyons cohérents et réfléchissons, monsieur Hyest. N'allons pas trop vite !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Je le maintiens, monsieur le président, car il s'agit simplement de motiver la décision.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pardonnez-moi mon esprit d'escalier, mais j'essaie de défendre mon point de vue.

Dans 95 % des cas, il n'y a pas d'administrateur judiciaire. Or, pour tous ces cas, vous voulez introduire une décision motivée. M. Badinter a reproché hier au Gouvernement de ne pas avoir suffisamment simplifié les choses. Je l'affirme : avec cet amendement, vous complexifiez affreusement. C'est une fausse bonne idée !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Compte tenu de ces précisions et des encouragements qui m'ont été apportés hier, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. C'est un retrait à double détente !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 188 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit de supprimer une référence devenue incohérente avec l'état du droit positif.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'article L. 621-6 est ainsi modifié :

« Art. L. 621-6. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.

« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 189, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 189 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce :

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

Dans les deux alinéas de l'article L. 621-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». -

Adopté.

L'article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 190, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 621-8 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. »

L'article 20 est adopté.

Les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9. - Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

« Art. L. 621-10. - Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-11. - S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 358, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, il désigne un ou plusieurs contrôleurs parmi les salariés.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Les salariés doivent pouvoir être informés, par l'intermédiaire d'un représentant, sur le déroulement de l'ensemble de la procédure de sauvegarde, afin que celle-ci atteigne ses objectifs : la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et, surtout, le maintien de l'emploi dans l'entreprise. Le meilleur moyen, pour eux, de contrôler le déroulement de la procédure de sauvegarde, c'est de faire intervenir un contrôleur spécialement affecté à cette mission. Le tribunal sera donc tenu de désigner un contrôleur parmi les salariés.

Cette obligation permettra à ce contrôleur de s'assurer que le maintien de l'emploi reste l'un des objectifs primordiaux de la procédure, puisqu'il assistera le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission. Il sera également en mesure de prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaires, comme l'indique l'article L. 621-10.

L'intervention des salariés est un élément indispensable au bon déroulement de la procédure. Il serait anormal de les exclure de cette dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit encore d'une innovation pour ce qui concerne les procédures collectives !

Les salariés sont présents ou représentés au sein de la procédure tant par leurs institutions représentatives ou leurs délégués du personnel que par le représentant des salariés désigné par ces derniers en application de l'article L. 621-4 du code de commerce. A mon avis, avec cet amendement, vous méconnaissez totalement le rôle des contrôleurs dans la procédure de sauvegarde des entreprises, mon cher collègue.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis : les contrôleurs sont des créanciers alors que les salariés ne le sont pas.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Comme c'est déjà prévu, les salariés sont aux côtés des contrôleurs pour voir comment cela se passe.

Très honnêtement, il semble y avoir là une erreur de terminologie.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce par les mots :

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 621-11, qui définissaient les conditions du report de la date de cessation des paiements par le tribunal, ont été supprimés par l'Assemblée nationale, au profit d'une reprise de ce dispositif dans le cadre des dispositions applicables au redressement judiciaire.

Cette modification peut se justifier pour des raisons logiques. Toutefois, la nouvelle rédaction proposée peut faire naître une ambiguïté puisqu'il n'existerait aucun encadrement quant à la fixation de la date de cessation des paiements du débiteur.

Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieurement à la décision d'homologation, par le tribunal, d'un accord amiable antérieur. Cela aurait pour conséquence de battre en brèche la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre de la procédure de conciliation, qui constitue pourtant un des objectifs premiers du projet de loi.

Cet amendement tend donc à prévoir que la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8 du code de commerce : elle ne pourra être antérieure, sauf fraude, à la décision d'homologation de l'accord amiable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Girod, Trillard, Fournier, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce, après les mots :

mandataire judiciaire

insérer les mots :

, le débiteur

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

L'article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 622-1 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 359, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-1 du code de commerce, remplacer les mots :

de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister

par les mots :

d'assister le débiteur

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s'agit d'un amendement de clarification, comme celui que nous avons examiné tout à l'heure sur la fictivité. Il importe en effet d'utiliser les termes les plus précis possible.

Les administrateurs doivent non pas surveiller le débiteur, mais, au contraire, l'aider et l'assister dans cette période difficile. Les administrateurs judiciaires ne doivent pas être perçus comme des contrôleurs de l'activité du chef d'entreprise. Ils ne sont pas censés exercer une tutelle sur les entreprises. Seul le juge-commissaire peut garantir cette surveillance légitime. Le terme « assister » nous semble plus adapté au rôle des administrateurs judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mon cher collègue, je rappelle que, dans le cadre de la sauvegarde, le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise.

A cet égard, l'idée d'une surveillance n'est aucunement choquante : le débiteur se place volontairement sous la protection de la justice et bénéficie d'avantages exorbitants du droit commun. Cette situation doit avoir une certaine contrepartie, se traduisant par une surveillance de son activité, et tel est le rôle de l'administrateur. Il faut donc maintenir le terme de « surveillance ».

Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 24 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6. - Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

« Les meubles meublants situés au domicile du débiteur, personne physique commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont exclus d'inventaire.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 31, est ainsi libellé :

Après les mots :

des biens qu'il détient

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce :

susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

L'amendement n° 32 est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce.

L'amendement n° 33 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6, remplacer les mots :

liste certifiée de ses créances

par les mots :

liste de ses créanciers

L'amendement n° 34 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, après les mots :

ou de l'autorité compétente dont

insérer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces quatre amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 31 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 32, l'Assemblée nationale a souhaité exclure des opérations d'inventaire les meubles meublants situés au domicile du débiteur, lorsque celui-ci est une personne physique commerçante, inscrite au registre des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole.

Cette exclusion a été présentée par ses auteurs comme étant un complément du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, organisé récemment par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

Or une telle exclusion pourrait avoir des conséquences difficilement acceptables.

D'une part, elle créerait une inégalité peu justifiée avec les personnes exerçant une profession libérale alors même que nombre d'entre elles exercent dans des locaux mixtes, faisant à la fois office de domicile et de lieu d'exercice professionnel.

D'autre part, on peut se demander comment, en l'absence d'inventaire, les biens du débiteur pourraient être vendus en vue de désintéresser les créanciers, s'ils n'ont pas, au préalable, été dûment répertoriés comme faisant partie du patrimoine du débiteur.

