Séance en hémicycle du 8 décembre 2010 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Monique Papon.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Je souhaite faire une mise au point concernant le scrutin n° 126 du mardi 7 décembre portant sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2011 : M. Jean-Jacques Jégou souhaitait s’abstenir.

Je vous remercie par avance, madame la présidente, de bien vouloir faire procéder à cette rectification au Journal officiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique des scrutins.

(Textes de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des professions judicaires et juridiques réglementées et, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judicaires.

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la rénovation de notre système juridique est une nécessité attendue à la fois par les professionnels du droit – avocats, notaires, huissiers – et par les citoyens, qui appellent de leurs vœux une justice plus claire, plus accessible, et donc plus efficace. Je me réjouis de l’effet positif que les textes qui nous sont soumis simultanément aujourd’hui, le projet de loi du Gouvernement et la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, ne manqueront pas d’avoir sur le droit français, comme sur notre société.

Rarement, textes de loi auront fait l’objet de concertations aussi larges et approfondies entre les pouvoirs publics, les élus, et les professions juridiques et judiciaires. Inspirées des rapports Darrois et Guinchard, les dispositions que nous examinons sont bien le fruit d’une expertise, mais surtout d’un consensus, afin que les intérêts de tous soient pris en compte.

Bien des mesures constituent donc, à ce titre, de réels progrès.

Concernant la proposition de loi de Laurent Béteille, je parlerai de la rationalisation de la répartition des contentieux entre les tribunaux d’instance et de grande instance en matière de décision de justice, de la modernisation des pratiques professionnelles de l’ensemble des professions du droit, de la procédure participative ou de l’obligation de formation continue des notaires, huissiers, greffiers des tribunaux de commerce et commissaires-priseurs judiciaires.

S’agissant du texte gouvernemental, je salue tout particulièrement la modernisation et le renforcement des structures d’exercice de l’ensemble des professions libérales réglementées, qui permettent à différentes professions du droit exerçant des activités complémentaires de travailler ensemble, mais aussi l’actualisation du régime de spécialisation des avocats.

Nous disposons ainsi d’une panoplie de dispositions qui vont permettre à ces professions du droit d’accomplir leur mission de manière plus efficace, dans l’intérêt des citoyens, tout en leur assurant une compétitivité accrue dans un marché européen et international du droit de plus en plus concurrentiel.

Bien évidemment, comme toute réforme, celle-ci bouscule les choses et, ce faisant, engendre un certain émoi chez les professionnels concernés. Aussi, je souhaiterais insister sur ce qui a fait débat, voire polémique, à savoir les inquiétudes suscitées par la possible création d’une grande profession du droit.

Ces inquiétudes sont légitimes si l’on se souvient que le rapport Darrois, auquel le projet de loi fait référence, s’intitulait explicitement : « Vers une grande profession du droit », alors même que le débat sur la suppression de la profession d’avoué battait son plein.

Dans ce contexte, certains ont vu pour s’en émouvoir, d’autres ont commenté pour la souhaiter, la disparition pure et simple de la profession de notaire ! En quelque sorte, fallait-il supprimer cette exception française des offices notariaux au nom de l’harmonisation européenne ou, au contraire, fallait-il la conserver au nom d’une tradition dont les professionnels n’ont pas démérité et dans laquelle beaucoup de nos familles ont trouvé un conseil de proximité ? Nous retrouvons là ces querelles dont notre pays est si friand.

Je me risquerai à un parallèle sur un tout autre sujet. On a voulu, un temps, en finir avec nos 36 000 communes, au motif qu’elles incarnaient une exception française d’un autre âge. La voie choisie a été celle de la modernisation, pour tenir compte des nécessaires synergies à dégager, et non celle de la suppression.

Il en va un peu de même dans ce débat. Qui peut en effet affirmer que l’activité du notaire n’a pas évolué au cours des cinquante dernières années ? Elle est de plus en plus tournée vers le monde des affaires, tandis que moins d’actes, proportionnellement, concernent le droit de la famille. Pour autant, fallait-il concentrer toutes les fonctions de conseil juridique au sein d’une même profession ? Qui peut nier que la complexité du droit, dans le contexte d’une économie mondialisée, ne nécessitait pas de sécuriser les actes pour les usagers, avec l’assurance du concours d’experts et une offre de services regroupés ?

Le choix du Gouvernement et de la commission des lois a été celui du pragmatisme, et je tiens à saluer ici le travail de notre rapporteur Laurent Béteille.

Ainsi, l’acte contresigné par avocat ne remplace en aucun cas l’acte authentique rédigé chez le notaire, qui fait autorité par délégation de l’État. Le contreseing de l’avocat vise à introduire davantage de sécurité dans la prise d’actes impliquant deux parties, particulièrement quand celles-ci n’ont pas la même connaissance des règles de droit. Les deux actes sont clairement distincts.

Le projet de loi confirme, du reste, les prérogatives des notaires dans un certain nombre de domaines. Il consacre leurs compétences en matière de transactions immobilières en intégrant au code civil les règles générales applicables pour la publicité foncière. Le projet va même plus loin en élargissant leurs prérogatives.

Ainsi, le notaire ayant rédigé une convention de pacte civil de solidarité, ou PACS, ne sera plus obligé d’avoir recours aux services d’un greffier, et pourra réaliser lui-même l’enregistrement de la convention.

Il ne s’agit pas, mes chers collègues, d’opposer les professions du droit entre elles en créant de faux conflits d’intérêts, mais bien de délimiter clairement les contours de chacune, afin de relever le défi de l’évolution de notre société et celui de la toujours plus rude concurrence internationale.

C’est pourquoi la décision de favoriser l’interprofessionnalité me semble particulièrement opportune et va dans le sens de la complémentarité et de l’efficacité. Inciter avocats, notaires, experts-comptables, commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice à travailler ensemble, dans le cadre de structures capitalistiques, est le gage d’une meilleure fonctionnalité du droit pour le justiciable et d’une meilleure coopération entre les différents acteurs juridiques.

Nous pouvons le constater, ces textes constituent une avancée notable pour l’adaptation des professions juridiques et judiciaires aux réalités internationales et à l’évolution de notre société. La concertation qui a présidé à leur élaboration, le pragmatisme et la recherche d’efficacité des mesures proposées, et surtout le souci de placer le citoyen au cœur du fonctionnement de notre justice, sont autant de raisons pour le groupe UMP de voter ces deux textes.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, cela a été dit à de multiples reprises, la modernisation des professions juridiques et judiciaires est une nécessité. Si j’ose dire, nous vivons dans le droit comme M. Jourdain vivait dans la prose : sans toujours le savoir. C’est d’ailleurs une source de litige puisque nous savons que, selon l’adage, « nul n’est censé ignorer la loi ».f

Il faut que les professions du droit s’adaptent au mouvement que nous vivons actuellement, et que je ne décrirai pas davantage.

Je crois que le texte apporte des solutions sur un certain nombre de points. Peut-être toutefois considère-t-il le droit comme un produit commercial, et non pas comme un service à rendre. Avant de développer ces deux points, je voudrais dire un mot sur la méthode.

Nous aurions pu envisager un autre texte, plus ambitieux. J’ai en mémoire les propos du Président de la République, qui, après sa prise de fonction, a demandé que lui soient remis un certain nombre de rapports sur la justice. Je pense notamment au rapport Attali, qui avait pour ambition de « libérer la croissance française ». Le rapport Darrois, quant à lui, envisageait une « grande profession du droit », comme cela a été dit tout à l’heure, et insistait sur la formation des juristes. En définitive, après toute cette agitation intellectuelle – qui a certes été positive, bien que je ne souscrive pas aux conclusions qui en sont ressorties –, nous aboutissons à la suppression de la profession d’avoué – nous avons déjà examiné cette question et y reviendrons bientôt – ni aux innovations qui figurent dans le projet de loi que nous examinons.

Comme je l’ai déjà dit, certaines dispositions me semblent utiles. Je suis notamment favorable à l’innovation que constitue l’acte contresigné par un avocat. En effet, hier, les avocats préparaient des actes qu’ils ne signaient pas toujours. Nous vivions par conséquent dans une sorte d’anonymat. Demain, les avocats devront signer ces actes et engageront par là leur responsabilité. La sécurité juridique sera dont améliorée, même si, comme cela a été souligné ce matin, il n’y aura pas d’obligation de contreseing pour l’avocat, …

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

… qui pourra demeurer dans une sorte de « clandestinité ». Cette dernière remarque constitue peut-être le pan sombre de ce texte. Toutefois, cette mesure me paraît être une bonne chose. Je sais toute la polémique qui s’est élevée à ce sujet, mais je ne vois pas qui d’autre qu’un avocat pourrait contresigner l’acte, pour une raison qui me paraît évidente. En effet, la personne la mieux placée pour rédiger un acte solide et sécurisé est celle qui a l’expérience du contentieux, et l’avocat dispose de cette expérience.

Néanmoins, certaines dispositions soulèvent des questions.

Je me suis déjà exprimé à ce sujet en commission : l’article 31 de la proposition de loi de Laurent Béteille institue une procédure participative de négociation assistée par un avocat. Cela me laisse perplexe, je ne comprends pas quelle sera l’utilité d’une telle mesure, notamment dans le droit de la famille. Notre procédure actuelle prévoit déjà l’existence d’une convention, annexée à une requête. La convention est préparée par un ou deux avocats.

Si la convention convient, elle est soumise au juge pour homologation et, si elle ne convient pas, elle est « laissée dans le tiroir ». Qu’apporte de plus la procédure participative ? Son intérêt m’échappe, mais je suppose que vous m’éclairerez sur ce point.

Une autre disposition m’interroge ; il s’agit de l’article 6 du projet de loi, qui prévoit que le PACS peut faire l’objet d’une convention passée devant un notaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Avec cette disposition, nous instaurons deux sortes de PACS : le PACS classique, qui passe par le tribunal d’instance, et le PACS conclu chez le notaire. Cette disposition est-elle une bonne chose ? À qui profitera-t-elle ? N’existait-il pas d’autres solutions ? Le rapport Guinchard, par exemple, proposait que le PACS soit conclu en mairie. De nombreux partis, dont le mien, le parti socialiste, préconisent cette solution. Je vois des Girondins dans l’hémicycle, et j’ai pu lire ce matin dans le journal Sud Ouest que des « jeunes UMP » de Gironde se demandaient pourquoi le PACS ne pouvait pas être conclu en mairie. Cette voie aurait effectivement mérité d’être explorée.

J’ai dit tout à l’heure qu’il était nécessaire de renforcer et de moderniser les professions du droit. Elles doivent en outre devenir accessibles à tous les usagers. Malheureusement, comme beaucoup, je trouve, que ce texte ne dit rien sur cet aspect pourtant essentiel.

La France consacre à l’aide juridictionnelle un budget relativement faible en comparaison de ses pays voisins. Depuis 1991, les admissions à l’aide juridictionnelle ont augmenté de 160 %. Dans le même temps, les barèmes d’accès sont restés insuffisants, et aujourd’hui, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, il faut disposer de moins de 916 euros de revenus. Pour une aide juridictionnelle partielle, il faut percevoir moins de 1 367 euros. Ces plafonds laissent de côté une grande partie des justiciables, notamment des classes moyennes.

Monsieur le garde des sceaux, vous allez me répondre que le budget de l’accès au droit est en légère hausse dans le projet de loi de finances. Franchement, cette petite augmentation ne change rien, d’autant qu’elle intervient après plusieurs années de baisse. Elle n’est donc pas à la hauteur des besoins, et ce d’autant moins que la réforme de la garde à vue doit intervenir à partir du 1er juillet prochain.

