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Si le conseil territorialement compétent met trop de temps pour transmettre la plainte, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer des sanctions. Par ailleurs, le délai de trois mois n’est prévu que pour fixer un terme avant lequel la conciliation doit être conduite, conciliation qui n’a lieu, je le rappelle, qu’en dehors des cas de récidive. En cas d’échec de la conciliation, l’adoption, en commission, d’un amendement que j’ai proposé a permis de poser le principe d’une transmission immédiate. Par conséque...
...les qui vont à son encontre peut prêter à confusion. De tels pouvoirs réunis entre des mêmes mains appellent des limitations réfléchies. Le II de l'article 18 prévoit ainsi la mise en place d’un régime de sanctions spécifiques pour les faits de discrimination et les dépassements tarifaires : en cas de défaillance du conseil de l’ordre territorialement compétent, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie pourra prononcer une sanction à l’encontre du professionnel de santé. La condamnation d’un médecin par le conseil de l’ordre peut s’avérer difficile au vu des résistances constatées au sein du corps médical. Cet amendement a donc pour objet de prendre en compte de telles situations en réaffirmant la volonté des pouvoirs publics de lutter contre le refus de soins.
Mon cher collègue, la carence du conseil est sans lien avec la culpabilité ou l’innocence du médecin. Il faut donc que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie conserve un pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu, ou non, de prendre une sanction. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il n’appartient pas au directeur de la caisse d’assurance maladie de sanctionner les médecins qui pratiquent une discrimination dans l’accès aux soins ou qui exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure. Ces faits, en tant que manquements aux règles déontologiques, doivent en effet relever du champ de compétence du conseil de l’ordre des médecins.
...lectivité nationale de réévaluer le prix de la consultation et de mettre en place des modes de rémunération nouveaux qui tiennent compte des missions de service public assurées par les médecins, mais en aucun cas les dépassements d’honoraires ne doivent servir à compenser l’absence d’évolution des tarifs conventionnés : ce serait remettre en cause le principe de solidarité qui fonde notre système d’assurance maladie !
...nt correctement remboursés. Cela est faux ! Le remboursement de l’assurance maladie se fera sur la base des tarifs opposables ; pour payer les dépassements, les assurés devront cotiser à des assurances complémentaires, et le montant qui restera à leur charge va augmenter. On dit encore que l’assurance maladie et les assurances complémentaires, c’est la même chose. Cela est faux ! Les cotisations d’assurance maladie sont proportionnelles aux revenus, tandis que les cotisations aux assurances complémentaires sont le plus souvent indépendantes des revenus mais augmentent avec l’âge, voire varient selon l’état de santé. Je le répète : 8 % de nos concitoyens n’ont pas de couverture complémentaire, et ce chiffre est en train de croître.
...du secteur 1. La santé ne peut devenir un droit réservé à une couche sociale privilégiée. Nous entendons défendre fermement le droit à la santé pour tous ! L’article 18 prévoit de sanctionner les professionnels de santé qui « exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ». Ils pourraient se voir infliger une sanction financière par les directeurs des caisses d’assurance maladie, qui seraient donc capables d’apprécier avec justesse le tact et la mesure dans la fixation des dépassements d’honoraires… Si l’on ne peut que se féliciter de la volonté exprimée de sanctionner les dépassements d’honoraires, il nous semble nécessaire de sortir de ce cadre aléatoire et de fixer un plafond. Tel est l’objet de cet amendement. Cela imposera d’élaborer un texte réglementaire à cette ...
Les auteurs de l’amendement n° 865 rectifié ne souhaitent pas que les organismes locaux d’assurance maladie puissent pallier les carences des ordres professionnels en matière de sanction des discriminations dans l’accès aux soins et des dépassements d’honoraires excessifs. Or il s’agit là d’un point essentiel de l’article 18. Si cet amendement ne devait pas être retiré, l’avis de la commission serait défavorable. L’amendement n° 630 rectifié tend lui aussi à supprimer la possibilité, pour le directeur...
Le problème, c’est qu’il pourrait y avoir deux types de sanctions, prononcées les unes par la caisse d’assurance maladie, les autres par le conseil de l’ordre concerné : que se passera-t-il lorsque les appréciations portées sur un dossier ne concorderont pas ? Comment tranchera-t-on ? Les médecins ont prêté le serment d’Hippocrate et savent faire preuve de tact et de mesure. Il leur appartient d’ajuster leurs dépassements d’honoraires en fonction de la situation de chaque patient. J’aimerais que Mme la ministre ré...