Au surplus, la notion de « meubles meublants » ne permet pas d'exclure des biens de grande valeur, cette expression étant bien plus large que les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », mentionnés par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Vous vous en souvenez sans doute, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous aviez en effet beaucoup oeuvré en ce sens lorsque vous étiez parlementaire.

Dès lors, il serait impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés.

Cet amendement tend donc à supprimer cette exclusion des opérations d'inventaire.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créanciers et du montant de ses dettes. L'obligation pour le débiteur de présenter une liste certifiée de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile.

D'une part, cette notion peut laisser croire que le débiteur devra s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sans nul doute disproportionné.

D'autre part, si l'on accepte que cette certification puisse émaner d'un expert-comptable, se pose la question du coût et de l'utilité de cette mesure.

En effet, de très nombreux débiteurs n'ont pas d'experts-comptables ou n'en ont plus lorsque s'ouvre la procédure judiciaire. Quand ils en ont encore un, ils n'ont pas toujours les moyens de le rémunérer.

Rappelons, en outre, que la jurisprudence ne sanctionne l'omission par le débiteur de certains de ses créanciers que si celle-ci résulte d'une fraude : en ce cas, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Dans ces conditions, la commission vous propose de supprimer l'obligation de certifier la liste présentée par le débiteur, qui répertorie d'ailleurs, non pas ses créances, mais ses créanciers.

Enfin, l'amendement n° 34 tend à mettre en cohérence le présent article avec les autres dispositions du projet de loi, s'agissant notamment des agents commerciaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 31.

S'agissant de l'amendement n° 32, monsieur le rapporteur, tout le monde n'a pas que du formica, même si c'est sympathique !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Tout à fait ! On peut avoir des meubles de grande valeur.

Bref, M. le rapporteur a parfaitement raison, et le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 32.

S'agissant de l'amendement n° 33, le Gouvernement y est également favorable. A titre personnel, je l'avoue, j'y suis moins favorable.

En effet, la certification aide lors de la négociation avec les banques. Lorsque l'on est en situation difficile, on a du mal à vous croire : si vos dettes sont certifiées, vous êtes plus crédible.

Toutefois, comme la certification est réalisée par un tiers, cela représente un coût. Si nous avions pu procéder autrement, nous l'aurions fait.

Quoi qu'il en soit, votre proposition va dans le sens d'une simplification et d'une baisse des coûts. A ce titre, le Gouvernement y est favorable.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34, qui est un amendement purement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 191, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 191 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

L'article 25 est adopté.

Au dernier alinéa de l'article L. 622-7, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à prévoir, à l'instar de ce que stipule l'article L. 622-7 du code de commerce à l'égard des créances antérieures, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou qui ne seraient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période.

Une telle mention est cohérente avec les dispositions de l'article L. 654-8 du code de commerce, qui punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende le paiement de ces créances postérieures. Toutefois, elle exclut le cas du paiement des dettes liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique ou de sa famille, ce qui est indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Girod, Trillard, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :

I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

« au sens strict, lequel est soumis à autorisation du juge commissaire. Le créancier qui prétend au paiement par compensation de créances connexes au sens strict doit saisir à cet effet le juge dans les délais et selon les formes en vigueur pour la revendication ».

II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Le premier alinéa de l'article L. 622-8 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés ;

2° Supprimé. -

Adopté.

A l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10-1 à L. 622-14 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 36, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 622-10-1

par la référence :

L. 622-10

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 est adopté.

Les articles L. 622-10-1, L. 622-10-2 et L. 622-10-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 622-10. - Supprimé.

« Art. L. 622-10-1. - A tout moment de la période d'observation ou si celle-ci n'est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut :

« a) Ordonner la cessation partielle de l'activité ;

« b) Convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ;

« c) Prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsqu'il fait application du b, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Art. L. 622-10-2. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 622-10-3. - Lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les articles L. 622-10, L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ainsi rédigés :

II. En conséquence,

a) au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 622-10-1

par la référence :

Art. L. 622-10

b) au début de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 622-10-2

par la référence :

Art. L. 622-10-1

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Selon l'article L. 622-10-1 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal peut : ordonner la cessation partielle de l'activité ; convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire ou en une procédure de liquidation judiciaire.

Bien que la rédaction proposée fasse apparaître ces deux dernières mesures comme de simples facultés, le tribunal aurait en réalité une compétence liée pour convertir la procédure en redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire, dès lors que les conditions prévues par les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce seraient réunies.

En outre, mentionner le fait que la décision du tribunal peut également intervenir alors que la période d'observation n'est pas poursuivie est sans doute superflu.

Le présent amendement tend donc à proposer, sur ces points, une rédaction plus précise, tout en prévoyant une renumérotation d'article, ce que nous faisons d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de la discussion du texte.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Ces clarifications sont opportunes : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 234, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

les contrôleurs

rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce :

, et avoir recueilli l'avis du ministère public, des représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, à défaut les salariés eux-mêmes.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement a un double objet.

Tout d'abord, l'amendement vise à assurer que les salariés seront dûment consultés sur la décision que prendra le tribunal. Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa de l'article L. 622-10-1 nous paraît insuffisant. C'est pourquoi nous proposons de spécifier : « à défaut les salariés eux-mêmes ».

Ensuite, l'amendement tend à préciser que le tribunal ne doit pas se contenter d'entendre ou d'appeler les représentants des salariés, afin de statuer sur la décision à prendre : il doit recueillir leur avis, comme il recueillera celui du ministère public.

Nous faisons preuve de ténacité, mais cela confirme notre position à l'égard des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la sénatrice, votre ténacité est récompensée. Cette demande est déjà satisfaite par le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce : lorsque l'entreprise n'a pas de délégué du personnel, un salarié, élu par le personnel, est entendu.

A ce stade de la procédure, je ne comprends pas pourquoi vous avez déposé cet amendement. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le retirer.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il est compréhensible que le groupe CRC insiste sur le rôle du personnel. Les amendements qu'il présente en témoignent. L'assemblée me semble tout à fait informée de son souhait.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement est loin d'être satisfait : l'article 29 du projet de loi ne prévoit pas que l'avis des salariés sera recueilli !