Comment peut-on dans le budget pour 2011 ne pas anticiper les besoins en avocats que va engendrer la réforme de la garde à vue à partir du second semestre ? C’est l’un des mystères de notre manière de légiférer.

Pour terminer, je voudrais évoquer, monsieur le garde des sceaux, les propositions de la commission Darrois pour financer l’accès au droit. Elles ne nous conviennent pas toutes, mais elles avaient le mérite d’ouvrir un débat. Nous pourrions aussi prêter attention à une autre proposition qui consiste à faire participer les bénéficiaires des litiges, c’est-à-dire les sociétés d’assurance, qui réalisent 700 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la protection juridique. L’idée n’est pas tout à fait incongrue.

Au lieu de cela, l’article 41 du projet de loi de finances réalise une misérable économie sur le dos du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en le taxant du droit de plaidoirie.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

C’est bien pour cela que je dis « misérable » !

Monsieur le garde des sceaux, si nous voulons une société du droit, nous devons aussi favoriser le droit pour tous !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les deux textes que nous examinons aujourd’hui sont très importants, car ils touchent à l’organisation des procédures juridiques et concernent, de ce fait, la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous devons donc être particulièrement vigilants sur ces questions.

Il est vrai que le droit ne peut plus être pratiqué comme il y a vingt ou trente ans. Notre société ne cesse d’évoluer, tout comme les pratiques juridiques. Notre système, comme tout système, est imparfait, et il est tout à fait souhaitable que nous le modernisions.

Pour autant, ces évolutions doivent, avant tout, poursuivre un objectif prioritaire : celui d’atteindre une justice efficace et égalitaire, garante de la paix sociale et de l’égal accès au droit pour tous. Ces valeurs sont le fondement de notre République et il est de notre devoir de les défendre et de les préserver.

Je pensais que ce projet de loi allait dans ce sens, qu’il pouvait améliorer notre système, en termes tant d’accès au droit que de sécurité juridique. Or, malgré certaines avancées, il apparaît bien timide et il n’est malheureusement pas à la hauteur des enjeux. En effet, je reste très sceptique sur les réelles conséquences de cette réforme pour le justiciable et je m’interroge sur les réelles motivations qui ont poussé le Gouvernement à déposer ce projet de loi.

Madame Alliot-Marie, alors garde des sceaux, avait présenté ce projet de loi comme devant répondre à trois priorités : il s’agissait de renforcer la sécurité juridique, de simplifier les procédures et de moderniser l’exercice des professions du droit.

Or il semble bien que la réforme qui nous est aujourd’hui soumise se consacre quasi exclusivement à moderniser ces professions réglementées, au détriment de la satisfaction des besoins des justiciables. Nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons de ce choix.

Beaucoup ont dénoncé une réforme purement corporatiste. Je n’entrerai pas dans cette polémique qui consiste à montrer du doigt telle ou telle profession. Mais force est de constater que, dans l’élaboration de ce texte, ainsi que dans les débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale et en commission, l’intérêt du justiciable n’a pas toujours été la principale source de motivation du législateur.

Ce projet de loi concrétise certaines recommandations du rapport Darrois qui devaient contribuer à « renforcer les professions du droit et les inciter à travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins des usagers et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit ». J’ai bien peur que seul ce dernier objectif ait des chances d’être atteint. En effet, la réforme de la formation des professionnels du droit n’a pas été abordée et les besoins des usagers ne seront certainement pas plus satisfaits après l’adoption de ce texte.

Que va-t-il réellement apporter pour la majorité des Français, et notamment les plus modestes ? Très peu de chose ! Renforcera-il réellement la sécurité juridique des justiciables, comme on nous le présente ? Rien n’est moins sûr.

Pour illustrer mon propos, j’envisagerai bien évidemment la mesure phare de ce texte : la création de l’acte contresigné par avocat.

Préconisé par le rapport Darrois, cet acte poursuit l’objectif de renforcer la sécurité juridique des accords entre particuliers. Cette proposition part notamment du constat que de plus en plus d’actes sous seing privé sont conclus par des particuliers sans que les parties aient reçu le conseil de professionnels du droit. La prolifération des modèles de contrats, notamment sur internet, participe à ce phénomène et fragilise les parties n’étant pas en mesure de juger, en toute connaissance de cause, de la portée de leur engagement.

Le contreseing de l’avocat était censé y apporter une réponse. Les critiques ont été nombreuses sur cet aspect de la réforme, notamment de la part des autres professions du droit comme les huissiers et les notaires, qui voyaient, dans ce nouvel acte, un moyen pour les avocats d’étendre leur champ d’activité sans réellement renforcer la sécurité des justiciables.

Le risque n’est-il pas de laisser s’installer une confusion pour les justiciables en leur donnant l’illusion d’une sécurité identique à celle d’un acte authentique ? En effet, ce contreseing fera « pleine foi » de l’écriture et de la signature des parties, mais ne sera pas assorti de la même sécurité que l’acte authentique. On expose ainsi certains justiciables à des risques qu’ils ne peuvent mesurer, puisqu’ils penseront être titulaires d’un acte authentique alors qu’il s’agira d’un simple acte sous seing privé.

De plus, cela sous-entendrait que, jusqu’à maintenant, les avocats ne remplissaient pas leur devoir de conseil éclairé auprès des particuliers. Ce n’est bien évidemment pas le cas ! L’acte sous seing privé a déjà une valeur et la responsabilité de l’avocat est d’ores et déjà bien établie par la jurisprudence. La preuve du conseil de l’avocat n’a donc pas besoin d’être donnée par une cosignature.

Nous ne pouvons qu’être sceptiques quant à la réelle amélioration que cet acte apportera aux justiciables. Comme beaucoup l’ont souligné, la création de cet acte est avant tout une réponse à la demande des grands cabinets d’avocats cherchant un marché supplémentaire.

La tension semble néanmoins être retombée avec la nouvelle rédaction de l’article 4 du projet de loi, qui permet de maintenir la nécessité d’un acte authentique pour la publicité foncière.

Mais une fois de plus, dans tous ces débats, quid du justiciable ? La seule certitude que nous puissions avoir porte sur les conséquences de la création de cet acte en termes financiers. Il est évident que l’acte contresigné par avocat, dont le montant ne peut être fixé par la loi, entraînera un surcoût pour l’usager. En effet, les assurances risquent d’exiger une augmentation des primes pour les avocats qui dresseront de tels actes et, dans la pratique, les parties seront incitées à se faire représenter par leur propre avocat lors de la rédaction de l’acte contresigné.

Ce sont, une fois encore, les plus modestes qui en subiront les conséquences. À ce sujet, il aurait fallu prévoir, dès maintenant, la prise en charge de l’acte d’avocat par l’aide juridictionnelle. Il y va de l’égalité de tous devant le droit.

Je regrette profondément que ce débat ait été renvoyé à plus tard à l'Assemblée nationale. Si nous voulons moderniser notre droit, il faut qu’il soit accessible à tous : l’aide juridictionnelle est l’un des outils qui le permet. Elle devrait donc être au cœur de toute réforme de notre système judiciaire.

Par ailleurs, le rapport Guinchard avait suggéré de permettre aux mairies de conclure les PACS afin de soulager les greffiers des tribunaux d’instance. La présente réforme, qui se fixe pour objectif de moderniser notre système, aurait pu être l’occasion d’accéder aux requêtes de nombreuses associations qui réclament ce droit de longue date. Or le Gouvernement ne semble pas enclin à s’y résoudre.

Ainsi, partant de la suggestion de ce rapport, il propose seulement que le transfert de cette compétence se fasse au profit des notaires, pour les seuls PACS faisant l’objet d’une convention par acte authentique. Même si cette mesure simplifie certaines formalités entourant la conclusion d’un PACS, elle ne répond pas à la demande principale des associations et d’une majorité des Français, de pouvoir conclure cet engagement en mairie. Il est donc regrettable que nous n’ayons pas, une fois de plus, saisi l’occasion d’avancer concrètement en faveur des personnes pacsées.

Je suis donc très sceptique également quant aux prétendues avancées apportées par cette réforme pour les justiciables. Comme beaucoup, j’ai bien peur que, s’inspirant très clairement du système anglo-saxon, cette réforme n’opère un glissement progressif vers une privatisation du système.

En effet, la création de l’acte d’avocat permettra, tout d’abord, aux grands cabinets spécialisés en droit des affaires de marquer la valeur des actes dont l’élaboration leur est confiée, s’alignant ainsi sur le mode de fonctionnement des cabinets anglo-saxons.

Ensuite, on peut craindre que, du fait de la concurrence entre acte authentique et acte d’avocat, les actes très rémunérateurs ne soient accaparés par ces grands cabinets qui pourront fixer librement leur prix en fonction de la concurrence, laissant aux autres professionnels du droit la prise en charge d’actes peu rémunérateurs, précipitant ainsi la fermeture des petites structures.

De plus, en ouvrant la voie au développement de l’interprofessionnalité capitalistique entre les professions du droit, l’article 21 de cette réforme facilitera l’émergence de grands cabinets d’envergure, capables de s’inscrire dans la concurrence mondiale.

Enfin, en introduisant la multipostulation, vous ouvrez la voix à sa généralisation, ce qui risque de faire disparaître les avocats installés dans les barreaux de plus faible importance, qui subsistent bien souvent grâce aux rétributions de leurs actes de postulation.

Toutes ces mesures montrent bien que nous allons nous diriger vers un système de plus en plus centralisé, calqué sur le modèle anglo-saxon, qui fera les beaux jours des grands cabinets d’avocats parisiens, au détriment, très certainement, des autres professionnels du droit, y compris des avocats des petits barreaux, mais surtout – je l’ai rappelé tout au long de mon propos – des justiciables.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

(Texte de la commission)

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la profession d’avocat

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des IV, V et VI ainsi rédigés :

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« VI. – Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 1, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le projet de loi dont nous discutons est un texte de portée générale portant sur la modernisation des professions judiciaires. Pourtant, l’article 1er A commence par régler un cas particulier, celui de la postulation devant les tribunaux de Bordeaux et de Libourne.

Pour quelle raison sommes-nous donc invités aujourd’hui à faire un sort spécifique au département de la Gironde ? Nous en connaissons l’explication : un amendement en ce sens a été déposé par une députée de Bordeaux et adopté à l'Assemblée nationale.

Si l’origine est connue, le motif reste confus. On nous a dit que, lors de la découpe de la carte judiciaire, un accord aurait été conclu entre les avocats du barreau de Bordeaux et les avocats du barreau de Libourne pour que les premiers puissent postuler à Libourne et inversement.

Permettez-moi de manifester mon étonnement : y-a t-il eu, lors de la négociation de la carte judiciaire, des accords secrets, …

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

… qui n’auraient fait l’objet d’aucun procès-verbal ou trace écrite, et dont nous n’entendons parler que par la rumeur ?

Si l’on voulait s’assurer qu’il y avait bien un accord entre les barreaux, le minimum, c’était bien d’interroger les uns et les autres. Or je constate que le barreau de Libourne n’a été entendu ni par la Chancellerie – ce qui est normal, car elle n’est pas à l’origine de cet article –, ni par le rapporteur de notre commission, ni par les auteurs de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale.

En matière de concertation, nous sommes dans le vide total ! On change les règles du jeu sans consulter personne et en prétendant que les intéressés auraient donné leur accord. Or je peux vous assurer, pour avoir reçu les uns et les autres, que le barreau de Libourne n’a jamais consenti à cette mesure.

Sur le fond, que veut-on faire ? Supprimer la postulation ? Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre une telle décision pour toute la France ? La faire disparaître dans les départements où coexistent deux TGI ? Il aurait alors fallu étendre le champ de cet article aux cinquante départements qui sont dans ce cas.

