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...ment de l'autre. Bien loin de la prise en compte de la santé de l'individu et de la fragilité de certaines personnes, elles confortent nos concitoyens dans la vieille peur du malade mental. Cette façon d'aborder la question de la santé mentale sous l'angle exclusif de la sécurité, outre qu'elle procède essentiellement d'un affichage, est choquante et regrettable. L'amalgame réalisé de fait entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance jette ainsi une vision redoutable sur les patients comme sur la psychiatrie, en ruinant tous les efforts entrepris depuis des années. On est bien loin ici des recommandations de l'OMS, qui fait de la lutte contre la stigmatisation l'un des axes de sa politique de santé mentale. D'un point de vue sanitaire, ces dispositions sont en rupture totale avec l'ouvert...
...ns doute ce qui arrivera - et que votre texte continuera de faire la navette entre les deux assemblées ? Non, véritablement, permettez-moi de vous le dire, c'est vous qui créez la confusion ! Mais on comprend de vos propos qu'il s'agit avant tout d'un texte d'affichage et que vous êtes inspiré d'une tout autre ambition que celle de régler le problème de l'hospitalisation des malades atteints de troubles psychiatriques. Quoi qu'il en soit, je retire cet amendement, mais pour mieux tout à l'heure défendre un amendement de suppression de l'article 18 !
Avec cet article 18, et les articles suivants jusqu'au 24 inclus, le Gouvernement nous propose une réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Il eût été préférable d'ouvrir à cette occasion un véritable chapitre sur l'hospitalisation sans consentement, car il s'agit d'une réforme nécessaire et attendue. Nous aurions pu nous féliciter que cette nécessaire réforme soit engagée. Malheureusement, les dispositions relatives au code de la santé publique nous sont présentées au nom du Gouver...
...loin d'être anodins. En effet, la loi de 1990, qui a prévu ces sorties d'essai, donne la possibilité à certains malades de recommencer à vivre à l'extérieur de l'hôpital, y compris sur des périodes relativement longues. Ce dispositif, assez souple, permettait jusqu'ici au médecin de laisser son patient reconstruire sa vie en société, progressivement, parfois même sur plusieurs années. Et si des troubles survenaient de nouveau, si le traitement se révélait inefficace, le patient pouvait immédiatement réintégrer le service, sans nouvelle procédure d'hospitalisation sous contrainte. De l'avis des professionnels, la souplesse du dispositif garantissait son efficacité. Or, à travers cet article, vous souhaitez que soit mentionné sur la décision de sortie, outre les coordonnées précises de résidenc...
Plusieurs intervenants l'ont démontré, il est consternant d'insérer dans un texte relatif à la prévention de la délinquance des dispositions relatives aux maladies mentales et aux hospitalisations d'office. Les personnes atteintes de troubles mentaux ont toujours été considérées avant tout comme des malades, et c'est pourquoi la société leur doit assistance et soins. En mettant l'accent, de façon quasiment exclusive, sur la question du trouble à l'ordre public pour aborder la santé mentale, la majorité met en pièces les fondements de la psychiatrie. En aucun cas les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont des délinquants. D...
...e de ces mises en garde, ce que la CNIL regrette, et nous également, bien sûr. Par ailleurs, et c'est un autre motif d'inquiétude, le projet de loi ne précise nullement l'étendue des objectifs d'un tel recensement. Le fichier pourra servir au moment de la délivrance d'une autorisation de port d'armes, mais rien n'indique que son utilisation se limitera à cela. Ficher les personnes souffrant de troubles mentaux dans le seul objectif de les ficher nous ramène hélas ! à des heures bien sombres de notre histoire. Pour toutes ces raisons, mes collègues du groupe CRC et moi-même demandons la suppression de l'article 19.
...des données enregistrées dans ce traitement », ce qui n'est évidemment pas le cas pour le traitement automatisé nominatif HOPSY, géré exclusivement par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DDASS. Il faut garantir l'effectivité des principes de la loi du 27 juin 1990, notamment le principe selon lequel une personne hospitalisée sans consentement en raison de ses troubles mentaux conserve ses droits et ses devoirs de citoyen sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés - c'est l'article L. 3211-5 du code de la santé publique ; il faut également garantir l'effectivité des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui ont trait au secret professionnel. C'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction de cet article, monsieur le ministre...
... du tir sportif et de la défense. Ce document administratif a pour objet de répondre aux préoccupations de M. le ministre de l'intérieur s'agissant de la détention d'armes et de la vérification systématique des autorisations de détention, mais dans le respect de toutes les précautions qui s'imposent, notamment en ce qui concerne la protection des droits et des libertés des personnes suivies pour troubles mentaux.