Je relis le cinquième alinéa de l'article L. 622-10-1 : « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »

On recueille, certes, l'avis du ministère public, mais pas celui des salariés, qui sont juste entendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous avez relu l'alinéa dont il est question, madame la sénatrice, et vous pouvez donc constater que tout le monde est entendu. Lorsqu'il s'agit du ministère public, on parle d'avis, car il n'est pas entendu. C'est normal : on ne consulte pas le parquet. Mais lorsque l'on consulte les gens, c'est pour qu'ils donnent leur avis ! Autrement, cela n'a pas de sens !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Madame la sénatrice, il s'agit d'expressions juridiques qui varient en fonction des personnes appelées à formuler un avis.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Les unes sont consultées, les autres émettent un avis. Le parquet, lui, n'est pas consulté, on lui demande son avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 39, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-3 du code de commerce :

« Art. L. 622-10-2. -  Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de cohérence et de précision.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

L'article L. 622-11 est ainsi modifié :

1° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. » ;

2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ». -

Adopté.

L'article L. 622-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 622-11, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur ou en application des dispositions qui suivent.

« A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement.Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture.

« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-12 du code de commerce :

La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur.

L'amendement n° 41, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-12 du code de commerce :

« Toutefois, le bailleur peut, au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 40 est un amendement de précision qui tend à limiter le bénéfice de la disposition prévue à l'article 31 au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail. En effet, il ne paraît pas justifié de permettre au débiteur qui serait lui-même bailleur d'un local de profiter de ce dispositif dérogatoire au droit commun.

J'en viens à l'amendement n° 41. Aux termes de la disposition actuellement prévue à l'article 31, le bailleur qui voudrait faire constater la résiliation de plein droit ou solliciter la résiliation judiciaire du bail afférant à un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise en cas de défaut de paiement des loyers et charges relatifs à une occupation postérieure au jugement d'ouverture ne pourrait agir qu'au terme d'un délai de deux mois.

Ce délai pose cependant des difficultés : il s'articule mal avec les dispositions qui prévoient que l'action en revendication peut être exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. En pratique, en effet, le débiteur est parfois tenu de louer de nouveaux locaux pour entreposer le matériel susceptible de faire l'objet d'une action en revendication.

Afin d'éviter cette situation préjudiciable et de simplifier la rédaction de ce dispositif, la commission des lois vous propose d'harmoniser le délai prévu à l'article 31 avec celui qui s'applique aux actions en revendication exercées par les créanciers du débiteur.

Il s'agit donc d'un amendement de cohérence, qui peut s'avérer très pratique. On m'a rapporté des exemples concrets à ce sujet. Si le délai de résiliation du bail et celui de l'action en revendication ne sont pas les mêmes, lorsque le délai de résiliation expire au bout de deux mois, il faut déplacer les machines, quand il y en a.

C'est pourquoi il semble judicieux de prévoir un délai identique. Une durée de trois mois paraît satisfaisante.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il fallait y penser, M. Hyest l'a fait !

Sourires

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 31 est adopté.

A l'article L. 622-13, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non écrite ». -

Adopté.

L'article L. 622-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ». -

Adopté.

L'article L. 622-15 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

« II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;

2° Au 3° du III, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 42, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :

pour son activité

insérer le mot :

professionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances qui seraient nées du fait de l'activité professionnelle du débiteur, pendant la période d'observation.

En effet, si ces créances sont nées du fait d'une activité non professionnelle, elles ne sauraient bénéficier de cette règle.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce :

« II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La rédaction proposée par le présent article a pour effet de faire passer le paiement des créances garanties par le privilège des frais de justice, visé à l'article 2101 du code civil, après celui des créances couvertes par le privilège de la nouvelle monnaie ou d'argent frais.

Afin de maintenir sur ce point l'état du droit en cette matière, la commission des lois vous propose, par cet amendement, de préciser que les frais de justice sont payés avant les créances bénéficiant du privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de loi, tout en corrigeant une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 235, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, remplacer les mots :

et L. 751-15

par les mots :

, L. 751-15 et L. 227-1

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 34 établit un classement dans le privilège des créances. Bien que critiquable au regard du rang accordé aux créances des établissements financiers, ce classement respecte malgré tout le superprivilège des salariés, disposition que nous considérons comme fondamentale et juste.

Toutefois, le texte ne prend pas en compte les droits des salariés acquis au titre du compte épargne-temps. En effet, s'appuyant sur l'argument « travailler plus pour gagner plus », la majorité a modifié de façon substantielle le concept de compte épargne-temps, en accélérant sa monétarisation.

Déjà, l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite « loi Fillon », avait assigné au compte épargne-temps une nouvelle fonction en précisant, dans le deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, que ce compte avait pour objet de permettre au salarié qui le désire non plus seulement d'accumuler des droits à congé rémunéré, mais également « de se constituer une épargne ».

A l'issue de l'examen de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, c'est une définition beaucoup plus générale et simpliste que la précédente qui figure désormais au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 : « Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. »

Il s'agit donc bien d'une rémunération différée. Or, si l'entreprise est en difficulté et en cessation de paiement, que deviennent les droits du salarié ? Le flou le plus complet demeure sur le devenir de sa créance car, en contrepartie de son travail, le salarié s'est pourtant bien constitué un droit à l'égard de l'entreprise.

Des pistes de réponses existent, mais elles restent imprécises. Les éléments constitutifs du compte épargne-temps restent un droit, si la rupture du contrat de travail résulte d'un cas de force majeure. Les difficultés de l'entreprise et le plan de sauvegarde peuvent-ils être considérés comme tel ?

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, interviendra, nous dit-on. Pourtant, deux remarques s'imposent.

D'abord, tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Or ce n'est pas le cas : les employeurs ne sont pas régulièrement à jour de leur versement, c'est un fait. Nous avons déposé un amendement à ce sujet.

Ensuite, la garantie en question étant limitée à un plafond fixé par décret, compte tenu du nouveau régime plus souple d'accumulation des droits sur le compte épargne-temps, la question de la garantie des droits supérieurs à ce plafond se pose.

