Séance en hémicycle du 19 septembre 2006 à 21h30

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Richert.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FONDÉES SUR L'INTÉGRATION

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Dans le libellé du chapitre III du titre Ier, après les mots : « De la réserve civile de la police nationale », sont ajoutés les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

2° L'article 4 est modifié comme suit :

a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase suivant : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de toutes prérogatives de puissance publique. » ;

b) À la fin du second alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. » ;

3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

« - être citoyen français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ;

« - être âgé d'au moins dix-sept ans ;

« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré que s'il résulte de l'enquête administrative à laquelle il est procédé, comportant le cas échéant la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23 de la présente loi, qu'il ne s'est pas rendu coupable d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.

« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réservistes » sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité », sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'alinéa qui précède » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » et après les mots : « au titre de la réserve civile » sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 204 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 311 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 204.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous en venons à la création d'un « service volontaire citoyen de la police nationale ».

Permettez-moi tout d'abord de m'étonner, monsieur le ministre, que vous nous demandiez de voter cette disposition alors qu'une expérimentation est en cours depuis le 14 juillet dernier dans certains départements et que nous n'avons à ce jour aucune information sur le déroulement de cette expérimentation.

Il est prévu que les participants à ce nouveau « service » effectueront des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi. Or le Gouvernement supprime, loi après loi, tout ce qui va dans le sens de telles actions. Les associations d'éducation populaire sur le terrain, qui oeuvrent précisément dans le domaine de la solidarité et de la médiation, n'ont pas les moyens de mener leur action. L'an dernier, le Gouvernement a tenté de leur retirer entre 10 millions et 15 millions d'euros de crédits.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Oh !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

C'est une réalité !

Les professionnels de l'action sociale, les enseignants, les éducateurs de rue sont en nombre notablement insuffisant.

D'une manière générale, vous fermez les services publics qui participent du lien social et de la solidarité.

Comme le note le préfet de la Seine-Saint-Denis dans un article paru dans un grand journal du soir - je ne m'étendrai pas ici sur ce qui figure dans la lettre dont le contenu nous a été révélé aujourd'hui, mais j'aurais beaucoup à dire -, la police déserte les quartiers, notamment les quartiers populaires, et les brigades des mineurs deviennent fantomatiques.

Vous avez considéré que les policiers qui intervenaient auprès des jeunes dans le cadre d'activités sportives avaient autre chose à faire. Quand on voit comment vous opérez un glissement des missions de sécurité vers les polices municipales, on peut se demander si les volontaires du service citoyen de la police ne vont pas devenir les supplétifs d'une police absente !

Les « volontaires » seront indemnisés et protégés vis-à-vis de leur employeur. En attendant, les bénévoles associatifs ne voient rien venir quant au statut qu'ils réclament depuis maintenant assez longtemps.

La commission des lois propose que des étrangers non communautaires puissent être recrutés comme volontaires. Je constate une nouvelle fois qu'on n'hésite pas à les instrumentaliser au service d'une cause dite « citoyenne », mais que leur citoyenneté vous intéresse beaucoup moins quand il s'agit de leur accorder le droit de vote et d'éligibilité.

La commission des lois souligne aussi que, durant les événements de novembre dernier, de nombreux habitants se sont regroupés spontanément pour oeuvrer au retour au calme. Pour avoir vécu beaucoup de ces moments avec eux, je présenterai les choses un peu autrement.

Il est vrai qu'ils sont allés à la rencontre de la population et des jeunes, qu'ils ont écouté leur colère, parfois leur désespoir, et surtout qu'ils ont tenté de trouver avec eux d'autres voies que la violence pour se faire entendre. Ils l'ont fait avec une grande responsabilité et en évitant tout comportement de type « légitime défense ».

Mais ce que l'on nous propose ici est tout à fait différent. Je ne peux m'empêcher de penser aux Minutemen américains, ces citoyens qui patrouillent aux frontières pour prévenir l'entrée d'« illégaux ».

Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, nous ne pouvons que nous interroger sur les véritables objectifs de la création de ce service citoyen. Nous demandons donc la suppression de cet article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 311.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

M. Jean-Claude Peyronnet. Je serai bref, car j'avais déposé un amendement n° 310 qui visait à créer un service d'une telle ampleur que, je l'ai bien senti, il a fait une forte impression à M. le ministre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003:

« - être citoyen français, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le service volontaire citoyen de la police nationale doit être, selon nous, un instrument d'intégration. Dès lors, il serait dommage de ne pas l'ouvrir aux étrangers non communautaires résidant régulièrement en France depuis au moins cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 301 rectifié, présenté par MM. Courtois, Dassault et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 23 par les mots :

et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il est tout à fait légitime que des étrangers résidant régulièrement en France depuis quelques années puissent, aux côtés des Français et des citoyens de l'Union européenne, prendre part à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi.

Cependant, le critère de résidence régulière en France depuis cinq ans n'est pas, à lui seul, suffisant pour veiller à ce que seuls les étrangers bien intégrés dans notre pays puissent participer au service volontaire citoyen de la police nationale. Il convient donc de préciser que ces ressortissants étrangers doivent satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 24, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 :

« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 21 de la présente loi, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 24 est rédactionnel et supprime en outre la référence à l'article 23 de la loi du 18 mars 2003, c'est-à-dire au fichier des personnes recherchées. Nous estimons en effet peu probable qu'une personne figurant à ce fichier dépose sa candidature au service volontaire citoyen de la police nationale. Mais M. le ministre nous démontrera peut-être qu'il y a, en l'espèce, un risque.

J'ajoute que cet amendement est également souhaité par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 :

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Il s'agit de préciser que le décret d'application sera pris après avis de la CNIL. Cela nous semble nécessaire puisque le présent article prévoit la consultation de fichiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission estime que ce service volontaire citoyen de la police nationale a toute son utilité. Elle considère notamment que la prévention de la délinquance est une tâche relevant désormais de multiples autorités puisque l'État, y compris l'éducation nationale, le département, le maire, doivent y prendre toute leur part, mais qu'elle incombe aussi à chacun d'entre nous, surtout à chacun de ceux qui voudront se mobiliser au sein du service volontaire citoyen de la police nationale.

Cette initiative est très largement inspirée par la situation de l'automne 2005 et par le rôle de médiateur bénévole particulièrement efficace qu'ont joué dans l'apaisement un certain nombre de personnes de bonne volonté. Il serait particulièrement dommage de se priver de ce type de concours.

La commission émet, par conséquent, un avis défavorable sur les amendements identiques n° °204 et 311.

S'agissant du sous-amendement n° 301 rectifié, la commission y est favorable dans la mesure où il lui semble tout à fait justifié que les étrangers non communautaires qui voudront participer à ce service volontaire citoyen s'engagent à respecter les principes qui régissent la République française et aient une connaissance suffisante de la langue française.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

J'invite les auteurs des amendements n° 204 et 311 à analyser l'expérience de pays tels que l'Irlande, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas.

Dès 2003, avec la loi pour la sécurité intérieure, Nicolas Sarkozy avait souhaité que la police nationale puisse s'engager dans cette voie. Une réserve civile a donc été créée, ouverte aux seuls anciens policiers. Elle est un succès.

Aujourd'hui, il convient d'aller au-delà en définissant un service volontaire permettant à des citoyens de s'engager aux côtés de la police nationale. Il ne s'agit pas de leur faire faire le métier de policier. S'il y a confusion dans certains esprits, c'est que ceux-ci restent souvent attachés à une conception extrêmement dogmatique de la police de proximité ; vous savez ce que j'en pense.

Pour moi, il n'y aucune confusion. Les missions des policiers, même affectés à des unités de proximité, peuvent nécessiter l'usage de prérogatives de puissance publique, le recours à la contrainte et à la force. Un policier n'a pas vocation à être un éducateur sportif ni à enseigner le football du matin au soir.

Ce ne sera pas le cas des volontaires citoyens, qui seront dépourvus de toute prérogative de puissance publique. Ils accompliront exclusivement des tâches de médiation, de sensibilisation au respect des lois. Leur participation permettra de multiplier la présence de la police nationale dans les quartiers, auprès des associations, aux abords des établissements scolaires et dans le cadre des opérations « Ville-Vie-Vacances ».

On peut également songer à l'aide aux victimes. Après tout, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de donner la priorité aux victimes dans notre pays ! Lorsqu'une personne vulnérable est victime d'un cambriolage, l'accueil et l'information sur l'avancement de l'enquête continueront, bien sûr, d'être assurés par des policiers. Mais des missions jusqu'alors non assurées pourront être confiées à des volontaires : aider la personne à ranger l'appartement mis sens dessus dessous, l'accompagner dans ses démarches d'indemnisation par sa compagnie d'assurance, maintenir dans la durée un lien afin de surmonter le choc de l'agression.

Telle est notre vision des choses au bénéfice de ceux qui ne se sont pas toujours sentis considérés alors qu'ils étaient pourtant les premières victimes.

Le nouveau dispositif sera donc un « plus ».

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Madame Assassi, vous avez indiqué que vous n'aviez pas eu connaissance du résultat des mesures que nous avons annoncées le 14 juillet.

Permettez-moi de vous dire que ces mesures sont expérimentées depuis le printemps dans dix départements et que nous bénéficions de retours très positifs. Il devient nécessaire et urgent de leur donner un cadre juridique sûr, dans la loi, pour conforter l'engagement des volontaires.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 23 de la commission ainsi qu'au sous-amendement n° 301 rectifié présenté par M. Courtois.

Il souhaite le retrait ou, mieux, la rectification de l'amendement n° 24 de la commission, de manière que les préfets puissent consulter, comme le prévoit actuellement le texte, non seulement le système de traitement des infractions constatées, connu sous le nom de STIC, mais aussi le ficher des personnes recherchées, le FPR. Dès lors, si cet amendement n'est pas retiré, il conviendrait d'y réintroduire la référence à l'article 23 de la loi du 18 mars 2003.

Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 25 et 26.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, retirez-vous l'amendement n° 24 ou le rectifiez-vous dans le sens souhaité par M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le retrait de cet amendement ne me paraît pas opportun dans la mesure où il apporte une amélioration rédactionnelle.

Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser les raisons pour lesquelles vous estimez nécessaire de conserver la possibilité de consulter le fichier des personnes recherchées ?

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Monsieur le rapporteur, je reconnais bien volontiers que ma demande de rectification mérite de plus amples explications.

La consultation du STIC ne me paraît pas suffisante. En effet, le FPR comporte des données administratives ou judiciaires qui peuvent se révéler utiles pour écarter une candidature. Je citerai entre autres les interdictions de paraître dans certains lieux, les interdictions de port d'arme, les interdictions d'utilisation de véhicule : autant de données qui ne figurent pas dans le STIC.

J'ajoute que le FPR est également alimenté par des sources internationales dans le cadre de la coopération avec les services de police des pays voisins. Dès lors que le service volontaire citoyen sera ouvert à des ressortissants étrangers - y compris non communautaires, comme le Sénat vient de le décider sur votre suggestion, monsieur le rapporteur, et avec l'accord du Gouvernement -, il est tout à fait légitime de vérifier, par une consultation du FPR, que les candidats n'ont pas été signalés par des services de police étrangers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Monsieur le ministre, je suis convaincu par vos arguments, qui sont d'un poids incontestable, et je rectifie l'amendement conformément à votre souhait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 :

« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23 de la présente loi, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

M. le ministre nous a indiqué que le service volontaire dans la police était expérimenté dans dix départements. Nous avons fait remarquer qu'il serait intéressant de connaître les premiers résultats de cette expérimentation.

M. le ministre nous affirme à l'instant qu'ils sont très positifs, qu'il convient donc d'étendre le dispositif en lui donnant une base légale.

Monsieur le ministre, nous sommes des parlementaires, c'est-à-dire des représentants de la nation. À ce titre, il serait légitime que nous disposions d'éléments concrets sur les leçons que l'on peut tirer de cette expérimentation : qui sont les candidats, que font-ils, comment cela se passe-t-il ? Or nous n'avons d'autres informations que celles que nous obtenons par nos propres moyens. Cela est absolument inadmissible.

Nous sommes certes hostiles à ce dispositif, mais je considère de toute façon que nous ne sommes pas traités comme devrait l'être la représentation nationale. Je réitère donc ma demande d'une évaluation précise de l'expérimentation qui est conduite dans les dix départements pilotes.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 291, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 40 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre ...

« Service volontaire citoyen de la sécurité civile

« Art. ... - Il est créé un service volontaire citoyen de la sécurité civile destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la sécurité civile, à accomplir des missions de communication et de sensibilisation au rôle de la sécurité civile, ainsi qu'à ses besoins humains en matière de volontariat.

« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.

« Art. ... - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

« - être citoyen français, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans ;

« - être âgé au moins de dix-sept ans ;

« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque la durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« L'engagement peut être résilié lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu an cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article.»

« Art. 40-3. - Les périodes d'emploi des volontaires du service volontaire citoyen de la sécurité civile sont indemnisées.

« Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées à l'alinéa qui précède ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« Dans le cas où le volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile en raison des absences résultant des présentes dispositions. « Pendant la période d'activité dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile. Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.»

La parole est à M. Charles Guené

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je propose de créer, à l'instar de ce qui est prévu pour la police nationale et dans le même esprit, un service volontaire citoyen de la sécurité civile.

Ce service permettrait aux volontaires de contribuer à des actions de médiation, de sensibilisation au rôle de la sécurité civile, dont les forces rencontrent parfois des difficultés au cours de leurs interventions, faisant l'objet de violences et d'agressions difficiles à comprendre compte tenu de leurs missions d'aide aux personnes et de protection des biens face aux sinistres.

La création de ce service présenterait un double intérêt au regard de la prévention de la délinquance : l'insertion des volontaires eux-mêmes et, surtout, la normalisation des relations entre les forces de la sécurité civile et une certaine catégorie de la population.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Bien que la commission comprenne et approuve les intentions de M. Charles Guené, elle émet cependant un avis défavorable sur cet amendement pour deux raisons principales.

Tout d'abord, le dispositif ne relève pas précisément d'un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.

Ensuite et surtout, il existe déjà de nombreux dispositifs de volontariat et de réserve en matière de sécurité civile, qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers volontaires ou des réserves communales de sécurité civile. Ces dernières éprouvent d'ailleurs quelques difficultés pour atteindre les objectifs qui leur avaient été fixés.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Monsieur Guené, l'objectif qui consiste à renforcer le lien entre la nation et la sécurité civile est tout à fait louable et, au demeurant, conforme à l'esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.

Comme vous le savez, l'esprit de volontariat est très largement développé dans les forces de sécurité civile. Ainsi, on compte déjà 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, 800 sapeurs-pompiers experts qui ont un statut de sapeur-pompier volontaire - statut qui vient d'ailleurs d'être assoupli - remplissent des missions spécifiques, par exemple en matière de communication.

J'ajoute que le volontariat civil s'adresse à 300 jeunes qui servent actuellement, pour une durée de six mois à deux ans, sous le statut du volontariat civil.

Enfin, depuis la promulgation de la loi du 13 août 2004, les maires peuvent créer des réserves communales de sécurité civile. À l'heure actuelle, près de 120 communes ont créé leur réserve communale ; d'autres y réfléchissent.

Monsieur le sénateur, votre amendement me donne donc l'occasion de souligner le grand nombre de dispositifs existants. Certains sont très récents et méritent de monter en puissance avant d'être complétés.

Je vous propose de constituer un groupe de travail afin de tirer, un peu plus de deux ans après le vote de la loi de modernisation de la sécurité civile, un premier bilan des quatre dispositifs que je viens d'évoquer. Certains ont montré beaucoup d'efficacité et doivent être renforcés. D'autres, moins performants, rencontrent des difficultés de gestion et devront être soit confortés soit remplacés. C'est pourquoi je suggère que nous dressions un bilan de la situation avant de présenter des dispositions visant à créer un nouveau service volontaire citoyen de la sécurité civile.

Après avoir procédé à des auditions, établi un diagnostic et tiré les leçons de l'expertise, ce groupe de travail présentera des propositions susceptibles de nous permettre d'aller plus loin.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur le ministre, j'apprécie beaucoup votre initiative de créer un groupe de réflexion sur ce sujet. Mon intention était certes d'essayer de nous orienter vers un système comparable à celui qui figure à l'article 13, mais aussi de pointer les problèmes que posent les multiples options offertes dans le cadre de la sécurité civile. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne au sein des trois fonctions publiques. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 312, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 310, qui a tant plu à M. le ministre, et qui proposait la création d'un service civique obligatoire.

Cet amendement est également en cohérence avec la position que le groupe socialiste a adoptée à l'occasion de la discussion du projet de loi pour l'égalité des chances concernant le service civil volontaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je pensais que nos collègues socialistes retireraient leur amendement puisqu'il s'agit précisément d'un amendement de coordination avec leur amendement proposant un service civique obligatoire, que le Sénat l'a repoussé.