La vérité n’a bien sûr rien à voir avec l’intérêt du justiciable, qui, de toute façon, paiera exactement la même somme dans un cas ou dans l’autre, puisque la postulation n’est pas supprimée. En fait, nous assistons à un combat entre, d’une part, les grands barreaux urbains et, d’autre part, ceux, plus petits, du monde rural. Nous connaissons déjà le sort qui sera réservé à ces derniers : ils seront évidemment amenés, demain, à devenir encore plus petits et à ne plus s’occuper que des aides juridictionnelles, puis, après-demain, à disparaître, car on affirmera qu’il est finalement inutile qu’il y ait deux barreaux, donc deux TGI, dans le département, et on reformera de nouveau la carte judiciaire.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez été ministre de la ruralité. À ce titre, vous ne pouvez pas accepter une telle mesure.

Mme Françoise Laborde et M. Jacques Mézard applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je souhaite faire tout d'abord un rappel historique.

Voilà quelques années, des tribunaux ont été créés à Nanterre, à Créteil et à Bobigny. Dans cette perspective, le ressort du tribunal de Paris, ainsi que celui des TGI de Versailles, de Pontoise et de Corbeil, ont été amputés.

En contrepartie, la multipostulation a été instaurée, afin que les avocats du barreau de Paris puissent postuler à Nanterre, à Créteil et à Bobigny, ou ceux du barreau d’Évry à Créteil. En effet, le ressort du tribunal de Corbeil avait été privé du territoire de plusieurs communes, en particulier de celle de Villeneuve-Saint-Georges, où un certain nombre de confrères rattachés jusque-là à Corbeil, se trouvaient dans une situation difficile.

Je le répète, nous avions adopté à l’époque cette solution compte tenu de l’amputation du ressort du tribunal de Paris et d’autres tribunaux. En l’occurrence, nous agissons exactement de même en soustrayant au tribunal de Bordeaux une partie de son ressort.

Je crois qu’il est nécessaire que les avocats qui avaient l’habitude de postuler pour des clients habitant dans certaines communes, notamment celle de Blaye, me semble-t-il §puissent continuer de le faire. Cette décision me paraît logique.

J’en viens à l’accord que vous avez évoqué, monsieur Anziani. Il y a eu, en effet, un certain nombre de discussions. Pour ma part, je n’ai pas reçu le bâtonnier de Libourne, mais j’ai reçu de lui plusieurs courriers. Dans l’un d’eux, en particulier, il m’indiquait qu’un accord avait été adopté mais, selon lui, pas totalement respecté.

En réalité, les discussions ont été très approfondies, même si un retour en arrière s’est produit par la suite, me semble-t-il. En toute hypothèse, qu’il y ait eu ou non un accord, les mesures qui ont été prises lors de la création des tribunaux de la région parisienne peuvent être rééditées, me semble-t-il, pour ce qui concerne les ressorts des tribunaux de Bordeaux et de Nîmes, car il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la même règle partout.

Monsieur Anziani, vous évoquez la postulation généralisée. Je crois que nous ne sommes pas véritablement en mesure de permettre aux avocats de postuler très loin du lieu où ils sont installés, mais nous y viendrons – le rapport Darrois suggérait d'ailleurs pour cela la date de 2014. Pour ma part, je crois que la multipostulation généralisée s’imposera lorsque les techniques le permettront.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

Les dispositions de l’amendement présenté par M. Anziani posent un certain nombre de problèmes. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, lors de la réforme de la carte judiciaire, des engagements ont été pris, qui sont non pas secrets, mais connus et publics.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Ce qui prouve que ces accords sont tout à fait publics, monsieur Anziani, c’est que nous en parlons ici !

Que s’est-il passé ? Une partie du ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, à savoir le canton de Blaye, a été distraite au profit du tribunal de Libourne. Or, naturellement, les avocats de Bordeaux venaient auparavant y travailler. Comme l’a souligné M. le rapporteur, on a donc appliqué la solution qui avait été mise en œuvre en région parisienne : pour ne pas réduire l’espace professionnel des avocats au barreau de Bordeaux, on leur a permis de continuer à travailler à Blaye. Et comme on ne pouvait pas prendre cette disposition pour ce seul canton, on l’a étendue à l’ensemble du ressort du tribunal de grande instance de Libourne.

En contrepartie, les avocats au barreau de Libourne peuvent postuler sur l’ensemble du ressort du tribunal de Bordeaux. Un équilibre a donc été trouvé.

Compte tenu des discussions qui ont été menées, de façon approfondie, me semble-t-il, un accord a probablement été conclu à un moment donné, peut-être dans un but bien précis. Ce dernier ayant été atteint, l’accord est apparu moins évident. En tout cas, il y a eu des discussions, et elles ont été approfondies.

Toutefois, il nous reste un peu de temps puisque la procédure accélérée n’a pas été déclarée sur ce texte, dont le Sénat aura donc l’occasion de discuter de nouveau. Il serait utile que nous profitions du temps qui nous est donné pour vérifier ce point et discuter avec l’ensemble des barreaux concernés.

Ainsi, s'agissant des tribunaux de Nîmes et d’Alès, l’accord est bien moins évident, me semble-t-il. Nous utiliserons le temps qui nous est donné pour travailler aussi sur cette question. En attendant, monsieur Anziani, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Anziani, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Oui, je le maintiens, madame la présidente, car je persiste à affirmer que le tribunal de Libourne n’a pas été consulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Tout d'abord, je veux souligner que la multipostulation en Gironde n’entraînera pas la disparition du barreau de Libourne, comme on veut nous le faire croire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Au contraire, cette mesure permettra aux avocats libournais d’intervenir sur l’ensemble du territoire départemental, il faut le rappeler. Si l’on observe où sont situées les villes de Bordeaux et de Libourne sur la carte de la Gironde, on comprend que cette réforme n’est pas absurde.

Je voudrais aussi répéter très clairement que les engagements pris doivent être tenus. Je m’étonne d’entendre mon excellent collègue Alain Anziani tenir de tels propos, parce qu’il me semblait appartenir toujours au barreau de Bordeaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

J’ai été moi aussi membre du barreau de Bordeaux, et je peux affirmer que des accords ont bien été conclus. Si certains bâtonniers n’ont pas fait suivre ces documents ou ne les ont pas livrés en totalité, c’est tout à fait regrettable.

Je le répète, cette multipostulation n’est en réalité que la contrepartie du maintien du tribunal de grande instance de Libourne. Il était fortement question de supprimer cette juridiction lors de la réforme de la carte judiciaire, mais on l’a maintenue, en étendant son ressort à la circonscription de Blaye.

Cette décision était d’ailleurs tout à fait spécieuse, j’en étais tout à fait persuadée à l’époque : si l’on observe la carte et la répartition des moyens de transport, on voit bien qu’il est très difficile pour un justiciable de Blaye d’aller plaider à Libourne.

Toutefois, il en a été décidé ainsi, à la condition, exprimée par le barreau de Bordeaux, d’instaurer la multipostulation. Il n'y a donc pour moi aucune confusion.

Enfin, les avantages pour les justiciables – il ne faut pas les oublier – sont incontestables. En effet, la règle actuelle revient à faire payer une sorte de droit de péage – pardonnez-moi cette métaphore – à ceux qui passent la Garonne. Il s'agit, me semble-t-il, d’une barrière territoriale coûteuse pour le justiciable et totalement obsolète au sein d’un département. Sa suppression pourrait d'ailleurs servir d’expérimentation pour la suite.

En tout cas, aujourd’hui, je le répète, les engagements qui ont été pris doivent être tenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Nous voterons bien sûr cet amendement.

On voit bien aujourd'hui dans quelles conditions a été réalisée la réforme de la carte judiciaire : de petites tractations entre amis, au sein de l’UMP de Gironde – une histoire tout à fait girondine ! Mes chers collègues, soyons jacobins ! Appliquons la même règle partout, ou nulle part.

En outre, madame Des Esgaulx, vous avez tort : les justiciables continueront à payer, parce que la postulation existera toujours, même en passant la Garonne. Vos arguments sont fallacieux !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Vous défendez un accord auquel vous avez peut-être participé, mais pas M. Anziani, sans doute parce qu’il se trouve dans l’opposition ! Voilà comment a été réalisée la réforme de la carte judiciaire, sous l’égide du garde des sceaux de l’époque. C’est absolument lamentable – on le voit bien aujourd'hui – mais je n’y insiste pas.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 20 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collaborateurs et assistants parlementaires titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat, sont assimilés à des juristes d'entreprise pour l'application des dispositions relatives à la profession d'avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs et assistants parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et qui justifient de huit ans de pratique professionnelle juridique.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Il s'agit d’établir une passerelle entre la profession d’avocat et celle d’assistant ou de collaborateur parlementaire.

En effet, au travers de cet amendement, nous souhaitons aligner les conditions d’accès au métier d’avocat, pour les assistants parlementaires et les collaborateurs des groupes, sur le régime qui est déjà appliqué aux juristes d'entreprise.

Ces conditions sont au nombre de trois : être titulaire d’un diplôme validant quatre années d’études supérieures de droit, bénéficier du statut de cadre et justifier de huit ans d'expérience professionnelle.

Je rappellerai simplement que, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, les groupes socialiste et UMP ont déposé des amendements similaires. Leurs auteurs les ont retirés lorsqu’on leur a affirmé qu’il s’agissait là d’une matière réglementaire. Aujourd'hui, nous défendons de nouveau ces dispositions, parce que nous voulons des engagements fermes.

Nous le savons tous ici : le métier d’assistant ou de collaborateur est particulièrement difficile et peut se terminer brutalement lorsqu’un sénateur ou un député n’est pas réélu.

Aujourd'hui, un certain nombre de ces assistants sont déjà avocats. D’après les services du Sénat, cette disposition pourrait concerner une cinquantaine de personnes qui, peut-être, ne voudront pas toutes accéder à la profession d’avocat.

Ce serait, me semble-t-il, une forme de reconnaissance pour les collaborateurs de groupe et les assistants que de leur permettre, avec une expérience professionnelle de huit ans et les études nécessaires, de devenir avocats.

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Compte tenu de la précarité de leur situation, les collaborateurs parlementaires doivent pouvoir se prévaloir de leur expérience et de leur compétence.

Lorsque nos collègues socialistes à l’Assemblée nationale ont déposé un amendement similaire, on leur a répondu que ce n’était pas le moment d’adopter cette disposition et qu’il fallait attendre avant de mettre en place cette passerelle. Je pense que l’heure est venue. En effet, les exigences que vous avez formulées à l’Assemblée nationale sont réunies, monsieur le garde des sceaux.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

J’ai l’impression que l’avis de la commission a déjà été donné par M. Michel : sur le fond, nous acceptons que les collaborateurs parlementaires qui disposent d’une maîtrise en droit et de toutes les compétences nécessaires puissent devenir avocats.

Toutefois, toutes les passerelles vers la profession d’avocat relèvent de dispositions réglementaires. On ne comprendrait pas que, pour une catégorie particulière, une telle voie d’accès soit instituée par la loi. J’attends avec intérêt l’avis de M. le ministre, car je pense que la réponse à ce problème lui appartient.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le sujet soulevé au travers de ces deux amendements est indiscutablement digne d’intérêt. Je vais néanmoins demander à M. Michel et à Mme Mathon-Poinat de bien vouloir les retirer, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons de fond.

Tout d’abord, sur le plan du droit parlementaire le plus classique, ces amendements identiques n’ont pas de rapport avec le texte étudié et constituent à l’évidence un cavalier. Il s’agit en outre d’une mesure à caractère strictement réglementaire.

