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À l’évidence, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. Il serait singulier d’insérer de telles dispositions dans le code pénal. Par ailleurs, les mesures à caractère général de l’article 122-4 du code pénal prévoient que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
...de pertinence de la qualité officielle, comporte une précision importante : « Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. » Face au crime le plus atroce, il y a une égalité de tous devant la loi. Il s’agit, pour tous ceux que j’ai mentionnés, de répondre de leurs crimes sans pouvoir se prévaloir d’une impunité. Le fait d’inscrire cette disposition dans le code pénal n’enlèvera rien à la portée de textes ...
Le projet de loi ne comporte aucune disposition relative au défaut de pertinence de la qualité officielle en matière de mise en œuvre de la responsabilité pénale. Pourtant, dans le chapitre relatif aux principes généraux du droit, l’article 27 du statut de Rome indique clairement que le statut « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Ce même article précise en outre que « la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou ...
Les dispositions de ces deux amendements ne me paraissent pas avoir une réelle portée juridique et n’ont donc pas leur place dans le code pénal. En effet, soit il s’agit de rappeler que les personnalités mentionnées dans l’amendement sont responsables pénalement de leurs actes, et c’est une évidence qu’aucune disposition du code pénal n’a jamais écartée ; soit il s’agit d’indiquer que ces personnalités pourraient être jugées dans les conditions du droit commun, et c’est alors une impossibilité qui placerait le code pénal, si cette dispo...
Comme nous l’avons déjà souligné, le projet de loi ne reprend pas de manière exacte les incriminations qui sont prévues par le statut de la Cour pénale internationale. C’est notamment le cas du viol et de l’esclavage sexuel, qui ne sont pas mentionnés dans le texte proposé pour l’article 461-4 du code pénal. Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, au b) de son deuxième paragraphe, vise explicitement ces actes comme constituant des crimes de guerre. Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Adme...
... figurer l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 7 du présent projet de loi, je vous propose de reconnaître au moins que le viol constitue un crime de guerre dans notre droit interne. Codifié dans la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le viol a été clairement qualifié de « crime contre l’humanité » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à propos des camps instaurés par les forces serbes durant la guerre de Bosnie en 2001. Cette attention particulière portée aux crimes sexuels, dont le viol est l’expression la plus grave, est présente dans le statut de la Cour pénale internationale. Par conséquent, je ne comprendrais pas que l’on refuse une telle adjonction dans notre code pénal.
Je partage tout à fait le point de vue de ma collègue Alima Boumediene-Thiery. Selon un rapport des Nations unies, un million de femmes ou de petites filles chaque année seraient impliquées par la force dans le commerce ou l’esclavage sexuels. Bien entendu, de tels actes ne s’inscrivent pas forcément dans le cadre des incriminations prévues par le statut de la Cour pénale internationale, mais il est, me semble-t-il, nécessaire de rappeler l’importance de ce phénomène. D’ailleurs, en 2007, la France a ratifié la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cela étant, de notre point de vue, il aurait été plus judicieux de reprendre mot pour mot les termes de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, afin d’éviter un certain nombre d’...
...le facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000, auquel la France est partie. Celui-ci oblige les États parties à prendre toutes dispositions pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de personnes âgées de moins de dix-huit ans, notamment les mesures normatives nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. L’ONU estime à 300 000 le nombre des enfants soldats, souvent utilisés dans des conflits civils. Outre l’enlèvement, une des origines du phénomène des enfants soldats se trouve dans la pauvreté, qui est aggravée par la situation de guerre.
Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par M. Badinter. Dans sa rédaction actuelle, l’article 461-11 du code pénal retient seulement les dispositions de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qui sont applicables aux conflits armés internationaux. En revanche, il ne prend pas en compte les actes de traîtrise dans le cas de conflits armés non internationaux. Aussi, à la lecture de la rédaction présentée pour l’article 461-11, si les actes de traîtrise à l’égard d’individus « appartenant à la n...