Je considère qu'il n'est pas de bonne politique de supprimer les très minces avantages qui sont accordés à ceux qui s'engagent dans le service volontaire citoyen, qu'il s'agisse des modalités de calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'État ou de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne dans la fonction publique. Il convient à tout le moins de laisser ces aspects perdurer.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à l'amendement n° 312.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION D'ACTES VIOLENTS POUR SOI-MÊME OU POUR AUTRUI

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 205, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous constatons avec stupéfaction que, quelques mois seulement après le vote de dispositions relatives aux violences conjugales, la discussion du présent projet de loi, piloté par le ministre de l'intérieur, nous amène à légiférer de nouveau sur les violences conjugales.

Nous nous demandons pourquoi le Gouvernement a jugé utile de revenir sur une loi d'origine parlementaire, je le rappelle, qui avait fait l'objet d'un relatif consensus.

Par ailleurs, depuis le début de la discussion, nous constatons que, dans ce projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, il est surtout question de répression. C'est encore le cas ici.

Puisque vous tenez absolument à reparler des violences conjugales, nous avons déposé cet amendement qui porte sur la prévention des violences commises au sein du couple. La prévention étant à nos yeux, pour cette forme de violence ou de délinquance comme pour toutes les autres, un levier d'action essentiel, nous proposons d'améliorer la formation des professionnels susceptibles d'aider des femmes victimes de violences conjugales ou d'être en contact avec elles.

Il est fort regrettable que tant la commission que le Gouvernement opposent à notre requête une fin de non-recevoir. En effet, la prévention des violences conjugales passe, selon nous, avant tout par une meilleure appréhension de ce phénomène par les professionnels qui y sont confrontés.

Lorsque nous avons examiné, il y a quelque six mois, la proposition de loi consacrée à ce sujet, tout le monde était d'accord pour reconnaître que le phénomène était complexe, difficile à appréhender, notamment dans ses dimensions psychologiques, qu'il requérait des qualités d'écoute et d'accueil particulières, que la police et la justice ne comprenaient pas toujours bien la réalité de la violence au sein du couple. Le sachant, des femmes hésitent encore à porter plainte ou, lorsqu'elles l'ont fait, à mener leur action à son terme.

La formation est donc un élément essentiel de la lutte contre les violences conjugales mais également de la prévention de ces violences. Une meilleure formation de tous les professionnels susceptibles d'être en contact avec des victimes de violences peut permettre que des réseaux se constituent avec plus d'efficacité.

Des dispositions sur la formation figuraient dans la proposition de loi sur les violences conjugales que j'avais moi-même déposée. Lorsque nous avons examiné le texte résultant des conclusions du rapport fait par un membre de la majorité à partir des deux propositions de loi issues de l'opposition, tout le chapitre concernant la formation avait disparu. Nous avions donc déposé un amendement dont l'objet tendait à préconiser la formation pour les professionnels en contact avec des victimes de violences conjugales. On nous avait alors opposé non pas des raisons de fond - tout le monde approuvait la nécessité d'organiser une telle formation -, mais la nature réglementaire de ces dispositions : il ne fallait pas légiférer sur la formation des professionnels, qui n'était vraiment pas digne de figurer dans des textes législatifs ! C'est assez piquant quand on voit certaines dispositions extrêmement précises qui nous ont été soumises aujourd'hui !

Puisque vous-mêmes remettez sur le métier la question des violences conjugales, je vous demande de bien vouloir prévoir dans la loi que les professionnels ont besoin de formation, afin que ce point soit acté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Quels que soient les thèmes abordés et même si certains d'entre eux sont discutés à plusieurs reprises par les assemblées, il n'en reste pas moins que ce qui est du domaine de la loi est du domaine de la loi et que ce qui est du domaine du règlement est du domaine du règlement.

L'amendement de Mme Borvo est incontestablement du domaine du règlement. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

La réponse de M. le rapporteur est frappée au coin du bon sens. Même si l'amendement de Mme Borvo part d'une intention tout à fait louable, sa proposition témoigne d'une relative méconnaissance d'une pratique déjà bien engagée par les forces de police et de gendarmerie.

La gendarmerie nationale a, par exemple, institué des correspondants départementaux d'aide aux victimes de violences intrafamiliales. Le premier séminaire de formation de ces correspondants a déjà eu lieu en décembre et permis de former 99 officiers. Près de 1 800 sous-officiers référents ont été formés au niveau départemental.

Au sein de la police nationale, un effort de formation similaire a été entrepris.

Ces fonctionnaires peuvent désormais s'appuyer sur une documentation très complète. Je citerai notamment le guide de l'action publique de la lutte contre les violences au sein du couple, présenté en novembre 2004 par le garde des sceaux, et un outil informatique de formation intitulé « Les violences conjugales : professionnalisation de la réponse policière ».

Vous le voyez, madame Borvo, votre amendement ne se justifie pas. Voilà pourquoi le Gouvernement y est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Gisèle Gautier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Gautier

Tout en reconnaissant qu'il n'est pas possible d'intégrer cette disposition au texte législatif, j'appuie la demande de formation des agents qu'a formulée Mme Borvo Cohen-Seat.

En effet, dans le cadre de la délégation aux droits des femmes, lors de nos rencontres sur le terrain, nous avons assisté à des scènes extrêmement douloureuses. Nous avons également pu constater que certains personnels, notamment dans les commissariats de police, n'étaient pas suffisamment formés.

Je sais que vous allez souvent sur le terrain, monsieur le ministre. Nous y allons aussi et j'insiste beaucoup pour que cette demande, même si elle ne peut, je le répète, trouver une réponse dans un texte de loi, soit prise en compte et qu'un effort soit fait en direction du personnel d'accueil des personnes victimes de ces violences. C'est pourquoi je m'abstiendrai lors du vote sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article 222-14 un article 222-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-1. - Les violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité sont punies conformément aux dispositions de l'article 222-14. » ;

2° À l'article 222-15, la référence à l'article 222-14 est remplacée par une référence à l'article 222-14-1 ;

3° L'article 222-48-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14-1 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 206, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'article 15 tend à modifier la législation pénale en ce qui concerne la répression des violences commises au sein du couple.

Je ne vais pas répéter ici tout ce que je pense du fait de revenir sur un sujet déjà traité dans une loi récemment adoptée. En revanche, je tiens à souligner une fois de plus que l'article 15 ne vise qu'à la répression, alors que nous sommes censés parler de prévention, même si nous avons sans cesse l'illustration du contraire, et encore à l'instant avec le rejet de notre amendement sur la formation des professionnels.

Au-delà de cette remarque de forme, je rappelle que l'article 15 tend à prévoir l'incrimination spécifique des violences habituelles commises au sein du couple. La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs - je viens d'y faire référence - a étendu le champ des infractions auxquelles s'applique la circonstance aggravante d'être le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime. De même, la circonstance aggravante s'applique lorsque l'infraction a été commise par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire pacsé de la victime. Les parlementaires avaient vraiment pensé à tous les cas !

Lorsque nous avons examiné la proposition de loi sur les violences au sein du couple, notre volonté n'était pas d'aggraver les sanctions prévues par le code pénal, la panoplie de ces sanctions étant suffisamment importante, mais bien de donner la priorité à la prévention et au traitement médical et psychologique de ce type très particulier de violences. Il n'est donc pas question pour nous d'ajouter aujourd'hui un deuxième degré d'aggravation pour les seules infractions de violences commises au sein du couple lorsque celles-ci présentent un caractère habituel.

La commission s'est d'ailleurs montrée réservée sur cette nouvelle circonstance aggravante puisqu'elle en propose la suppression.

Nous souhaitons aller plus loin en supprimant l'article 15. Le code pénal permet déjà à la justice de sanctionner les auteurs de violences au sein du couple ; la priorité se situe vraiment maintenant en amont, au niveau de la prévention et de l'aide à apporter aux femmes qui en sont victimes, mais aussi aux hommes qui peuvent se soigner et en guérir.

Je vous en prie : arrêtez d'aggraver les peines, préoccupez-vous surtout de prévention !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 27, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° et le 2° de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Lors de la discussion qui a précédé le vote de la loi du 4 avril 2006, le Sénat avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un degré supplémentaire d'aggravation de peines pour les violences habituelles au sein du couple. Il serait souhaitable, en effet, que les juridictions aggravent effectivement les peines lorsque les violences sont commises par le conjoint, comme le prévoit la loi depuis le nouveau code pénal. Il semble que ce soit loin d'être le cas.

En tout cas, les demandes exprimées par les magistrats mais aussi par les représentants des associations visent plutôt à la mise en oeuvre de l'arsenal répressif existant qu'à l'instauration d'un nouveau degré d'aggravation des peines.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme G. Gautier et les membres du groupe Union centriste - UDF et Mme Desmarescaux et M. Branger, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 222-14-1 du code pénal, après les mots :

par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité

insérer les mots :

, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité

La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Gautier

Cet amendement tend à étendre aux « ex » - anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires de PACS - la portée des dispositions de l'article 15 qui sanctionnent spécifiquement les violences habituelles commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime.

En effet, ainsi que l'avait souligné la délégation du Sénat aux droits des femmes lors de l'examen des propositions de loi ayant abouti à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, les violences commises par les « ex » sont malheureusement assez fréquentes, notamment lorsque les femmes sont amenées à entrer régulièrement en contact avec leur « ex », par exemple pour régler les problèmes relatifs à la garde des enfants.

La délégation avait alors recommandé la sanction du caractère habituel des violences lorsqu'elles sont exercées par les anciens conjoints.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 276, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° de cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Il ne nous semble pas opportun d'établir une peine de suivi socio-judiciaire.

Nous partageons tout à fait les sentiments exprimés par Mme Borvo Cohen-Seat : d'une part, ce texte est discuté très rapidement après le vote d'une loi portant sur le même sujet sans évaluation de celle-ci - et pour cause, le laps de temps entre le vote de la loi et la discussion de ce nouveau projet étant très court - et, d'autre part, il ne nous paraît pas nécessaire d'étendre le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux infractions autres que les infractions sexuelles auxquelles il était destiné initialement.

Nous demandons donc la suppression de ce suivi socio-judiciaire, en mesurant toutefois les efforts faits par la commission pour améliorer la rédaction du début de l'article 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 28, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 222-48-1 du code pénal :

« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 28 tend à étendre l'application du suivi socio-judiciaire non seulement aux auteurs de violences conjugales, comme le prévoit le projet de loi, mais aussi aux parents violents, ce qui nous paraît à la fois cohérent et légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 102 rectifié bis, présenté par Mme G. Gautier et les membres du groupe Union centriste - UDF, Mme Desmarescaux et M. Branger, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour compléter l'article 222-48-1 du code pénal, après les mots :

par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité

insérer les mots :

, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité,

La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Gautier

De même qu'ont été rendues applicables aux « ex » les dispositions de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales permettant d'imposer aux auteurs de violences au sein du couple une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, au titre des mesures alternatives aux poursuites, des mesures de contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, il apparaît justifié de permettre l'application aux « ex » de la condamnation à un suivi socio-judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 28 par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions prévues par l'alinéa qui précède, le suivi socio judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assisses délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio judiciaire. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Permettez-moi, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, de faire le point de la situation.

Votre assemblée, il y a quelques mois, quand elle a examiné la proposition de loi portant sur les violences conjugales, a fait le choix de ne pas aller au-delà des circonstances aggravantes prévues en cas de violence dans le couple. À l'époque, rien n'a été entrepris pour distinguer les violences habituelles des autres violences.

La nouveauté du texte du Gouvernement tient précisément à cette prise en compte du caractère spécifique des violences habituelles.

Ce qui nous rassemble, c'est la reconnaissance d'une réalité particulièrement choquante, celle des violences exercées au sein du couple, et les chiffres à cet égard sont effectivement effarants : 35 000 cas sont recensés chaque année par la police, dont plus de 800 sont particulièrement graves. Grâce aux enquêtes, nous savons qu'une femme sur dix subit des violences au sein de son couple.

Le Gouvernement, quant à lui, considère qu'il faut distinguer violences habituelles et violences qu'on pourrait dire « passagères ».

Notre débat d'aujourd'hui diffère donc de celui qui fut le nôtre voilà quelques mois. Le Sénat ayant, semble-t-il, le sentiment de se dédire, je n'insisterai pas sur ce point, mais je tenais à le préciser. Je rappelle d'ailleurs que vous aviez alors trouvé cette distinction confuse.

Afin de mettre, si j'ose m'exprimer ainsi, « tous les plaideurs d'accord », le Gouvernement a donc déposé un sous-amendement sur l'amendement n° 28, qui tend à prévoir, à des fins préventives, un suivi socio-judiciaire obligatoire du conjoint en cas de violences habituelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 206. Si elle n'est pas opposée à la suppression de l'incrimination de violences habituelles au sein du couple, elle est en revanche favorable à l'application du suivi socio-judiciaire au conjoint violent, ce suivi lui paraissant utile.

S'agissant de l'amendement n° 101 rectifié, la commission demande à Mme Gauthier de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable dans la mesure où cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 27 de la commission, qui tend à supprimer l'incrimination de violences habituelles.

La commission est défavorable à l'amendement n° 276, qui tend à supprimer l'application du suivi socio-judiciaire aux auteurs de violences au sein du couple. La commission estime au contraire, je le répète, qu'il s'agit là d'un progrès très important.

La commission est favorable au sous-amendement n° 102 rectifié bis, qui est cohérent avec les dispositions de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Il convient de rappeler qu'il est précisé dans ce texte que la circonstance aggravante est applicable à « l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité [...] dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

La commission a également émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 332, qu'elle a examiné pendant la suspension de séance. Ce sous-amendement tend à prévoir que, lorsque les violences au sein du couple présentent un caractère habituel, le suivi socio-judiciaire devra être prononcé en matière délictuelle, sauf si le tribunal correctionnel en décide autrement par décision spécialement motivée, tandis que, en matière criminelle, la cour d'assises devra spécialement délibérer sur le prononcé de cette peine.

Grâce à ce dispositif de sanction spécifique, le législateur permettra au juge de réprimer en tant que telles les violences habituelles.

Ce sous-amendement présente donc un double mérite : il institue, comme le souhaite le Gouvernement, une incrimination particulière pour les violences habituelles, sans pour autant conduire à une aggravation des peines, conformément aux préoccupations exprimées par la commission.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement de suppression n° 206.

S'agissant de l'amendement n° 27, dans la mesure où le sous-amendement n° 332 présenté par le Gouvernement à l'amendement n° 28 permettra, s'il est adopté, d'apporter une réponse spécifique en cas de violences habituelles, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 101 rectifié, étant entendu qu'il deviendra sans objet si l'amendement n° 27 est adopté.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 276.

Il est en revanche favorable au sous-amendement n° 102 rectifié bis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 101 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 276.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

I. - Le 2° de l'article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante : « Cet accord n'est pas non plus nécessaire lorsque la victime fait connaître au médecin que les violences dont elle a été l'objet ont été commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité. »

II. - Le premier alinéa de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le deuxième alinéa de ce même article, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agression sexuelle ou des crimes ou délits commis par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 207 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 277 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le ministre, pour préparer sa proposition de loi relative à la lutte contre les violences au sein des couples, le groupe CRC avait interrogé de nombreuses personnes, notamment des professionnels. La question de la dénonciation des violences conjugales sans l'accord de la victime a bien entendu été discutée. Après avoir écouté tant les professionnels que les victimes, nous avions alors décidé de ne pas proposer la dénonciation sans l'accord de la victime. Le Gouvernement, lui, a dû interroger d'autres professionnels, à moins qu'il ne se soit fait une opinion tout seul.

En tout cas, l'exposé des motifs du projet de loi est, sur ce point, proprement ahurissant : les femmes victimes de violences sont considérées comme des personnes vulnérables ; certes, elles le sont, mais elles sont mises sur le même plan que les mineurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

C'est ainsi que le médecin pourra porter à la connaissance du procureur de la République, sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les faits de violences conjugales qu'il pourrait constater. Actuellement, je le rappelle, il peut saisir le procureur de tels faits, mais uniquement avec l'accord de la victime. Il ne peut se passer de cet accord et lever le secret professionnel que dans le cas où la victime est mineure.

Les femmes seraient-elles dénuées de discernement au point qu'il faille les traiter comme des mineures ? Apparemment oui, si l'on en juge par les dispositions que le Gouvernement souhaite nous faire adopter.

Allons un peu au-delà : se pose évidemment le problème de la confiance que la patiente accorde à son médecin.

M. le rapporteur parle, à juste titre, de loi du silence. C'est un fait : les femmes ne révèlent pas facilement les violences conjugales dont elles sont victimes, celles-ci survenant, chacun le sait, dans l'intimité de leur couple. Elles doivent donc pouvoir se confier à des personnes avec qui elles se sentent en confiance. Il est très important pour elles d'être accueillies dans un environnement neutre, où elles peuvent être écoutées avec respect, sans être jugées.

Bien évidemment, le travail des professionnels, des médecins, des travailleurs sociaux ou des autres personnes en qui ces femmes ont confiance est de les amener progressivement à accepter de dévoiler cette intimité, qui est ressentie comme étant honteuse et dont il leur est très difficile de parler à leur entourage.

Pensez-vous vraiment que, sachant que leur médecin n'est plus tenu au secret médical et qu'il peut saisir le procureur de la République, les femmes se confieront à l'interlocuteur privilégié qu'il est pour elles ?