Sur le fond, je me dois de leur indiquer que, depuis la première lecture devant l’Assemblée nationale, la Chancellerie a fait avancer le dossier. Nous avons d’ailleurs été saisis de cette question par M. Gérard Longuet et M. Hugues Portelli, notamment. Nous avons reçu à la Chancellerie les associations d’assistants parlementaires et nous avons demandé, le 23 novembre, au Conseil national des barreaux de nous faire connaître sa position quant à l’ouverture de cette passerelle et aux modalités de sa mise en œuvre. Nous avons également consulté le Conseil national des barreaux sur les conditions d’accès que vous avez mentionnées : maîtrise en droit, statut de cadre et huit années de travail effectives en qualité d’assistant parlementaire.

Bien entendu, je m’engage à vous tenir informés de la réponse du Conseil national des barreaux dès que nous l’aurons et de la façon dont nous pourrons faire progresser ce dossier.

C’est sous le bénéfice de ces informations et de cet engagement que je vous demande de retirer vos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Michel, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Je vais le retirer, madame la présidente, compte tenu des engagements que M. le garde des sceaux a pris – et auxquels je crois – devant le Sénat comme vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs des sénateurs et des députés.

Mais cet amendement n’est pas un cavalier, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Vos services ont eu tort de vous faire dire cela. Cet amendement concerne une profession judiciaire. Nous pouvons donc très bien, dans ce texte, proposer une disposition sur l’accès à la profession d’avocat. En revanche, je veux bien reconnaître que cette disposition relève du domaine réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 2 est retiré.

Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 20 est-il également retiré ?

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Compte tenu de l’engagement pris par le garde des sceaux, je le retire, madame la présidente. Toutefois nous serons très attentifs à la manière dont cet engagement sera tenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 20 est retiré.

L'amendement n° 3, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur le financement de la formation initiale des élèves avocats ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre afin d'améliorer et de diversifier l'accès à la profession d'avocat.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Le rapport Darrois préconise une réforme de la formation des professions juridiques et judiciaires. Dans l’optique d’une véritable réforme de fond, cet amendement tend à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la démocratisation de l’accès au métier d’avocat.

Actuellement, la sélection s’opère en partie par l’argent, ce que nous jugeons tout à fait regrettable.

Les frais de préparation de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats constituent le premier écueil. En effet, les titulaires d’un master 1 en droit doivent s’inscrire auprès d’un institut d’études judicaires. Ces instituts, rattachés aux facultés de droit, sont chargés de la préparation à l’examen d’entrée.

Cependant, cette formation d’une année n’ouvre pas le droit aux bourses du CROUS – centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le candidat doit donc s’acquitter des frais d’inscription et subvenir à ses besoins durant une année.

Le niveau de préparation des instituts d’études judiciaires étant fluctuant, une large partie des candidats s’inscrit dans une préparation estivale. Ces instituts privés sont quasiment incontournables pour espérer intégrer une école d’avocats. Leurs prix varient entre 1 500 et 2 500 euros pour deux mois de préparation.

Une fois l’examen en poche, l’élève avocat devra s’acquitter, auprès d’une école d’avocats, des frais d’inscription, pour un montant de 1 600 euros. Là encore, il n’existe pas de système légal de bourse. Tout au plus, la profession, via le Conseil national des barreaux, octroie quelques bourses.

Par la suite, l’élève avocat aura dix-huit mois de formation, durant lesquels il effectuera douze mois de stage rémunéré au minimum légal, soit 418 euros en 2010, et suivra six mois d’enseignement théorique sans rémunération.

Conclusion : l’étudiant en droit désirant devenir avocat doit avoir un soutien parental solide, d’autant qu’il est impossible de travailler pour financer sa formation au sein des écoles tant le statut d’élève salarié, quand il existe, est difficile à obtenir.

Les difficultés d’accès à la profession que constituent la durée et le coût de la préparation de l’examen d’entrée aux écoles des avocats, ainsi que ceux de la formation initiale, sont plus que jamais d’actualité.

Alors que le Président de la République parle d’égalité des chances et de « méritocratie à la française », il est à craindre, aujourd’hui, que la réelle sélection ne s’opère par l’argent, ainsi que je crois l’avoir montré, et c’est ce qui justifie notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

D’une manière générale, la commission n’est pas favorable aux rapports répétitifs. Nous avons déjà eu le rapport Darrois ; combien d’autres en faudra-t-il ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je sais qu’un certain nombre de rapports vont encore être demandés durant l’examen de ce texte : ce n’est pas très raisonnable…

Le problème de l’accès à la profession d’avocat est sans doute sérieux. En même temps, certains d’entre vous se sont émus du nombre trop important d’avocats.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Par conséquent, il faudrait, à les entendre, plutôt le restreindre. Pour d’autres, il faudrait ouvrir plus largement l’accès à la profession.

Tout cela nécessite un examen par les représentants de la profession, en liaison avec la Chancellerie. C’est cette réflexion que j’appelle de mes vœux, mais je ne crois pas qu’un rapport soit d’une grande utilité en la matière.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Les amendements n° 3, 4 et 5 ont le même objet : nous permettre d’évoquer la question de la formation des avocats et celle de l’accès des étudiants à la profession d’avocat.

Aujourd’hui, on constate une forme de reproduction sociale, d’autant que les jeunes gens issus de milieux modestes qui font des études de droit n’ont pas accès aux bourses, ni à celles du barreau ni à celles du CROUS. C’est la raison pour laquelle nous soulevons cette question.

Si nous l’avons fait par le biais d’une demande de rapport, bien que je n’aime pas beaucoup cette méthode, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

… c’est que, dans ces trois cas, nous aurions subi le couperet de l’article 40 de la Constitution, sachant que les mesures que nous souhaitons provoqueraient des dépenses. Nous avons néanmoins tenu à ce que ce problème soit évoqué durant la présente discussion.

Nous estimons en effet que l’accès à la profession d’avocat doit être démocratisé et que les jeunes qui sortent des facultés de droit doivent être aidés par des bourses du Conseil national des barreaux et du CROUS. Je demande au garde des sceaux de bien vouloir s’exprimer sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Michel nous a expliqué que, s’il demandait des rapports, c’était pour éviter l’obstacle de l’article 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cela tend à devenir une méthode : la demande de rapport est une réponse à l’article 40 ; nous l’avons d’ailleurs vue mise en œuvre durant l’examen de la réforme des collectivités territoriales et pendant la discussion budgétaire.

C’est amusant cinq minutes, mais cela devient vite lassant !

Vous avez raison, monsieur Michel, de poser la question de la formation des avocats. Si le doyen Gélard était là, il en parlerait avec encore beaucoup plus de pertinence que moi-même. Il y a là un réel problème.

En 1995, j’ai commis, à la demande du Gouvernement, un rapport sur la formation des magistrats et des avocats. J’y avais formulé un certain nombre de préconisations, mais elles n’ont été suivies d’aucun effet, tant il est vrai qu’en France on peut faire beaucoup de rapports intelligents – j’ai la faiblesse de penser que c’était le cas du mien !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme l’ont dit nos collègues, l’accès à la profession d’avocat n’est pas suffisamment démocratisé. Il n’en demeure pas moins qu’il y a trop d’avocats dans certains barreaux ! Il faut donc démocratiser mais, si l’on veut limiter le nombre d’avocats, il faut aussi faire une sélection.

À cela s’ajoute un problème d’aménagement du territoire. On connaît des barreaux où il n’y a, en revanche, pas assez d’avocats par rapport au nombre de contentieux. Cela dit, c’était déjà le cas il y a quarante ans. C’est comme pour les médecins. Il y a des endroits où les avocats ne veulent pas aller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Oh, même pas si loin ! Mais je ne citerai pas de régions précises, car je ne voudrais pas leur faire du tort.

Il faut donc mener une réflexion d’ensemble – un simple rapport ne suffit pas –, réflexion à laquelle la profession d’avocat aurait du reste tout intérêt à s’intéresser si elle veut maintenir une certaine image. Il faut éviter un système à deux vitesses : franchement, quand on voit de jeunes avocats qui exercent dans certains tribunaux périphériques, on se dit que leur sort n’est vraiment pas enviable, alors qu’ils ont fait tant d’efforts pour embrasser cette profession !

J’ajoute que cette réflexion, en concertation avec les professionnels, devrait être menée très rapidement, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Puisque M. Michel a sollicité une réponse de ma part, je tiens à la lui apporter.

Je comprends très bien que l’on demande des rapports, mais nous allons avoir l’occasion de nous retrouver à plusieurs reprises dans les mois qui viennent, et je m’en réjouis d’avance. En effet, il y a au moins dix textes qui relèvent de la Chancellerie et qui doivent être examinés d’ici à la fin juin. Or ces textes vont « impacter » très fortement l’exercice de la profession d’avocat ; je pense notamment aux modifications de la procédure pénale touchant les conditions de la garde à vue.

L’ensemble de ces questions va être examiné avec les professionnels, en particulier avec le Conseil national des barreaux. Mieux vaut attendre ce qui ressortira de ces discussions que d’élaborer des rapports. C’est pourquoi je vous demande à nouveau, monsieur Michel, de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Michel, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Je ne suis pas un fanatique des rapports. Le Gouvernement a beaucoup de travail et je ne veux pas lui infliger la rédaction d’un rapport supplémentaire, d’autant qu’il ne fait déjà pas ce qu’il est censé faire : il faut bien le reconnaître, les études d’impact des projets de loi sont généralement bâclées...

Je suis heureux que cet amendement ait conduit le président de la commission des lois et le garde des sceaux à évoquer le problème de l’accès et de la formation à la profession d’avocat, car c’est un problème important, auquel les barreaux et le Conseil national des barreaux doivent s’intéresser. Maintenant, je peux donc retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 4, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur le statut actuel de l'élève avocat ainsi que sur la possibilité de création d'un contrat de professionnalisation applicable aux « élèves avocat ».

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Je serai donc assez bref.

Une discussion parlementaire, ce sont aussi des portes qui s’ouvrent, des débats qui peuvent être amorcés, même s’ils ne se concluent pas nécessairement dans l’instant.

Là encore, nous voulons poser une question et nous utilisons le procédé de la demande d’un rapport. La méthode n’est peut-être pas glorieuse, mais c’est la seule dont nous disposons !

Il s’agit de la formation du jeune avocat. Nous vous proposons d’étudier la mise en place d’un contrat de professionnalisation pour les élèves avocats.

Chacun sait comment la formation des avocats est assurée aujourd’hui. Nous pourrions envisager un contrat de professionnalisation qui aurait l’avantage d’épargner à l’élève avocat la précarité qu’il peut connaître aujourd’hui, de lui donner un vrai statut et de lui permettre de percevoir une rémunération dans les centres de formation.

Évidemment, se pose la question du financement : c’est là que le bât blesse ! Et c’est d’ailleurs pourquoi on n’aurait pas manqué de nous opposer l’article 40 si nous ne nous étions pas contentés de demander un rapport.

Le rapport Darrois ouvre des pistes sur le financement de telles formations, avec l’organisme paritaire collecteur agréé par l’État auquel ont recours le notariat, les huissiers et la profession d’avocat, mais uniquement pour les salariés des cabinets d’avocat.

Nous pourrions réfléchir à cette question pour donner à nos élèves avocats la formation qu’ils méritent.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Même avis que sur l’amendement précédent.

La commission Darrois a effectivement déjà réfléchi à cette question. Il appartient maintenant à la profession, en liaison avec la Chancellerie, de faire des propositions. Ce n’est pas un rapport qui peut débloquer ce problème.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis.

J’ajoute que les auteurs de l’amendement peuvent aussi utiliser l’ordre du jour partagé et le temps que la Constitution leur accorde désormais, dans le cadre de la mission générale de contrôle, pour aborder ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Anziani, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Non, madame la présidente : dès lors que cette question a été abordée au cours du débat, je peux le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 4 est retiré.