Face à ce flou juridique et légal, nous proposons que les droits acquis sur le compte épargne-temps soient payés au terme des différentes procédures collectives. Cet amendement vise donc à mettre le paiement des sommes du compte épargne-temps au rang des créances de superprivilège.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 360, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :

et L. 751-15 du code du travail

insérer les mots :

et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail.

Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation », les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion, les indemnités de rupture ou encore « les sommes dues au titre de l'intéressement [et] au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion » de l'entreprise.

Actuellement, ces créances ne sont pas visées par le II de l'article L. 622-15 et interviennent donc après les créances de superprivilège. Est-il légitime de faire passer les créanciers apporteurs d'argent frais avant les créances salariales ? De notre point de vue, non. Nous ne partageons pas l'orientation libérale et inéquitable de ce dispositif.

En effet, ce privilège crée un déséquilibre au profit des établissements bancaires, et au détriment de l'AGS et des salariés. Il convient par conséquent de rééquilibrer l'ordre des créanciers prévu à l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, actuellement visées au III de l'article L. 622-15.

De surcroît, une incertitude jurisprudentielle demeure au sujet des créances visées par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail. Pour certains, il ne s'agit que des salaires stricto sensu ; pour d'autres, il s'agit de toute créance née du contrat de travail, y compris les indemnités de rupture. Pour éviter cette incertitude, il convient de préciser explicitement qu'il s'agit de « toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire ».

Cet amendement a ainsi pour objet de faire couvrir par le superprivilège l'ensemble des créances dues aux salariés, et notamment les créances générées par le compte épargne-temps. Créé par la loi Fillon, celui-ci permet au salarié d'accumuler des droits à un congé rémunéré et de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Quel est le sort de ces créances ? Il importe de les réintégrer dans le superprivilège par l'intermédiaire de la formule générale que tend à insérer cet amendement.

L'adoption de cet amendement entraînera donc automatiquement la suppression de la déclinaison de ce privilège au niveau de la procédure de redressement, puisque l'ordre de paiement des créanciers est également régi par l'article 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 236, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce par les mots :

et à l'exception du remboursement des aides publiques de toute nature.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement vise à modifier l'ordre de paiement des créances et à préciser que les aides publiques seront payées avant les créances dites « d'argent frais ».

La bonne utilité des deniers publics est tout aussi importante, surtout quand, dans certains cas, les créances privées sont nées d'un soutien abusif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Tout d'abord, dans les termes actuels du code du travail, le superprivilège des salaires est maintenu dans ses conditions actuelles. N'allons pas au-delà ! Ensuite, les autres créances viennent à leur rang.

J'ajouterai que je ne comprends pas votre position. En effet, quand une entreprise - et pas nécessairement une grosse entreprise, il peut s'agir d'un artisan ou d'un petit commerçant - est en difficulté et que quelqu'un vient l'aider, si la procédure de sauvegarde réussit, il n'y aura plus de problèmes puisque l'on n'aura pas à mettre en jeu les privilèges prévus par cet article. Lorsque les difficultés sont grandes, il faut être courageux pour apporter son secours ! Il me paraît donc nécessaire qu'il y ait ensuite une contrepartie pour ce qui est apporté !

Les salaires en tant que superprivilège ont le caractère alimentaire et le compte épargne temps qui est une invention nouvelle - très bien ! - n'entre pas dans le cadre des superprivilèges. Nous ne changeons rien au fond du droit dans ce domaine s'agissant de la hiérarchie des privilèges.

Bien entendu, on crée un privilège d'argent frais, mais il est très limité et il est nécessaire à la procédure. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez tuer les entreprises ! De toute façon c'est ce qui est fait depuis trente ans grâce à certaines politiques !

Si nous voulons changer les choses, il faut refuser tous ces amendements.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 235, 360 et 236.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'amendement n° 43 rétablit le bon ordre s'agissant des frais de justice, qui avaient été oubliés à l'Assemblée nationale. Ainsi, ils passeront immédiatement après les créances salariales. Il s'agit donc d'un excellent amendement : avis favorable.

Concernant l'amendement n° 235, madame Assassi, et mon observation vaut également pour les membres du groupe socialiste, vous souhaitez charger les superprivilèges. Qui trop embrasse, mal étreint ! Vous voudriez tuer le superprivilège des salaires, vous ne vous y prendriez pas autrement ! A force d'ajouter des créances super privilégiées, vous ne pourrez plus payer les salaires des ouvriers ! Il s'agit donc franchement d'une mauvaise idée ! Dans l'intérêt des ouvriers, le Gouvernement ne peut pas y être favorable. Pour les mêmes raisons, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 360.

Quant à l'amendement n° 236, je pensais avoir fait réfléchir hier Mme Assassi et Mme Mathon.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'avoue que je suis quelque peu gagné par le découragement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

En effet, vous souhaitez, par votre amendement, que les créances publiques soient remboursées avant le privilège d'argent frais. Or la question ne se posera pas car comme il n'y aura pas d'argent frais l'entreprise ne pourra pas se redresser. Franchement, vous ne voulez vraiment pas que les entreprises se redressent ! Ce n'est pas possible !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'ai essayé de vous convaincre, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

...mais je désespère. Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, les amendements n° 235, 360 et 236 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 361, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... .° Le 1° du III est supprimé.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Les amendements n° 361 et 362 sont des amendements de coordination avec l'amendement précédent que j'ai présenté tout à l'heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Non, monsieur le président, je le retire, comme je retirerai l'amendement n° 362.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 361 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 192 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le 3° du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 192.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

L'alinéa 3° du III de l'article L. 622-15 du code de commerce prévoit que seuls les prêts consentis par les établissements de crédit bénéficient d'un classement avantageux lors d'un concours entre plusieurs créances bénéficiant de la règle de paiement à l'échéance. Une telle restriction ne paraît plus avoir de justification. Durant la période d'observation, d'autres personnes que les établissements de crédit, qu'il s'agisse des associés ou de personnes de l'entourage, peuvent accorder des prêts à l'entreprise et méritent, tout comme ceux-ci, le classement avantageux prévu par cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement identique à celui de la commission des affaires économiques qui, une fois encore, a fait preuve de perspicacité.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ces amendements sont tellement bons que j'avais compris le texte du projet comme ils le précisent.

Sourires

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 362, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... .° Le cinquième alinéa () du III est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 362 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34, modifié.

L'article 34 est adopté.