Cette levée du secret professionnel ne pourra être ressentie que comme une trahison. Elle risque fort de remettre en cause la relation de confiance établie entre les patientes et leurs médecins. Elles continueront de subir des violences, mais n'en parleront pas, comme autrefois.

Cette disposition est franchement inacceptable et révèle une méconnaissance du sujet, que je ne pensais pas possible de la part du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

De tels propos sont tout à fait choquants !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame Borvo Cohen-Seat, nous nous sommes interrogés à deux reprises sur cette levée du secret médical. Nous avons fait preuve de prudence et nous avons considéré qu'il nous fallait connaître le point de vue de l'ordre national des médecins avant de modifier les règles à cet égard.

Nous sentions bien que les médecins étaient parfois très embarrassés de ne pas pouvoir être déliés du secret médical lorsqu'ils avaient connaissance de violences régulières très graves. Je rappelle que seul le médecin est soumis au secret médical ; ce n'est pas le cas des autres professionnels de la santé - les infirmières, par exemple -, qui tous peuvent lever le secret médical en cas de violences, que ce soit vis-à-vis d'enfants ou au sein du couple.

Nous avons donc décidé de rendre possible, tout en prenant des précautions, la levée du secret médical, lequel ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de mineurs, et on le comprend.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les médecins nous ont dit qu'ils souhaitaient vraiment que le secret médical puisse être levé lorsque des gens sont en état de dépendance psychique ou physique ou qu'ils sont vulnérables, et cela ne concerne pas exclusivement les violences au sein du couple.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il peut également s'agir de personnes âgées dépendantes maltraitées par leur famille. Cela existe ! Et il y a de nombreux autres cas. Je pense d'ailleurs que ce serait une erreur que de limiter la levée du secret médical aux seuls cas de violences conjugales ; comme l'a dit notre collègue Nicolas About, cela reviendrait à ne pas lever le secret médical en cas de crime.

L'ordre national des médecins nous a donc dit qu'il souhaitait que le secret médical puisse être levé en cas de risque grave pour les personnes.

Je rappelle que c'est le médecin qui choisira de le lever ou non : on ne peut pas le lui imposer. Par ailleurs, le médecin ne peut pas se voir reprocher d'avoir levé le secret médical puisque la loi l'y autorise. Toutes les garanties sont donc prises.

De nombreux médecins nous ont dit - certains d'entre vous pourront éventuellement le confirmer - qu'ils aimeraient pouvoir, du moins dans certains cas, signaler lorsque des personnes sont en réel danger.

Nous sommes bien entendu d'accord avec vous, madame Borvo Cohen-Seat : il faut être prudent, permettre un cheminement, éviter à tout prix que la personne n'aille plus voir le médecin. Mais il est souhaitable, dans certains cas, que les médecins puissent lever le secret médical, comme on lève parfois le secret professionnel.

Tel est l'état de notre réflexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 277.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Je partage pleinement les arguments de Mme Borvo. La rédaction initiale de cet article est inadmissible : la possibilité, pour le médecin, de sa propre autorité, de lever le secret médical sans en avertir la victime, quelle que soit la situation physique et psychique de celle-ci, est inacceptable.

Cela étant, cette question a fait l'objet d'une réunion de la commission dont le président vient de rapporter la teneur. C'est pourquoi nous retirerons notre amendement en fonction des explications que nous donnera M. le rapporteur sur la nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 335, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée : « Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La présentation de cet amendement va m'amener à répéter - certainement de manière moins claire - ce que vient de dire M. le président de la commission des lois.

Cet amendement tend en effet à remplacer la disposition du projet de loi prévoyant que le médecin peut porter à la connaissance du procureur de la République, sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les sévices ou privations qu'il a constatés dès lors que ces violences ont été commises au sein du couple.

Cette disposition a suscité, il est vrai, un très large débat au sein de la commission.

Trois risques ont, en particulier, été mis en avant. Tout d'abord, quelles seraient les conséquences pour la victime d'une divulgation à son insu, voire contre son gré, des violences dont elle a été l'objet ? Ensuite, la victime ne serait-elle pas dissuadée de consulter le médecin ? Enfin, la victime de violences - le plus souvent, dans le couple, la femme - n'était-elle pas, ce faisant, assimilée à un mineur ?

Inversement, comme l'avaient souligné les représentants des associations de lutte contre les violences conjugales, la volonté de la victime peut souvent être complètement brisée et, dans ce contexte, le silence du médecin pourrait s'assimiler à la non-assistance à personne en danger.

Nous sommes tous convenus, mes chers collègues, que les deux positions étaient également respectables.

La commission m'a alors mandaté, en ma qualité de rapporteur, pour recueillir la position du Conseil national de l'ordre des médecins sur cette disposition. Le représentant de l'ordre avec lequel je me suis entretenu a suggéré de prévoir, comme le disait le président Hyest, la levée du secret médical sans l'accord de la victime non seulement lorsque celle-ci est un mineur - c'est déjà le cas aujourd'hui -, mais aussi lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Cette proposition me paraît répondre aux préoccupations exprimées par la commission dans la mesure où elle permet de ne pas cibler le dispositif sur les victimes de violences conjugales et de réserver la levée du secret médical sans l'accord du patient aux personnes dont l'état physique ou psychique est à ce point fragilisé qu'elles ne sont pas en mesure de saisir la justice de leur propre chef.

Voilà donc l'amendement que je vous propose d'adopter, mes chers collègues, et dont la rédaction devrait permettre le retrait des deux amendements présentés par nos collègues communistes et socialistes.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je suis choqué par la position des groupes CRC et socialiste, qui s'étonnent de voir le Gouvernement essayer de régler le problème de la levée du secret médical s'agissant d'une femme battue, et parfois même battue à mort ; car c'est de cela qu'il est ici question !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

On va se mettre d'accord : ce n'est pas la peine de polémiquer ainsi !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je réponds à Mme Borvo Cohen-Seat, monsieur le sénateur, qui est scandalisée que le Gouvernement puisse proposer cet article. Permettez que je lui réponde, ou alors dites-lui de ne pas agresser le Gouvernement ! Pour ma part, j'ai été profondément choqué par ses propos.

Il se pose un problème de conscience évident quand vous voyez une femme gravement battue ; dans ce cas, la levée du secret médical doit être envisagée. Je suis donc très satisfait de la solution proposée par la commission des lois de la Haute Assemblée, en accord avec l'ordre des médecins, car il s'agit tout de même de la levée du secret médical.

Vous avez évoqué, madame Borvo, le problème du retour chez le médecin après qu'il a levé le secret. S'agissant de cette femme battue si gravement, la question se posera en des termes tout à fait différents puisque le mari ou le compagnon sera poursuivi et sanctionné par la justice.

Sur un autre plan, tout le monde connaît l'article 40 du code de procédure pénale, selon lequel tout fonctionnaire est tenu de dénoncer au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance. Cela vous scandalise-t-il ? Je l'imagine, ou alors vous n'êtes pas cohérente !

À un certain moment, on ne peut pas ne pas réagir face à un fait délictueux ou à une violence ; c'est ce que propose le Gouvernement. La solution choisie est la bonne et, grâce à l'initiative du Gouvernement, le problème a été réglé.

Donc, je vous en prie, ne dites pas que vous êtes choquée ! C'est moi qui suis fondé à être choqué par votre contre-proposition !

Je me réjouis de donner un avis favorable sur l'amendement de la commission et défavorable sur les amendements de M. Peyronnet et de Mme Borvo Cohen-Seat.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

J'avais été, moi aussi, quelque peu perturbé et choqué par le texte qui nous était proposé. Je m'en étais ouvert, invité par la commission des lois, lors d'une réunion qui y était consacrée.

J'avais évoqué, le président Hyest le rappelait, le fait que le médecin n'était pas autorisé à trahir le secret professionnel en cas de viol. En ce cas, l'autorisation n'est pas donnée parce que le retour de la patiente chez elle ne la met pas en danger. Il est nécessaire, au contraire, de la convaincre de porter plainte et de l'accompagner dans sa démarche.

La situation dont il s'agit ici est profondément différente : nous sommes devant le cas d'une personne battue régulièrement et qui, de retour chez elle, va devoir affronter l'auteur des violences dont elle la victime si la justice n'a pas été mise en branle.

J'approuve totalement la solution retenue par le rapporteur et la commission des lois après consultation du Conseil de l'ordre : elle est sage et mesurée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l'amendement n° 335 de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La priorité est de droit.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 335.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous allons voter l'amendement de la commission, ce qui montre que les propos que vous avez tenus à mon égard, monsieur le garde des sceaux, n'étaient pas justifiés et qu'ils étaient même outranciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

D'ailleurs, la commission elle-même n'était pas favorable à la rédaction initiale.

Encore une fois, il serait normal que le Gouvernement recueille toutes les informations nécessaires avant de présenter des projets de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Mon argumentation s'inscrit exactement dans la même logique que celle de la commission. Nous souhaitons évidemment protéger les femmes victimes de violences. La question essentielle est de savoir si le médecin à qui elles se sont confiées pourra immédiatement saisir le procureur à son insu, voire contre leur gré.

Or, je le répète, le travail des professionnels est de les accompagner dans leur démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Évidemment, si l'on précise qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur incapacité physique ou psychique, ou qui sont susceptibles d'être tuées, la mesure est tout à fait légitime.

Pour conclure, monsieur le garde des sceaux, je note que vous n'avez pas répondu à la question que je vous avais posée sur la façon dont le Gouvernement a traité cette question !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je voudrais en cet instant rendre hommage à notre collègue Roland Courteau : il a été à l'initiative d'une proposition de loi sur les violences à l'égard des femmes qui a donné lieu à un important débat au Sénat et qui a permis de faire avancer les choses.

Par ailleurs, je voudrais regretter, à mon tour, les propos pour le moins malencontreux que vient de tenir M. le garde des sceaux.

En effet, nous étions extrêmement choqués par le texte initial du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il ne faut pas tromper les citoyens. Aller voir le médecin, ce n'est pas la même chose que se rendre chez le juge. Il existe un rapport de confiance entre le médecin et le patient, reposant sur le secret médical, si bien qu'il peut tout à fait advenir que des personnes aillent consulter un médecin sans souhaiter pour autant porter plainte.

Porter plainte, saisir la justice, c'est une démarche volontaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mais il est très choquant, monsieur le garde des sceaux, que l'on ait pu envisager un dispositif dans lequel le médecin saisirait le juge sans l'accord de la personne venue le consulter sous le sceau du secret médical.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Or vous venez défendre cette disposition qui a choqué beaucoup d'entre nous, monsieur le garde des sceaux, au moment même où la commission des lois, après avoir consulté, notamment, le Conseil national de l'ordre des médecins, nous fait une proposition. Il eût été préférable de vous réjouir de cette avancée grâce au travail parlementaire, plutôt que de défendre un texte qui, à coup sûr, procède d'une lourde confusion.

Eh oui ! sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Concernant l'amendement n° 335, nous pensons que des exceptions peuvent raisonnablement être apportées au principe essentiel du secret médical et du rapport de confiance avec le médecin dans le cas où la victime est mineure ou n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état psychique. Comme nous l'avons dit en commission, nous ne sommes pas sûrs que la référence à l'âge et à l'état physique soit aussi pertinente.

Toutefois, nous avons considéré que l'amendement présenté par M. le rapporteur allait dans le bon sens et, surtout, permettait d'éviter les lourds inconvénients de la rédaction initiale du texte. C'est pourquoi nous le voterons.

Cela étant, je me permets de vous poser une question, monsieur le rapporteur. Considérez-vous que, lorsqu'un médecin accomplit l'acte de saisir la justice sans l'accord de la victime, dans la mesure où il s'agit de la protéger en raison de son âge, de son incapacité physique ou psychique, il serait utile que la personne concernée en fût informée ? Pour notre part, nous pensons que ce serait tout à fait judicieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Les dispositions relatives à l'âge peuvent légitimement interpeller chacun d'entre nous. De fait, ce n'est pas parce qu'une personne est âgée qu'elle est nécessairement fragile. Il n'en reste pas moins que, plus encore comme conseiller général que comme sénateur, je connais bien les problèmes de la maltraitance liée au grand âge.

Pour répondre à la question précise posée par M. Sueur, je ne suis pas sûr que le fait de prévenir la victime soit toujours opportun. Au contraire, cela pourrait parfois provoquer un profond désarroi chez elle. Il faut donc laisser le médecin juge de l'opportunité de l'en informer ou non.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, les amendements n° 207 et 277 n'ont plus d'objet.

J'observe que l'amendement n° 335 a été adopté à l'unanimité des présents.

L'amendement n° 29, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement tend à supprimer le paragraphe II de l'article 16, qui ouvre aux associations la possibilité de se porter partie civile en cas de délit de provocation à des crimes ou délits d'agression sexuelle ou commis au sein du couple. Les cas visés paraissent en effet très rares - à l'exception de l'affaire Bouziane, on n'a guère eu d'autres exemples - et relèvent en général des provocations à raison du sexe de la personne.

Cette disposition pourrait donc être supprimée sans présenter beaucoup d'inconvénients.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je ne vais pas ouvrir avec M. le rapporteur une discussion sur cette question. Je reconnais que la loi sur la liberté de la presse permet déjà aux associations de se constituer partie civile, mais je note que cette faculté n'existe pas en cas de provocation à des crimes ou à des délits d'agression sexuelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaitait compléter le dispositif juridique. Pour autant, il est vrai que les cas sont rares.

La commission des lois n'étant pas favorable à cette disposition, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 16 est adopté.

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux précédents alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

« Toutefois les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »

II. - Après l'article 227-22 du code pénal, est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »

III. - Après l'article 60-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :

« Art. 60-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserverdes contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

IV. - Après l'article 77-1-2 du même code, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-3. - L'article 60-3 est applicable. »

V. - Au premier alinéa de l'article 99-4 du même code, après les mots : « de l'article 60-2 » sont ajoutés les mots : « ou aux mesures prévues par l'article 60-3 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 en cas de non-respect des obligations fixées à ce même article en matière de signalétique ; »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour l'autorité administrative, d'interdire la mise à la disposition des mineurs de documents à caractère pornographique.

Le projet de loi, en l'état, laisse aux professionnels la charge de s'autoréguler en faisant la part entre les documents pornographiques et les autres. Toutefois, il pourrait arriver que les professionnels ne classent pas un document dans la catégorie « pornographique » alors que l'autorité administrative estimerait le contraire.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Tout d'abord, je voudrais dire un mot de l'article 17.

Mieux protéger la jeunesse contre les représentations violentes ou pornographiques impose de moderniser le dispositif de protection contre les messages et les représentations à caractère violent ou pornographique.

Il est également nécessaire de permettre de mieux lutter contre les pédophiles qui agissent sur Internet.

Tel est l'objet de cet article, qui devrait recevoir l'assentiment de l'ensemble de la représentation nationale, notamment de la Haute Assemblée.

J'en viens à l'amendement n° 30.

Le Gouvernement ne souhaitant pas, comme la commission des lois, que soit supprimée la possibilité, pour l'autorité administrative, d'interdire la mise à la disposition des mineurs de documents dont elle estimerait qu'ils présentent un caractère pornographique, il émet évidemment un avis favorable sur ce très utile amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, supprimer le mot :

outre

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 32, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. Après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-3.- Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement tend à insérer le dispositif d'infiltration sur Internet dans le titre XIX du code de procédure pénale, consacré à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle, de sorte qu'il puisse être utilisé dans l'enquête sur infraction flagrante, dans l'enquête préliminaire comme dans le cadre des commissions rogatoires, sans qu'il soit nécessaire de le préciser à chaque fois expressément.

En fait, il s'agit d'un amendement de simplification.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 33, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer les IV et V de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Othily, Pelletier, Barbier, Laffitte, de Montesquiou, Mouly, Seillier et Thiollière, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherches prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

La parole est à M. Georges Othily.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Othily

Le domaine de la disparition d'enfants est particulièrement sensible. M. le ministre d'État l'a rappelé dans son discours aux victimes, « les premières heures suivant la disparition sont capitales pour la réussite des recherches ».

Or, très souvent, par souci de leur propre confort ou par indifférence, des personnes qui pourraient témoigner ne signalent pas ces disparitions ou ne les signalent qu'après que s'est écoulé un laps de temps préjudiciable aux recherches. Mieux vaut en effet prévenir la police, la gendarmerie ou la justice le plus vite possible, même s'il s'avère ultérieurement que l'enfant n'a fait qu'une fugue ou s'est perdu.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons jugé utile de déposer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement semble compléter utilement les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale concernant la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé.

Il est à noter que plusieurs rectifications proposées par la commission ont été apportées : je pense à l'insertion de ces dispositions dans le code pénal au sein du chapitre consacré aux atteintes à l'action de justice et à la réduction du quantum des peines, par cohérence avec ce qui est déjà prévu par le code pénal.

La commission s'était en effet interrogée sur le champ d'application de cette nouvelle infraction, en particulier s'agissant des personnes dont le comportement pourrait être incriminé. L'amendement rectifié a apporté à cet égard une précision supplémentaire puisque l'infraction n'est constituée que si la non-dénonciation a pour but d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche.