L'amendement n° 5, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur la possibilité de rendre l'élève avocat éligible aux bourses du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

J’y ai déjà fait allusion, les élèves avocats doivent pouvoir être éligibles aux bourses accordées par le CROUS. On ne sait pas pourquoi ce n’est pas possible aujourd’hui !

Cela étant, nous avons bien entendu les propos de M. le président de la commission, de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, et nous retirons cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Merci beaucoup !

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l’article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;

4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :

« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : «, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;

6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :

« II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° …du … de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à permettre aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la procession d’avoué de bénéficier de plein droit de la spécialisation en procédure d’appel. En effet, la possibilité de faire mention de cette spécialisation, que, à l’évidence, leur formation justifie pleinement, leur permettra de commencer plus efficacement une carrière d’avocat, comme devrait le leur permettre le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er AB est adopté.

(Non modifié)

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Le contreseing de l’avocat

« Art. 66 -3 -1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66 -3 -2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66 -3 -3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 17, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

II nous a été dit que l’objectif visé par le Gouvernement à l’article 1er était de donner plus de sécurité juridique aux contrats passés entre personnes privées. Or nous doutons fort que cela ait été sa motivation première.

En réalité, c’est à se demander de quels défauts sont atteints l’acte authentique et l’acte sous seing privé pour que notre droit des obligations contractuelles ait besoin d’un nouvel acte venant trouver sa place entre eux ? Le droit en vigueur offre déjà un niveau très élevé de sécurité juridique puisque les parties peuvent choisir, pour passer un contrat, hors le cas où l’acte authentique est obligatoire, de le faire établir par acte authentique, de s’adresser pour le rédiger à un professionnel du droit ou un autre professionnel autorisé par la loi de 1971, ou encore de dresser un acte sous seing privé sans intervention d’un tiers.

Ce nouvel acte, introduit pour satisfaire la demande de ceux qui contestaient le monopole des notaires sur l’acte authentique, n’a pas été imaginé pour répondre aux besoins des justiciables. D’ailleurs, si leurs intérêts avaient réellement été pris en compte, le texte de cet article aurait entouré l’acte authentique de véritables garanties.

Risque de confusion avec l’acte authentique, inversion de la charge de la preuve, fin du tarif règlementé : en somme, le justiciable n’a rien à y gagner. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission est défavorable. En effet, au contraire de ce que l’on vient de nous indiquer, l’acte sous contreseing d’avocat renforcera la sécurité juridique pour les parties puisqu’elles seront mieux protégées contre la mauvaise foi éventuelle du cocontractant, qui ne pourra pas dénier sa signature.

Par ailleurs, le contrat aura été soumis à l’expertise d’un professionnel du droit, qui engage complètement sa responsabilité. Il l’aurait fait sans le contreseing, mais là, au moins, les choses sont parfaitement claires : en cas de problème ultérieur, la responsabilité du professionnel sera indiscutablement engagée.

J’ajoute que la comparaison avec l’acte authentique n’a plus de raison d’être. La force probante n’est pas la même : il n’y a pas de procédure d’inscription de faux contre l’acte contresigné et celui-ci n’a pas non plus la force exécutoire qui permettrait notamment la publicité foncière. Ce n’est donc pas la peine de continuer à entretenir cette confusion.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Nous ne voterons pas cet amendement, non plus que les deux suivants, dès lors, d’une part, qu’il y a eu un accord entre la profession d’avocat et la profession de notaire et qu’une distinction claire a pu être établie entre ce qui est un acte authentique et ce qui reste un acte sous seing privé, d’autre part, que l’acte sous seing privé engagera totalement la responsabilité de l’avocat qui l’aura contresigné.

J’ajoute, pour anticiper sur l’amendement de repli de Mme Mathon-Poinat, que l’avocat a déjà une obligation totale d’information et de conseil, qui est inhérente à sa profession.

Autrement dit, l’avocat devra conseiller les parties, après quoi il contresignera et engagera ainsi sa responsabilité.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.66 -3 -1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il s’agit effectivement d’un amendement de repli, qui tend à offrir une plus grande sécurité aux parties signataires de l’acte sous seing privé. La présomption édictée par le projet de loi en faveur de l’avocat contresignant est de nature à imposer un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’usager. Il me semble que l’obligation d’une attestation écrite de la délivrance de l’information constitue une précaution utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 28, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 66-3-1.- Avant de procéder au contreseing d’un acte sous seing privé, l’avocat donne toutes les informations et conseils nécessaires à la pleine compréhension par toutes les parties à cet acte de ses effets juridiques. Il en fait mention par écrit dans l’acte.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 28 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 18 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’avis est défavorable. Si renversement de la preuve il y a, c’est en faveur du client de l’avocat, car il n’aura pas besoin de prouver que l’avocat est l’auteur de l’acte contresigné puisque, par définition, l’acte portera la signature de l’avocat.

Comme le disait tout à l’heure M. Michel, la responsabilité de l’avocat existe déjà et, en toute hypothèse, il devra prouver qu’il a apporté les conseils qu’il se devait de donner au client sur la portée de l’engagement qu’il prend.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Madame Mathon-Poinat, je souhaite le retrait de votre amendement, qui est déjà satisfait par la réglementation existante puisque le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et le règlement intérieur national de la profession prévoient que l’avocat a l’obligation d’assurer la pleine validité et la pleine efficacité de l’acte qu’il a rédigé.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère sans ambiguïté qu’il revient à l’avocat de prouver qu’il a rempli son obligation légale.

La rédaction retenue dans le projet de loi non seulement maintient ce principe mais va plus loin encore : elle renforce la responsabilité de l’avocat contresignataire, comme vient de le rappeler M. le rapporteur. Par son seul contreseing, l’avocat reconnaît avoir conseillé les parties sur l’ensemble des effets juridiques de l’acte qu’elles ont conclu. Si une partie estime qu’elle n’a pas été complètement informée par son avocat, il lui suffira de produire l’acte contresigné pour mettre en cause sa responsabilité.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le coût de l'acte contresigné par avocat est fixé par décret en Conseil d'État.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Selon le Conseil national des barreaux, la concurrence pouvant s’exercer au bénéfice des consommateurs en l’absence de tarifs imposés, l’acte d’avocat sera moins onéreux qu’un acte authentique tout en renforçant la sécurité du client.

Pourtant, l’acte contresigné entraînera nécessairement une augmentation des coûts pour le justiciable, d’abord parce que les compagnies d’assurance exigeront une augmentation des primes pour les avocats qui dresseront de tels actes, ensuite parce que, en pratique, on incitera chacune des parties à se faire représenter par son propre avocat lors de la rédaction de l’acte contresigné.

De plus, les possibilités qu’ouvre ce texte, notamment en son article 21, annoncent quand même la fin du tarif réglementé.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission est défavorable à cet amendement.

Nous voulons d’abord préciser que le contreseing ne s’analyse pas comme un monopole, et cela a déjà été jugé par le Conseil de la concurrence dans l’avis qu’il a rendu sur cette question.

Par ailleurs, les seuls actes tarifés sont ceux des notaires ou des huissiers, qui sont des officiers publics ou ministériels. Dès lors que l’acte contresigné n’est pas un acte authentique et qu’il émane non d’une profession réglementée mais d’une profession libérale, il n’y a pas lieu d’instituer un tarif.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation du Conseil national des barreaux, un rapport sur la mise en place d'un système informatisé d'enregistrement des actes contresignés par avocat.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Aujourd’hui, 90 % des actes ne requérant pas l’obligation d’un acte authentique se font sous seing privé. Or ce sont des actes qui marquent des étapes clés dans la vie quotidienne, comme un bail, un contrat de colocation, une reconnaissance de dette, une vente ou une donation de biens non immobiliers, un prêt mobilier, un cautionnement, etc.

L’intérêt de la société est de faire en sorte que ces actes donnent le moins possible lieu à contestation. Pour cela, il faut que les parties soient incitées à se tourner vers un professionnel du droit qui puisse les conseiller et leur donner toutes les garanties, car le droit est complexe.

Dans l’optique d’un renforcement de la sécurité juridique entourant l’acte d’avocat, nous demandons que soit envisagée la mise en place d’un système d’archivage. C’est pourquoi nous sollicitons du Gouvernement, après concertation avec le Conseil national des barreaux, la remise d’un rapport sur la création d’un système informatisé de conservation des actes d’avocats.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les actes contresignés sont des actes dont la portée est relative aux parties. C’est l’effet relatif des contrats. Par conséquent, l’enregistrement qui permettrait à tout tiers de prendre connaissance d’un contrat entre deux parties qui lui sont étrangères ne me paraît pas souhaitable du tout.

Si l’on veut que l’acte soit opposable, on fait un acte notarié.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2011 sur la possibilité d'extension du domaine d'application de l'aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l'acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Lors de l’examen de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, Mme Alliot-Marie, alors garde des sceaux, s’était engagée à ouvrir rapidement le débat sur l’aide juridictionnelle et à faire des propositions. Malheureusement, ces promesses sont restées lettre morte. Six mois se sont écoulés, le budget de la justice n’a rien apporté de nouveau et, aujourd’hui, le problème de l’accès à la justice pour les plus démunis reste entier.

Monsieur le garde des sceaux, où en sommes-nous ? Et qu’en sera-t-il de cet acte contresigné par l’avocat ?

Nous n’avons pas voté l’amendement n° 19 de Mme Mathon-Poinat parce que, c’est vrai, la profession d’avocat étant une profession libérale, il ne peut y avoir de tarification des actes. Je pense néanmoins que nous devrions mettre en place une sorte de système de sécurité sociale juridique. C’est une proposition qui date de trente ans : elle émanait, à l’époque, de M. de Grailly. Il s’agirait de faire en sorte que le justiciable sache au moins ce qu’il va payer lorsqu’il se rend chez un avocat. Car, aujourd’hui, il ne sait pas !

On nous dit que cet acte contresigné offre une sécurité juridique, qu’il va dans le sens de l’intérêt des parties. Très bien ! Encore faut-il que les parties puissent payer et accéder à l’avocat. Car il y aura deux avocats : si une partie prend un avocat pour faire un acte, l’autre se fera également assister d’un avocat. Et l’on ne sait pas quel sera le coût. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé que l’aide juridictionnelle soit étendue à la rédaction de l’acte contresigné par avocat, notamment.

Bien sûr, le président Arthuis, le « bourreau », a fait tomber le couperet de la guillotine : l’article 40 !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

La peine de mort a été supprimée, sauf pour les parlementaires !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

C’est pourquoi nous avons été amenés à déposer cet amendement tendant, encore une fois, à solliciter un rapport, mais qui nous permet de soulever la question de l’aide juridictionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

S’agissant d’un rapport, je ne peux que faire la même réponse négative.

Je voudrais néanmoins ajouter que le contreseing d’avocat n’entraîne pas par lui-même un surcoût de l’acte. Ce qui coûte, c’est la préparation, c’est l’écoute des parties, c’est la rédaction de l’acte, ce n’est pas la signature de l’avocat. Celle-ci atteste simplement qu’un avocat a participé à la rédaction de l’acte et donné les conseils qu’il se devait de donner.

Nous aurons largement l’occasion de reparler du problème de l’aide juridictionnelle lorsque nous serons appelés à examiner le projet de loi traitant de la garde à vue, qui aura une réelle incidence sur ce sujet. Avouons que ce n’est pas le cas de ce texte !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Michel, très honnêtement, l’objet de cet amendement n’a pas de lien très direct avec l’aide juridictionnelle.

