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...uelles d'ailleurs certaines qui n'en veulent pas. D'abord, monsieur Raoul, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Vous avez vous-même cité le rapport Canivet et, à l'Assemblée nationale, il y a eu le rapport Chatel. On discute depuis longtemps de ce dossier, dossier d'autant plus difficile qu'il concerne quatre acteurs aux intérêts un peu contradictoires : les consommateurs, les distributeurs, les fournisseurs et les producteurs. Quand on écoute ces différents acteurs, on entend donc forcément des avis divergents.
...ente à perte, telle qu'elle est fixée par la loi Galland. Par un mécanisme de vases communicants, vous souhaitez, monsieur le ministre, pouvoir déduire du seuil de revente à perte la facturation des services de coopération commerciale excédant 20 % du prix net du produit vendu. Ainsi, le seuil de revente à perte serait fixé non plus en fonction du prix de vente convenu entre le fournisseur et le distributeur, mais en fonction des opérations publicitaires et marketing sur ce produit, qui restent largement définies par le distributeur. Insidieusement, le prix du produit est totalement déconnecté du coût du travail qui a permis sa réalisation. Ainsi, le produit peut être vendu à un prix inférieur à celui auquel le distributeur l'a acheté. Il s'agit là d'une mesure extrêmement grave, qui revient sur le...
... est difficilement supportable pour un industriel, qu'il soit petit ou grand. Nous ne pouvons donc que soutenir et féliciter le Gouvernement de vouloir remédier à cette situation. Pour autant, la solution retenue à l'article 31, qui consiste, d'une part, à plafonner les marges arrière à 20 % et, d'autre part, à faire en sorte- et c'est positif - que tout nouvel avantage commercial obtenu par un distributeur soit mis sur facture et donc répercuté au consommateur entraîne deux conséquences. Premièrement, tous les concurrents de la grande distribution connaîtront les accords commerciaux intervenus entre des PME ou des grandes entreprises et la grande distribution. La tentation sera alors grande pour les entreprises de la grande distribution d'utiliser cette information pour exercer une pression sur le...
...t, de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que, on le sait, bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'a posteriori. Le dispositif que tend à mettre en place cet amendement a pour effet de créer au préalable un volume d'avantages financiers clairement identifié, susceptible d'être transféré par le distributeur au consommateur, ce qui est, me semble-t-il, l'objectif que nous cherchons tous à atteindre. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d'utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente au consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l'activité commerciale. Toutefois, il est vrai que cette marge risque d...
...nent les mesures qui figuraient dans l'amendement de M. Hérisson : à partir du 1er janvier 2006, si de nouveaux produits apparaissent, ils relèveront du nouveau dispositif. Le sujet mérite que vous approfondissiez votre proposition, monsieur le ministre, car il ne faudrait pas que le dispositif que vous nous proposez, qui consiste à plafonner à 20 % le montant des avantages financiers versés aux distributeurs, se retourne et soit coûteux pour les fournisseurs de la grande distribution. Je souhaite donc vivement que vous vous fixiez deux objectifs. Tout d'abord, il faudrait que le texte précise que le plafond de 20% ne concerne que ceux qui sont aujourd'hui au-dessus de ce seuil. Car si cette mesure était également appliquée à ceux qui sont aujourd'hui en dessous de 20 %, cela risquerait de les amen...
Nous savons tous que, dans ce domaine, les théories contradictoires sont nombreuses. On s'amuse souvent de voir des distributeurs venir se plaindre des misères que leur font subir les grandes marques, en leur imposent de prendre la totalité de la gamme - un vrai scandale, en effet, puisque cela nuit à la liberté du commerce -alors que ces mêmes distributeurs, de temps à autre, imposent d'insupportables pratiques aux différents fournisseurs, les marges arrière, par exemple. Il n'empêche que les accords de gamme peuvent trè...