Ces éléments conduisent la commission à se montrer plutôt favorable à cet amendement. Elle aimerait cependant connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'un amendement fort judicieux en ce qu'il comble une lacune. Il existe actuellement un délit de non-dénonciation de crime, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, aucun texte n'impose le signalement d'une disparition d'enfant.

Je rappelle que M. Othily propose de sanctionner le fait de chercher à empêcher ou à retarder de façon volontaire les procédures de recherche, ce qui suppose une volonté de nuire.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 256, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier, titre premier, livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier BIS

« OBLIGATION DE SOINS ET PÉRIODE D'OBSERVATION

« Article L ... - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soignée sans son consentement :

« 1º Sur demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale adaptée. La demande d'obligation de soins est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Elle s'accompagne d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. Ce certificat médical ne peut être établi que par un médecin, de préférence un psychiatre, n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de le faire soigner sans son consentement.

« 2º À la demande du maire, à Paris des commissaires de police, ou du représentant de l'État dans le département, après avis médical, qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

« Le directeur qui prononce l'obligation de soins admet dans l'établissement la personne présentant des troubles mentaux pour une période d'observation d'une durée maximum de soixante-douze heures. Un certificat médical établi au bout de vingt-quatre heures confirme le bien fondé de la mesure ; ce certificat est établi par un médecin autre que l'auteur du certificat ayant constaté la nécessité d'obliger le patient à se soigner. À l'issue de la période d'observation, au plus tard dans les 48 heures suivantes, un certificat médical définit le protocole de soins adapté au patient, et prévoit y compris, le cas échéant, son hospitalisation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Les articles 18 à 24 sont relatifs aux hospitalisations sans consentement ; il s'agit d'un ensemble de mesures privilégiant la sécurité au détriment du soin. Nous l'avons déjà dit en commission, elles n'ont pas leur place dans ce texte, et nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à le penser. C'est la raison pour laquelle nous en proposerons tout à l'heure la suppression.

Sous couvert de garantir la sécurité de tout un chacun, ces mesures légitiment l'enfermement de l'autre. Bien loin de la prise en compte de la santé de l'individu et de la fragilité de certaines personnes, elles confortent nos concitoyens dans la vieille peur du malade mental. Cette façon d'aborder la question de la santé mentale sous l'angle exclusif de la sécurité, outre qu'elle procède essentiellement d'un affichage, est choquante et regrettable.

L'amalgame réalisé de fait entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance jette ainsi une vision redoutable sur les patients comme sur la psychiatrie, en ruinant tous les efforts entrepris depuis des années. On est bien loin ici des recommandations de l'OMS, qui fait de la lutte contre la stigmatisation l'un des axes de sa politique de santé mentale.

D'un point de vue sanitaire, ces dispositions sont en rupture totale avec l'ouverture d'une pratique fondée sur l'observation clinique, le partenariat et la confiance.

Notre amendement traite de l'obligation de soins et de la période d'observation. Sans être exhaustif, il s'inspire des recommandations formulées dans le rapport conjoint de l'IGAS - inspection générale des affaires sociales - et de l'IGSJ - inspection générale des services judiciaires - de mai 2005 et aussi, pour une part, du rapport de l'IGPN - inspection générale de la police nationale - et de l'IGGN - inspection générale de la gendarmerie nationale -, rapports dont il apparaît ainsi clairement qu'il n'a été fait qu'une exploitation partielle dans l'élaboration du projet de loi.

Cet amendement met en avant l'obligation de soins, l'hospitalisation devenant une modalité des soins. En effet, à côté de l'hospitalisation, il existe d'autres modalités de soins qui sont d'ailleurs susceptibles d'être combinées entre elles. Peut-être un court rappel historique est-il nécessaire à cet égard.

Grâce à la loi fondatrice de 1838, la personne atteinte de troubles mentaux est considérée comme un malade nécessitant des soins. Pour les médecins qui ont inspiré cette loi, le malade mental est un malade qui peut guérir ; l'hôpital est, selon eux, le lieu où cette guérison peut être obtenue. Les premiers aliénistes pensaient que la mise à l'écart du milieu social et l'instauration d'un régime d'existence ordonné avaient des vertus thérapeutiques décisives. La loi de 1838 met donc en place une politique de soins en prévoyant l'implantation d'un asile dans chaque département français.

Cependant, en matière de soins, la doctrine psychiatrique a progressivement évolué. Pour certains malades, l'isolement se révèle inadapté. De nouvelles modalités de soins se sont donc développées - sorties d'essai et soins ambulatoires - afin de « favoriser la guérison, la réadaptation et la réinsertion sociale » des personnes malades. C'est le développement du milieu ouvert et des soins ambulatoires qui permet de traiter des personnes souffrant de troubles mentaux tout en les maintenant dans la cité.

C'est pourquoi une réforme globale de la loi de 1990 est nécessaire.

Cet amendement pose aussi le principe d'une période d'observation de 72 heures avant toute prise en charge obligatoire en offrant la possibilité d'un soin, contraint ou non, en dehors de l'hôpital ; il s'inscrit dans une optique de « mieux-soigner » et de respect les droits des personnes malades. C'est encore l'une des propositions des différents rapports administratifs précités.

Comme le précise l'IGAS, « quelques jours de recul par rapport aux circonstances ayant conduit la personne à l'hôpital peuvent en effet se révéler utiles pour étayer un diagnostic, engager une démarche thérapeutique, évaluer les réactions du patient après le début du traitement ou une mesure de contention, et enfin orienter le patient vers la forme de prise en charge la plus pertinente ». En effet, il nous semble que la qualité du diagnostic et de la thérapeutique est la meilleure garantie d'une prévention efficace des comportements potentiellement dangereux pour autrui comme pour les personnes elles-mêmes.

Voilà la direction dans laquelle il faudrait aller plutôt que de modifier les règles de l'hospitalisation d'office en ne prenant en compte, comme c'est le cas dans ce projet de loi, que des préoccupations sécuritaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je tiens d'abord à dire que pas une seule seconde ce projet de loi ne se livre à un amalgame entre maladie mentale et délinquance !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

On se contente tout simplement de prendre acte du fait que des malades mentaux peuvent être dangereux pour la sécurité d'autrui, ce qui n'est absolument pas la même chose !

Pour le reste, cet amendement, lorsqu'il tente de définir une nouvelle procédure en matière d'hospitalisation d'office, se rapproche curieusement des modalités retenues par le projet de loi.

Enfin, cet amendement, comme il est indiqué d'ailleurs avec beaucoup de franchise dans l'objet, s'inscrit dans « l'optique d'une réforme prochaine » d'une plus grande envergure.

Il ne reste donc plus à ses auteurs qu'à bien vouloir le retirer, puisque M. Godefroy vient d'exprimer sur ce point tout ce qu'ils avaient à dire.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités

Ne cherchez pas à introduire une confusion là où il n'y a pas lieu d'en chercher !

Nous avons été clairs à toutes les étapes de la procédure parlementaire, et dernièrement encore en commission.

Vous cherchez à créer une confusion, notamment avec l'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Vous l'avez rappelé, une évaluation a été demandée, dans le cadre du plan Santé mentale. Cette évaluation a été réalisée grâce aux différents rapports que vous avez cités. Il importe maintenant d'en tirer les conclusions. Ce sera fait dans le cadre d'une concertation avec tous les acteurs. Je me suis engagé sur ce point devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Je me suis également engagé sur ce point devant tous les acteurs, et je tiens à vous annoncer que je les réunirai au ministère de la santé dès le 25 septembre prochain, en liaison avec le ministère de la justice, pour avancer sur ce sujet.

Vous le voyez, monsieur Godefroy, la demande de l'ensemble des professionnels est tout à fait exaucée, car c'est aussi notre volonté.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Vous avez bien compris, monsieur le ministre, qu'il s'agissait d'un amendement d'appel.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

M. Roland Muzeau. L'appel a-t-il été entendu ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Bonne question !

Vous laissez supposer, monsieur le ministre, que cet appel a été entendu puisque vous nous annoncez que vous réunirez les professionnels le 25 septembre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Mais si vous réunissez les professionnels, qui nous ont dit tout le bien qu'ils pensent du texte présenté, pourquoi ne pas plutôt retirer d'emblée le présent texte ? (Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le ministre d'État, lorsqu'il est venu nous présenter son projet de loi, nous a affirmé qu'il s'agissait d'un texte fondateur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Si tel est le cas, prenez le temps de lui en donner l'envergure et attendez d'avoir consulté tous ceux qui, aujourd'hui, les uns après les autres, professionnels aussi bien que familles, viennent nous dire qu'il faut retravailler de façon interministérielle le volet « santé » de ce projet de loi !

Monsieur le ministre, à quoi bon réunir ces personnes quand vous aurez obtenu un vote conforme à vos souhaits au Sénat - car c'est sans doute ce qui arrivera - et que votre texte continuera de faire la navette entre les deux assemblées ?

Non, véritablement, permettez-moi de vous le dire, c'est vous qui créez la confusion !

Mais on comprend de vos propos qu'il s'agit avant tout d'un texte d'affichage et que vous êtes inspiré d'une tout autre ambition que celle de régler le problème de l'hospitalisation des malades atteints de troubles psychiatriques.

Quoi qu'il en soit, je retire cet amendement, mais pour mieux tout à l'heure défendre un amendement de suppression de l'article 18 !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 256 est retiré.

L'amendement n° 259, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, après les mots : « le maire du domicile », sont insérés les mots : «, le maire de la commune où est implanté l'établissement ».

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 18 concerne les sorties d'essai des établissements psychiatriques. En vue de les encadrer plus strictement, il prévoit deux séries de mesures.

Outre un surplus d'informations requises pour les décisions de sortie d'essai, il prévoit une meilleure information du maire où est implanté l'établissement comme du maire où le malade a sa résidence habituelle.

Notre amendement traite de ce second point.

Soulignons-le, l'obligation d'informer les maires, sous vingt-quatre heures, des décisions de sortie d'essai ne concerne - sauf méprise de notre part - que les seules hospitalisations d'office - ce qui signifie que les maires - fort heureusement ! -ne seraient pas tenus informés en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers.

On comprend mal alors pourquoi les auteurs du projet de loi ont préféré compléter l'article sur les sorties d'essai -risquant la redondance et l'illisibilité - plutôt que d'insérer la seule référence manquante, c'est-à-dire celle du maire de la commune où est implanté l'établissement, à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique.

En effet, aux termes de l'article L. 3213-9 actuellement en vigueur, « Le représentant de l'État dans le département avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile » - lorsque les maires ne sont pas informés, ils doivent se tourner vers ceux qui ont à les informer ! - « et la famille de la personne hospitalisée » - c'est fort heureux ! - « de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie. »

Doit-on en déduire que ce projet de loi a été fait à la va-vite, ou que la volonté d'affichage politique l'a emporté sur une réécriture cohérente et minutieuse de certains articles du code de la santé publique ?

Quoi qu'il en soit, ce texte apporte une nouvelle démonstration de la nécessité de procéder à une révision globale et de fond de la loi du 27 juin 1990 au travers d'une grande loi de santé publique, aux lieu et place de ces ersatzde mesures centrées sur l'aspect purement sécuritaire.

Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

En résumé, cet amendement a pour objet de prévoir l'information du maire de la commune où est implanté l'établissement psychiatrique, pour toute hospitalisation d'office, tout renouvellement et toute sortie.

Cette disposition nous a semblé pouvoir compléter celle qui prévoit l'information du maire de la commune de résidence s'agissant des sorties d'essai.

En tout état de cause, la commission souhaite connaître sur ce point l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de sortie mentionnel'identité du malade, l'adresse de la résidence habituelle ou du lieu de séjour du malade, le calendrier des visites médicales obligatoires et s'il en détient, un numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la date de retour à l'hôpital. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Avec cet article 18, et les articles suivants jusqu'au 24 inclus, le Gouvernement nous propose une réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.

Il eût été préférable d'ouvrir à cette occasion un véritable chapitre sur l'hospitalisation sans consentement, car il s'agit d'une réforme nécessaire et attendue.

Nous aurions pu nous féliciter que cette nécessaire réforme soit engagée. Malheureusement, les dispositions relatives au code de la santé publique nous sont présentées au nom du Gouvernement par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire - malgré la présence parmi nous, fort opportune aujourd'hui, du ministre de la santé - et elles sont intégrées dans un texte relatif à la prévention de la délinquance.

Ces considérations de pure forme ne sont pas sans conséquences : en dépit des assurances apportées par M. Lecerf, elles créent inévitablement une confusion dans les esprits entre maladie mentale et délinquance.

C'est du moins ce qu'en pense le président du syndicat des psychiatres d'exercice public, lui qui estime que ce projet de loi « fait l'amalgame entre maladie mentale et délinquance, ce qui est inacceptable pour nous comme pour les familles de malades ». Le président de ce syndicat reproche également au texte de n'envisager l'hospitalisation sous contrainte que sous l'angle sécuritaire.

Il faut se rappeler que la loi du 27 juin 1990 n'était pas une loi de police. À l'inverse de ce que l'on observe dans les articles qui nous sont soumis, les objectifs de sécurité n'avaient pas la primauté sur les objectifs sanitaires.

Cette loi avait pour objet de faciliter l'accès aux soins et de garantir les droits de la personne hospitalisée sans consentement, laquelle bénéficie des mêmes droits que tout autre malade, l'atteinte à la liberté d'aller et venir étant strictement encadrée dans la forme comme sur le fond.

Cette exigence est même renforcée par la loi du 4 mars 2002, qui impose le caractère thérapeutique de l'internement et la nécessité d'une atteinte grave à l'ordre public pour y recourir.

Ce projet de loi constitue une régression importante.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Nous reviendrons tout à l'heure sur le rôle que l'on entend faire jouer au maire dans la décision d'internement en faisant de lui, en quelque sorte, le dépositaire des données médicales individuelles, ce qui excède manifestement ses compétences.

Quant au fichier national, à partir du moment où des personnes qui ne sont pas tenues au secret médical y auront accès - le procureur, le juge et le préfet -, on peut légitimement s'inquiéter.

Je passerai rapidement sur le manque endémique de moyens -ce texte, naturellement, n'y remédie en aucune façon - qui conduit à des prises en charge non satisfaisantes : cohabitation des malades hospitalisés sur leur demande avec les hospitalisés sous contrainte, mélange des pathologies, locaux mal adaptés.

Il y aurait pourtant beaucoup à dire si l'on voulait bien se souvenir que le nombre d'hospitalisations sans consentement a plus que doublé depuis 1990 !

Enfin, je déplore que ce texte ne permette pas de remédier aux nombreux dysfonctionnements recensés dans l'excellent rapport du mois de mai 2005 relatif à la réforme de la loi du 27 juin 1990, et réalisé conjointement par l'Inspection générale des affaires sociales et par l'Inspection générale des services judiciaires.

Les auteurs de ce rapport pourtant remarquable dont curieusement ni la commission des lois ni la commission des affaires sociales n'ont fait mention dans leurs travaux, constatent que l'information délivrée aux malades sur leurs droits et leurs possibilités de recours est souvent insuffisante, que les contrôles exercés sont dispersés et souvent formels et que le cadre procédural est flou.

Ils constatent également que les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, dont le rôle est de vérifier le respect des droits, sont bien trop effacées : faute de moyens suffisants, le contrôle des établissements est dispersé et souvent formel.

Les auteurs du rapport préconisent notamment pour remédier à cette situation de rendre plus effectif le contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention, notamment en enserrant la procédure dans des conditions de forme et de délai plus précises et contraignantes.

Je rappelle qu'en son temps, c'est-à-dire en 1990, la commission des lois du Sénat s'était prononcée en faveur de la judiciarisation des procédures !

Enfin, les auteurs de ce rapport préconisent de renforcer le statut des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques en leur donnant un ancrage plus judiciaire.

Voilà, parmi d'autres, des propositions que j'aurais voulu voir figurer au titre de la sécurisation des procédures que vous réclamez.

En l'état actuel, les dispositions des articles 18 à 24 n'offrent qu'une vision sinon partiale du moins partielle d'une réforme pourtant nécessaire et réclamée de la loi du 27 juin 1990.

Mais il est vrai qu'il est toujours plus facile d'agiter le spectre de l'insécurité que de s'atteler à des réformes en profondeur !

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera pas ces articles modifiant la loi du 27 juin 1990.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous arrivons à cette importante question de fond qui, depuis 1838, suscite de grands et graves débats.

Monsieur le ministre, nous regrettons profondément que cette question arrive en discussion à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.

En effet, il n'aura échappé à personne que ce texte a une dimension emblématique en ce qu'il additionne, récapitule, énumère, toutes les peurs de la société.

On a ainsi entendu parler successivement des familles en grande difficulté, des jeunes en difficulté, ainsi que, plus récemment, des chiens dangereux et des gens du voyage. Il est maintenant question des malades mentaux et, bientôt, ce sera le tour des toxicomanes.

Classer les personnes atteintes de maladies mentales dans les groupes qui font peur relève d'une très vieille habitude et d'une longue histoire. Mais cette énumération, cet amalgame, sont d'autant plus choquants qu'ils servent à justifier le présent texte, dont la vertu principale, aux yeux de M. Nicolas Sarkozy, serait qu'il frappe l'opinion.