M. Jean-Pierre Michel s’étonne.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il sera plus opportun de demander au Gouvernement des explications sur l’aide juridictionnelle lors de l’examen du texte sur la garde à vue – et cet amendement sera alors le bienvenu – qu’au moment où il est question de l’acte contresigné par avocat : ce n’est tout de même pas cela qui va transformer fondamentalement les conditions d’exercice de la profession d’avocat ! En revanche, la nouvelle procédure de la garde à vue entraînera, elle, de profondes modifications et il faudra sûrement revoir l’aide juridictionnelle à ce moment-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Monsieur le garde des sceaux, depuis plus de trente ans, vous êtes un élu local dans un département qui ne compte pas que des gens riches.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Depuis quarante ans !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Vous savez donc très bien que nos concitoyens ont du mal à accéder non seulement au procès, mais aussi au conseil, à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle. C’est donc le moment d’en parler lorsque est créé un acte supplémentaire qui incombera aux avocats. On nous rétorque que nous en reparlerons plus tard. Soit ! Dans ces conditions, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Encore un rapport, me direz-vous ! Mais ce n’est pas n’importe lequel : il s’agit de celui qu’a promis Mme Alliot-Marie, au mois de juin dernier, lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale. Elle a en effet pris l’engagement que, d’ici à la fin de l’année – nous y sommes presque –, un rapport faisant l’état de la situation des maisons de justice et du droit et de leur utilité serait remis au Parlement.

Nous souhaitons aujourd’hui rappeler cet engagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître l’intérêt des maisons de justice et du droit.

Comme le relevait notre collègue Yves Détraigne dans son avis sur le budget de la mission « Justice et accès au droit », un certain nombre de maisons de justice et du droit, où les avocats peuvent donner des consultations juridiques, sont actuellement en cours d’implantation, avec la participation de l’ensemble des professionnels concernés, en particulier du bâtonnier.

Par conséquent, même si le processus doit se poursuivre, cet amendement me paraît déjà largement satisfait.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Anziani, je comprends très bien l’intérêt d’un rapport, mais il est encore plus intéressant de construire des maisons de justice et du droit. Deux créations sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Avant de quitter la place Vendôme, Mme Alliot-Marie a déclaré que ce rapport sur les maisons de justice et du droit serait bientôt remis au Parlement et qu’il était quasiment « ficelé ». Monsieur le ministre, avez-vous ce rapport, oui ou non ?

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je n’ai pas de rapport à vous remettre. Je peux juste rappeler la construction de deux maisons de justice et du droit, ce qui me semble plus intéressant. Cela dit, si un engagement a été pris, il sera tenu.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. » ;

2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. » ;

3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -19 -1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 16 rectifié sexies, présenté par MM. Martin, Legendre, Humbert, Gouteyron, Bordier, Lefèvre, Cambon, Revet, Milon, Courtois et Braye, Mme Dumas, MM. Cornu, Plancade, Pierre, Dubois, Poncelet, Dulait, Laurent, Doublet, Lecerf, J. Gautier, Cazalet, Houel et B. Fournier, Mme Descamps, MM. Dufaut et Carle, Mmes Bout, Malovry, Sittler, Lamure, Panis, Bruguière, B. Dupont et Mélot et MM. A. Dupont et J.P. Fournier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Humbert.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

Je veux faire part de mon étonnement : alors que l’encre de la loi encadrant la profession d’agent sportif est à peine sèche, cet article 1er bis crée un régime complètement dérogatoire au droit commun pour les seuls avocats. Ainsi, ceux-ci ne devraient plus passer l’examen prévu par la loi et ne relèveraient pas non plus du pouvoir disciplinaire des fédérations.

L’amendement du Gouvernement qui tend à soumettre les avocats aux mêmes sanctions pénales que les agents sportifs ne fait d’ailleurs que confirmer que le régime proposé est totalement dérogatoire.

Or il existe un argument majeur en faveur de l’amendement de suppression que je défends ici au nom de mes trente-sept cosignataires. La Parlement a voulu réglementer la profession d’agent sportif parce que celle-ci comportait de nombreux risques d’opacité financière, que les détournements de fonds étaient légion et que nous ne parvenions pas à savoir jusqu’alors qui devait être rémunéré au moment des transferts de joueurs.

Rien ne justifie que l’on dispense les avocats de respecter le droit commun de cette profession, droit qui permet dorénavant d’assurer la transparence sur les transferts sportifs. C’est comme si l’on autorisait, par exemple, un médecin à exercer librement la profession de vétérinaire – ou l’inverse – ou un avocat à devenir notaire du seul fait de son statut.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

Ce n’est pas parce qu’il s’agit du sport que l’on peut se passer de réglementation.

Les avocats pourront toujours représenter les sportifs dans de très nombreux secteurs de leur activité. Les avocats pourront aussi être agents et mandataires financiers dans les transferts : il leur suffira d’avoir une licence. Je ne doute pas un instant qu’ils en aient la compétence.

Au-delà de cet article, nous assistons une fois encore à la suppression progressive de tous les efforts que Jean-François Lamour a accomplis lorsqu’il était ministre des sports. Un à un, les textes qu’il a fait adopter sont mis en pièces, par petites entailles ou par gros morceaux et nous devons constater une remise en cause de toute l’action qu’il a pu conduire à la tête du ministère des sports, alors qu’il a été un grand ministre des sports.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Monsieur Humbert, la commission n’a pas la même interprétation que vous.

La loi du 9 juin 2010 a été votée parce que la profession d’agent sportif était effectivement pratiquée par des gens parfois sans foi ni loi, qui n’avaient aucune déontologie et qui n’étaient soumis à aucune instance de discipline professionnelle. Il a donc été nécessaire d’intervenir pour réglementer et encadrer cette profession.

Convenez que la profession d’avocat a une déontologie particulièrement développée et ancienne. Elle dispose d’instances disciplinaires, soumises au contrôle de la cour d’appel.

Par conséquent, la situation est différente.

Le texte initial de la proposition de loi encadrant la profession d'agent sportif rendait incompatibles les activités d’avocat et d’agent sportif. Finalement, cette incompatibilité a été levée dans le texte définitif. Dès lors, il convenait de préciser les conditions dans lesquelles les avocats pourraient intervenir dans la conclusion des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

Le dispositif retenu permet à un avocat d’agir en tant que mandataire du sportif, de l’entraîneur ou du club, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. En effet, on peut considérer que l’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer une telle activité, sans avoir à obtenir une licence, qui n’ajouterait rien.

En outre, cette licence soumettrait les avocats à l’autorité disciplinaire de la fédération sportive.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ce ne serait ni convenable ni conforme aux règles de la profession, pour laquelle une autorité disciplinaire existe déjà.

Par ailleurs, l’article 1er bis apporte des garanties importantes, qui sont calquées sur les obligations que vous avez mises à la charge du mandataire sportif. Ainsi, l’avocat ne pourra être rémunéré que par son client, et dans la limite de 10 % du montant du contrat. L’avocat sera tenu – et cette disposition est dérogatoire par rapport à sa déontologie – de communiquer à la fédération sportive l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de son activité de mandataire sportif, la fédération pouvant saisir le bâtonnier de tout manquement à ses obligations concernant la communication et le contenu des contrats.

Monsieur Humbert, ce dispositif paraît équilibré. Il est dans l’esprit du texte que vous nous avez proposé et que nous avons tous ensemble adopté. Il est renforcé par l'amendement du Gouvernement, qui vise à assujettir les avocats agissant en tant que mandataires sportifs aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs, ce qui s’inscrit dans la logique de coordination des deux régimes d’activité.

En conséquence, parce ce que nous œuvrons dans le même sens, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement partage votre volonté de moraliser le milieu sportif, qui a guidé vos travaux lors de l’examen de la proposition de loi encadrant la profession d’agent sportif.

La sécurité juridique des conventions ne pourra qu’être renforcée par l’intervention d’un avocat, qui est un spécialiste du conseil juridique et des contrats : nul ne peut nier qu’il s’agit là de son métier de base. Ce professionnel du droit intervient dans un cadre déontologique parfaitement connu, avec des principes d’indépendance et d’interdiction du conflit d’intérêts. Sa présence dans le domaine sportif est donc de nature à protéger les sportifs et les clubs.

L’exercice de cette activité par les avocats suppose qu’elle se fasse en qualité de mandataire et non comme agent sportif. En effet, le statut d’agent sportif, notamment l’obligation d’avoir une licence et d’être soumis à la discipline des fédérations sportives, est contraire aux princes essentiels de la profession d’avocat.

Le dispositif d’avocat mandataire de sportifs, amélioré par la commission des lois du Sénat, est parfaitement équilibré en ce qu’il conserve ces principes tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10 % du montant du contrat conclu avec le club et à l’obligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. Si la fédération détecte un abus, elle en informera le bâtonnier, qui diligentera des poursuites disciplinaires. Je présenterai dans quelques instants un amendement visant à compléter ce dispositif par des sanctions pénales.

Cet article offre donc un équilibre entre la volonté de moraliser le milieu sportif et les spécificités de la profession d’avocat.

Nous nous fixons le même but : offrir aux avocats la possibilité d’établir des contrats dans le domaine sportif. On peut imaginer que les avocats qui se lanceront dans ce métier très particulier ne seront pas très nombreux. Pour ma part, j’estime qu’il est bon qu’ils puissent le faire : ils apportent des garanties professionnelles et déontologiques. Avec le texte tel qu’il ressort des travaux de la commission du Sénat et l'amendement du Gouvernement tendant à introduire des sanctions pénales, nous allons aussi loin qu’il est possible dans le contrôle de cette activité.

Les fédérations seront parfaitement informées et pourront pleinement exercer leur rôle. On entend très souvent dire sur les travées du Sénat que le pouvoir normatif des fédérations est trop important. Ici, nous allons jusqu’à leur faire contrôler les honoraires des avocats et les contrats qu’ils vont établir.

Le texte, tel qu’il ressort des travaux de la commission, aboutit à un système équilibré, qui laisse aux sportifs la possibilité de choix entre l’avocat mandataire et l’agent sportif. Cette liberté me paraît souhaitable. Comme je suis sûr que vous partagez ce sentiment, je vous demande, monsieur Humbert, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt M. le ministre. Bien qu’il ait été un brillant avocat des avocats, je n’ai pas été convaincu par les arguments qu’il a développés. Alors que nous avons voté en juin dernier un texte qui est d’ores et déjà entré en vigueur, on nous demande de le vider de son contenu au détour de la discussion d’un autre texte qui concerne la profession d’avocat !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

Je le redis, je pense qu’on aurait pu au moins laisser le système se mettre en place avant de le passer par pertes et profits !

Donc, madame la présidente, je maintiens mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié sexies.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission et le Gouvernement ont souhaité le retrait de l’amendement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du scrutin n° 129 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Lozach et Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

Les avocats peuvent,

insérer les mots :

sous réserve de l'obtention d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente et

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Nous ne sommes pas défavorables à ce que les avocats puissent être agents sportifs. Nous pensons, comme M. le garde des sceaux, que cela moralisera cette dernière profession.

En revanche, nous considérons, nous, que les avocats doivent obtenir une licence des fédérations. Le fait qu’ils n’obtiennent pas de licence est d’ailleurs en contradiction avec la loi du 9 juin 2010 que notre collègue M. Humbert a évoquée tout à l’heure.

Ils pourront exercer la profession d’agent sportif. Ils contribueront à sa moralisation, mais ils doivent obtenir une licence de la fédération sportive compétente.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les arguments que j’ai évoqués pour demander le rejet de l’amendement précédent restent valables.

L’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer cette activité sans avoir à obtenir cette licence. Si l’on veut vraiment avoir des garanties quant à l’exercice de cette activité, les avocats en apportent certainement beaucoup plus qu’un certain nombre de professionnels venus d’on on ne sait où, même s’ils sont titulaires d’une licence !