L'article L. 622-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 45, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cohérence, il convient de substituer la notion de « ministère public » à celle de « procureur de la République ».

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 35 est adopté.

Au I de l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 46, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de cet article, remplacer les mots :

« est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, »

par les mots :

« n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à simplifier la rédaction de cette disposition, dans la mesure où les créances nées avant le jugement d'ouverture sont nécessairement des créances qui ne sont pas visées au I de l'article L. 622-15 du code de commerce.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 est adopté.

L'article L. 622-20 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « l'administrateur », sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-22 ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 38 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 622-22 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité, sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 47, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, remplacer les mots :

ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité

par les mots :

publiée ou liés au débiteur par un contrat publié

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 622-22 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 47 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 48 rectifié tend à prendre en compte la situation particulière de certains créanciers dont les créances naissent périodiquement, notamment dans le cadre de l'exécution d'un contrat donnant lieu à des paiements échelonnés dans le temps, tels les contrats de location assortis d'une option d'achat.

La rédaction actuelle obligerait ces créanciers à déclarer chacune des échéances de paiement, jusqu'au terme du contrat. Cela constituerait une formalité extrêmement lourde et limiterait toute possibilité de clôture de la procédure dans des délais raisonnables.

L'adoption de cet amendement permettrait donc à cette catégorie de créanciers de déclarer, en une seule fois, l'intégralité des sommes qui leur sont dues, cette déclaration pouvant avoir, le cas échéant, un caractère seulement provisionnel.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 39 est adopté.

L'article L. 622-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-24. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur. Ils ne peuvent alors concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 49, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par les mots :

lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 50, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :

la distribution des répartitions

par les mots :

les distributions

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La rédaction proposée par cet article prévoit que les créanciers relevés de leur forclusion ne peuvent concourir avec les autres créanciers que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. Or le sort des éventuelles distributions de dividendes pouvant éventuellement intervenir dans le cadre de l'exécution du plan n'est pas défini par le texte proposé. Cet amendement tend donc à prévoir que les créanciers relevés de leur forclusion ne pourraient également concourir que pour la distribution de dividendes postérieurs.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :

de la décision

par les mots :

du jugement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 52, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :

ou liés au débiteur par un contrat publié

par les mots :

publiée ou liés au débiteur par un contrat publié

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de précision, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 39.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 380, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Afin d'accélérer les procédures, les députés ont réduit le délai de l'action en relevé de forclusion d'un an à six mois. Sans revenir sur la position de l'Assemblée nationale, cet amendement tend à tenir compte des situations dans lesquelles le créancier est dans l'impossibilité matérielle de connaître l'existence de sa créance. Dans ce cas particulier, il est proposé de maintenir, à titre de dérogation au droit commun, le délai d'un an.

Cet amendement concerne sans doute principalement les créanciers publics, dont les créances ne sont pas toujours connues, ni dans leur montant, ni même dans leur existence, mais il bénéficiera également à l'ensemble des créanciers qui seraient dans la même situation, au titre d'indemnités contractuelles, par exemple.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement peut contribuer à régler des cas particuliers, notamment ceux qui concernent les contrôles fiscaux. Aussi, la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 622-26 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. » ;

Dans le troisième alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Girod, Trillard, Fournier, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, le taux d'intérêt légal en vigueur l'année d'adoption du plan s'applique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 53, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, remplacer les mots :

ayant constitué une caution personnelle

par les mots :

ayant consenti une caution

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article L. 622-26 protège les personnes physiques qui auraient consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles, compte tenu de la défaillance du débiteur principal.

Cet amendement tend à élargir cette protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle, car rien ne justifie qu'une personne ayant accepté de couvrir la défaillance du débiteur en donnant en garantie un bien déterminé ne bénéficie pas d'un traitement identique à celui qui se serait engagé sur l'ensemble de son patrimoine.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'une garantie sur un bien, et non d'une sûreté sur une personne. Cela constitue, en effet, un progrès. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 42 est adopté.

A l'article L. 622-27, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés. -

Adopté.

L'article L. 622-28 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. » ;

2° Supprimé. -

Adopté.

I. - Aux articles L. 622-29 et L. 622-30, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

II. - A l'article L. 622-31, les mots : « en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure de sauvegarde ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 46 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 623-1 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1. » ;

3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 363, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa () de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la réception du rapport de l'administrateur, le juge-commissaire le notifie par lettre recommandée au débiteur et au représentant des salariés. Dans tous les cas, il leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément de bilan, cette demande ne peut faire l'objet d'un rejet.»

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Le bilan économique, social et environnemental est un élément essentiel de la procédure, il doit donc être communiqué au débiteur - c'est l'objet de cet amendement.

C'est sur le fondement de ce bilan que le plan de sauvegarde sera proposé. Or rien n'est prévu pour que le débiteur et les salariés en prennent connaissance. Le bilan doit donner lieu à un débat contradictoire sur l'initiative du débiteur et des salariés, qui doivent pouvoir présenter des observations, voire demander un complément de bilan.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je rappelle que la communication du rapport au débiteur et au représentant des salariés est déjà prévue par l'article L. 625-6 dans sa rédaction issue de l'article 73 du projet de loi.

Par ailleurs, ces mêmes personnes sont présentes à l'audience d'arrêté du plan et elles peuvent alors faire connaître leurs observations et solliciter le cas échéant un complément de bilan.

Cet amendement étant déjà satisfait, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 623-1 du code de commerce :

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde. Toutefois, si la situation de l'entreprise le requiert, il propose de convertir la procédure en une procédure de redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement.

La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise.

Or l'objet du présent article est précisément de proposer au tribunal l'issue de la procédure qui apparaît la plus conforme à l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. Prévoir qu'à ce stade l'administrateur puisse se contenter de proposer au tribunal une cessation partielle d'activité supprimerait toute l'efficacité du dispositif prévu.

Dans ces conditions, la commission des lois vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde l'administrateur puisse proposer une conversion en une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 47 est adopté.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur le président, je souhaite une brève suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le garde des sceaux.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures cinq.

L'article L. 623-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les commissaires aux comptes, » sont insérés les mots : « les experts-comptables, » ;

2° Les mots : « situation économique et financière de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ». -

Adopté.