Une fois encore, nous allons assister à l'instrumentalisation, à des fins politiques, d'un certain nombre de sujets - art dans lequel le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, est devenu expert - qui ont trait à la psychanalyse, à la psychothérapie et, aujourd'hui, à la psychiatrie.

Il suffit de se remémorer un certain nombre de débats...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

...que nous avons eus ici, sans compter ceux que nous aurons, monsieur Autain, sur la question du dépistage précoce, pour comprendre que nous sommes ici finalement confrontés à un nouvel avatar de ce comportementalisme qui, sous ses formes diverses, suscite un indéniable engouement. Mais peut-être aurons-nous l'occasion, au fil du débat, de revenir sur ces sujets de fond, autrement dit, sur tout ce qui est le soubassement idéologique de ce texte.

Pour l'instant, je m'en tiendrai à une réalité simple.

Un grand nombre de représentants des professionnels concernés ont exprimé leur refus de voir cette question abordée dans ce texte. J'ai sous les yeux la déclaration, que nous avons tous reçue, signée par un grand nombre d'associations professionnelles de psychiatres, notamment par la Fédération hospitalière de France - ce n'est quand même pas une petite instance - et par la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers spécialisés.

Les personnes représentatives de ces organisations, après avoir été reçues à Matignon par les représentants de M. le Premier ministre ont, dans cette déclaration, « indiqué leur attente que les dispositions concernant les soins psychiatriques figurant aujourd'hui dans le projet de loi sur la prévention de la délinquance, puissent être reconsidérées dans le cadre d'un texte de santé publique, traitant de l'ensemble des modalités de soins sans consentement pour constituer un ensemble cohérent. »

Ces mêmes personnes ajoutent : « Toute autre approche susceptible d'alimenter une confusion entre maladie et délinquance prendrait en effet le risque d'être gravement contre-productive au regard du légitime souci de sécurité de nos concitoyens. » J'insiste sur les termes « souci de sécurité ».

La conclusion de ces professionnels n'est pas moins intéressante : « Au terme d'un échange serein et constructif, les organisations signataires ont le sentiment que leurs arguments et leurs propositions ont pu être entendus par leurs interlocuteurs et pleinement compris. Elles sont dans l'attente d'une réponse [...]. »

Monsieur le ministre, dans le passé récent, vous n'avez, à cet égard, avancé aucun argument.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Si, en commission !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Sans doute n'y en a-t-il pas, ce qui explique que vous ayez eu du mal à en fournir.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Procès d'intention !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ce sujet nécessite une réponse globale, comme le demandent clairement la plupart des professionnels concernés, et cette réforme ne peut se concevoir que dans une grande loi de santé.

Aussi, monsieur le ministre de la santé, je ne comprends pas comment vous pouvez accepter que cette question de santé soit envisagée uniquement à travers le prisme de la sécurité. Nous espérons donc que vous allez répondre à notre attente, qui est aussi celle de tous les professionnels concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 208 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 257 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 208.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Cet article 18, s'il est adopté, va profondément modifier les pratiques en matière de soins psychiatriques, et ce dans un sens très inquiétant.

Monsieur le ministre, les changements que vous souhaitez introduire dans la procédure de sortie d'essai sont loin d'être anodins.

En effet, la loi de 1990, qui a prévu ces sorties d'essai, donne la possibilité à certains malades de recommencer à vivre à l'extérieur de l'hôpital, y compris sur des périodes relativement longues.

Ce dispositif, assez souple, permettait jusqu'ici au médecin de laisser son patient reconstruire sa vie en société, progressivement, parfois même sur plusieurs années. Et si des troubles survenaient de nouveau, si le traitement se révélait inefficace, le patient pouvait immédiatement réintégrer le service, sans nouvelle procédure d'hospitalisation sous contrainte.

De l'avis des professionnels, la souplesse du dispositif garantissait son efficacité.

Or, à travers cet article, vous souhaitez que soit mentionné sur la décision de sortie, outre les coordonnées précises de résidence du patient, le calendrier des visites médicales obligatoires.

Cette obligation de soins à l'extérieur recèle de nombreux effets pervers. En particulier, le malade serait dorénavant obligé de se présenter à chaque contrôle, sous peine de se voir immédiatement enfermé de nouveau.

Le caractère coercitif et systématique d'un tel dispositif est loin de correspondre à la réalité des pratiques en matière de traitement psychiatrique.

Le suivi de long terme du malade passe nécessairement par une adaptation à son évolution et à ses réactions aux évènements extérieurs. Comment cela sera-t-il encore possible si cet article est voté ?

Enfin, s'agissant du 2° de cet article, je m'interroge de la même manière : faut-il impérativement que le maire soit informé des allées et venues des malades dans sa commune, alors que le préfet l'est déjà ? Quelles peuvent être les visées d'une telle démarche ? Malheureusement, il ne peut s'agir que d'accroître le contrôle policier sur les personnes qui souffrent de troubles mentaux.

On est bel et bien ici au coeur de la confusion entre psychiatrie et délinquance, d'ailleurs dénoncée par mon collègue François Autain dans son intervention.

Cette confusion, dont l'objet politicien n'aura échappé à personne, est particulièrement dangereuse.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je demande la suppression de cet article, comme le demandent également l'ensemble des professionnels et des familles concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 257.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 18 a pour objet de renforcer le dispositif de contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques, afin, si du moins l'on en croit l'exposé des motifs du projet de loi, de protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes « atteintes de souffrances psychiatriques ».

Rappelons que ces sorties d'essai, réglementées par la loi de 1990, ont un double objectif, sanitaire et social. Il s'agit en effet d'accompagner médicalement le patient tout en permettant une réadaptation ou une réinsertion sociales.

En vue d'encadrer plus strictement ces sorties, l'article 18 prévoit deux mesures.

Premièrement, il s'agit de préciser les informations contenues dans la décision de sortie d'essai : identité du malade, lieu de résidence ou de séjour, numéro de téléphone, calendrier des visites médicales obligatoires.

Deuxièmement, il s'agit de favoriser une meilleure information du maire de la commune où est implanté l'établissement comme du maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle. Mon collègue Roland Muzeau vous a dit tout le bien que nous pensons conjointement de cette formulation...

Le problème que soulèvent ces mesures et ce surplus d'informations requises, c'est que l'on ne voit pas bien comment « l'accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques » va pouvoir être « renforcé par un meilleur contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques » dès lors que, dans leur majorité, ces mesures existent déjà ! Je vous renvoie à cet égard aux articles L. 3212-11 et L. 3213-9 du code de la santé publique.

En outre, on ne peut que déplorer qu'avec un tel objectif avoué l'aspect médical de la question soit totalement ignoré.

Ainsi, l'ensemble de cet article 18 semble plutôt relever d'une volonté d'affichage politique, une fois de plus, peut-être destinée à rassurer le citoyen bien dans son corps et bien dans sa tête - qui peut toutefois prétendre être en permanence et pour toujours bien dans son corps et dans sa tête ? - mais, bien évidemment, dénuée de toute efficacité.

Cela ne peut que nous conforter dans l'idée qu'aucune des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a sa place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance, mais qu'elles doivent toutes être incluses dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.

S'agissant d'un enjeu majeur de santé publique, il est inadmissible que de nouvelles modalités d'organisation des soins sans consentement soient élaborées sans concertation - cela viendra le 25 septembre prochain, apparemment - avec les représentants des usagers et professionnels directement concernés et sans une mise à plat de l'ensemble des contributions et propositions existantes. Je vous renvoie sur ce sujet aux cinq rapports successifs.

Pour ces raisons, nous vous demandons la suppression de cet article.

Monsieur le ministre, il faut comprendre aussi le désarroi des familles des malades et, s'il faut expliquer, prendre le temps de le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Vous le leur direz, monsieur le président de la commission des lois ! Je persiste à penser qu'il faudra bien prendre en compte le désarroi de ces familles, les écouter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je sais bien, monsieur le président de la commission des lois, que, depuis le début de ce débat, nos interventions vous agacent. Nous avons chacun une vision différente des choses. Mais il ne sert à rien de m'interrompre, car nous allons continuer. Cela fait déjà deux fois que vous m'interrompez, je dois donc beaucoup vous déranger. Et, si je vous dérange, c'est que je ne dois pas avoir complètement tort !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le président, ai-je mal entendu ? M. le président de la commission des lois, éminent personnage du Sénat, m'aurait traité de perroquet ? Cela mériterait un rappel au règlement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 89 est présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 258 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 1° de cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 89.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement a pour objet de renvoyer au règlement les dispositions visant à préciser le contenu de la décision de sortie d'essai qui ne sont pas d'ordre législatif, c'est-à-dire des précisions concernant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone des personnes hospitalisées d'office bénéficiant de ces sorties.

Bien sûr, certains textes de loi contiennent déjà ce type de précision, mais ce n'est pas une raison pour persévérer dans l'erreur. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de ce premier alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 258.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Le 1° de cet article tend à préciser les informations contenues dans la décision de sortie d'essai : identité du malade, lieu de résidence ou de séjour, numéro de téléphone, calendrier des visites médicales obligatoires.

Tout d'abord, monsieur le ministre, on peut se demander si ce surplus d'informations ne relève pas du domaine réglementaire plutôt que du domaine législatif. C'est un argument qui nous a été souvent opposé ces temps-ci.

Par ailleurs, on imagine aisément que, lorsqu'une telle décision de sortie d'essai est prise, bon nombre de ces renseignements figurent déjà soit sur le bulletin de sortie d'essai en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, soit sur la proposition écrite et motivée du psychiatre de l'établissement en cas d'hospitalisation d'office.

Enfin, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, ce nouvel alinéa à l'article L. 3211-11 du code de la santé publique concernant les sorties d'essai n'est-il pas redondant ? Je vous rappelle en effet que l'article L. 3212-11 du même code, notamment ses 1° et 7°, prévoit, dans chaque établissement, la tenue d'un registre sur lequel l'ensemble de ces informations, hormis le numéro de téléphone, figurent, du moins pour ce qui concerne la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Pour mémoire, je citerai quelques extraits de cet article : « Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures : 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ; [...] 7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L.3211-11 ; ».

Je souligne aussi que cet article précise bien non seulement qui sont les destinataires des informations - représentants de l'État dans le département, maire de la commune ou procureur de la République -, mais aussi comment et où sont conservées ces informations, indications qui, à nos yeux, n'ont rien de négligeable mais que nous ne retrouvons pas dans le texte qui nous est proposé.

En conclusion, il ne nous semble ni convenable ni cohérent d'insérer de nouvelles mesures dans le code de la santé publique à seule fin d'affichage, sans se préoccuper de l'existant.

L'ensemble de ces remarques justifie pleinement, vous en conviendrez, la suppression de cet alinéa, source d'illisibilité majeure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 34, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, après les mots :

lieu de séjour

insérer les mots :

et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 208 et 257 ainsi que sur les amendements identiques n° 89 et 258.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n°34 vise à permettre au procureur de la République concerné d'être informé des sorties d'essai.

S'agissant des amendements de suppression n° 208 et 257, l'article 18 vise à mieux assurer le contrôle des personnes qui, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, bénéficient de sorties d'essai.

Ne l'oublions pas, ces sorties d'essai ont pour objet de favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale des intéressés.

Or, comme le remarquaient les auteurs du rapport sur les problèmes de sécurité liés au régime d'hospitalisation sans consentement, rapport établi sur l'initiative du ministre de l'intérieur en mai 2004, « le malade ne se conformant pas aux conditions de la sortie d'essai n'est pas toujours réintégré à l'hôpital, les médecins n'alertant ni systématiquement ni immédiatement l'autorité administrative quand le malade ne suit plus son traitement ou ne se présente pas aux rendez-vous médicaux. Souvent, les décisions d'hospitalisation sont même purement et simplement abrogées en cas de fugue. »

Le souci de mieux connaître la situation des personnes placées sous le régime des sorties d'essai est d'abord inspiré par l'intérêt des malades.

Cette simple raison nous semble justifier l'avis défavorable émis par la commission sur les amendements identiques n° 208 et 257.

En présentant l'amendement n° 89, M. About a dit que le caractère réglementaire des dispositions du 1° de cet article justifiait leur suppression.

Réfuter ce caractère réglementaire m'embarrasse, puisque je ne suis pas éloigné de partager cet avis.

M. About a par avance apporté, de plus, l'essentiel de la réponse que me proposais de lui faire.

On peut en effet observer que le code de la santé publique comporte d'ores et déjà des dispositions très détaillées. Il en est ainsi, et cet exemple a été cité par M. Godefroy, de la mention de toutes les informations figurant dans le registre de l'établissement psychiatrique.

On pourrait effectivement m'opposer l'adage selon lequel perseverare diabolicum mais, compte tenu des insuffisances que l'on observe en pratique dans le contrôle des sorties d'essai et, en particulier, s'agissant du respect par le patient de ses rendez-vous médicaux, il n'est peut-être pas inutile de rappeler dans la loi les différentes informations qui doivent figurer dans la décision de sortie d'essai, afin de mieux en encadrer la mise en oeuvre.

La commission émet donc, avec regret, un avis défavorable sur l'amendement n° 89.

Elle est également défavorable à l'amendement identique n° 258, défendu par M. Godefroy.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 208 et 257, ainsi que sur les amendements également identiques n° 89 et 258. S'agissant de ces deux derniers, je ne ferai que reprendre l'excellente argumentation de M. Lecerf, dans une véritable proximité de pensée, même si cet avis n'est pas conforme à votre souhait, monsieur About.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote sur les amendements n° 89 et 258.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

L'argument selon lequel une disposition de nature réglementaire doit être inscrite dans la loi afin d'être mieux appliqué est un argument atterrant.

Il est invraisemblable que, lors de l'examen de textes législatifs, on puisse évoquer en permanence des questions de téléphone, d'adresse ou autres éléments de ce type.

Il faut mettre de l'ordre dans la législation : je voterai donc en faveur de l'amendement n° 89, présenté par M. About.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'article 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Plusieurs intervenants l'ont démontré, il est consternant d'insérer dans un texte relatif à la prévention de la délinquance des dispositions relatives aux maladies mentales et aux hospitalisations d'office.

Les personnes atteintes de troubles mentaux ont toujours été considérées avant tout comme des malades, et c'est pourquoi la société leur doit assistance et soins.

En mettant l'accent, de façon quasiment exclusive, sur la question du trouble à l'ordre public pour aborder la santé mentale, la majorité met en pièces les fondements de la psychiatrie.

En aucun cas les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont des délinquants. De tels amalgames sont inacceptables, d'autant plus qu'ils servent à atténuer l'irresponsabilité pénale des malades, objectif que nombre de membres du Gouvernement cherche à atteindre de longue date. Cela peut être comparé à ce qui se produit aux États-unis, où l'on condamne à mort des malades mentaux.

La psychiatrie ne souffre pas d'une carence de dispositifs répressifs. Elle manque avant tout de moyens matériels et humains.

Quant à la question de l'hospitalisation d'office, le Gouvernement pourrait-il nous expliquer pourquoi on a renoncé à un texte spécifique, alors que les personnels et les familles attendent un grand débat national, comme sur la question de l'hôpital psychiatrique et des moyens qui lui sont alloués ?

Quatre syndicats de psychiatres ont d'ailleurs demandé hier le retrait des mesures concernant ces derniers et figurant dans le présent projet de loi.

Ils estiment que le texte « fait l'amalgame [...] entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance ».

Le syndicat des psychiatres des hôpitaux, l'union syndicale de la psychiatrie d'exercice public et le syndicat des psychiatres de secteur estiment également que ce texte « jette une aura redoutable sur les patients et la discipline, en ruinant tous les efforts de déstigmatisation entrepris depuis des années ».

Il est donc regrettable que la commission des affaires sociales n'ait pas proposé la suppression de l'ensemble des articles relatifs aux hospitalisations d'office.

Si une réforme de la loi de 1990 doit avoir lieu, elle nécessite un texte spécifique, qui ne soit pas en relation avec la délinquance.

Par conséquent, le minimum que nous aurions pu faire aujourd'hui aurait été de supprimer l'article 18.

Votre majorité n'a pas voulu qu'il en soit ainsi, monsieur le ministre. C'est extrêmement regrettable. Nul doute que l'ensemble des professionnels et des familles auront leur mot à dire à ce sujet, que ce soit le 25 septembre, lors du rendez-vous que vous annonciez tout à l'heure, ou au cours des semaines et des mois à venir.

Très bien ! sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J'interviens de nouveau parce que je suis extrêmement étonné, monsieur le ministre, que n'ayez pas apporté la moindre réponse aux interventions qui se sont succédé aujourd'hui concernant la question essentielle posée par la présence de ces articles au sein de ce projet de loi.

Lors de la discussion générale, monsieur le ministre, nous n'avons noté aucune intervention du ministre de la santé, alors qu'il s'agit d'un texte qui touche à la maladie mentale. Cette situation me semble sans précédent dans l'histoire des textes législatifs traitant de la maladie mentale.

