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Il est fait référence, dans le présent texte, à « une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France ». J’aimerais savoir si cette annexe existe d’ores et déjà, ou si elle ne verra le jour que plus tard et, dans ce cas, à quelle date ?
...deux catégories distinctes : d’une part ceux qui sont propres aux conflits armés internationaux, d’autre part ceux qui sont propres aux conflits armés non internationaux. Cependant, il n’indique pas quelles sont les situations susceptibles de répondre à cette dernière qualification. Il nous paraît donc utile d’intégrer, par l’introduction d’un nouvel article inséré avant l’article 461-30 du code pénal, une définition de ces conflits armés non internationaux, en conformité avec l’article 8 du statut de Rome. Ajoutons que l’absence d’une telle définition pourrait donner lieu à des difficultés d’interprétation qui ne manqueraient pas d’être préjudiciables aux poursuites.
Cet amendement vise à définir la notion de conflit armé non international. Il est cependant opportun de ménager dans le code pénal une certaine marge d’appréciation quant au caractère international ou non des conflits. En effet, établir une délimitation très stricte des deux situations n’est pas toujours possible, dans la mesure où un conflit armé interne peut être internationalisé par l’intervention d’une force armée extérieure ou intérieure.
La rédaction proposée pour le nouvel article 462-7 du code pénal définit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, militaire ou civil, peut être engagée du fait de la commission d’un crime par un subordonné. Cette rédaction s’inspire de l’article 28 de la convention de Rome, sous réserve d’une omission. En effet, contrairement à cette convention, le texte ne prévoit pas que la responsabilité du supérieur civil puisse ê...
L’article 462-9 du code pénal reprend la légitime défense comme cause d’exonération de la responsabilité, ce qui est prévu à l’alinéa 1-c de l’article 31 du statut de Rome, mais il omet certaines conditions très importantes. Ainsi, l’alinéa 1-c de l’article 31 subordonne l’exonération de responsabilité pénale à la condition que l’auteur ait agi « raisonnablement », condition que ne reprend pas le présent texte. Une deuxième ...
La rédaction présentée pour le nouvel article 462-9 du code pénal vise à exonérer de sa responsabilité pénale l’auteur d’un crime ou d’un délit de guerre en cas de légitime défense. Cet article se rapporte à l’alinéa 1-c de l’article 31 du statut de Rome. Toutefois, l’article du projet de loi ne transpose pas mot à mot les dispositions de l’alinéa 1-c de l’article 31, omettant des conditions essentielles à la réalisation de l’excuse de légitime défense. Ainsi...
Le nouvel article 462-9 du code pénal a pour objet d’exonérer de sa responsabilité pénale l’auteur d’un crime ou d’un délit de guerre lorsque trois conditions sont réunies. La première tient à la nature de l’acte : il doit s’agir d’un acte de défense. La deuxième tient à l’objectif visé par l’auteur ; l’acte de défense peut être justifié par trois mobiles distincts : la sauvegarde des biens essentiels à sa survie, la sauvegarde des...
La définition de l’état de nécessité proposée à l’amendement n° 7 de M. le rapporteur est en partie conforme à la rédaction du c du 1 de l’article 31 du statut de la Cour pénale internationale. Toutefois, il introduit, dans un article régissant l’exonération de responsabilité, une dérogation au régime de cette dernière, à savoir « la disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger encouru ». Je trouve assez nuisible à la clarté du texte de glisser dans un article prévoyant un régime dérogatoire, celui de l’exonération de responsabilité, une ...
Peut-être ne savons-nous pas lire, mais il nous semble que notre amendement n° 23 apporte une précision supplémentaire par rapport à celui de la commission, à savoir que « le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent article ». C’est là un point tout à fait essentiel, en tout cas important, et nous ne voyons pas pourquoi M. le rapporteur n’accepte pas cet ajout par rapport à son amendement n° 7, qui n’est donc pas complet.
Cet amendement vise à inscrire dans notre droit pénal le principe d’imprescriptibilité pour les crimes de guerre, principe dont l’application est jusqu’à présent réservée aux crimes contre l’humanité. Dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a rappelé le point suivant : « Considérant qu’aux termes de l’article 29 du statut : “Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas” ; qu’aucune règle, ni aucun pr...
...ncées. Les rédacteurs du projet de loi n’ont pas voulu retenir cette imprescriptibilité, pourtant incluse dans l’article 29 du statut de Rome. La commission des lois n’a pas souhaité non plus la rétablir, mais a proposé de porter le délai de prescription à trente ans. Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide ne font pas l’objet d’une prescription dans notre code pénal. Sur le plan juridique, rien ne l’interdit concernant les crimes de guerre. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 janvier 1999 relative, précisément, au traité portant statut de la CPI, a considéré « qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ». Le...