L'article L. 623-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural » et la référence : « L. 611-3 » est remplacée par la référence : « L. 611-6 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés les mots : «, ainsi que le débiteur, » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 50 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les mots : « , sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-22 ». -

I. - Au premier alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont supprimés.

II. - Supprimé.

III. - A l'article L. 624-4, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la présente section ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 52 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

I. - A l'article L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde » et le même article est complété par les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9 ».

II. - Supprimé. -

Adopté.

L'article L. 624-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-8. - Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 55 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

A l'article L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés. -

Adopté.

L'article L. 624-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » -

Adopté.

L'article L. 624-11 est ainsi rédigé :

« Art L. 624 -11. - Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code. » -

Adopté.

Au premier et au second alinéas de l'article L. 624-12, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ». -

Adopté.

Le dernier alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-15. » -

Adopté.

I. - L'article L. 624-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-17. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »

II. - A l'article L. 624-18, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 62 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 63 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 374, présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, AGS, au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Le licenciement étant régi par le droit commun, il convient d'éviter que le débiteur ne trouve dans l'intervention de l'AGS, au titre d'éventuels contentieux issus de la procédure de licenciement, une incitation à ne pas respecter scrupuleusement celle-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission est tout à fait favorable à ce dispositif qui conforte les mesures visant à prévenir tout détournement du régime de l'AGS, ce que la commission avait déjà proposé.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.

A la première phrase de l'article L. 625-2, les mots : « Le relevé des créances résultant des contrats de travail est » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont » et la référence : « L. 621-8 » est remplacée par la référence : « L. 621-4 ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 55, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

II. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a un double objet.

Il s'agit, en premier lieu, de procéder à certaines substitutions de références, pour assurer la coordination du texte.

Il s'agit, en second lieu, de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes.

En effet, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il n'est pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces litiges, alors même que leur trésorerie peut parfaitement les prendre en charge.

Cette suppression ne viserait toutefois que la procédure de sauvegarde et ne remettrait nullement en cause l'intervention de l'AGS dans les litiges prud'homaux lorsqu'une procédure de redressement est ouverte. La commission vous soumettra d'ailleurs à cette fin, à l'article 102, un amendement tendant à maintenir cette mise en cause systématique au cours de cette dernière procédure.

Cet amendement rejoint tout à fait celui que M. François-Noël Buffet a proposé voilà quelques instants. Il s'agit de bien encadrer le dispositif d'intervention de l'AGS dans la procédure de sauvegarde.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement de bon sens. Il est bien clair, en effet, que l'AGS n'a pas à être responsable des contentieux qui existent au moment où la sauvegarde est déclenchée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 65 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 66 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 67 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626 -1. - A l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan.

« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 56, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 626-1 du code de commerce :

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise.

Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met bien un terme à celle-ci. Il est d'ailleurs souhaitable qu'il y ait diligence de l'administrateur ou du débiteur afin que l'on n'attende pas la fin de la période d'observation pour établir le plan. Au contraire, plus c'est rapide et plus c'est efficace.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 280 rectifié, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Au début de la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1 du code de commerce, remplacer les mots :

Le mandataire

par les mots :

L'administrateur

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 68, modifié.

L'article 68 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 69 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 626-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626 -1 -1. - Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

« Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

« Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

« Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 364, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements : les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, telles qu'elles sont prévues par le présent projet de loi, réservent la possibilité pour l'entreprise de se mettre sous la protection de procédure de sauvegarde, alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour désintéresser rapidement les créanciers ou encore satisfaire les intérêts des actionnaires. La procédure de sauvegarde pourrait ainsi être détournée de son objectif initial, à savoir sauvegarder l'entreprise pour préserver l'emploi.

Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadré en période de sauvegarde. Il importe donc de donner au juge le pouvoir de vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement économique est déclenché. Ces conditions doivent être plus restrictives qu'en période de redressement judiciaire.

Le chef d'entreprise bénéficie du soutien de la procédure de sauvegarde afin de suspendre les poursuites. Il est donc équitable qu'en contrepartie il garantisse aux salariés une protection renforcée. Le licenciement économique en période de sauvegarde doit donc être rendu plus difficile. Le tribunal doit ainsi vérifier que tout a été mis en oeuvre pour éviter les licenciements et que la procédure de licenciement économique est le dernier recours possible avant la cessation des paiements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux.

En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 365, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le projet prévu par le présent alinéa ne peut prévoir de licenciement économique dérogeant au droit commun du licenciement économique tel que prévu aux articles L. 321-1 à L. 321-7 inclus.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le régime juridique du licenciement économique a changé depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale. Désormais, en période de redressement judiciaire, le licenciement pour motif économique peut être mis en oeuvre au terme d'une procédure allégée, dérogatoire au droit commun, que l'on appelle le licenciement accéléré.

Cette procédure doit être explicitement écartée si le licenciement pour motif économique a lieu en période de sauvegarde.

Il n'y a aucun obstacle technique à ce que la loi précise de quel régime dépendent les licenciements pour motif économique effectués dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Il est par ailleurs nécessaire de le faire pour gommer les incertitudes et faire disparaître ainsi l'insécurité juridique.

Le régime applicable doit donc être celui du droit commun du licenciement économique, c'est-à-dire les conditions prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-7 du code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que ce n'est pas un droit particulier. C'est absurde !

La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Peut-être, mais votre réponse nous intéresse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Dans la mesure où vous avez obtenu la réponse que vous attendiez, je suis persuadé que vous allez retirer votre amendement, afin de préserver la clarté du texte.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le groupe socialiste a quelques mois de retard. Ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale et le Premier ministre de l'époque avait tranché. Que je sache, le nouveau Premier ministre ne contredit pas l'ancien.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Pour montrer que le groupe socialiste n'est pas en retard, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 365 est retiré.

Je mets aux voix l'article 69 bis.

L'article 69 bis est adopté.

Le premier alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-2 du code de commerce, remplacer les mots :

est convoquée

par les mots :

ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières.

Consacrer un certain temps à l'examen d'un projet de loi présente l'avantage de pouvoir y intégrer des dispositions votées lors de la discussion d'autres textes.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Voilà une remarquable initiative de la commission des lois du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 70 est adopté.

L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Il peut encore » sont remplacés par les mots : « De même, il peut ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 58, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-3 du code de commerce par les mots :

, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde.