Dans le cadre de la discussion générale, de nombreux collègues ont posé la question de l'opportunité de la présence des articles portant sur la maladie mentale dans un texte relatif à la prévention de la délinquance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Plusieurs sénateurs ont abordé de nouveau cette question ce soir même. Nous avons remarqué que vous aviez donné l'avis du Gouvernement, de manière fort laconique, sur quelques amendements, mais que vous ne vous étiez pas exprimé devant le Sénat sur cette question de fond.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je l'ai fait avant que nous abordions l'article 18 !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, je constate que les professionnels et les représentants des familles se sont exprimés avec force.

Vous concevez bien ce qu'il y a de paradoxal - et j'emploie un euphémisme - dans votre démarche : nous débattons de ce texte ce 19 septembre, et vous recevrez toutes les parties prenantes le 25 septembre, afin de leur expliquer pourquoi c'est ainsi. Cela me semble absurde.

La logique la plus élémentaire vous eût conduit à dire que de telles dispositions touchant à la maladie mentale ne seraient pas inscrites dans ce projet de loi et qu'un projet de loi global relatif à la santé mentale serait élaboré. C'est ce que tous demandaient.

Tout le monde constate qu'il s'agit d'un texte Sarkozy, qui répond aux préoccupations et aux objectifs du ministre de l'intérieur et candidat à la prochaine élection présidentielle. La santé mentale est purement et simplement instrumentalisée au profit des fins politiques que je viens d'évoquer.

Nous ne pouvons accepter cela et, au-delà des clivages politiques, nous aimerions que le ministre de la santé en exercice ne l'accepte pas, précisément parce qu'il est ministre de la santé. Il s'agit d'une question fondamentale.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Monsieur le sénateur, ne croyez-vous pas qu'il est des moments où il faudrait savoir se débarrasser de ces habitudes de petite politique ? Ne croyez-vous pas que sur des sujets comme la santé mentale, comme la santé publique, il serait nécessaire de s'abstenir de cette sorte de dérapage auquel vous vous êtes encore laissé aller ?

Je me suis exprimé avant l'examen de l'article 18. Je ne vous ai certainement pas attendu pour rencontrer les associations concernées, pour engager un dialogue. Je ne vous ai certainement pas attendu pour leur écrire et travailler avec elles à cette réforme de la loi de 1990 que toutes et tous attendent.

Je vous prierai donc de ne pas faire de politique sur un tel sujet et de ne pas vous livrer à de petites polémiques.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ce n'est en aucun cas une réponse à la question de fond que j'ai posée : celle-ci reste entière... Et je ne fais pas de politique politicienne !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

M. le ministre, il faut le reconnaître, n'a joué dans l'élaboration de ce texte qu'un rôle périphérique. Il vient de rappeler, et nous nous en félicitons, qu'il allait rencontrer les parties prenantes. Il aurait peut-être été préférable que ces rencontres aient lieu avant l'élaboration du texte et qu'il en soit tenu compte. Mais, pour des raisons sans doute indépendantes de sa volonté, cela n'a pas été possible.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Cela a été le cas !

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

D'ailleurs, nous ne nous attendions pas à des réponses très développées de la part de M le ministre, qui est habituellement beaucoup plus prolixe, et je suis le premier à m'en féliciter. Aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, il semble quelque peu coincé.

J'ai posé tout à l'heure une question très claire, qui ne s'adressait pas tant à M. le ministre qu'à MM. les rapporteurs, et en particulier à M. About.

Celui-ci, dans son rapport par ailleurs excellent, a fait état de trois rapports sur lesquels il se fondait : le rapport de mai 2004 émanant de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la police nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, le rapport de septembre 1997 de Mme Hélène Strohl et le rapport des docteurs Eric Piel et Jean-Luc Roelandt, intitulé De la psychiatrie vers la santé mentale et daté de juillet 2001.

M. About n'a cependant absolument pas mentionné l'excellent rapport établi en mai 2005 par l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des services judiciaires. C'est le plus récent des rapports portant sur la réforme de la loi de 1990 et, paradoxalement, il n'en est pas fait état. Serait-ce parce qu'il recèle un certain nombre de préconisations particulièrement intéressantes ?

À défaut d'une réponse de M. le ministre, j'aimerais que l'un des rapporteurs me donne quelques précisions à cet égard. Je ne puis imaginer que ce rapport soit passé inaperçu. La question est posée, j'espère qu'elle ne restera pas sans réponse.

L'article 18 est adopté.

Après l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.

« Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation.

« Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes habilitées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement.

« L'autorité judicaire est destinatairedes données enregistrées dans ce traitement.

« Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

« II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1ère et 4ème catégories ou de déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du fichier national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 209, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Bret.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Bret

L'article 19 tend à fixer les modalités de création du fichier national des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office.

Il s'agit hélas ! d'un nouveau fichier, un de plus, qui viendra allonger la très importante liste de ceux qui existent déjà.

Bien évidemment, on ne peut que s'en inquiéter. En effet, les individus qui y seront répertoriés seront dorénavant considérés comme des délinquants.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, alarme de façon récurrente le Gouvernement et l'opinion publique sur les dérives inhérentes à ces types de fichiers.

Qu'il s'agisse du système de traitement des infractions constatées ou du fichier national automatisé des empreintes génétiques, on constate une augmentation vraiment dangereuse du nombre de personnes habilitées et du champ d'application.

Ainsi, de plus en plus d'individus sont fichés, avec d'ailleurs de nombreuses erreurs dans le contenu, et toujours plus de personnes peuvent avoir accès aux données, comme l'a rappelé à juste raison mon collègue François Autain.

En l'occurrence, nous sommes au coeur du problème, que nous ne cessons de dénoncer, créé par ces fichiers informatisés. En effet, une fois que ceux-ci sont ouverts, ils deviennent incontrôlables et dépassent systématiquement les objectifs limités qui ont été fixés au départ.

C'est pourquoi la CNIL avait alerté le Gouvernement dès le mois de juin dernier sur le fichier dont il est ici question. Dans son avis, elle avait encouragé le Gouvernement à modifier son texte, en particulier pour réserver l'accès direct du traitement, et non pour autoriser « toute personne habilitée à y accéder », et à en régler les modalités par voie réglementaire.

Malheureusement, le Gouvernement n'a pas tenu compte de ces mises en garde, ce que la CNIL regrette, et nous également, bien sûr.

Par ailleurs, et c'est un autre motif d'inquiétude, le projet de loi ne précise nullement l'étendue des objectifs d'un tel recensement.

Le fichier pourra servir au moment de la délivrance d'une autorisation de port d'armes, mais rien n'indique que son utilisation se limitera à cela.

Ficher les personnes souffrant de troubles mentaux dans le seul objectif de les ficher nous ramène hélas ! à des heures bien sombres de notre histoire.

Pour toutes ces raisons, mes collègues du groupe CRC et moi-même demandons la suppression de l'article 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 260, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les fichiers HOPSY gérés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont interconnectés entre eux.

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 19 vise à créer un fichier national des personnes hospitalisées d'office.

Bien que l'exposé des motifs du projet de loi tente de nous rassurer sur le contenu et l'utilisation d'un tel fichier, il est évident que ce traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office est loin d'apporter les garanties prétendues tant pour les personnes hospitalisées sans leur consentement que s'agissant d'une éventuelle transgression du secret médical.

En effet, si ce fichier n'enregistre que des données à caractère personnel en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office, il n'en reste pas moins que la police pourra consulter un fichier de personnes étant ou ayant été hospitalisées, ce qui est bien sûr inadmissible.

Non seulement le secret médical n'est pas préservé, mais on imagine aisément comment ce fichier pourra être utilisé dès que se présentera le moindre problème de sécurité. Il est évident que toute personne y figurant sera considérée comme suspecte.

On l'aura compris, le problème posé par le dispositif que l'article 19 tend à mettre en place réside moins dans le contenu du fichier que dans le nombre et dans l'identité des acteurs pouvant accéder directement aux données à caractère personnel enregistrées ou les consulter. Ce qui est préoccupant, c'est le fait que cette possibilité soit largement ouverte pour tout un panel de personnes.

Pire encore, cet accès direct n'est même pas limité à un cadre précis et défini. Et, pour couronner le tout, le projet de loi dispose que « l'autorité judicaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement », ce qui n'est évidemment pas le cas pour le traitement automatisé nominatif HOPSY, géré exclusivement par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DDASS.

Il faut garantir l'effectivité des principes de la loi du 27 juin 1990, notamment le principe selon lequel une personne hospitalisée sans consentement en raison de ses troubles mentaux conserve ses droits et ses devoirs de citoyen sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés - c'est l'article L. 3211-5 du code de la santé publique ; il faut également garantir l'effectivité des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui ont trait au secret professionnel. C'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction de cet article, monsieur le ministre. Pendant un temps, nous avions été tentés de déposer un amendement tendant à supprimer l'article 19, mais nous avons voulu voir si vous accepteriez de discuter de l'une de nos propositions.

M. le ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 19 est inspiré, nous dit-on, par les actuels fichiers HOPSY départementaux. Or ces derniers nous semblent présenter des garanties satisfaisantes en termes de libertés publiques et de partage de compétences entre les sphères médicale et judiciaire. Par conséquent, au lieu de créer un nouveau fichier, nous vous proposons de nous servir de ce qui existe déjà.

Il s'agirait d'interconnecter - cela nécessiterait évidemment l'accord de la CNIL, mais il doit être possible de l'obtenir - les fichiers départementaux actuels. Un tel dispositif devrait être de nature à répondre aux besoins sans poser de problèmes techniques spécifiques.

S'agissant particulièrement du renforcement du contrôle de la détention d'armes ou de munitions, je me permettrai de signaler aux auteurs de ce projet de loi qu'il existe une circulaire de la direction générale de la santé du 3 mai 2002 relative aux informations détenues par les DDASS communicables aux services de la préfecture dans le cadre de la vérification des autorisations de détention d'armes délivrées au titre du tir sportif et de la défense.

Ce document administratif a pour objet de répondre aux préoccupations de M. le ministre de l'intérieur s'agissant de la détention d'armes et de la vérification systématique des autorisations de détention, mais dans le respect de toutes les précautions qui s'imposent, notamment en ce qui concerne la protection des droits et des libertés des personnes suivies pour troubles mentaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Remplacer les troisième et quatrième alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné dans le premier alinéa.

« Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d'instruction et de suivi des mesures d'hospitalisation d'office :

« 1° le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui ;

« 2° l'autorité judiciaire ;

« 3° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Le fichier national des personnes hospitalisées d'office que l'article 19 tend à créer est institué sous l'autorité du ministre de la santé pour améliorer l'instruction et le suivi des mesures d'hospitalisation d'office prises par les préfets, au vu d'un certificat médical circonstancié, à l'égard des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

La mise en place d'un tel fichier, dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, permettra de disposer d'informations sur des hospitalisations intervenues dans un autre département que celui dans lequel est instruite la mesure de placement d'office ou la demande de détention d'armes.

Si la création d'un tel fichier n'est pas illégitime, en particulier s'agissant de la législation sur les armes, elle nécessite toutefois des garanties supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la consultation et la transmission des données, compte tenu de la sensibilité des informations enregistrées relatives à la santé mentale des personnes.

À cet égard, dans sa délibération du 13 juin 2006, la CNIL insiste sur la nécessité de proposer au Gouvernement de préciser la rédaction en opérant une distinction claire entre les personnes ayant un accès direct au traitement par des moyens sécurisés, que ce soit en alimentation ou en consultation du fichier, et celles qui seraient destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière de suivi et d'instruction des mesures d'hospitalisation d'office.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Dans sa délibération, la CNIL avait proposé que l'accès direct aux données soit réservé, pour l'alimentation et la consultation, aux directeurs des DDASS et aux agents habilités par eux.

Aussi, cet amendement tient compte de ces recommandations et vise à modifier l'article 19, afin d'apporter deux précisions.

D'abord, seuls les directeurs des DDASS et les agents individuellement habilités par leurs soins peuvent consulter le traitement informatisé.

Ensuite, sont destinataires du fichier, s'agissant uniquement du suivi et de l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité judiciaire et le directeur de la DDASS ainsi que les personnes habilitées par lui.

En revanche, afin d'appliquer efficacement la législation sur les armes, il apparaît utile de maintenir la disposition selon laquelle les préfets et, à Paris, le préfet de police accèdent directement aux données du fichier dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement des autorisations d'acquisition et de détention d'armes.

Tel est donc l'objet de cet amendement, qui tend à prendre en compte les observations émises par la CNIL le 13 juin 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 35, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3213-9-1 dans le code de la santé publique :

« Dans le cadre de leurs attributions en matière d'hospitalisation d'office, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 209, 260 et 114 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 35 a pour objet, en tenant en partie compte des observations de la CNIL, d'apporter deux garanties supplémentaires s'agissant des conditions d'accès au fichier des personnes placées sous le régime de l'hospitalisation d'office.

D'une part, puisque ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, cet amendement vise à préciser que l'accès direct aux informations prévu par le premier paragraphe de l'article 19 n'est possible que dans le cadre de l'hospitalisation d'office.

D'autre part, cet amendement a pour objet de prévoir que ce droit d'accès est ouvert à des personnes « spécialement habilitées et dûment désignées », alors que la rédaction actuelle du projet de loi mentionne seulement des personnes « habilitées ».

S'agissant de l'amendement n° 209 présenté par nos collègues du groupe CRC et qui vise à supprimer la disposition instituant un fichier national des personnes hospitalisées d'office, la commission a émis un avis défavorable, pour plusieurs raisons.

D'abord, les personnes hospitalisées d'office présentent un danger pour l'ordre public et pour la sécurité d'autrui.

Ensuite, la constitution et l'utilisation du traitement informatique sont assorties de plusieurs garanties. En effet, celui-ci reste placé sous l'autorité du ministère de la santé et ne concerne que les hospitalisations d'office, alors que les actuels fichiers HOPSY couvrent l'ensemble des hospitalisations psychiatriques sans consentement, y compris les hospitalisations sur demande d'un tiers.

En outre, il est précisé dans le projet de loi que le fichier ne comprend pas de données à caractère personnel autres que celles qui sont en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office.

Enfin, le projet de loi prévoit que le traitement ne peut faire l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.

L'amendement n° 260 de nos collègues socialistes a pour objet de substituer au fichier national des personnes hospitalisées d'office le principe de l'interconnexion des fichiers HOPSY, qui existent actuellement à l'échelon départemental.

La commission estime que cet amendement suscite à tout le moins trois objections.

D'abord, plusieurs départements ne se sont pas dotés de fichiers HOPSY.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Ensuite, la durée de conservation des données est courte : elle n'est que d'une année après la fin de l'hospitalisation.

Enfin, ainsi que je viens de l'évoquer, les fichiers HOPSY concernent toutes les hospitalisations sans consentement.

Le fichier que le présent projet de loi tend à créer présente, au contraire, un caractère national. Les données seront conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la fin de l'hospitalisation. Enfin et surtout, le fichier ne concernerait que les hospitalisations d'office. À cet égard, on peut s'étonner que l'amendement de nos collègues socialistes ait pour objet de développer une application qui couvre tous les régimes de l'hospitalisation sous contrainte.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Détraigne, tend à réserver à la seule DDASS l'accès direct au fichier des hospitalisations d'office, le préfet et l'autorité judiciaire n'étant plus que les destinataires des informations, alors que la rédaction actuelle du projet de loi prévoit qu'ils disposent également d'un accès direct à ce fichier.

L'avis de la commission est défavorable, pour deux raisons essentielles.

D'abord, en matière d'hospitalisation d'office, la DDASS n'exerce qu'un rôle d'instruction et de suivi, alors que le préfet possède le pouvoir de décision.

Ensuite, la DDASS est placée sous l'autorité du préfet dans le département.

Il serait donc paradoxal de réserver l'accès direct au fichier à un service subordonné et chargé d'un rôle d'instruction et d'écarter l'autorité décisionnelle.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Concernant l'amendement n° 209, je tiens à signaler que, après discussion avec la CNIL et, d'ailleurs, à sa demande, une disposition a été introduite dans l'article 19 afin d'interdire la mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion avec d'autres fichiers. Vous êtes donc exaucé, monsieur Bret.

En émettant un avis défavorable sur l'amendement n° 260, je vous évite, monsieur Godefroy, de faire le contraire de ce que vous prôniez au départ. Car, aller au bout de votre travail de réécriture conduirait à prendre le risque de transgresser le secret médical. Or ce n'est pas ce que vous souhaitez.

S'agissant de l'amendement n° 114 rectifié, je souscris tout à fait à l'argumentation du rapporteur. Il me semble de plus important que le préfet et le procureur de la République puissent bénéficier d'un accès direct au fichier, pour les raisons qui ont été évoquées. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 35.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour explication de vote sur l'amendement n° 114 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

En tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, j'ai défendu les dispositions présentées par notre collègue Yves Détraigne, car c'est à juste titre qu'il reprend les préconisations de la CNIL : il n'y a pas lieu de multiplier les possibilités d'accès aux données ni les personnes habilitées.

En revanche, il est évident que tous ceux qui ont besoin de l'être sont destinataires des informations, qu'il s'agisse du préfet ou de l'autorité judiciaire. Il faut également rappeler que cet amendement n'interdit pas au préfet et, à Paris, au préfet de police d'avoir un accès direct en ce qui concerne la détention d'armes, bien au contraire.

