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...ur lesquelles il n’existe pas de quantum de peine. Il y en a, en revanche, en cas de mandat de recherche. À cet égard, ma mémoire m’a fait défaut. J’avais en tête que ce mandat nécessitait que l’infraction soit susceptible d’une peine de cinq ans, ce qui est faux. Le texte du Gouvernement, à l’article 421-2-5 nouveau du code pénal, est quant à lui exact. Il suffit, tout au moins s’agissant de la provocation directe à des actes de terrorisme, que le quantum de peine soit de trois ans. Comme je poussais mes recherches plus avant, deux éléments de preuve complémentaires m’ont paru intéressants pour nos magistrats et nos enquêteurs. Le premier est celui qui concerne les perquisitions dites « informatiques », lesquelles seront abordées ultérieurement. Des moyens supplémentaires seront donnés aux offici...
Nous partageons l’avis émis sur le présent projet de loi, le 25 septembre dernier, par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH. Celle-ci recommande de ne pas inscrire dans le code pénal la provocation publique aux actes de terrorisme non suivie d’effets, ainsi que l’apologie publique du terrorisme. Ces deux incriminations, qui relèvent du champ de la liberté d’expression, doivent continuer à être régies par des dispositions spécifiques du droit de la presse. Même si cette infraction, limitée par la commission aux faits commis sur internet, ne concerne plus désormais ceux qui sont relatifs aux...
... aux dispositions actuellement en vigueur. En revanche, l’expérience montre qu’un certain nombre d’abus de la liberté d’expression sont des tentatives d’organisation ou d’administration de réseaux terroristes. Comme M. le ministre l’a indiqué tout à l’heure, il est donc nécessaire de trouver une nouvelle incrimination. Il ne faut pas viser la seule presse en ligne, il faut aller au-delà, car la provocation à la commission d’actes terroristes et l’apologie du terrorisme peuvent s’effectuer d’autres manières. Au travers de cet amendement, nous sanctuarisons ce qui relève du simple abus de la liberté d’expression et nous créons un délit spécifique dans le code pénal, dont l’élément matériel serait constitué, je le répète, par « le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer u...
La loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme avait créé, à l'article 421-2-4, un nouveau délit, à cheval entre l’article 421-2-1 du code pénal, qui permet d’appréhender les actes commis dans le but de recruter des personnes pour participer à des actes terroristes, et le délit de provocation non publique au terrorisme, prévu par le présent article. Le délit prévu à l'article 421-2-4 ne recouvre donc aucune situation nouvelle. Dès lors, afin d'éviter toute confusion inutile, il semble nécessaire de l'abroger. Sa création avait d'ailleurs été contestée lors de l'étude du texte en 2012 par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui avait supprimé cette création du Sénat, avan...
L'article 4 prévoit de sortir du régime procédural de la loi de 1881 les délits de provocation aux actes de terrorisme et d'apologie d'actes de terrorisme et de les faire figurer dans le code pénal. Il ne faut pas confondre la provocation et l'apologie, laquelle reste une opinion qui, si elle peut être parfaitement odieuse, n’est pas directement une incitation à commettre une infraction. L'article 4 prévoit d'ailleurs d'incriminer spécifiquement la provocation non publique, contrairement ...
L’amendement n° 7 rectifié tend à proposer une autre définition de l’infraction d’apologie et de provocation au terrorisme que celle qui a été retenue par la commission, même si l’intention de ses auteurs est similaire, à savoir éviter un transfert intégral de l’apologie et de la provocation au terrorisme dans le code pénal. Si sa visée est légitime, la définition ne comporte toutefois pas des termes assez clairement définis pour être utilisables par les juridictions. Il existe en effet un continuum...