Le fichier national des personnes hospitalisées d'office que l'article 19 tend à créer est institué sous l'autorité du ministre de la santé pour améliorer l'instruction et le suivi des mesures d'hospitalisation d'office prises par les préfets, au vu d'un certificat médical circonstancié, à l'égard des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La mise en place d'un tel fichier, dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, permettra de disposer d'informations sur des hospitalisations intervenues dans un autre département que celui dans lequel est instruite la mesure ...
Cet article de quelques lignes à peine risque, s'il est adopté, de modifier fondamentalement le modèle français de psychiatrie. Il dispose en effet que « les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ne pourront plus désormais relever du dispositif d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Cette disposition introduit donc la création de deux catégories de malades : les « bons » malades mentaux qui souffrent de troubles et qui en sont victimes, et les autres, les « mauvais » malades mentaux,...
L'article 20 de ce projet de loi modifie l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, relatif à l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Il s'agit, selon l'exposé des motifs, de mettre fin à la superposition des régimes d'hospitalisation et d'exclure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers les personnes dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public. Rappelons que la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, modifiée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, tout en posant le principe du consent...
...tte demande. Il semble donc qu'un certificat attestant, par exemple, qu'une personne souffre de schizophrénie sera suffisant pour justifier une hospitalisation d'office, même si cette personne n'est pas en crise. Enfin, un autre point particulièrement gênant - pour ne pas dire plus - est la mise en place de cette « garde à vue » psychiatrique de soixante-douze heures. Les personnes atteintes de troubles mentaux pourront être retenues durant soixante-douze heures, sans être présentées à un psychiatre, dans ce que vous appelez, monsieur le ministre, des « structures médicales adaptées ». Là encore, il y a matière à s'inquiéter et à s'interroger. À quoi ces structures médicales seront-elles adaptées ? Au respect de la tranquillité publique ou aux soins nécessaires aux malades ? Car les structures...
...enu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. » Cet alinéa méritait, me semble-t-il, d'être lu ou relu, tant il résume à lui seul la teneur du projet de loi en matière d'hospitalisation sans consentement : un amalgame entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance ; une instrumentalisation de la psychiatrie et du domaine sanitaire dans son ensemble, tant de ses acteurs que de ses structures, au service d'un contrôle social sécuritaire ; des modifications partielles, sans concertation, improvisées et bâclées de la loi du 27 juin 1990, qui doit pourtant, depuis plus de dix ans, être évaluée et révisée dans sa globalité ; ...
...voit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.
...L. 336 et suivants du code de la santé publique, le maire a ordonné l'hospitalisation d'office de la propriétaire à la suite d'un incendie survenu dans la propriété de cette personne. L'arrêté du maire reposait exclusivement sur des motifs d'ordre général, sans aucune référence au cas particulier de l'intéressée, sans mention de l'incendie et sans référence à un certificat médical. La preuve d'un trouble psychiatrique ou de comportement de l'intéressée n'est même pas rapportée. En conséquence, l'internement de dix jours est dépourvu de toute motivation. Au surplus, aucun soin n'a été prodigué à l'intéressée. Celle-ci a subi un préjudice moral eu égard à son grand âge, au désarroi consécutif à l'incendie survenu en pleine nuit, à la disparition d'objets ou de meubles de son environnement familier...
...nt à supprimer l'article 22, lequel prévoit l'institution d'une période de diagnostic de soixante-douze heures au cours de laquelle deux certificats médicaux sont successivement établis afin de permettre au préfet de confirmer ou d'infirmer l'hospitalisation d'office. Ce délai nous paraît nécessaire pour deux raisons. D'abord, il permet de s'assurer qu'il y a effectivement maladie mentale et non troubles mentaux liés à la consommation de stupéfiants par exemple. Cette phase d'observation permet alors la dissipation de tels produits. Ensuite, dans le cas d'une maladie mentale avérée, ce délai permet de savoir si la personne relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, autrement dit si elle peut être dangereuse ou non pour autrui et pour l'ordre public.
... L'article 24 tend à appliquer au classement sans suite les dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique pour l'hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement fondé sur l'article 122-1 du code pénal. Je rappelle qu'en vertu de cet article 122-1 « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement, donner lieu à une décision de relaxe ou d'acquittement. Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction - décision de non-lieu - ou l'avoir été plus en amont encore de la procédure pénale par le procureur de la R...