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Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui a pour objet de rendre applicable dans notre droit pénal la convention de Rome instituant la Cour pénale internationale. Deux remarques préliminaires s’imposent. Tout d’abord, ce projet de loi n’est pas une transposition mot à mot, que justifierait, par exemple, la mise en œuvre d’une directive communautaire en droit interne. Nous avons affaire à un traité, rédigé dans une langue que j’appellerais « franglais ». Un certain nombre de dispositions sont impossibles à transposer dans notre droit interne ; par exempl...
...s principaux responsables, pour ne pas dire le premier responsable, du conflit et des crimes atroces commis à cette occasion, notamment par les Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier. Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et de grands crimes de guerre. La guerre froide interdisait au Conseil de sécurité toute prise de position en ce domaine. Le résultat est là : le XXe siècle, qui s’est ouvert avec le génocide arménien, s’est achevé avec le génocide rwandais et il a connu entre-temps, ce qui demeurera comm...
Les États-Unis, parfois qualifiés d’« hyperpuissance », n’ont jamais voulu signer ni ratifier le traité de Rome et demeurent un adversaire de la Cour pénale internationale, par crainte que celle-ci ne poursuive certains de leurs ressortissants. Or cette crainte est absurde, puisque, selon les principes mêmes de la Cour, il revient aux États parties de juger, le cas échéant, leurs ressortissants auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas à redouter d’éventuels préjugés antiaméricains. Faire progresser la cau...
Madame le président, madame le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il était temps d’adapter notre droit pénal aux exigences de la Cour pénale internationale puisque nous avons révisé la Constitution pour cela voilà déjà neuf ans, et le projet de loi qui nous est soumis répond à cet impératif. Au nom du groupe UMP, je tiens par ailleurs à rendre hommage à l’excellent travail de notre rapporteur. Le grand apport de ce texte est l’incrimination des crimes de guerre, en application du principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et le...
Madame la présidente, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens au préalable à remercier le président Badinter pour son combat, qui trouvera peut-être aujourd'hui sa récompense. C’est évidemment avec une grande satisfaction que nous accueillons l’examen du deuxième dispositif d’adaptation à notre droit interne du statut de la Cour pénale internationale. Notre pays a en effet trop longtemps tergiversé et, aujourd’hui encore, je regrette de constater une certaine « frilosité » de la part des rédacteurs du projet de loi au regard des dispositions du statut de Rome. J’y reviendrai lorsque nous débattrons des amendements. L’opportunité nous est pourtant donnée de porter haut la volonté de la France d’agir comme un membre actif d’une communauté inte...
...t, à la pêche, aux migrations et à tant d’autres sujets pour lesquels nous nous apercevons que les cadres nationaux ou continentaux ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il m’apparaît que le droit pénal international fait également partie de ces domaines qui s’inscrivent dans une réflexion générale sur les caractères, disons-le, d’une civilisation mondiale à construire. La question de la justice pénale internationale est très importante, car elle nous conduit à réfléchir sur la pertinence de certaines des règles juridiques traditionnelles auxquelles nous sommes mentalement habitués. En la matière, le droit communautaire apporte quelques enseignements utiles, mais le contexte de la Cour pénale internationale n’est pas le même : il se situe davantage sur le terrain de ce que l’on nomme communément la coopératio...
...occurrence, on peut penser que tel ne sera pas le cas, car les autorités de par le monde seront informées des dispositions que nous prenons et elles ne pourront pas ignorer le risque que cette compétence leur fera courir, même si nous adoptions la rédaction plus modérée à laquelle je faisais allusion. Rappelons que la France a été l’un des acteurs les plus actifs lors de l’institution de la Cour pénale internationale. Elle a donc le devoir d’être exemplaire. En effet, la France demeure l’un des rares pays à ne pas avoir intégré dans sa législation le principe d’une compétence universelle. Il serait regrettable que cette carence persiste. Certes, nos voisins européens ont intégré ce principe de manière partielle ou très encadrée – le doyen Patrice Gélard a exploré ce sujet avec la sagacité qui le caractérise ...
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter d’un projet de loi extrêmement complexe, mais passionnant, puisqu’il vise à mettre en conformité notre droit pénal avec le statut de la Cour pénale internationale. Loin de n’intéresser que les juristes, ce texte constitue une occasion fondamentale de réaffirmer notre engagement à lutter de manière efficace et constructive contre l’impunité des crimes reconnus comme les plus graves par le droit international. L’exercice est ardu : on n’adapte pas le droit pénal international comme on transpose une directive ; chaque mot compte, chaque définition doit être...
Cet amendement vise à rendre cohérente la définition du génocide issue de l’article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec celle qui figure dans le code pénal à l’article 211-1, que nous proposons de réécrire. Il est évident qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ». En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour l...
Malgré le vote de notre assemblée sur les amendements précédents, nous voulons revenir sur la suppression de la notion de « plan concerté ». Je rappelle, une fois de plus, que cette notion n’existe pas dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’adoption de notre amendement permettrait de rétablir une cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. Je regrette d’être obligée de demander une nouvelle fois cette suppression.