Même pendant la période de sauvegarde, une telle faculté peut se justifier. Toutefois, la commission des lois estime qu'une telle disposition ne saurait s'appliquer à l'égard des débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. En effet, l'activité de ces personnes étant caractérisée par un fort intuitu personae, leur remplacement ne pourrait réellement contribuer à la sauvegarde de leur activité.

En conséquence, cet amendement tend à exclure les professionnels libéraux appartenant à une profession réglementée du champ d'application de cette disposition.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est le bon sens, car la clientèle est attachée à la personnalité de celui qui exerce une profession libérale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 59, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il convient de tenir compte également de l'ordonnance du 24 juin 2004. Le dispositif prévu à l'article L. 626-3 du code de commerce ne serait pas efficace si les nouvelles catégories visées par cette ordonnance ne figuraient pas dans cet article.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 71 est adopté.

Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-4. - Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

« Art. L. 626-4-1. - Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.

« Les remises de dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou partie du principal, à l'exception des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, et des cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite peuvent faire l'objet d'une remise. Les administrations financières peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« La décision de remise de la dette par les administrations financières est prise par l'autorité compétente dans le département, autant qu'elle pourra le faire dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 626-4-2. - Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 237, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 72 donne aux administrations fiscales et sociales la possibilité de consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Cette disposition nous semble critiquable, d'une part parce que les banques réalisent des bénéfices records depuis plusieurs années et, d'autre part, parce que les créanciers publics subissent déjà un manque à gagner financier important du fait des multiples exonérations de charges consenties par le Gouvernement, exonérations que l'on justifie par la nécessité de développer l'emploi et d'améliorer la compétitivité des entreprises. La majorité des entreprises françaises bénéficient de ces exonérations de charges et il n'est pas exagéré d'affirmer que les créanciers publics se retrouvent ainsi deux fois mis à contribution.

En inscrivant le principe de remise de créances de la part de la collectivité publique dans la loi, et même s'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation, les administrations fiscales et sociales auront bien du mal à justifier un refus d'abandon de leurs créances.

En effet, ce refus les désignerait rapidement comme responsables des difficultés de l'entreprise, alors que les banques, qui ne prennent ici aucun risque, non seulement continueront de se rémunérer sur les prêts qu'elles accordent mais seront assurées de voir leurs créances remboursées en priorité.

Nous ne partageons décidément pas la même logique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article L. 642-4-1 du code de commerce, qui prévoit que les créanciers publics auront la possibilité de consentir des remises de dettes ou de renoncer à leur privilège.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 381, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce par les mots :

dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pour la énième fois, Mme Assassi nous présente un amendement visant à préciser que l'Etat ou l'UNEDIC ne peuvent pas venir en aide à une entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Et j'ai dit à chaque fois que nous ne nous inscrivons pas dans la même logique que le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Hier, j'ai eu l'occasion de vous dire longuement ce que j'en pensais. Mes arguments ne semblant avoir aucune importance à vos yeux, je ne réponds plus.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Les créanciers publics ont la possibilité de remettre tout ou partie des dettes de leur débiteur. Il convient de s'appuyer sur la jurisprudence communautaire, afin que les créanciers publics français ne soient pas les seuls à ne pas avoir le droit de faire ce que font tous les autres en Europe.

La jurisprudence du tribunal de première instance de la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt HAMSA du 11 juillet 2002, vise les dettes publiques et précise les critères de remises de dettes. Celles-ci doivent être effectuées dans le respect du principe selon lequel les organismes publics doivent se comporter comme des créanciers privés cherchant à obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières.

Il est bien évident qu'il n'est pas interdit au créancier public d'être remboursé. C'est un point sur lequel nous pourrions être d'accord et qui devrait vous amener à retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 624-4-1 du code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du projet de loi afin de renvoyer au domaine réglementaire la définition du périmètre des remises des dettes sociales.

En effet, si les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale doivent être fixés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux entre dans le champ du domaine réglementaire.

Par ailleurs, l'abandon du principal des cotisations sociales pose des questions de fond, notamment sur le maintien des droits sociaux des salariés, qui devront être examinés en concertation avec les partenaires sociaux.

Cette rédaction, qui précise comme il se doit les règles applicables dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales.

L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque, ou l'abandon de ces sûretés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 60, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 237, 381 et 270 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je retire l'amendement n° 60 au profit de l'amendement n° 270 rectifié, qui renvoie au règlement ce qui relève du domaine réglementaire et prévoit une disposition comparable à celle que la commission des lois avait elle-même envisagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 60 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission est défavorable à l'amendement n° 237, pour les raisons que j'ai exposées sur l'amendement n° 219.

En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 381, qui lève toute ambiguïté et permet d'assurer pleinement la compatibilité du dispositif avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Mmes Assassi et Mathon savent fort bien ce que je pense de l'amendement n° 237. Elles ne seront donc pas étonnées d'entendre que le Gouvernement y est défavorable.

L'amendement n° 270 rectifié est excellent puisqu'il revient à être fidèle à l'article 34 de la Constitution : le principal des dettes fiscales relève du domaine de la loi ; le principal des dettes sociales relève du règlement. Nous allons ainsi pouvoir négocier avec les partenaires sociaux les modalités du décret.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 72 est adopté.

L'article L. 626-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un contrôleur » sont remplacés par les mots : « le ou les contrôleurs », et, après les mots : « le rapport », sont insérés les mots : « , présentant le bilan économique et social et le projet de plan, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministère public reçoit communication du rapport. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 74 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 626-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-6. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 238, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

délégués du personnel,

remplacer la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-6 du code de commerce par les dispositions suivantes :

s'ils existent, à défaut les salariés, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public et des représentants des salariés. Cet avis est annexé au rapport.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Notre amendement prévoit que l'avis des salariés soit recueilli et joint au rapport de l'administrateur. Il ne s'agit donc pas de prévoir une simple consultation des représentants du personnel. Vous connaissez notre argumentation. Je connais votre réponse, mais j'insiste...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission émet un avis défavorable, pour les raisons que j'ai exposées à plusieurs reprises.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Mme Mathon avait deviné ma pensée : avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 75 est adopté.

L'article L. 626-7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au redressement » sont remplacés par les mots : « à la sauvegarde » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 » sont remplacées par les références : « L. 626-2 et L. 626-13 ». -

Adopté.

