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...fusez précisément cette protection au prétexte que les employeurs ne désigneront plus les personnes en question. C’est bien l’aveu qu’on veut donner aux employeurs la possibilité de désigner des personnes sur lesquelles ils seront en mesure de faire pression ! Par ailleurs, j’aimerais demander à M. le ministre une précision : quelle sera la responsabilité juridique des « préventeurs » nommés par l’employeur s’il advient un problème et qu’il leur est alors reproché de ne pas avoir signalé l’existence du risque à l’origine de ce problème ? Revient-il au responsable de l’entreprise, patron ou directeur, de couvrir ces « préventeurs » ou ces derniers encourront-ils des poursuites ?
Cet article 2 organise le dialogue entre le médecin du travail et l’employeur, lorsque le premier constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs. En effet, l’article L. 4624-1 du code du travail prévoit que le médecin du travail est habilité à proposer à l’employeur des mesures individuelles, notamment d’adaptation de poste, dès lors que l’activité professionnelle en question peut porter atteinte à la santé du salarié. Il prévoit également que l’employeu...
Cet amendement va évidemment dans le sens de l’intervention que vient de faire ma collègue Isabelle Pasquet. Il peut arriver que des employeurs soient en désaccord avec les préconisations du médecin du travail. Il peut aussi arriver que l’employeur approuve la nécessité de modifier les conditions de travail des salariés sans pour autant partager l’ensemble des préconisations formulées par le médecin du travail ; cela se produit même régulièrement dans les faits. Tirant les conséquences de cette situation, nous proposons, par cet amendement, qu’en cas de désaccord entre le médecin du travail et l’employeur ce dernier puisse proposer des sol...
Cet amendement tend à ajouter une phase supplémentaire dans la procédure créée par la proposition de loi pour instaurer un dialogue entre l’employeur et le médecin du travail en cas de risque pour la santé des travailleurs. À ce stade, il ne me semble pas utile de surcharger la procédure. En outre, la phrase proposée dans l’amendement a une portée normative faible puisqu’elle ne s’applique que « le cas échéant ». La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme Annie David. Je suis étonnée par ces deux avis défavorables car, pour une fois, ce que nous proposons est plutôt favorable à l’employeur !
Ainsi, même quand nous proposons des aménagements qui vont dans le sens de l’employeur, nous ne sommes pas entendus ! C’est vraiment à ne plus rien comprendre, monsieur le président !
À l’occasion de mon intervention sur l’article 2, j’ai regretté que la démarche de transparence dans laquelle vous vous engagiez n’aille pas jusqu’à prévoir une communication automatique des courriers des médecins du travail et de l’employeur à l’inspection du travail et au CHSCT. Ces courriers sont pourtant très importants dans la mesure où il s’agit de préconisations des médecins dans leurs missions de prévention, du refus de l’employeur de s’y conformer et donc, éventuellement, de la preuve que ce dernier a délibérément fait supporter un risque à ses salariés. Avec cet amendement, nous proposons de rendre ce transfert automatique...
Nous proposons que les propositions et préconisations du médecin du travail ainsi que la réponse de l’employeur soient systématiquement tenues à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention de la sécurité sociale et des organismes de branche. Il s’agit d’exiger, non que ces documents soient envoyés, mais qu’ils soient prêts à être transmis immédiatement en cas de demande des services mentionnés. Cet amendeme...
La présentation de l’objet de l’amendement n° 16 n’est guère nuancée et ses auteurs ne précisent pas que cet article crée une nouvelle protection pour les salariés, comblant par là même, à la demande des représentants des médecins du travail, un vide juridique. Évidemment, les CHSCT et les délégués du personnel seront tenus informés de l’échange entre l’employeur et le médecin du travail, ne serait-ce que parce que ce dernier participe aux travaux des CHSCT. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 16. L’amendement n° 41 apporte une précision rédactionnelle qui n’est pas décisive. En effet, au lieu d’écrire que les propositions du médecin du travail sont tenues, « à leur demande », à la disposition du CHSCT ou, à défaut, à celle d’autres per...
En l’état actuel de sa rédaction, l’article 2 permet à l’employeur de refuser d’appliquer les recommandations formulées par le médecin du travail sur les améliorations des conditions de travail ou les aménagements de postes qu’il conviendrait d’adopter pour que la santé d’un ou de plusieurs salariés ne soit pas altérée du fait de leur activité professionnelle. Cette faculté de refus a de quoi surprendre – même si l’on peut se l’expliquer ! –, notamment dans le ...
...lus regrettable que, à l’Assemblée nationale, la majorité n’ait pas retenu le dispositif adopté ici en première lecture. Le texte, tel qu’il nous revient de l’Assemblée nationale, a l’apparence de l’équilibre, mais il n’en a que l’apparence. En réalité, le partage des fonctions qui nous est proposé ne change rien : le système demeure figé. On nous dit que ce choix est lié à la responsabilité de l’employeur concernant la sécurité dans l’entreprise ; cela est vrai, mais seulement dans « son » entreprise ! Or c’est de services interentreprises qu’il est question. Et un employeur n’est pas responsable de ce qui survient dans une autre entreprise que la sienne. Le droit ne connaît aucune responsabilité collective des employeurs en matière de santé et de sécurité. L’argument n’est donc pas recevable. Si...