L'amendement n° 114 rectifié est très protecteur des personnes et des libertés : j'y suis donc très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour résumer cet amendement, vous distinguez des catégories d'agents qui offrent absolument toutes garanties quant à l'accès aux données confidentielles - ce sont les agents des DDASS - et les préfets et l'autorité judiciaire, qui en offriraient beaucoup moins. C'est à peu près ce que vous dites !

On considère donc que les DDASS présentent une garantie absolue et qu'elles peuvent communiquer les données au préfet, dont elles dépendent d'ailleurs...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne vois vraiment pas en quoi les DDASS offrent plus de garanties que le préfet ou l'autorité judiciaire. Tout cela me semble un peu paradoxal !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 35 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

L'article 19 est adopté.

Après le troisième alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 210 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 210.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Cet article de quelques lignes à peine risque, s'il est adopté, de modifier fondamentalement le modèle français de psychiatrie.

Il dispose en effet que « les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ne pourront plus désormais relever du dispositif d'hospitalisation sur demande d'un tiers.

Cette disposition introduit donc la création de deux catégories de malades : les « bons » malades mentaux qui souffrent de troubles et qui en sont victimes, et les autres, les « mauvais » malades mentaux, coupables des faits qu'ils pourraient provoquer. C'est un grave coup qui est ainsi porté à l'irresponsabilité pénale des malades mentaux.

En effet, les personnes atteintes de troubles mentaux et qui auraient provoqué des désordres vont se voir privées de toute possibilité de délivrance de soins en accord avec la famille, donc dans un cadre moins coercitif. Pour ces personnes, le seul mode d'hospitalisation sous contrainte possible sera l'hospitalisation d'office, c'est-à-dire une mesure administrative. Ainsi, les personnes atteintes de troubles mentaux ayant porté atteinte à l'ordre public sortent, de fait, du domaine médical pour basculer dans le seul domaine de la sécurité et de la répression. Ces personnes seront donc des délinquants ou des criminels avant d'être des malades, ce qui nie en quelques mots la spécificité de la psychiatrie. C'est pourquoi nous tenons particulièrement à la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 261.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 20 de ce projet de loi modifie l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, relatif à l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

Il s'agit, selon l'exposé des motifs, de mettre fin à la superposition des régimes d'hospitalisation et d'exclure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers les personnes dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public.

Rappelons que la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, modifiée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, tout en posant le principe du consentement des personnes atteintes de troubles mentaux à leur hospitalisation, a aussi prévu l'exception de l'hospitalisation sans consentement selon deux modalités : l'hospitalisation sur demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office.

Si ces deux procédures d'hospitalisation sans consentement répondent dans les textes à des critères différents, elles sont, dans la réalité, extrêmement imbriquées. En principe, en cas de menace pour l'ordre public, c'est l'hospitalisation d'office qui s'applique.

Dans la pratique, notamment en cas de crise aiguë, les acteurs de l'urgence soulignent que cette procédure longue à mettre en oeuvre est souvent inappropriée. En règle générale, on constate que l'hospitalisation d'office est aussi souvent considérée comme un ultime recours en raison de son caractère complexe, mais aussi stigmatisant pour le malade.

Quoi qu'il en soit, soulignons-le, dans le cas invoqué pour justifier un tel article, c'est-à-dire celui d'une personne qui s'avérerait réellement dangereuse pour la société, la possibilité de transformer une hospitalisation à la demande d'un tiers en une hospitalisation d'office existe toujours. Cette prérogative appartient au préfet ! Qu'il l'exerce...

On comprend mal alors pourquoi ce projet de loi, sous couvert de protéger le « bon citoyen », remet en cause des équilibres très fragiles entre les différents types d'hospitalisation. Il faudrait un large débat, qui n'est pas ouvert. Il le sera peut-être le 25 septembre, monsieur le ministre !

En outre, ce clivage définitif instauré entre hospitalisation d'office et hospitalisation à la demande d'un tiers ne résiste pas à l'expérience clinique de l'immense majorité des psychiatres, qui se sont d'ailleurs majoritairement prononcés contre un tel projet. Selon les derniers courriers reçus, seize présidents d'associations de psychiatres ont exprimé des remarques très dures sur ce projet de loi.

Dans un communiqué commun daté du 11 septembre, ils s'insurgent contre cet article 20, puisque, en opérant une distinction radicale entre les deux modes d'hospitalisation sous contrainte, « l'exercice de la psychiatrie se trouve déterminé, non plus par l'absence de consentement aux soins, mais par l'absence de trouble potentiel, ou actuel, à l'ordre public. Le soin au malade ne relève plus de règles issues d'un savoir clinique, ou d'un cadre déontologique, mais d'un impératif préalable sécuritaire. »

Encore une fois, si l'existence de différentes procédures peut créer des difficultés d'application, il conviendrait de procéder à une remise à plat des diverses propositions dans la concertation, pour réaliser une véritable réforme de fond, au lieu de recourir au vote de mesures sécuritaires bien moins efficaces et plus dangereuses.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

J'avoue ne pas comprendre le raisonnement de mes collègues communistes et socialistes sur ces amendements.

En effet, les dispositions prévues par le projet de loi me paraissent beaucoup plus respectueuses des libertés que les dispositions actuellement en vigueur. Aujourd'hui, si je comprends bien, vous vous déclarez pleinement satisfaits d'une situation de confusion. En effet, d'une part, des personnes qui devraient être hospitalisées d'office parce qu'elles sont dangereuses pour l'ordre public et pour autrui vont être hospitalisées sur demande d'un tiers et ne feront donc l'objet que d'un contrôle relativement évanescent et, d'autre part, des personnes qui ne sont pas dangereuses pour l'ordre public ni pour autrui vont être hospitalisées d'office, parce que personne dans leur famille n'a demandé leur hospitalisation, et elles feront donc l'objet d'un contrôle que rien ne justifie.

Nous essayons de remettre un peu d'ordre dans ce désordre, non pas de discriminer les « bons » malades mentaux et les « mauvais », ce qui n'a aucun sens, vous le savez bien ! Nous essayons de faire la distinction entre des malades mentaux qui peuvent être dangereux pour autrui et d'autres qui ne le sont pas.

Concernant ceux qui peuvent être dangereux pour autrui, il est relativement logique que la société prenne quelques mesures destinées à sa protection, mais pour ceux qui ne sont pas dangereux pour autrui, cela n'a aucun intérêt ! Le projet de loi rétablit sur ce point la cohérence et il est bien plus respectueux des libertés que l'état actuel du droit.

La commission émet donc un avis radicalement défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis défavorable sur ces deux amendements. La clarification de ces deux procédures n'a jamais été tentée : elle a au moins le mérite d'instaurer un cadre législatif exclusif pour chacune d'entre elles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Si les choses étaient si claires, si simples et si lumineuses, on ne comprendrait vraiment pas pourquoi l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques, l'UNAFAM, se serait autant alarmée de cet article.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Ce n'est pas vrai ! Je ne suis pas sûr qu'elle vous choisisse comme porte-parole !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre, j'ai lu les prises de position publiques de cette association ainsi que celles de nombreux professionnels.

L'hospitalisation d'office, aujourd'hui, reste toujours possible, dans tous les cas prévus par la loi. C'est quand même la réalité.

Vous êtes dans la continuité du postulat de départ : à partir du moment où vous décidez d'ouvrir la concertation après la discussion de ce texte en première lecture, à partir du moment où vous ne voulez pas que les dispositions sur la santé mentale fassent l'objet d'un texte spécifique, à partir du moment où vous acceptez, vous tolérez et, même, vous défendez le fait que ce volet sur la santé mentale ne soit qu'un appendice, un codicille à une loi sur la sécurité, tout est faussé.

Nous en avons ici l'illustration, comme c'est malheureusement le cas à chaque article de la loi. Le présupposé de départ est fallacieux : il entraîne l'incompréhension qu'expriment les associations de familles et la très grande majorité des professionnels.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 20 est adopté.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département.

« Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.

« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation.

« En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 211 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 262 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Voguet, pour défendre l'amendement n° 211.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Voguet

L'article 21 vise à modifier les modalités d'hospitalisation d'office, même si le terme « d'office » disparaît.

En préambule, je tiens à souligner que la disparition de ce terme me paraît regrettable, car il ne s'agit non pas d'une simple hospitalisation, mais d'une hospitalisation sous contrainte, sans le consentement de la personne. C'est pourquoi le terme employé devrait continuer à rendre pleinement compte de la privation de liberté qu'il sous-entend.

Un autre mot disparaît, et c'est bien regrettable : il s'agit du terme « circonstancié », qui précisait la nature du certificat médical. Si cet article est adopté, plus rien n'imposera que le certificat demandé pour l'hospitalisation d'office relate les faits ou l'état pathologique qui motivent cette demande.

Il semble donc qu'un certificat attestant, par exemple, qu'une personne souffre de schizophrénie sera suffisant pour justifier une hospitalisation d'office, même si cette personne n'est pas en crise.

Enfin, un autre point particulièrement gênant - pour ne pas dire plus - est la mise en place de cette « garde à vue » psychiatrique de soixante-douze heures. Les personnes atteintes de troubles mentaux pourront être retenues durant soixante-douze heures, sans être présentées à un psychiatre, dans ce que vous appelez, monsieur le ministre, des « structures médicales adaptées ».

Là encore, il y a matière à s'inquiéter et à s'interroger. À quoi ces structures médicales seront-elles adaptées ? Au respect de la tranquillité publique ou aux soins nécessaires aux malades ? Car les structures peuvent être bien différentes selon les objectifs fixés, d'autant plus qu'il est à redouter que celles-ci ne soient, malheureusement, plutôt adaptées à une prétendue sécurité publique. S'agira-t-il des fameux centres de long séjour sous surveillance pénitentiaire, dont il est longuement question dans le rapport d'information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses établi par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier ?

Les atteintes aux libertés individuelles semblent bien réelles. Il est vraiment très regrettable de vouloir soumettre la médecine aux velléités sécuritaires de quelques-uns. Telle est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement visant à supprimer l'article 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 262.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Mon intervention portera sur les amendements de suppression n° 262 et 265, les articles 21 et 22 portant en effet tous deux sur les nouvelles modalités d'hospitalisation d'office prévues par le projet de loi.

Les dispositions contenues dans ces articles sont certainement les plus attentatoires aux libertés individuelles et les moins respectueuses des droits des malades.

Alors que l'exposé des motifs du projet de loi évoque l'accompagnement « renforcé » des « personnes atteintes de souffrances psychiatriques », par un vilain tour de passe-passe, ces articles confèrent des pouvoirs accrus aux maires et, à Paris, aux commissaires de police, pour les hospitalisations d'office et prolongent de un à trois jours la période d'observation d'un malade en crise, sans plus de contrôle - tout au contraire ! - ni même de garanties pour les patients.

Ainsi, les pouvoirs des maires en matière de déclenchement des hospitalisations d'office, qui sont aujourd'hui temporaires et justifiés par la seule urgence, deviendraient systématiques.

En outre, le certificat médical ne sera plus obligatoirement circonstancié et aucune précision n'est apportée sur son auteur.

Pire, pour les cas faisant l'objet d'un simple avis médical - l'ordre des médecins s'interroge d'ailleurs sur les termes « au vu d'un avis médical » -, aucune spécification n'est donnée sur ce qui relèvera désormais de l'urgence. Aujourd'hui, rappelons-le, la notion d'urgence est limitée au cas de « danger imminent pour la sûreté des personnes », attesté par un certificat médical ou, à défaut, par la « notoriété publique », cas de figure dont nous pouvons bien évidemment nous passer.

Comme si cela ne suffisait pas, l'article va encore plus loin en termes d'atteinte aux libertés individuelles, puisque son deuxième alinéa prévoit que « la personne en cause est retenue » - sans autre forme de procès ! -, « le temps strictement nécessaire et justifié » - sans autre précision ! -, « dans une structure médicale adaptée » - mais l'état de nos hôpitaux psychiatriques, que nous connaissons tous, nous permet-il de disposer, partout, de telles structures ? - dans deux cas : si l'avis médical ne peut être immédiatement obtenu ou si l'arrêté d'hospitalisation a été rendu mais ne peut être « exécuté sur-le-champ » ! On ne peut pas mieux dire !

En d'autres termes, si le médecin contacté est « aux abonnés absents » ou si l'établissement psychiatrique de référence est « complet », le fait de retenir la personne dans une structure médicale adaptée - s'agit-il des urgences des hôpitaux, qui connaissent déjà de grandes difficultés ? - devient donc légitime, sans qu'aucune durée limite ne soit fixée.

Par conséquent, le terrain sécuritaire est, une fois encore, privilégié par rapport au domaine médical. Plus « vicieux » même, on pourra retenir une personne, pour une durée non déterminée, dans une structure médicale - on se demande d'ailleurs de quoi il s'agit ! -, non pas pour la soigner, ni même l'observer, mais, en quelque sorte, pour la « garder à vue ». Se posent, évidemment, tous les problèmes engendrés par les modalités d'exercice d'une contrainte par corps, dont les raisons médicales ne seraient pas avérées, dans un lieu inadapté.

Concernant la période d'observation de soixante-douze heures avant toute prise en charge obligatoire, elle n'apparaît pas scandaleuse si elle permet de limiter le nombre et la durée des procédures de soins sans consentement, à condition - et c'est là toute la difficulté - que cette prolongation de un à trois jours profite effectivement au diagnostic et à l'action thérapeutique. Tout dépend donc de la manière dont elle sera effectuée et organisée et des fins qui seront poursuivies.

On l'aura constaté, l'aspect médical n'étant pas la préoccupation première du ministre de l'intérieur, il ne prévaut pas dans ce texte. On peut donc être sceptique sur les modalités d'application de cet allongement, ainsi que sur le but visé.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° 262, qui vise à supprimer l'article 21 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

commissaire de police

par les mots :

maire de Paris et par délégation les maires d'arrondissement

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement tend à rapprocher le système parisien du droit commun en matière d'hospitalisation d'office, puisque Paris fait exception. La loi prévoit en effet que, dans la capitale, le commissaire de police, et non pas le maire, prononce les hospitalisations d'office.

On comprend bien que, vu la taille de Paris, le maire puisse difficilement se prononcer sur tous les cas d'hospitalisation d'office, mais il existe également des maires d'arrondissement. Il est donc proposé de remplacer l'intervention du commissaire de police par celle du maire de Paris et, par délégation, des maires d'arrondissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 263, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

en cas d'urgence

par les mots :

en cas de danger imminent

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Concernant l'avis médical et la notion d'urgence en matière d'hospitalisation d'office, il me semble intéressant de se reporter aux recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé, datant du mois d'avril 2005.

En effet, si la Haute autorité de santé convient que le maire ou, à Paris, le commissaire de police peuvent ordonner en urgence des mesures provisoires, lesquelles, dans la pratique, prennent le plus souvent la forme d'une hospitalisation d'office, elle recommande que « la décision s'appuie sur un certificat médical, même si la loi ne l'impose pas, plutôt que sur un simple avis ». Elle précise également : « Un médecin peut être mandaté par le maire ou le commissaire de police pour le rédiger, dès que la situation le permet. Le certificat doit mentionner que le patient, par son comportement, constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public. »

Il aurait pu être opportun que les auteurs du projet de loi s'inspirent, pour cet article, des recommandations de la Haute autorité de santé, un certificat médical, même en cas d'urgence, restant préférable à un simple avis, puisqu'il permet de s'assurer que le malade a été vu.

L'amendement n° 263 concerne cette notion d'urgence. En effet, l'article 21 n'en donne aucune définition, ce qui ne nous semble pas concevable, alors même que seul un avis médical est requis dans ce cas. C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de reprendre une partie de la définition actuelle du code de la santé publique, à savoir la notion de « danger imminent », qui nous semble plus précise, en supprimant le concept de « notoriété publique » que j'évoquais tout à l'heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 264, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Selon les termes présentés par l'article 21 pour le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. »

Cet alinéa méritait, me semble-t-il, d'être lu ou relu, tant il résume à lui seul la teneur du projet de loi en matière d'hospitalisation sans consentement : un amalgame entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance ; une instrumentalisation de la psychiatrie et du domaine sanitaire dans son ensemble, tant de ses acteurs que de ses structures, au service d'un contrôle social sécuritaire ; des modifications partielles, sans concertation, improvisées et bâclées de la loi du 27 juin 1990, qui doit pourtant, depuis plus de dix ans, être évaluée et révisée dans sa globalité ; des mesures d'affichage stigmatisantes et inapplicables ou liberticides et inefficaces...

Nous avons déjà dit tout ce que nous pensions de la mise en place de ce que nous ne pouvons qualifier que de garde à vue d'un genre nouveau, conjoncturelle et administrative !

Avant de conclure, permettez-moi, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, de vous poser quelques questions.

Quel sera le statut de cette « personne en cause [...] retenue » ? Quels seront ses droits, ses possibilités de recours ? Lorsqu'il n'y a même pas d'avis médical, elle ne peut être ni un malade, ni un individu ayant fait l'objet d'une interpellation.

Qu'est-ce qui peut bien justifier le fait qu'un simple avis médical - on ne parle même pas de certificat - ne soit pas immédiatement obtenu ? S'agit-il, par exemple, d'un médecin qui ne répondrait pas au téléphone ?