L'article L. 626-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-8. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, y compris aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, qui peuvent s'en prévaloir.

« Ne peuvent, en revanche, s'en prévaloir les cautions personnelles, les coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome, lorsqu'il s'agit de personnes morales. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour rédiger l'article L. 626-8 du code de commerce :

« Art. L. 626-8. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

« A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une caution ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article L. 626-8 ouvre la possibilité aux personnes physiques coobligées ou qui auraient consenti un engagement de caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions du plan à l'encontre d'un créancier poursuivant.

La commission des lois est favorable à cette disposition essentielle, qui devrait avoir pour effet de ne pas dissuader les dirigeants d'entreprise ayant souscrit de tels engagements de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Toutefois, elle s'interroge sur la restriction apportée par le texte, qui ne permettrait qu'aux personnes ayant souscrit un engagement de caution personnelle de tirer parti des dispositions du plan. Or les personnes ayant, par exemple, fourni une caution hypothécaire doivent tout autant faire l'objet d'une protection.

En conséquence, cet amendement de réécriture globale tend à permettre aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle de se prévaloir également des dispositions du plan.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 239, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet pour l'article L. 626-8 du code de commerce, après les mots :

opposables à tous,

insérer les mots :

exceptées celles relatives aux licenciements économiques,

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à donner au salarié le droit de contester le motif économique du licenciement.

En effet, selon une jurisprudence constante dans le cadre du redressement, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pendant la période d'observation est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. Or ce qui existe pour la procédure de redressement ne doit pas être la règle pour la procédure de sauvegarde. Il convient donc de laisser au salarié le pouvoir de remettre en cause la légitimité du licenciement à ce stade de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le plan de sauvegarde constituant un tout, on ne voit pas comment certaines de ses dispositions seraient rendues inopposables. Cet amendement, comme plusieurs de ceux que vous avez proposés, est encore une curiosité juridique, madame !

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61, qui reprend un amendement qui a déjà été adopté voilà quelques instants.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

S'agissant de l'amendement n° 239, l'argumentation de Mme Assassi est sans rapport avec la question de l'opposabilité des dispositions du plan.

Je tiens en tout état de cause à rappeler que les dispositions dérogatoires au droit commun du licenciement prévues pour la période d'observation et de redressement judiciaire ne sont pas applicables au cours de la procédure de sauvegarde. Le plan de sauvegarde n'aurait plus de sens s'il pouvait être contesté dans certaines de ses dispositions devant d'autres juridictions : la durée des procédures le rendrait inapplicable et conduirait à la perte de l'entreprise et de ses emplois.

C'est pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'amendement n° 239 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 77, modifié.

L'article 77 est adopté.

L'article L. 626-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-9. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-15, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » -

Adopté.

L'article L. 626-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-10. - L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. » -

Adopté.

L'article L. 626-11 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 62, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La rédaction retenue par le texte proposé ne déterminerait pas la durée maximale de la mesure d'aliénabilité relative aux biens du débiteur que peut prononcer le tribunal.

Certes, l'article L. 626-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 91 du présent projet de loi, prévoyant que la constatation de l'achèvement du plan par le tribunal ne pourra intervenir que si les engagements décidés par le tribunal ont été tenus par le débiteur, il faut en conclure que les mesures d'inaliénabilité mentionnées ne pourront excéder la durée de ce plan. La commission estime qu'il conviendrait cependant d'être plus clair et de poser expressément la règle selon laquelle les mesures d'inaliénabilité mentionnées ne pourront excéder la durée du plan.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 80 est adopté.

A l'article L. 626-12, le mot : « continuation » est remplacé par le mot : « réorganisation ». -

Adopté.

L'article L. 626-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-13. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. » -

Adopté.

L'article L. 626-15 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 626-4 et à l'article L. 626-4-1 » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent excéder la durée du plan » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.

« Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 63, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 626-16 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il apparaît superfétatoire de mentionner que les délais de paiement plus brefs accordés en contrepartie d'une réduction du montant de la créance ne peuvent excéder la durée du plan. C'est pourquoi la commission propose la suppression du second alinéa de l'article L. 626-16.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 83.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 84 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 626-18 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou si le plan n'en dispose autrement » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. » -

Adopté.

Dans le premier alinéa de l'article L. 626-19, après les mots : « ou d'une hypothèque, », sont insérés les mots : « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation et ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 85 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 626-20 du code de commerce, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l'ensemble du texte, de remplacer une mention impropre de l'entreprise par celle du débiteur.

L'article L. 626-20 du code de commerce prévoit en effet l'affectation du prix d'une cession partielle d'actifs au débiteur propriétaire de ces actifs, sous réserve des droits reconnus aux créanciers titulaires de sûretés. Il est à tort mentionné ici « à l'entreprise » au lieu de « au débiteur », ce qui est de nature à créer une confusion sur l'identité de la personne soumise à la procédure.

L'ensemble du nouveau dispositif ayant le mérite de procéder nettement à cette distinction, il est souhaitable qu'il ne subsiste plus de disposition de sens contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cohérent avec l'ensemble du texte, cet amendement tend à bien distinguer le sort du débiteur de celui de l'entreprise. La commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 85 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 86 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 626-21 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1, et s'il l'estime nécessaire, » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 64, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la mission de l'administrateur ne pouvait être fixée que « sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1 », afin de ne pas remettre en cause le principe, exprimé dans cette disposition, selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant qu'exercer une mission d'assistance ou de surveillance.

Ce souci de précision fait cependant naître une difficulté liée au fait que les dispositions de l'article L. 626-21 seraient rendues applicables sans modification en cas de redressement judiciaire. Or, l'article L. 622-1 du code de commerce ne serait pas applicable dans cette dernière procédure, l'administrateur pouvant se substituer, en tout ou partie, au débiteur dans l'administration de son entreprise.

La commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer la référence à l'article L. 622-1 du code de commerce et à améliorer la rédaction de cette disposition.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 87 est adopté.

L'article L. 626-22 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-9, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

« Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. » ;

bis Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. » -

Adopté.

L'article L. 626-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-23. - Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé les parties, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 65, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-23 du code de commerce, remplacer les mots :

les parties

par les mots :

le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 89 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.