Cet amendement porte sur la notion d’esclavage sexuel. Il est pour le moins étonnant que, dans le cadre de l’établissement d’une liste des crimes considérés comme des crimes de guerre, le projet de loi n’ait pas repris, en substance, les incriminations prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Certes, la liste des actes qualifiés de crimes contre l’humanité par le nouvel article 212-1 du code pénal est plus importante que celle de l’ancien article 212-1. Cependant, cette liste n’est pas tout à fait conforme à celle qui est définie à l’article 7, paragraphe 1, notamment au g, du statut de Rome, qui contient expressément la référence à l’esclavage sexuel. La référence, au 11° du nouve...
...lu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale […], pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. » Aussi notre amendement a-t-il pour objet d’insérer le principe énoncé à l’article 27 du statut de Rome dans le projet de loi d’adaptation de notre législation interne, afin d’éviter toute divergence avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ne pas reconnaître que la qualité officielle d’une personne ne saurait constituer un motif d’irresponsabilité pénale serait contraire à l’État de droit et à l’égalité des citoyens devant la loi, y compris la loi pénale. La délicate question de l’immunité attachée aux gouvernants ne devrait d’ailleurs pas soulever de difficultés particulières en France au regard de la jurisprudence. En effet, l...
Comme nous l’avons déjà souligné, le projet de loi ne reprend pas de manière exacte les incriminations qui sont prévues par le statut de la Cour pénale internationale. C’est notamment le cas du viol et de l’esclavage sexuel, qui ne sont pas mentionnés dans le texte proposé pour l’article 461-4 du code pénal. Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, au b) de son deuxième paragraphe, vise explicitement ces actes comme constituant des crimes de guerre. Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Admettons qu’ils soi...
...ction des personnes civiles en temps de guerre, le viol a été clairement qualifié de « crime contre l’humanité » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à propos des camps instaurés par les forces serbes durant la guerre de Bosnie en 2001. Cette attention particulière portée aux crimes sexuels, dont le viol est l’expression la plus grave, est présente dans le statut de la Cour pénale internationale. Par conséquent, je ne comprendrais pas que l’on refuse une telle adjonction dans notre code pénal.
Je partage tout à fait le point de vue de ma collègue Alima Boumediene-Thiery. Selon un rapport des Nations unies, un million de femmes ou de petites filles chaque année seraient impliquées par la force dans le commerce ou l’esclavage sexuels. Bien entendu, de tels actes ne s’inscrivent pas forcément dans le cadre des incriminations prévues par le statut de la Cour pénale internationale, mais il est, me semble-t-il, nécessaire de rappeler l’importance de ce phénomène. D’ailleurs, en 2007, la France a ratifié la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cela étant, de notre point de vue, il aurait été plus judicieux de reprendre mot pour mot les termes de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, afin d’éviter un certain nombre d’omissions.
Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par M. Badinter. Dans sa rédaction actuelle, l’article 461-11 du code pénal retient seulement les dispositions de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qui sont applicables aux conflits armés internationaux. En revanche, il ne prend pas en compte les actes de traîtrise dans le cas de conflits armés non internationaux. Aussi, à la lecture de la rédaction présentée pour l’article 461-11, si les actes de traîtrise à l’égard d’individus « appartenant à la nation ou à l’armée adverse » sont punis, ce n’est pas le cas s’agissant des mêmes faits commi...
La rédaction présentée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit que le fait de contraindre, pour le compte d’une puissance belligérante, une personne de la partie adverse protégée par le droit international des conflits armés à servir dans les forces armées est punissable de vingt ans de réclusion criminelle. Or, l’alinéa 2-a-v de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre « le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ». La protection prévue dans le statut de Rome est donc plus large que celle qui figure dans le projet de loi. Le premier alinéa de l’article 461-20 n’énonce en effet aucune protection pour les tiers au conflit qui seraient contraints de servir da...
...ue qui aurait été menée contre un objectif militaire, certes, mais situé à proximité voire à l’intérieur d’immeubles habités par des civils. Nos armées ne sont malheureusement pas à l’abri de telles erreurs d’appréciation. On le sait, le cas s’est présenté lors de l’intervention des forces armées israéliennes au Liban. Par ailleurs, cet article fait référence à « une annexe au statut de la Cour pénale internationale » dans laquelle ces armes et ces méthodes de combat devraient être mentionnées. Cette annexe restant pour l’instant virtuelle, il me paraît prématuré de s’y reporter ! Je propose donc également, par cet amendement, de supprimer la référence qui y est faite.
Il est fait référence, dans le présent texte, à « une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France ». J’aimerais savoir si cette annexe existe d’ores et déjà, ou si elle ne verra le jour que plus tard et, dans ce cas, à quelle date ?
La définition de l’état de nécessité proposée à l’amendement n° 7 de M. le rapporteur est en partie conforme à la rédaction du c du 1 de l’article 31 du statut de la Cour pénale internationale. Toutefois, il introduit, dans un article régissant l’exonération de responsabilité, une dérogation au régime de cette dernière, à savoir « la disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger encouru ». Je trouve assez nuisible à la clarté du texte de glisser dans un article prévoyant un régime dérogatoire, celui de l’exonération de responsabilité, une sorte de dérogat...