Par ailleurs, soumettre les avocats à l’autorité disciplinaire d’une fédération sportive – et c’est une conséquence de la détention de la licence – me paraît quand même un peu « fort de café » !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Michel, je partage entièrement les propos de M. le rapporteur. Je pense que la déontologie de l’avocat et les contrôles qui sont en place permettent de répondre aux questions que vous vous posez.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10.

« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 euros. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il s’agit de l’amendement que j’ai évoqué tout à l'heure.

Dans un souci d’égalité, il prévoit que les membres de la profession d’avocat qui méconnaîtraient leurs obligations relatives à l’exercice de l’activité de mandataire en matière sportive seront soumis aux mêmes sanctions pénales que celles qui sont applicables aux agents sportifs, en vertu du code du sport. Cela signifie qu’on met tout le monde – mandataires sportifs ou agents sportifs – sur un pied d’égalité du point de vue des sanctions pénales encourues en cas de manquement aux obligations de cette profession.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Madame la présidente, lors du scrutin n° 129 portant sur l’amendement n° 16 rectifié sexies, à l’article 1er bis, M. Daniel Dubois, cosignataire de cet amendement, a été compté comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait voter pour.

Je souhaite qu’il soit tenu compte de cette rectification.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.

Il sera tenu compte de la rectification que vous demandez dans l’analyse politique du scrutin, publiée au Journal officiel.

I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « collaboration libérale sont » sont insérés les mots : «, en l’absence de conciliation, » ;

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »

II. –

Non modifié

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. » ;

2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par les mots : «, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 2 tend à favoriser une interprofessionnalité de nature capitalistique au sein des professions du droit. Après nous avoir longtemps parlé de « moralisation du capitalisme », voici que celui-ci, sous votre égide, s’immisce dans notre droit pour balayer d’un revers de main le socle de principes sur lequel il a été bâti.

Pour satisfaire aux exigences de la directive Services, cet article ouvre la porte des sociétés de participations financières de professions libérales et, par filiation, des sociétés d’exercice libéral à des capitaux extérieurs, étrangers à la culture, à la déontologie, aux statuts et aux pratiques des officiers publics que sont les notaires, lesquels, je le rappelle, sont exclus du champ d’application de la directive.

Le rapport fait une large place aux mérites de la concurrence, prétendument porteuse « d’exigence, de qualité et de réduction de coûts ». Or cette vision, qui a tendance à s’imposer dans l’espace communautaire, condamne d’avance notre conception, jusque-là hautement digne, de la justice. Et, au-delà même de l’institution, ce sont nos principes républicains qui sont remis en cause dans leur ensemble !

Cet article visant à favoriser la concurrence internationale en permettant aux avocats étrangers et, donc, aux grands groupes anglo-saxons d’imposer leur hégémonie en France au détriment des professionnels du droit français et des justiciables, nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission n’est pas favorable à ce protectionnisme d’un autre âge en matière d’exercice de la profession d’avocat ! Elle considère qu’il est, au contraire, absolument nécessaire que les avocats français puissent s’inscrire dans des barreaux étrangers. Dès lors, au titre de la réciprocité, nous sommes bien obligés d’admettre que des avocats de la Communauté européenne ou de Suisse puissent venir s’installer dans notre pays et s’inscrire dans des barreaux français.

Je pense que se créent ainsi des réseaux qui permettent à notre droit d’être visible de l’extérieur. Il est de l’intérêt de la profession, comme de l’intérêt des justiciables, que cette disposition soit en vigueur.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je soutiens naturellement les arguments de M. le rapporteur.

J’ajoute que l’article 2 du projet de loi ne vise pas à permettre à des avocats de l’Union européenne de s’inscrire à un barreau français pour exercer en France : cette possibilité est inscrite depuis plus de vingt ans dans des directives européennes. L’objet de l’article 2 est en réalité de permettre à un avocat n’exerçant pas en France mais dans l’un des États membres de l’Union européenne d’être associé à un cabinet d’avocat de droit français.

Pour l’avenir de notre droit, pour l’attractivité de notre système juridique, pour sa reconnaissance au niveau international, pour la place même de Paris en tant que première place arbitrale au monde, il est essentiel que des cabinets d’avocat puissent, s’ils le veulent, tisser des réseaux sur l’ensemble de l’Union européenne.

Compte tenu de ces arguments, j’espère, madame la sénatrice, que vous voudrez bien retirer votre amendement. Sinon, je serais très triste de devoir, au nom du Gouvernement, émettre un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 22, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement, au plus tard le 6 avril 2011, sur la proposition de création d'un internat du barreau ayant pour mission d'assurer la défense civile et pénale des personnes éligibles à l'aide juridictionnelle.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cette proposition de création d’un internat du barreau, qui reprend une recommandation de Me Soulez-Larivière, permettrait de résoudre les difficultés actuelles en mettant à la disposition des personnes les plus démunies des avocats qui se consacreraient exclusivement à leur défense. Ces avocats seraient sélectionnés parmi les meilleurs, car nous ne saurions accepter que les ressources constituent un critère déterminant pour la qualité de la défense.

Aujourd’hui, les avocats qui traitent les dossiers relevant de l’aide juridictionnelle travaillent dans des conditions qui ne sont guère acceptables : ils sont peu payés, et avec des mois de retard ; en fait, nombre d’entre eux font acte de militantisme en prenant en charge certains dossiers, en plus des leurs.

La justice et les justiciables ont besoin d’une grande réforme de l’aide juridictionnelle. La création d’un internat du barreau participerait de cette réforme. C’est en tout cas l’une des pistes de réflexion que nous proposons.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’une demande de rapport de plus. Cela dit, toutes les pistes destinées à améliorer le fonctionnement de l’aide juridictionnelle méritent d’être explorées.

Sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances pour 2011 engage un début de réforme. Par conséquent, la réponse s’esquisse déjà, et les prochains textes sur le sujet nous permettront d’aller dans ce sens.

Le rapport que vous proposez est d’autant moins nécessaire que le rapport Darrois avait déjà fait état de cette hypothèse.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Josiane Mathon-Poinat, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Non, madame la présidente, je le retire, mais je persiste à penser que c’est une piste envisageable.

(Non modifié)

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 29, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

sont assurées,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

jusqu’à la fin du mandat en cours, par le vice-bâtonnier, s’il en existe un ou, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre, en ce cas jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je propose qu’en cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier soient assumées jusqu’à la fin du mandat en cours par le vice-bâtonnier, s’il y en a un dans la juridiction, ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

L’objectif de cet amendement est de simplifier la tâche du vice-bâtonnier qui, légitimé par son élection, pourrait assumer ce remplacement temporaire jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission s’interroge sur l’intérêt de cette mesure. Nous n’y sommes pas défavorables a priori, mais je tiens à souligner que le vice-bâtonnier est élu non pour remplacer le bâtonnier en cas de décès de celui-ci, mais pour alléger la charge du bâtonnier en exercice. Ce n’est pas un dauphin !

J’émets donc un avis de « sagesse défavorable ». §

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je partage le point de vue du rapporteur : le vice-bâtonnier n’est en aucun cas le successeur du bâtonnier. Or, si cet amendement était adopté, c’est bien ce que deviendrait le vice-bâtonnier.

Je propose que nous mettions à profit le délai nécessaire à la navette parlementaire pour vérifier auprès des professionnels – qui n’ont formulé aucun souhait en ce sens jusqu’à présent – si cela correspond à une aspiration de leur part.

Je me rallie donc à l’avis de « sagesse défavorable » émis par le rapporteur. Par ailleurs, je prends l’engagement, monsieur Mézard, de consulter le Conseil national des barreaux sur ce point au cours de la navette et de vous faire part de sa réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Certes, il ne s’agit pas d’un amendement de fond, mais il permettrait de simplifier des situations qui sont, finalement, très peu nombreuses : heureusement, peu de bâtonniers décèdent en cours de mandat ou sont empêchés de poursuivre leur mission, car ils sont en général assez « solides ». §

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 2 bis est adopté.

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. » ;

2° L’article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme. » –

Adopté.

Chapitre II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

« CHAPITRE UNIQUE

« De la forme authentique des actes

« Art. 710 -1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 30, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après les mots :

Tout acte ou droit

insérer les mots :

, autre que les privilèges ou hypothèques,

et après les mots :

exerçant en France,

insérer les mots :

d’un titre revêtu de la formule exécutoire par une juridiction,

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actes de procédure et décisions de justice dont la loi prévoit la publicité foncière, aux documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, aux procès-verbaux établis par les services du cadastre et aux modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Le présent article limite la publicité foncière des décisions de justice aux seules décisions juridictionnelles. De fait, les homologations ou appositions d’une formule exécutoire sur une transaction dont seule la conformité à l’ordre public est vérifiée par le juge, en tant qu’elles sont des décisions judiciaires, sont écartées. De même, l’alinéa 8, qui prévoit les cas dans lesquels l’alinéa 6 n’est pas applicable, ne vise pas celui des transactions.

Cette nouvelle rédaction de l’article 710-1 du code civil vient restreindre davantage le champ d’action des professionnels du droit autres que les notaires, dans une période où des ponts entre les professions juridiques et judiciaires sont pourtant jetés. En clair, cela signifie que toute la publicité foncière est verrouillée entre les mains des seuls notaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission souhaite que disposition relative à la publicité foncière soit prise à droit constant : ce qu’il était possible de faire auparavant au titre du décret doit pouvoir se faire de la même façon, demain, au titre de la loi.

Nous aurions pu suivre M. Mézard sur un point, celui des nantissements de fonds de commerce. Pour le reste, il n’y a pas lieu de retenir l’amendement, en particulier s’agissant des décisions juridictionnelles. La rédaction retenue n’exclut pas qu’une décision d’homologation puisse avoir un caractère juridictionnel : il s’agit de savoir si la question tranchée est un point de droit ou relève d’un simple accord des parties dont le juge n’a pas eu à connaître. Dans ce dernier cas, il ne convient pas d’autoriser la publicité foncière, car cela pourrait occasionner des détournements de procédure. En revanche, dans la plupart des cas, l’homologation d’une décision qui tranche un point de droit donnera lieu à publication au fichier immobilier.

J’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Après la leçon de technique juridique que vient de nous administrer M. le rapporteur, j’ajouterai simplement que la Chancellerie et les professionnels ont eu des discussions longues et approfondies sur ce sujet et qu’ils sont parvenus à un accord : c’est celui-ci qui est inscrit dans le présent projet de loi. Le Gouvernement ne souhaite pas sortir du cadre de cette concertation.

Je vous demande donc, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Mézard, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je constate que le Sénat est tenu par les accords passés entre les professionnels !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ce que je viens d’entendre équivaut pourtant bien à cela !

Un accord a donc été passé entre certains professionnels et la Chancellerie. Fort bien ! Il n’en reste pas moins qu’il existe des décisions juridictionnelles qui proviennent, non pas des juridictions, mais de commissions ou d’organismes administratifs. Cela posera inéluctablement des problèmes et créera des litiges. Mais, après tout, c’est une excellente nouvelle pour les avocats !

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Supprimé

2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112 -6 -1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317 -1. – L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 23, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Le texte prévoit que l’acte sous seing privé contresigné par le ou les avocats de chacune des parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou de leurs ayants droit.

Nous savons d’ores et déjà que cet acte sera en conséquence renforcé par rapport à un acte sous seing privé habituel, qui n’offre aucune garantie quant à l’identité des signataires lorsque l’écriture et la signature des parties n’ont pas été reconnues au sens des dispositions de l’article L. 1322 du code civil.

La seule signature de l’avocat faisant pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, la référence à la procédure en matière de faux devient superfétatoire, puisque cette procédure s’applique à tous les actes sous seing privé contestés. De fait, l’acte contresigné par avocat acquiert incontestablement une force probante.