Afin que les commissions prévues à l’article L. 162-1-14 soient crédibles, il paraît indispensable que les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie soient tenus de suivre leur avis, d'autant que ces instances sont paritaires.
Il n'appartient pas au directeur de l’organisme local d’assurance maladie de sanctionner les médecins qui pratiquent une discrimination dans l'accès aux soins ou qui exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. En effet, ces faits sont des manquements aux règles déontologiques et relèvent du conseil de l'Ordre.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le directeur de la caisse d’assurance maladie, de sanctionner les dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ou les refus de soins. Il n’y a pas lieu de faire une exception pour ce type d’agissements. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
...ons renforcer les sanctions encourues par les professionnels de santé qui se trouveraient dans une situation de récidive en matière de discrimination illégale dans l’accès aux soins. En effet, la rédaction proposée dans le projet de loi prévoit qu’en cas de récidive « les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendus publiques ». Nous ne nous satisfaisons pas de cette demi-mesure : dès lors que le professionnel de santé est en situation de récidive, les sanctions prises doivent impérativement être affichées et rendues publiques. Les pratiques visées dans cet article sont tout simplement contraires aux valeurs fondamentales de notre société et à l’engagement pris par le médecin devant s...
La commission estime qu’il faut laisser au directeur de l’organisme local d’assurance maladie la liberté d’apprécier si la publication de la condamnation d’un médecin se justifie ou non. Elle émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 496 et 753.
L’article 18 prévoit que les sanctions prononcées à l’encontre d’un professionnel de santé jugé coupable de discrimination pourront être affichées dans les locaux de l’organisme local d’assurance maladie. Cette mesure va dans le bon sens, mais, à notre avis, elle n’est pas suffisante. En effet, bien qu’interdites et sanctionnées, les discriminations dans le domaine de l’accès aux soins, notamment pour des motifs financiers, existent toujours. De nombreux Français en sont victimes. En 2006, le fonds CMU a publié les résultats d’une enquête réalisée dans le département du Val-de-Marne, …
La publication dans la presse des sanctions prononcées par le directeur de la caisse d’assurance maladie en cas de récidive s'apparente à une double peine. Elle ne peut être décidée que par les seules juridictions de droit commun, après épuisement de toutes les voies de recours.
Cet amendement est très proche du précédent. S’il était adopté, les associations d’usagers, comprises au sens de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, seraient recevables à déposer un recours au nom et pour le compte des usagers qu’elles représentent, devant la caisse primaire d’assurance maladie ou toute autre instance compétente, dès lors que ces derniers s’estiment victimes d’une violation des règles du présent code par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un établissement médico-social. En effet, lorsque les droits des usagers sont méconnus ou non respectés par un professionnel de santé libéral, plusieurs voies de recours sont ouvertes, selon la nature de l’obligat...
Le I de l’amendement n° 747 vise à rendre consultable par les assurés sociaux la liste des professionnels de santé sanctionnés. Toutefois, je le rappelle, ces derniers sont sous le coup non pas d’une décision de justice, mais seulement d’une sanction infligée par la caisse d’assurance maladie locale. Une telle mesure me semble donc quelque peu excessive ! Par ailleurs, le II de cet amendement tend à donner aux associations la possibilité d’ester en justice. Nous avons déjà débattu de cette question tout à l'heure : j’avais indiqué que nous ne souhaitions accorder ce droit qu’aux associations reconnues, afin d’éviter l’intervention de groupes sectaires. La commission émet donc un avi...
… et avons dès lors retiré tous nos nombreux amendements portant sur ce point. Le présent amendement vise donc à tirer toutes les conséquences de cette obligation de pratiquer les tarifs opposables dans l’exercice des missions de service public en précisant dans la loi que le non-respect de ceux-ci par les établissements de santé pourra être sanctionné par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. En effet, et vous en conviendrez certainement, madame la ministre, il ne peut y avoir d’obligation sans que soient prévues des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Tel est l’objet de cet amendement, pour lequel je demande un scrutin public.
...nsulter deux fois sans toujours savoir pourquoi. Cette obligation d’information préalable peut engager des frais supplémentaires pour l’assurance maladie et ne facilite ni la tâche administrative des médecins ni la vie des patients obligés de prendre un second rendez-vous à une échéance lointaine afin de pouvoir se renseigner, entre-temps, sur les modalités de remboursement auprès de leur caisse d’assurance maladie. Finalement, cela coûte cher à tout le monde.