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...rofession ? Qui peut nier que la complexité du droit, dans le contexte d’une économie mondialisée, ne nécessitait pas de sécuriser les actes pour les usagers, avec l’assurance du concours d’experts et une offre de services regroupés ? Le choix du Gouvernement et de la commission des lois a été celui du pragmatisme, et je tiens à saluer ici le travail de notre rapporteur Laurent Béteille. Ainsi, l’acte contresigné par avocat ne remplace en aucun cas l’acte authentique rédigé chez le notaire, qui fait autorité par délégation de l’État. Le contreseing de l’avocat vise à introduire davantage de sécurité dans la prise d’actes impliquant deux parties, particulièrement quand celles-ci n’ont pas la même connaissance des règles de droit. Les deux actes sont clairement distincts. Le projet de loi confi...
...e, bien que je ne souscrive pas aux conclusions qui en sont ressorties –, nous aboutissons à la suppression de la profession d’avoué – nous avons déjà examiné cette question et y reviendrons bientôt – ni aux innovations qui figurent dans le projet de loi que nous examinons. Comme je l’ai déjà dit, certaines dispositions me semblent utiles. Je suis notamment favorable à l’innovation que constitue l’acte contresigné par un avocat. En effet, hier, les avocats préparaient des actes qu’ils ne signaient pas toujours. Nous vivions par conséquent dans une sorte d’anonymat. Demain, les avocats devront signer ces actes et engageront par là leur responsabilité. La sécurité juridique sera dont améliorée, même si, comme cela a été souligné ce matin, il n’y aura pas d’obligation de contreseing pour l’avocat,...
… qui pourra demeurer dans une sorte de « clandestinité ». Cette dernière remarque constitue peut-être le pan sombre de ce texte. Toutefois, cette mesure me paraît être une bonne chose. Je sais toute la polémique qui s’est élevée à ce sujet, mais je ne vois pas qui d’autre qu’un avocat pourrait contresigner l’acte, pour une raison qui me paraît évidente. En effet, la personne la mieux placée pour rédiger un acte solide et sécurisé est celle qui a l’expérience du contentieux, et l’avocat dispose de cette expérience. Néanmoins, certaines dispositions soulèvent des questions. Je me suis déjà exprimé à ce sujet en commission : l’article 31 de la proposition de loi de Laurent Béteille institue une procédure p...
...t certainement pas plus satisfaits après l’adoption de ce texte. Que va-t-il réellement apporter pour la majorité des Français, et notamment les plus modestes ? Très peu de chose ! Renforcera-il réellement la sécurité juridique des justiciables, comme on nous le présente ? Rien n’est moins sûr. Pour illustrer mon propos, j’envisagerai bien évidemment la mesure phare de ce texte : la création de l’acte contresigné par avocat. Préconisé par le rapport Darrois, cet acte poursuit l’objectif de renforcer la sécurité juridique des accords entre particuliers. Cette proposition part notamment du constat que de plus en plus d’actes sous seing privé sont conclus par des particuliers sans que les parties aient reçu le conseil de professionnels du droit. La prolifération des modèles de contrats, notammen...
II nous a été dit que l’objectif visé par le Gouvernement à l’article 1er était de donner plus de sécurité juridique aux contrats passés entre personnes privées. Or nous doutons fort que cela ait été sa motivation première. En réalité, c’est à se demander de quels défauts sont atteints l’acte authentique et l’acte sous seing privé pour que notre droit des obligations contractuelles ait besoin d’un nouvel acte venant trouver sa place entre eux ? Le droit en vigueur offre déjà un niveau très élevé de sécurité juridique puisque les parties peuvent choisir, pour passer un contrat, hors le cas où l’acte authentique est obligatoire, de le faire établir par acte authentique, de s’adresser po...
La commission est défavorable. En effet, au contraire de ce que l’on vient de nous indiquer, l’acte sous contreseing d’avocat renforcera la sécurité juridique pour les parties puisqu’elles seront mieux protégées contre la mauvaise foi éventuelle du cocontractant, qui ne pourra pas dénier sa signature. Par ailleurs, le contrat aura été soumis à l’expertise d’un professionnel du droit, qui engage complètement sa responsabilité. Il l’aurait fait sans le contreseing, mais là, au moins, les choses ...