La rédaction proposée pour l’article 461-11 du code pénal vise les actes de traîtrise commis contre un individu appartenant à la nation ou à l’armée adverse, mais pas la personne qui agit de manière isolée, en commettant par exemple des actes de résistance. Je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements intéressants.
Cet amendement tend à compléter la liste des bâtiments mentionnés dans la rédaction présentée pour l’article 461-13 du code pénal en prévoyant que sera également puni de vingt ans d’emprisonnement le fait d’attaquer et de bombarder, par quelque moyen que ce soit, les villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, comme le prévoit l’alinéa 2-b-v de l’article 8 du statut de Rome.
Cet amendement est en partie satisfait par la rédaction présentée pour l’article 461-24 du code pénal, qui ne vise cependant que les conflits armés internationaux. Le dispositif de l’amendement n° 17, parce qu’il s’insère dans la partie du code pénal concernant les conflits internationaux et non internationaux, a une portée plus large que la convention de Rome. C’est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le statut de Rome prévoit, à l’alinéa 2-b-xvi de son article 8, d’incriminer le pillage d’une ville ou d’une localité. La rédaction proposée pour l’article 461-15 du code pénal reprend cette stipulation, mais en précisant que le pillage doit être commis en bande, condition qui ne figure pas dans le texte international. Même s’il est difficile de concevoir que le pillage d’une ville puisse être commis autrement qu’en bande, on ne peut cependant exclure le pillage d’une petite localité par un individu isolé. La commission, considérant qu’il n’y a pas lieu de limiter le ...
La rédaction proposée pour le nouvel article 461-16 du code pénal prévoit d’aggraver les peines selon les termes de l’article 462-1 pour les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations ou recels du produit de l’une de ces infractions lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés. Or, dans la mesure où l’article 461-16 figure, à l’article 7, dans le paragraphe 2, intitulé « Des atteint...
Ces deux amendements tendent à accorder une protection pénale à tous les biens en tant que tels, indépendamment du statut de leur propriétaire. Une telle protection ne peut concerner, en droit international, que certains types de biens, les biens protégés tels que les hôpitaux ou les ambulances. Or cela est déjà prévu, dans le projet de loi, au travers des rédactions présentées pour les articles 461-12 et 461-13 du code pénal.
La rédaction proposée pour l’article 461-20 du code pénal reprend les stipulations figurant aux alinéas 2-a-v et 2-b-xv de l’article 8 du statut de Rome afin de punir notamment le fait de contraindre « une personne de la partie adverse – nous retrouvons cette terminologie – protégée par le droit international à servir dans les forces armées ». La rédaction du projet de loi est toutefois plus restrictive que celle du statut de Rome, lequel vise, et c’es...
La rédaction présentée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit que le fait de contraindre, pour le compte d’une puissance belligérante, une personne de la partie adverse protégée par le droit international des conflits armés à servir dans les forces armées est punissable de vingt ans de réclusion criminelle. Or, l’alinéa 2-a-v de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre « le fait de contraindre un prisonnier...
L’amendement de la commission donne satisfaction aux auteurs des deux amendements identiques. En effet, la rédaction proposée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit d'incriminer l'enrôlement forcé d'une personne protégée de la partie adverse. Or la convention de Rome élargit cette incrimination à toutes les personnes protégées, et pas seulement à celles qui appartiennent à la partie adverse. Il convient de tenir compte de la situation des personnels humanitaires, qui sont des personnes protégées sans pour autant appartenir à la partie adverse. Ces p...
La rédaction présentée pour le nouvel article 461-23 du code pénal transpose les stipulations de la convention de Rome interdisant l’usage de certaines armes et méthodes de combat utilisées dans les conflits. L’utilisation d’armes et de méthodes prohibées autoriserait à condamner ses auteurs à la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 7 désigne ces armes, les définit et précise qu’elles doivent faire l’objet d’une interdiction générale. Je considère qu’e...
Le présent amendement va au-delà des stipulations de la convention de Rome, que la rédaction présentée pour l’article 461-23 du code pénal reproduit fidèlement en incriminant le recours aux armes « ayant fait l’objet d’une interdiction générale ». C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.