Pourquoi un arrêté d'hospitalisation qui a été rendu ne pourrait-il pas être appliqué ? S'agit-il d'un manque de place dans un établissement psychiatrique ?

Quelle peut bien être cette prétendue « structure médicale adaptée » ? S'agit-il des urgences des hôpitaux ? On n'ose imaginer ce que cela signifierait en termes d'organisation et d'engorgement !

M. le rapporteur pour avis nous a donné une indication, en évoquant dans son rapport « l'infirmerie de la préfecture » ! Est-on bien sûr qu'une telle structure soit adaptée à l'exercice d'une contrainte par corps, qui plus est dans le domaine psychiatrique ? Sans mauvaise plaisanterie de ma part - car il n'y a vraiment pas de quoi rire avec cet article -, je ferai remarquer que les préfectures vont devoir se pourvoir en infirmiers grands et costauds, surtout lorsqu'il s'agira d'attendre qu'une place se libère dans l'hôpital psychiatrique du département !

Mes chers collègues, un peu de sérieux : supprimez l'alinéa que je viens d'évoquer, en adoptant le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, ajouter les mots :

Sans préjudice des droits visés au chapitre Ier du présent titre,

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rappeler que l'hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées visées aux articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la santé publique et, en particulier, le droit, pour la personne hospitalisée, de consulter un avocat de son choix, droit mentionné au 3° de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 36, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique par les mots :

dans les conditions prévues par le premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le projet de loi prévoit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 90, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique par les mots :

pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement a été défendu avec talent par M. le rapporteur : je n'ai rien à ajouter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements à l'exception de celui qu'elle a elle-même présenté ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

S'agissant de l'amendement n° 211, dont l'objet est de supprimer l'article modifiant la procédure d'hospitalisation d'office afin de donner au maire la compétence initiale pour décider d'une telle hospitalisation d'office, la commission a émis un avis défavorable. Elle estime d'ailleurs que, d'ores et déjà, 65 % des hospitalisations d'office ont pour origine une intervention du maire. La commission rappelle que, en l'état actuel de la législation, le maire peut se prononcer sur la seule foi de la notoriété publique, alors que le dispositif mis en oeuvre par le projet de loi est éminemment plus protecteur.

L'amendement n° 262, qui est identique au précédent, se voit opposer le même avis défavorable. L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement auraient leur place, nous dit-on, non pas dans un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, mais dans un texte spécifique réformant la loi du 27 juin 1990. Or je rappelle que, parmi les personnes hospitalisées sans consentement, se trouvent aussi des personnes dangereuses pour l'ordre public et pour la sécurité d'autrui.

Concernant l'amendement n° 171 rectifié, la commission a également émis un avis défavorable. Le projet de loi tend à rester dans la logique actuelle, selon laquelle, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire et, à Paris, les commissaires de police peuvent prendre une mesure d'hospitalisation d'office. Ce texte, en consacrant pour une large part les pratiques actuelles, ne doit pas conduire, en ce qui concerne Paris, à un transfert de compétence des commissaires de police vers le maire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 263 présenté par nos collègues du groupe socialiste vise à prévoir que l'hypothèse dans laquelle l'exigence d'un simple avis médical, et non d'un certificat médical, suffit pour permettre l'hospitalisation d'office vise un danger imminent, et non l'urgence.

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle reconnaît que la notion de danger imminent paraît plus restrictive que celle d'urgence.

Les dispositions relatives aux mesures provisoires que peut prendre actuellement le maire font toutefois référence au danger imminent pour la sûreté des personnes. Cette référence pourrait donc, vraisemblablement, être maintenue.

L'amendement n° 264 de nos collègues socialistes prévoit la suppression de la disposition du projet de loi permettant le placement dans une « structure médicale adaptée » lorsque l'arrêté du maire décidant l'hospitalisation d'office ne peut être immédiatement exécuté.

Cette disposition permet pourtant de surmonter certaines difficultés pratiques, en particulier lorsque la personne hospitalisée d'office ne peut être immédiatement transférée dans un hôpital psychiatrique. En outre, la mesure est encadrée, puisque la personne ne peut être retenue que « le temps strictement nécessaire et justifié ». La structure médicale adaptée nous paraît hautement préférable à un local de police, par exemple. Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 121 rectifié de M. François Zocchetto, présenté par M. Yves Détraigne, vise à rappeler que l'hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées du code de la santé publique.

Nous sommes tout à fait d'accord avec cette préoccupation, mais nous estimons qu'elle est satisfaite dans la mesure où les dispositions relatives à l'hospitalisation d'office sont insérées au sein du Livre II du code de la santé publique concernant la lutte contre les maladies mentales. Ce livre s'ouvre par les dispositions relatives aux droits des patients applicables aux deux régimes de l'hospitalisation sans contrainte. Il nous semble peu utile de prévoir un renvoi spécifique à ces dispositions dans le chapitre consacré à l'hospitalisation d'office. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Enfin, la commission est bien évidemment favorable à l'amendement n° 90 de M. About, lequel est similaire à l'amendement n° 36 de la commission des lois.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°os 211 et 262 ainsi qu'à l'amendement n° 171 rectifié.

Je m'attarderai un instant sur l'amendement n° 263. À notre sens, il est beaucoup plus restrictif que le texte de l'article. En effet, il limite la possibilité de prononcer par arrêté l'hospitalisation aux « cas de danger imminent » et non plus aux « cas d'urgence ». Cela réduit les possibilités d'accès aux soins pour les malades concernés. C'est pourquoi je demande le rejet de cet amendement.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 264 ainsi qu'à l'amendement n° 121 rectifié.

En revanche, il aurait aimé donner un avis favorable aux amendements n os 36 et 90, mais ce dernier, aussi bien rédigé, deviendrait sans objet si l'amendement n° 36 était adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur les amendements identiques n os 211 et 262.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

L'article 21, notamment les deuxième et troisième alinéas, est particulièrement néfaste, car il permet de retenir une personne jusqu'à soixante-douze heures sur la seule initiative du maire. C'est une dénaturation de la notion de « période d'observation » dont pourtant il se réclame.

En effet, si cette notion est partagée par de nombreux professionnels, ses modalités sont loin de l'objectif de garantie pour les droits de la personne que l'article prétend défendre.

Combiné à l'article 22, l'article 21 aboutit à instituer, sous prétexte d'observation urgente, une possibilité d'internement sans justification médicale pendant vingt-quatre heures. Si les modifications proposées étaient adoptées, l'article L. 3213-1 permettrait en effet au maire, pour retenir une personne en hospitalisation contre son gré « le temps strictement nécessaire », de se dispenser de tout certificat ou avis médical qui, notons-le, n'a même plus à être « circonstancié », notion qui devait pourtant caractériser l'urgence.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

C'est complètement faux !

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Sachant que, en tout état de cause, le premier certificat médical n'intervient pas avant la vingt-quatrième heure, on mesure l'étendue de l'arbitraire administratif auquel peuvent être soumises les personnes, alors même que, je vous le rappelle, l'exercice du droit de recours n'est pas assuré !

De plus, il faudra attendre soixante-douze heures pour que l'arrêté du maire prononçant l'internement d'office et dépourvu de justification médicale se trouve soumis au contrôle de l'autorité responsable en matière d'ordre public, à savoir le préfet. Ce n'est pas parce que 65 % des hospitalisations d'office actuelles sont précédées de mesures provisoires prononcées par les maires que ceux-ci sont infaillibles !

J'ai sous les yeux une décision sanctionnant l'hospitalisation d'office, sans aucune justification médicale, d'une femme de quatre-vingt-un ans, à la demande du maire d'une commune de la région parisienne, celle de Villemomble pour ne pas la nommer.

Au vu des articles L. 336 et suivants du code de la santé publique, le maire a ordonné l'hospitalisation d'office de la propriétaire à la suite d'un incendie survenu dans la propriété de cette personne. L'arrêté du maire reposait exclusivement sur des motifs d'ordre général, sans aucune référence au cas particulier de l'intéressée, sans mention de l'incendie et sans référence à un certificat médical. La preuve d'un trouble psychiatrique ou de comportement de l'intéressée n'est même pas rapportée. En conséquence, l'internement de dix jours est dépourvu de toute motivation.

Au surplus, aucun soin n'a été prodigué à l'intéressée. Celle-ci a subi un préjudice moral eu égard à son grand âge, au désarroi consécutif à l'incendie survenu en pleine nuit, à la disparition d'objets ou de meubles de son environnement familier et au choc résultant des conditions d'hospitalisation forcée. Ce préjudice a été évalué à 50 000 euros.

Je préfère, pour ma part, à la fois parce que les situations d'urgence rendent difficile l'appréciation exacte des troubles mentaux, et parce que l'hospitalisation sous contrainte constitue une entrave à la liberté fondamentale d'aller et venir, entourer de toutes les précautions nécessaires cette phase d'observation.

Pour ce faire, il faut conserver l'exigence d'un avis médical antérieur à la phase d'observation, lequel pourrait notamment préciser les modalités d'une obligation de soins demandée par le maire, et renvoyer au préfet, à l'issue de la période de vingt-quatre heures - soit à l'issue du premier certificat médical interne - le soin de confirmer ou d'infirmer la période d'observation préalable à l'entrée dans le circuit des hospitalisations sous contrainte.

Il faudrait préciser l'objectif de cette phase qui doit être d'établir un diagnostic et non pas de permettre la « rétention » de la personne, à la convenance du maire.

Ces raisons justifient pleinement, à mon sens, la pertinence de cet amendement de suppression. C'est la raison pour laquelle je le voterai.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

J'ai été convaincu par le rapporteur que ce projet de loi n'était pas forcément le bon véhicule législatif pour modifier le statut de Paris. Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 90 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

L'article 21 est adopté.

Les articles L. 3212-4 et L. 3213-2 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3212-4, après les mots : « vingt-quatre heures » sont insérés les mots : «, puis dans les soixante-douze heures » ;

2° L'article L. 3213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3213--2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.

« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

« Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11, sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 265 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 212.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 265 a précédemment été défendu par M. Jean-Pierre Godefroy.

L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, après les mots :

ne peut être l'auteur

insérer les mots :

du certificat médical ou

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n os 212 et 265.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 37 vise à réparer une omission.

La commission est défavorable aux amendements identiques - nous nous en sommes déjà longuement expliqués -, car ils visent à supprimer l'article 22, lequel prévoit l'institution d'une période de diagnostic de soixante-douze heures au cours de laquelle deux certificats médicaux sont successivement établis afin de permettre au préfet de confirmer ou d'infirmer l'hospitalisation d'office. Ce délai nous paraît nécessaire pour deux raisons.

D'abord, il permet de s'assurer qu'il y a effectivement maladie mentale et non troubles mentaux liés à la consommation de stupéfiants par exemple. Cette phase d'observation permet alors la dissipation de tels produits.

Ensuite, dans le cas d'une maladie mentale avérée, ce délai permet de savoir si la personne relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, autrement dit si elle peut être dangereuse ou non pour autrui et pour l'ordre public.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques, car l'article introduit une garantie supplémentaire pour les patients. Par conséquent, il ne convient pas de se priver d'un tel avantage.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 37.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'article 22 est adopté.

Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des troubles de personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 213 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 266 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 213.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 266.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 91, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, après les mots :

Le représentant de l'État dans le département

insérer les mots :

ou, à Paris, le préfet de police

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission est défavorable aux amendements identiques n os 213 et 266.

En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 91.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis, monsieur le président.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

Les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3213-7, après les mots : « qui a bénéficié », sont ajoutés les mots : « d'un classement sans suite, » ;

2° L'article L. 3213-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ces deux décisions », sont remplacés par les mots : « ces avis ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 267, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 24 concerne le régime d'hospitalisation d'office à la demande de l'autorité judiciaire et il encadre plus strictement la levée de ladite hospitalisation.

Dans sa première partie, l'article vise à mettre « fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du parquet et les autres modalités procédurales » - non-lieu, relaxe ou acquittement.

Je suis surpris : le classement sans suite n'a-t-il pas lieu en amont de tout jugement, à la différence du non-lieu, de la relaxe ou de l'acquittement ?

Si le ministère public - à savoir le parquet - décide de ne pas exercer l'action publique faute d'infraction, d'auteur identifié ou de plainte opportune, on ne comprend pas comment et pourquoi l'autorité judiciaire pourrait estimer que l'état mental d'une personne dont le dossier a bénéficié d'un classement sans suite « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

J'en viens à la seconde partie de l'article qui concerne la levée des hospitalisations d'office.

Désormais, il ne pourrait être mis fin à ces hospitalisations qu'après les « avis convergents de deux psychiatres ».

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 3218-8 du code de la santé publique prévoit qu'il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office que « sur les décisions conformes de deux psychiatres » et « après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département ».

Encore une fois, la suppression de l'avis de la DDASS - qui semble être dans le collimateur du ministère de l'intérieur - en dit long sur le peu de cas accordé aux aspects sanitaires et sociaux.

En conséquence, si notre interprétation est bonne, la décision in fine appartiendrait désormais à l'autorité préfectorale et non plus au corps médical.

Cette rédaction est, une fois encore, emblématique du désintérêt du ministre d'État, pire de sa défiance à l'égard du secteur sanitaire, ce qui est évidemment problématique lorsqu'il est question des levées d'hospitalisations d'office.

En outre, on peut s'interroger sur le choix de simples avis convergents et non plus de décisions conformes.

En effet, dans le cadre décisionnel que lui octroie cette rédaction et au regard des enjeux en matière non seulement de libertés, mais également de soins, on ne peut que s'interroger sur la capacité du préfet à juger de la pertinence de simples avis convergents.

N'y a-t-il pas alors un risque que les préfets mus par le principe de précaution hésitent davantage à accorder des sorties d'hospitalisation ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 268, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, remplacer le mot :

avis

par les mots :

certificats médicaux

II - Procéder à la même substitution dans le b) du 2° de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Notre amendement concerne la levée d'hospitalisation d'office.

Il vise à remplacer le mot « avis » par les mots « certificats médicaux » afin d'offrir un cadre mieux défini à une procédure qui ne peut être purement administrative.

Il nous semble en effet que lors d'une décision de sortie, un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées, notamment que le patient a été au moins vu.

Ce document répond aussi à un encadrement juridique précis - en l'occurrence l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et l'article 76 du code de déontologie médicale. Rédigé par le praticien, le certificat engage sa responsabilité professionnelle, civile et pénale et constitue une garantie contre toute interprétation erronée qui pourrait survenir.

Il nous importe également que l'administration - le préfet en l'occurrence - respecte les conclusions convergentes des deux psychiatres.

Au regard des intérêts du patient, des médecins et des pouvoirs publics, il nous apparaît essentiel que la dimension sanitaire de la décision de sortie soit protégée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par les mots :

, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 92.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement a pour objet de réintroduire l'avis de la DDASS, qui avait disparu et qui nous semble nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 269.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Notre amendement vise à restituer dans le texte l'avis de la DDASS dans le cadre de la décision de sortie d'établissement psychiatrique des personnes hospitalisées d'office. Nous ne voyons pas en effet ce qui pourrait justifier que cet avis ne soit plus requis.

Doit-on préciser aux auteurs du projet de loi qu'une hospitalisation d'office n'est pas une procédure uniquement sécuritaire, mais qu'elle a une dimension sanitaire ?

Doit-on leur signaler qu'à force de penser la maladie mentale en termes de sécurité et d'alimenter ainsi la confusion entre maladie et délinquance, ils prennent le risque d'être contre-productifs au regard du légitime souci de sécurité de nos concitoyens ?

En conséquence, nous vous demandons, mes chers collègues, de redonner la place qui revient à la DDASS dans les décisions de sortie d'hospitalisation d'office.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 267. À cet égard, j'avoue avoir du mal à suivre l'argumentation de notre collègue Godefroy.

L'article 24 tend à appliquer au classement sans suite les dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique pour l'hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement fondé sur l'article 122-1 du code pénal. Je rappelle qu'en vertu de cet article 122-1 « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement, donner lieu à une décision de relaxe ou d'acquittement. Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction - décision de non-lieu - ou l'avoir été plus en amont encore de la procédure pénale par le procureur de la République - classement sans suite. Il n'y a donc vraiment aucune raison de discriminer ces différentes procédures. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 268 tend à faire référence à des certificats médicaux plutôt qu'aux avis des deux psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion.

La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent.

En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 269.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 267.

L'amendement n° 268, quant à lui, apporte une modification de forme alors que l'article apporte une garantie de fond. Il serait dommage de remplacer l'une par l'autre. Aussi, le Gouvernement demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

En revanche, il est favorable aux amendements identiques n°os 92 et 269.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 268 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 92 et 269.

Les amendements sont adoptés à l'unanimité.

L'article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de position commune du Conseil 20006/.../PESC du ... prorogeant la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3239 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 21 septembre 2006, à neuf heures trente, à quinze heures et le soir :

Suite de la discussion du projet de loi (433, 2005-2006) relatif à la prévention de la délinquance.

Rapport (476, 2005-2006) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois.

Avis (477, 2005-2006) présenté par M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 20 septembre 2006, à zéro heure cinquante.