Nous ne voterons pas cet amendement, non plus que les deux suivants, dès lors, d’une part, qu’il y a eu un accord entre la profession d’avocat et la profession de notaire et qu’une distinction claire a pu être établie entre ce qui est un acte authentique et ce qui reste un acte sous seing privé, d’autre part, que l’acte sous seing privé engagera totalement la responsabilité de l’avocat qui l’aura contresigné. J’ajoute, pour anticiper sur l’amendement de repli de Mme Mathon-Poinat, que l’avocat a déjà une obligation totale d’information et de conseil, qui est inhérente à sa profession. Autrement dit, l’avocat devra conseiller les parties, après quoi il contresignera et engagera ainsi sa responsabilité.
Il s’agit effectivement d’un amendement de repli, qui tend à offrir une plus grande sécurité aux parties signataires de l’acte sous seing privé. La présomption édictée par le projet de loi en faveur de l’avocat contresignant est de nature à imposer un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’usager. Il me semble que l’obligation d’une attestation écrite de la délivrance de l’information constitue une précaution utile.
L’avis est défavorable. Si renversement de la preuve il y a, c’est en faveur du client de l’avocat, car il n’aura pas besoin de prouver que l’avocat est l’auteur de l’acte contresigné puisque, par définition, l’acte portera la signature de l’avocat. Comme le disait tout à l’heure M. Michel, la responsabilité de l’avocat existe déjà et, en toute hypothèse, il devra prouver qu’il a apporté les conseils qu’il se devait de donner au client sur la portée de l’engagement qu’il prend.
Selon le Conseil national des barreaux, la concurrence pouvant s’exercer au bénéfice des consommateurs en l’absence de tarifs imposés, l’acte d’avocat sera moins onéreux qu’un acte authentique tout en renforçant la sécurité du client. Pourtant, l’acte contresigné entraînera nécessairement une augmentation des coûts pour le justiciable, d’abord parce que les compagnies d’assurance exigeront une augmentation des primes pour les avocats qui dresseront de tels actes, ensuite parce que, en pratique, on incitera chacune des parties à se fai...
La commission est défavorable à cet amendement. Nous voulons d’abord préciser que le contreseing ne s’analyse pas comme un monopole, et cela a déjà été jugé par le Conseil de la concurrence dans l’avis qu’il a rendu sur cette question. Par ailleurs, les seuls actes tarifés sont ceux des notaires ou des huissiers, qui sont des officiers publics ou ministériels. Dès lors que l’acte contresigné n’est pas un acte authentique et qu’il émane non d’une profession réglementée mais d’une profession libérale, il n’y a pas lieu d’instituer un tarif.
...prêt mobilier, un cautionnement, etc. L’intérêt de la société est de faire en sorte que ces actes donnent le moins possible lieu à contestation. Pour cela, il faut que les parties soient incitées à se tourner vers un professionnel du droit qui puisse les conseiller et leur donner toutes les garanties, car le droit est complexe. Dans l’optique d’un renforcement de la sécurité juridique entourant l’acte d’avocat, nous demandons que soit envisagée la mise en place d’un système d’archivage. C’est pourquoi nous sollicitons du Gouvernement, après concertation avec le Conseil national des barreaux, la remise d’un rapport sur la création d’un système informatisé de conservation des actes d’avocats.
Les actes contresignés sont des actes dont la portée est relative aux parties. C’est l’effet relatif des contrats. Par conséquent, l’enregistrement qui permettrait à tout tiers de prendre connaissance d’un contrat entre deux parties qui lui sont étrangères ne me paraît pas souhaitable du tout. Si l’on veut que l’acte soit opposable, on fait un acte notarié.