...culier aux médecins du travail. Comme ce pouvoir ne s’exercera pas seulement à l’égard de l’entreprise qu’il dirige, il est possible qu’il ne dispose pas des éléments d’information, en particulier techniques, qui lui permettraient de prendre les mesures les plus adaptées pour préserver la santé des différents salariés concernés. En première lecture, nous avions obtenu que les salariés nommés par l’employeur pour l’aider puissent bénéficier d’une formation s’ils en font la demande. Si l’amendement n° 20 n’était pas adopté, nous nous trouverions dans une situation absurde : le donneur d’ordres serait encore moins compétent que la personne censée les exécuter… Afin que les présidents des conseils d’administration des services de santé au travail soient, au contraire, en état de prendre les mesures le...
L’article L. 4121–2 du code du travail est celui qui pose les principes généraux de la prévention et, plus précisément, les engagements des employeurs en la matière. Nous proposons d’y ajouter un alinéa imposant à l’employeur de remettre à chaque salarié, lors de son embauche, un livret d’information recensant les risques auxquels les salariés peuvent être exposés. Il s’agit naturellement des risques connus et prévisibles, à l’image des maladies respiratoires pour les salariés des boulangeries industrielles ou encore des troubles musculo-squelettiques pour les travailleurs contraints de travailler dans des postures d...
Cet amendement est satisfait. Prévoir que tout employeur, quelle que soit la taille de l’entreprise, doit réaliser un « livret d’information » constitue une contrainte très importante, alors même que le droit actuel, plus souple, satisfait à cet objectif. En effet, l’article L. 4121–2 prévoit que l’employeur donne les instructions appropriées aux travailleurs. La commission émet un avis défavorable.
Madame la rapporteur, je n’ai pas en tête les termes exacts de cet article, mais celui-ci ne précise pas que l’employeur donne les instructions en question par écrit. C’est bien pourquoi notre proposition visant à ce que soit réalisé un livret d’information à l’intention des salariés nous paraît compléter utilement cet article. Nous maintenons donc notre amendement.
...é avec l’article 6, celui-ci prévoyant que les médecins généralistes se substituent aux médecins du travail. Ce n’est pas être désobligeant à l’égard des médecins de ville que de dire que leur formation ne leur donne pas les compétences suffisantes pour diagnostiquer des maladies professionnelles, pour établir le lien entre une pathologie et une activité professionnelle ou encore pour proposer à l’employeur des mesures de protection telles celles qui sont visées à l’article 2 de cette proposition de loi. Par ailleurs, cet article donne à croire que la médecine du travail pourrait être pratiquée indistinctement par des médecins expressément formés à l’exercice de cette spécialité et par d’autres qui n’auraient pas suivi ce parcours spécifique. On peut d’ailleurs se demander si cette expérimentation...
Les auteurs de cet amendement proposent indirectement de créer une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations dans le champ de la médecine du travail. Or des peines sont déjà prévues à l’article L. 4741-1 du code du travail en cas d’infraction à ces obligations. La commission émet donc un avis défavorable.
...tion éminemment grave des salariés agricoles migrants. Il peut s’agir soit de travailleurs communautaires, soit de travailleurs bénéficiant d’un contrat de l’Office des migrations internationales, soit de travailleurs étrangers sans-papiers ou sans titre de travail dans l’agriculture française. Ce sont des salariés quasi permanents, soumis à un statut de saisonnier qui bénéficie essentiellement à l’employeur et qui leur interdit toute possibilité de régularisation. Se sont également développées les sociétés de prestations de service et d’intérim basées en Espagne ou dans des pays d’Europe de l’Est qui mettent à la disposition des exploitants français une main-d’œuvre étrangère. Tout cela aboutit à une précarisation généralisée du salariat agricole. Ces salariés sont des ouvriers captifs, du fait du...
...rutés après avis des médecins du travail. Je crois que nous pouvons encore clarifier l’exercice de ces missions en nous entourant de deux principes essentiels : le rôle central du médecin et la reconnaissance des compétences des spécialistes en prévention des risques professionnels. La proposition de loi renforce également le rôle du médecin du travail en organisant une procédure d’échange avec l’employeur lorsque le médecin constate la présence d’un risque collectif, et non plus seulement individuel, dans l’entreprise. J’en viens maintenant à la gouvernance des services de santé au travail interentreprises, sujet qui a suscité le plus de débats lors de l’examen du projet de loi portant réforme des retraites. Le texte propose une évolution importante par rapport aux règles actuelles. Aujourd’hui,...
...nte-cinquante, mais dans les faits… Le président-employeur étant de surcroît doté d’une voix prépondérante, il sera toujours président et toujours doté de cette voix prépondérante. C’est un paritarisme en trompe-l’œil que nous ne pouvons accepter. Nous y reviendrons en présentant un amendement, mais il fallait le signifier d’entrée, car il est symptomatique de la volonté manifestée clairement que l’employeur reste le seul décideur, j’oserai dire le seul maître à bord. En outre, le fait de prévoir, dans ces conditions, l’élection du trésorier parmi les salariés me semble plus un piège qu’une assurance concernant le paritarisme. Pour le reste, l’essentiel des critiques que mes collègues du groupe socialiste et moi-même avions formulées lors du débat du mois d’octobre sur les retraites demeurent fondée...