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Selon les termes présentés par l'article 21 pour le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. » Cet alinéa méritait, me semble-t-il, d'être lu ou relu, tant il résume à lui seul la teneur du projet de loi en matière d'hospitalisation...
Le projet de loi prévoit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.
L'amendement n° 263 présenté par nos collègues du groupe socialiste vise à prévoir que l'hypothèse dans laquelle l'exigence d'un simple avis médical, et non d'un certificat médical, suffit pour permettre l'hospitalisation d'office vise un danger imminent, et non l'urgence. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle reconnaît que la notion de danger imminent paraît plus restrictive que celle d'urgence. Les dispositions relatives aux mesures provisoires que peut prendre actuellement le maire font toutefois référen...
...e la notion de « période d'observation » dont pourtant il se réclame. En effet, si cette notion est partagée par de nombreux professionnels, ses modalités sont loin de l'objectif de garantie pour les droits de la personne que l'article prétend défendre. Combiné à l'article 22, l'article 21 aboutit à instituer, sous prétexte d'observation urgente, une possibilité d'internement sans justification médicale pendant vingt-quatre heures. Si les modifications proposées étaient adoptées, l'article L. 3213-1 permettrait en effet au maire, pour retenir une personne en hospitalisation contre son gré « le temps strictement nécessaire », de se dispenser de tout certificat ou avis médical qui, notons-le, n'a même plus à être « circonstancié », notion qui devait pourtant caractériser l'urgence.
Sachant que, en tout état de cause, le premier certificat médical n'intervient pas avant la vingt-quatrième heure, on mesure l'étendue de l'arbitraire administratif auquel peuvent être soumises les personnes, alors même que, je vous le rappelle, l'exercice du droit de recours n'est pas assuré ! De plus, il faudra attendre soixante-douze heures pour que l'arrêté du maire prononçant l'internement d'office et dépourvu de justification médicale se trouve soumis au...
...es affaires sanitaires et sociales du département ». Encore une fois, la suppression de l'avis de la DDASS - qui semble être dans le collimateur du ministère de l'intérieur - en dit long sur le peu de cas accordé aux aspects sanitaires et sociaux. En conséquence, si notre interprétation est bonne, la décision in fine appartiendrait désormais à l'autorité préfectorale et non plus au corps médical. Cette rédaction est, une fois encore, emblématique du désintérêt du ministre d'État, pire de sa défiance à l'égard du secteur sanitaire, ce qui est évidemment problématique lorsqu'il est question des levées d'hospitalisations d'office. En outre, on peut s'interroger sur le choix de simples avis convergents et non plus de décisions conformes. En effet, dans le cadre décisionnel que lui octroie...
Notre amendement concerne la levée d'hospitalisation d'office. Il vise à remplacer le mot « avis » par les mots « certificats médicaux » afin d'offrir un cadre mieux défini à une procédure qui ne peut être purement administrative. Il nous semble en effet que lors d'une décision de sortie, un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées, notamment que le patient a été au moins vu. Ce document répond aussi à un encadrement juridique précis - en l'occurrence l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et l'article 76 du code de déontologie médicale. Rédigé par le praticien, le certificat engage sa responsabilité professionnelle, civile et pé...
...psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion. La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent. En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 269.