...l va dans le sens de l’intérêt des parties. Très bien ! Encore faut-il que les parties puissent payer et accéder à l’avocat. Car il y aura deux avocats : si une partie prend un avocat pour faire un acte, l’autre se fera également assister d’un avocat. Et l’on ne sait pas quel sera le coût. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé que l’aide juridictionnelle soit étendue à la rédaction de l’acte contresigné par avocat, notamment. Bien sûr, le président Arthuis, le « bourreau », a fait tomber le couperet de la guillotine : l’article 40 !
S’agissant d’un rapport, je ne peux que faire la même réponse négative. Je voudrais néanmoins ajouter que le contreseing d’avocat n’entraîne pas par lui-même un surcoût de l’acte. Ce qui coûte, c’est la préparation, c’est l’écoute des parties, c’est la rédaction de l’acte, ce n’est pas la signature de l’avocat. Celle-ci atteste simplement qu’un avocat a participé à la rédaction de l’acte et donné les conseils qu’il se devait de donner. Nous aurons largement l’occasion de reparler du problème de l’aide juridictionnelle lorsque nous serons appelés à examiner le projet de l...
Le texte prévoit que l’acte sous seing privé contresigné par le ou les avocats de chacune des parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou de leurs ayants droit. Nous savons d’ores et déjà que cet acte sera en conséquence renforcé par rapport à un acte sous seing privé habituel, qui n’offre aucune garantie quant à l’identité des signataires lorsque...
... qui n’est ni utile, ni réclamée par nos concitoyens, ni préconisée par le rapport Guinchard. Pourquoi une telle mesure aujourd’hui ? Si l’on veut mener une réflexion plus approfondie sur le PACS, soit ! Mais ne traitons pas cette question comme on nous le propose aujourd'hui. Avec cette disposition, on a l’air de donner aux notaires une petite compétence, peut-être pour compenser la création de l’acte contresigné par avocat. Or ils ne réclamaient rien ! Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 6.
...t à permettre un enregistrement par le notaire du PACS lorsque ce dernier rédige la convention. Actuellement, à l’issue de cette rédaction par l’un de ces professionnels, les parties doivent faire enregistrer leur PACS au greffe. Elles doivent donc accomplir deux formalités. Il est préférable de n’en prévoir qu’une seule. Quant à soutenir qu’il s’agit d’une compensation eu égard à la création de l’acte d’avocat, on ne peut guère y croire… Les notaires, que je sache, ne sont pas réduits à une telle extrémité qu’il faille leur déléguer un acte qui leur rapportera 3 unités de valeur, c’est-à-dire 10, 95 euros. §
... Deux couples sur cinq optent pour cette forme d’union. Tout comme le mariage ou le concubinage, le PACS est l’union de deux personnes qui veulent acter leur vie commune. En témoigne la loi du 23 juin 2006, qui a profondément modifié la nature même du PACS : elle en a fait un véritable statut du couple, prévoyant qu’il serait même fait mention du PACS – ainsi que de l’identité du partenaire – sur l’acte de naissance des partenaires. Ainsi, le PACS n’est désormais plus un simple contrat. C’est bien un acte d’état civil qui relève d’abord et surtout de la compétence des maires, dont certains célèbrent parfois une sorte de « PACS républicain ». Le transfert de cette compétence des greffes aux notaires aurait mérité un débat plus approfondi. Nous sommes plutôt favorables, vous l’aurez compris, à u...
... leur soit accordé un quelconque pouvoir d’appréciation sur les conditions de fond requises par les textes. La disposition contenue dans l’article 23 pose une question de principe qui ne nous paraît pas anodine, tant s’en faut. En effet, confier aux notaires l’exclusivité de la mission de recueillir le consentement à l’adoption, c’est en faire une procédure payante pour tous, puisque le coût de l’acte notarié est aujourd’hui fixé à 25, 55 euros. Entre parenthèses, quelle garantie avons-nous qu’il n’augmentera pas ? C’est surtout soustraire cette procédure au service public de la justice, dont l’accès est, quant à lui, libre et gratuit ! Ce faisant, vous mettez en cause l’égalité d’accès de tous devant la justice, que seule garantit effectivement l’existence d’un service public doté de moyens ...