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D'ailleurs, nous ne nous attendions pas à des réponses très développées de la part de M le ministre, qui est habituellement beaucoup plus prolixe, et je suis le premier à m'en féliciter. Aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, il semble quelque peu coincé. J'ai posé tout à l'heure une question très claire, qui ne s'adressait pas tant à M. le ministre qu'à MM. les rapporteurs, et en particulier à M. About. Celui-ci, dans son rapport par ailleurs excellent, a fait état de trois rapports sur lesquels il se fondait : le rapport de mai 2004 émanant de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la police nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, le rapport de septembre...
...eures. Les personnes atteintes de troubles mentaux pourront être retenues durant soixante-douze heures, sans être présentées à un psychiatre, dans ce que vous appelez, monsieur le ministre, des « structures médicales adaptées ». Là encore, il y a matière à s'inquiéter et à s'interroger. À quoi ces structures médicales seront-elles adaptées ? Au respect de la tranquillité publique ou aux soins nécessaires aux malades ? Car les structures peuvent être bien différentes selon les objectifs fixés, d'autant plus qu'il est à redouter que celles-ci ne soient, malheureusement, plutôt adaptées à une prétendue sécurité publique. S'agira-t-il des fameux centres de long séjour sous surveillance pénitentiaire, dont il est longuement question dans le rapport d'information sur les mesures de sûreté concernant...
...rsonnes », attesté par un certificat médical ou, à défaut, par la « notoriété publique », cas de figure dont nous pouvons bien évidemment nous passer. Comme si cela ne suffisait pas, l'article va encore plus loin en termes d'atteinte aux libertés individuelles, puisque son deuxième alinéa prévoit que « la personne en cause est retenue » - sans autre forme de procès ! -, « le temps strictement nécessaire et justifié » - sans autre précision ! -, « dans une structure médicale adaptée » - mais l'état de nos hôpitaux psychiatriques, que nous connaissons tous, nous permet-il de disposer, partout, de telles structures ? - dans deux cas : si l'avis médical ne peut être immédiatement obtenu ou si l'arrêté d'hospitalisation a été rendu mais ne peut être « exécuté sur-le-champ » ! On ne peut pas mieux d...
Selon les termes présentés par l'article 21 pour le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. » Cet alinéa méritait, me semble-t-il, d'être lu ou relu, tant il résume à lui seul la teneur du projet de loi en matière d'hospitalisation sans consentement : un amalgame entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance ; une instrumentalisation de la psychiatrie et du domaine sanitaire dans son ensemble, tant de ses acteurs que de ses struc...
...arrêté du maire décidant l'hospitalisation d'office ne peut être immédiatement exécuté. Cette disposition permet pourtant de surmonter certaines difficultés pratiques, en particulier lorsque la personne hospitalisée d'office ne peut être immédiatement transférée dans un hôpital psychiatrique. En outre, la mesure est encadrée, puisque la personne ne peut être retenue que « le temps strictement nécessaire et justifié ». La structure médicale adaptée nous paraît hautement préférable à un local de police, par exemple. Aussi, la commission est défavorable à cet amendement. L'amendement n° 121 rectifié de M. François Zocchetto, présenté par M. Yves Détraigne, vise à rappeler que l'hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées du code de la santé publique. Nous somm...
...ue l'article prétend défendre. Combiné à l'article 22, l'article 21 aboutit à instituer, sous prétexte d'observation urgente, une possibilité d'internement sans justification médicale pendant vingt-quatre heures. Si les modifications proposées étaient adoptées, l'article L. 3213-1 permettrait en effet au maire, pour retenir une personne en hospitalisation contre son gré « le temps strictement nécessaire », de se dispenser de tout certificat ou avis médical qui, notons-le, n'a même plus à être « circonstancié », notion qui devait pourtant caractériser l'urgence.
...t familier et au choc résultant des conditions d'hospitalisation forcée. Ce préjudice a été évalué à 50 000 euros. Je préfère, pour ma part, à la fois parce que les situations d'urgence rendent difficile l'appréciation exacte des troubles mentaux, et parce que l'hospitalisation sous contrainte constitue une entrave à la liberté fondamentale d'aller et venir, entourer de toutes les précautions nécessaires cette phase d'observation. Pour ce faire, il faut conserver l'exigence d'un avis médical antérieur à la phase d'observation, lequel pourrait notamment préciser les modalités d'une obligation de soins demandée par le maire, et renvoyer au préfet, à l'issue de la période de vingt-quatre heures - soit à l'issue du premier certificat médical interne - le soin de confirmer ou d'infirmer la période...
... est défavorable aux amendements identiques - nous nous en sommes déjà longuement expliqués -, car ils visent à supprimer l'article 22, lequel prévoit l'institution d'une période de diagnostic de soixante-douze heures au cours de laquelle deux certificats médicaux sont successivement établis afin de permettre au préfet de confirmer ou d'infirmer l'hospitalisation d'office. Ce délai nous paraît nécessaire pour deux raisons. D'abord, il permet de s'assurer qu'il y a effectivement maladie mentale et non troubles mentaux liés à la consommation de stupéfiants par exemple. Cette phase d'observation permet alors la dissipation de tels produits. Ensuite, dans le cas d'une maladie mentale avérée, ce délai permet de savoir si la personne relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la...
Cet amendement a pour objet de réintroduire l'avis de la DDASS, qui avait disparu et qui nous semble nécessaire.