...oursuivi aussi longtemps que vit l’auteur du crime, est légitime. Aucun autre crime ne peut se rapprocher de celui-là par ce qu’il implique, je le répète, de négation de la personne humaine. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à présent, le droit français n’a considéré comme imprescriptible que le crime contre l’humanité. Je rejoins ce qu’a dit Mme la garde des sceaux : pour autant, si la Cour pénale internationale le désire, elle pourra poursuivre après trente ans les auteurs de crimes de guerre ; mais elle seule le pourra alors. Sur ce point, notre position doit demeurer constante : il y a le crime contre l’humanité, et il y a les autres crimes. Cela étant, on a bien fait d’allonger la prescription et je fais mienne, à cet égard, la position prise par la commission des lois ce matin.
Le nouvel article 462-11 du code pénal pose le principe que n’est pas constitutif d’un crime de guerre le fait, pour la France, de recourir à l’arme nucléaire ou à toute autre arme qui n’est pas interdite par une convention à laquelle la France est partie. Cet article n’a d’autre objet que de rendre licite, dans notre droit interne, une question qui fait l’objet d’un débat encore brûlant à l’échelon du droit international, y compris ...
...vise à exclure du champ des crimes ou des délits de guerre l’utilisation par notre pays, en cas de légitime défense, de sa force de frappe nucléaire ou de toute autre arme dont l’utilisation n’est pas prohibée par une convention internationale que nous avons signée. À mes yeux, l’introduction de cette disposition permet d’invoquer la légitime défense pour constituer un principe absolu d’immunité pénale, et ce quelle que soit la nature de l’arme utilisée. Nous sommes fortement opposés à cette disposition, pour deux raisons. La première est une raison de forme. En effet, comme l’avait à juste titre relevé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, autorité incontestée en la matière, cette disposition risque d’introduire une confusion des genres entre les cas dans lesquels il ...
...tte disposition est d’ailleurs conforme à la déclaration interprétative faite par la France lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à la convention de Rome. Elle paraît pleinement justifiée et n’interdit nullement que dès lors que le recours à la force serait admis, les comportements prohibés par la convention de Rome et incriminés par le projet de loi engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements identiques.
...udes et de nos principes généraux. Cela me paraît justifié par des circonstances sur lesquelles il est inutile de revenir. Il s’agit donc d’affirmer que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne – je réserve la question de la définition de la relation territoriale – « qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État dont il a la nationalité est partie à la convention précitée ». Cela étant, comment définir la relation territoriale ? C’est sur ce point que l’on peut hésiter. Dans une premiè...
L’amendement n° 61 reprend la rédaction de la commission avant adoption du sous-amendement déposé par M. Robert Badinter. Le statut de Rome créant la Cour pénale internationale n'exige pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les criminels de guerre, même sans aucun lien de rattachement avec leur pays. Une telle compétence ne serait pas acceptable à bien des égards. Toutefois, il convient également d'éviter que ces criminels ne résident en France sans pouvoir être inqu...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes ici au cœur du débat. Tout ce qui a été évoqué concernant la mise en œuvre du statut et l’alignement plus précis des infractions était important, mais ce n’était pas essentiel. Quant à la prescription, la Cour pénale internationale pourra poursuivre au-delà de la période de trente ans que nous avons choisie pour sauvegarder la spécificité du crime contre l’humanité. Avec cet amendement et ce sous-amendement, ce qui est en jeu est d’une tout autre importance. Je vais m’efforcer d’être aussi précis et clair que possible. En droit interne, la règle de compétence est simple : la justice française est compétent...
...teur français a été la suivante : si l’auteur présumé se trouve sur le territoire français, alors il y a compétence de la justice française. Ce n’est que l’expression d’un devoir majeur pour une société comme la nôtre, qui rappelle toujours son attachement aux droits de l’homme et sa volonté de ne pas laisser les pires crimes impunis, je veux dire le devoir de juger. Prenez le code de procédure pénale et vous y trouverez toute la liste des conventions qui se réfèrent à l’article de principe, l’article 689–1, lequel prévoit : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions...
...lair que possible. Sous une réserve que j’évoquerai tout à l’heure, nous nous sommes engagés internationalement à réprimer - donc à user de notre compétence à l’encontre de leurs auteurs -, les crimes tels que les disparitions forcées, les tortures et, a fortiori, les pires qui soient, les crimes contre l’humanité. C’est une constante. Pourquoi y dérogerions-nous ? Parce qu’il y a la Cour pénale internationale, me répond-on