Pour la bonne compréhension de cet article 32, je vous rappelle qu'il est composé de trois paragraphes visant, successivement, les accords de gamme pour le I, les enchères inversées pour le II et le renversement de la charge de la preuve pour le III. L'amendement n° 62 rectifié porte sur le paragraphe II, et permet d'éviter que les enchères à distance ne soit le moyen, pour un distributeur, de congédier de façon brutale l'un de ses fournisseurs. Nous pouvons, je crois, nous entendre sur cet objectif. Toutefois, la commission des affaires économiques estime que le délai prévu d'un an est insuffisamment souple et donc insuffisamment protecteur au regard de la diversité des relations commerciales. Elle a donc adopté un amendement distinguant deux hypothèses. Pour un préavis initial ...
Cet amendement vise à interdire une pratique trop fréquente des distributeurs, laquelle consiste à retenir de manière abusive sur les factures tout type de pénalités, telles que les retards de livraison ou la non-conformité des marchandises, sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs. La Commission d'examen des pratiques commerciales a d'ailleurs fait état, dans son avis du mois d'avril 2004, du caractère abusif de cette pratique. Les dispositions en vig...
... une difficulté. En ce qui concerne les concessionnaires automobiles, je n'ai pas du tout compris pourquoi un concessionnaire Citroën pourrait se voir reprocher un accord de gamme parce qu'il aurait proposé à la vente par accident une Toyota ! Il me faudrait donc un peu plus d'explications pour comprendre la logique du raisonnement, monsieur le ministre. En ce qui concerne les opérateurs et les distributeurs de téléphonie mobile, la situation est simple. Certains distributeurs sont concessionnaires d'une marque. Ainsi les concessionnaires Telefónica ne vendent-ils que des produits certifiés Telefónica et fabriqués pour le compte de cet opérateur. D'autres vendent toutes les marques de téléphones portables. Les exemples que vous avez donnés, monsieur le ministre, pourraient par exception relever de ...
Le premier effet des accords de gamme est donc de tuer la concurrence. Le deuxième effet de ces accords est de tuer l'innovation ; les chiffres sont dans le rapport. L'innovation relève plus des PMI-PME - et l'exemple que vous avez donné tout à l'heure le démontre, monsieur le ministre, - que des grands distributeurs. En outre, troisième effet, monsieur le ministre, l'emploi est aussi dans les PMI-PME. Les grands distributeurs - on pourrait les citer - se comptent sur les doigts d'une main et sont tous des sociétés « OPAbles », qui peuvent donc, à tout moment, passer sous contrôle étranger. Les PMI-PME se comptent, elles, par centaines et représentent des milliers d'emplois français. Quant à l'argument eur...
Comprenons bien la rectification qui a été apportée à l'amendement n° 62. La commission avait initialement fixé la durée minimale du préavis en cas de rupture de la relation commerciale au double de celle résultant de l'application des dispositions de le II de l'article 32, ce qui faisait, en cas de rupture des relations commerciales entre un distributeur et un fournisseur au terme d'une coopération de deux ans, un préavis de quatre ans ! Aux termes de l'amendement n° 62 rectifié, cette durée est ramenée à un an. En revanche, si le préavis initial est de moins de six mois, la durée minimale de préavis sera alors du double. Une telle mesure assouplit donc le dispositif et correspond plus à la réalité.
...et de loi vise à considérer les accords de gamme comme étant de potentiels abus de position dominante, répréhensibles par le juge de la concurrence. Nous souscrivons à l'objectif du Gouvernement qui est de limiter ces pratiques constituant de véritables entorses à la libre concurrence, comme nous venons de le voir. En effet, les accords de gamme permettent à un fournisseur de faire une remise au distributeur s'il consent à acheter l'ensemble ou la majeure partie de ses produits. Ces pratiques favorisent essentiellement les fournisseurs les plus importants, ceux qui disposent effectivement d'une gamme de produits avec un produit phare. Cependant, la majeure partie des PME, qui ont aujourd'hui du mal à imposer leurs produits face aux géants de l'agroalimentaire, ne peuvent pas prétendre à ce type d'ac...