Enfin, le sixième alinéa de l’article 1er du présent texte, conforté par cet article 5, dispose que l’acte contresigné par avocat est, sauf dispositions expresses, dispensé de toutes les mentions manuscrites exigées par la loi. Or, à ce jour, seuls les actes authentiques sont dispensés de ces mentions. Par déduction logique, on peut donc conclure qu’il y aura une véritable identité de valeur entre ces deux actes, contrairement à ce que vous avez affirmé, quelque peu fallacieusement, monsieur le ministre, au sein même de l’exposé des motifs du projet de loi.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La logique de cet amendement m’échappe !

J’aurais compris que l’on dépose un amendement visant à maintenir les mentions manuscrites sur les actes contresignés par les avocats, mais le faire de manière indirecte s’agissant des actes notariés me paraît contestable.

De surcroît, il est des cas où, en raison sans doute d’une espèce de scorie législative, demeurent des obligations de mentions manuscrites sur des actes notariés. Nous voulons simplement unifier le dispositif concernant les notaires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis que la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1°A

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

II. –

Non modifié

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 461 et au deuxième alinéa de l’article 462 du même code, après les mots : « tribunal d’instance » sont insérés les mots : « ou devant le notaire instrumentaire ».

III. – §(Non modifié) Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 11, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Avant tout, je tiens à dire que le dispositif proposé à l’article 6 aurait mérité un débat plus approfondi, au lieu d’être examiné au détour d’un texte. M. le garde des sceaux parlait tout à l’heure de cavalier : ce qualificatif pourrait bien s’appliquer à cet article...

De surcroît, la disposition prévue ne correspond à aucune demande, en tout cas pas de la part des associations concernées. Elle ne va pas non plus dans le sens préconisé par le rapport Guinchard, pourtant censé être, avec le rapport Darrois, la source d’inspiration du présent projet de loi.

Si M. Guinchard demandait bien que les greffiers des tribunaux d’instance soient déchargés de l’attribution d’enregistrer les PACS, il en confiait la compétence aux officiers d’état civil. Nous partageons tout à fait ce point de vue, et nous souhaitons que soit envisagée la possibilité d’enregistrement du PACS en mairie.

En effet, le pacte civil de solidarité n’est pas seulement une convention, c’est aussi un acte symbolique par lequel deux personnes décident de se lier, sans en passer par le mariage, sans doute parce qu’elles ne veulent pas rester dans cette sorte de situation de non-droit qu’est le concubinage ou l’union libre.

Se pose par ailleurs la question du coût. Voilà dix ans, au moment de la création du PACS, les notaires nous avaient indiqué que ce dernier aurait un coût identique à celui d’un contrat simple de mariage, soit aujourd’hui quelques centaines d’euros. Nous craignons donc qu’un système à deux vitesses ne se mette en place.

Nous sommes opposés à ce que l’enregistrement du PACS ressorte de la compétence des notaires. Il s’agit d’une espèce de privatisation qui n’est ni utile, ni réclamée par nos concitoyens, ni préconisée par le rapport Guinchard. Pourquoi une telle mesure aujourd’hui ?

Si l’on veut mener une réflexion plus approfondie sur le PACS, soit ! Mais ne traitons pas cette question comme on nous le propose aujourd'hui. Avec cette disposition, on a l’air de donner aux notaires une petite compétence, peut-être pour compenser la création de l’acte contresigné par avocat. Or ils ne réclamaient rien !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’une mesure de simplification visant à permettre un enregistrement par le notaire du PACS lorsque ce dernier rédige la convention. Actuellement, à l’issue de cette rédaction par l’un de ces professionnels, les parties doivent faire enregistrer leur PACS au greffe. Elles doivent donc accomplir deux formalités. Il est préférable de n’en prévoir qu’une seule.

Quant à soutenir qu’il s’agit d’une compensation eu égard à la création de l’acte d’avocat, on ne peut guère y croire… Les notaires, que je sache, ne sont pas réduits à une telle extrémité qu’il faille leur déléguer un acte qui leur rapportera 3 unités de valeur, c’est-à-dire 10, 95 euros. §

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je partage complètement l’avis du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Pour rejeter notre proposition de loi visant à faire enregistrer le PACS en mairie, il nous avait été opposé que celui-ci n’était pas une institution. Pourtant, le certificat établissant le concubinage notoire, qui, pas plus que le PACS, n’est une institution, est enregistré en mairie.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

On nous avait aussi expliqué que les maires, en tant qu’officiers d’état civil, ne sont pas habilités à recevoir et à enregistrer des contrats.

En vérité, vous faites surtout preuve de conservatisme !

À l’évidence, le PACS est loin d’être un simple contrat. Il est d’ailleurs plutôt considéré comme un acte d’état civil. Deux couples sur cinq optent pour cette forme d’union. Tout comme le mariage ou le concubinage, le PACS est l’union de deux personnes qui veulent acter leur vie commune. En témoigne la loi du 23 juin 2006, qui a profondément modifié la nature même du PACS : elle en a fait un véritable statut du couple, prévoyant qu’il serait même fait mention du PACS – ainsi que de l’identité du partenaire – sur l’acte de naissance des partenaires.

Ainsi, le PACS n’est désormais plus un simple contrat. C’est bien un acte d’état civil qui relève d’abord et surtout de la compétence des maires, dont certains célèbrent parfois une sorte de « PACS républicain ».

Le transfert de cette compétence des greffes aux notaires aurait mérité un débat plus approfondi. Nous sommes plutôt favorables, vous l’aurez compris, à une procédure qui ferait intervenir l’officier d’état civil.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’amendement n° 11.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 31, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement ne vise que les alinéas 4 à 12 de l’article 6 relatifs à certains transferts de compétences des greffes d’instance vers les notaires, ce que nous désapprouvons. C’est déjà le cas pour les changements de régime matrimonial et il en est maintenant question pour ce qui a trait à l’adoption.

C’est un choix que l’on peut concevoir, mais nous ne le partageons pas.

S’agissant du pacte civil de solidarité, nous constatons qu’il occupe une place croissante dans la société à la fois au regard du nombre de couples concernés et au regard de sa signification, car il va bien au-delà de ce pour quoi il avait été initialement conçu ; d’ailleurs, aujourd'hui, toutes les formes de couples y ont recours.

Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire que le PACS continue de relever du greffe du tribunal d’instance ou bien qu’il soit dirigé vers les mairies, compte tenu de ses conséquences sur l’état civil et eu égard à la solennité qui entoure maintenant sa conclusion.

Vous avez, vous, choisi de transférer cette compétence vers les notaires. C’est le résultat de la négociation globale que nous avons critiquée lors de la discussion générale. Nous ne l’approuvons pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les arguments que j’ai exposés tout à l’heure militent également en faveur du rejet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Pour les mêmes raisons, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

La régression que représente l’article 6 est évidente ! Lorsqu’on a commencé à envisager l’institution d’un contrat du type de ce qui est finalement devenu le PACS, un rapport a été rédigé par M. Hauser, professeur de droit à Bordeaux, à la demande M. le garde des sceaux Jacques Toubon. Ce professeur de droit préconisait la signature d’un tel contrat chez le notaire parce qu’il estimait normal que des droits soient reconnus par la signature d’une convention passée devant notaire.

Toutefois, la loi votée par le Parlement en 1999 n’a pas retenu cette préconisation. Certes, elle prévoit une convention, mais qui doit être déposée dans un lieu public. Symboliquement, elle va au-delà d’une simple convention.

L’évolution qui s’est produite ensuite, y compris sous des gouvernements de droite, a été dans le même sens. Ainsi, alors que Pascal Clément était garde des sceaux, il a été prévu que le PACS serait inscrit en marge des actes d’état civil, bien qu’il ne soit pas un acte d’état civil au sens strict ; cela a encore conforté son aspect symbolique.

Aujourd’hui, pour des raisons qui m’échappent totalement – à moins qu’il ne faille croire, comme M. Mézard, que cette décision est la conséquence d’une négociation entre les professions, ce qui serait détestable ! –, on revient totalement en arrière. Le PACS ne serait plus un acte symbolique signé au greffe du tribunal ou en mairie, comme le proposait le rapport Guinchard, mais deviendrait un acte sous seing privé signé chez un notaire, point final !

Aujourd’hui, 90 % des couples qui concluent un PACS sont hétérosexuels, ce qui est d’ailleurs conforme à la répartition dans l’ensemble de la population. Au début, certains ont opté pour le PACS parce qu’ils n’avaient aucun autre moyen de faire valoir des droits, mais ce n’est plus le cas maintenant. Actuellement, ceux qui concluent un PACS pensent qu’ils signent un acte symbolique et pas seulement un acte sous seing privé !

C’est la raison pour laquelle je considère que cet article est dangereux et qu’il constitue une véritable régression. Et nous le dirons publiquement, faites-nous confiance !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Actuellement, le PACS peut comporter des dispositions relatives aux modalités de sortie de ce pacte ou aux intérêts patrimoniaux des uns et des autres. À cette fin, nombre de personnes signent déjà une convention chez un notaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Certes, cette démarche n’est pas obligatoire, mais, à partir du moment où ce dernier prépare l’acte, il l’enregistre.

Monsieur Michel, ce n’est pas parce que les contractants déposent une convention au greffe du tribunal que leur union est une cérémonie !

Pourquoi est-ce en marge de l’état civil ? Si tel n’était pas le cas, il faudrait créer un fichier des PACS, afin d’éviter que certaines personnes ne souscrivent plusieurs PACS.

Le présent texte ne fait que confirmer ce qui existe déjà. Il ne faut pas lui faire dire plus qu’il ne dit ! Inutile de forcer le trait !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Monsieur le président de la commission des lois, pourquoi changer le système actuel ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Lorsqu’il faut rédiger une convention compliquée devant notaire, en raison d’un mariage antérieur, de la détention de biens personnels, d’enfants issus d’un précédent mariage, on se rend ensuite au greffe du tribunal, pour formaliser ce document dans un lieu officiel de la République, en quelque sorte.

Je vous rappelle, mon cher collègue, que le PACS a été inscrit dans la partie du code civil concernant non pas les contrats, mais le droit des personnes. Et cela a été obtenu de haute lutte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Peut-être ! La droite parlementaire y était opposée, mais telle est la loi !

Aujourd’hui, il existe trois façons légales de vivre en couple : le mariage, qui reste la forme suprême, le PACS, le concubinage, inscrit dans la loi à la demande du Sénat et du doyen Gélard.

Pourquoi modifier ce qui existe aujourd’hui, si ce n’est pour faire plaisir à une profession ? Si celle-ci ne tire de cette mesure que 10 euros, alors, cette disposition n’a aucun sens !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

I. – §(Non modifié) L’article 71 du code civil est ainsi modifié :

À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »

II. – §(Non modifié) L’article 72 du même code est abrogé.

III. – L’article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. » ;

3° Au troisième alinéa, la fin de la phrase est complétée par les mots : «, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance » ;

4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 35, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Madame la présidente, je souhaite faire une présentation conjointe des amendements n° 35 et 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 36.

Cet amendement, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

notaire

par les mots :

officier d'état civil

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

le notaire

par les mots :

l'officier d'état civil

Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il s’agit encore ici du processus qui consiste à renvoyer un certain nombre d’actes vers les notaires, sans que l’on comprenne bien quel est l’objectif poursuivi, si ce n’est cette tendance à la déjudiciarisation des actes que nous avons dénoncée.

Par conséquent, nous souhaitons la suppression de cet article et, à tout le moins, le remplacement des mots « le notaire » par les mots « l’officier d’état civil ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les notaires établissent d’ors et déjà des actes de notoriété dans un certain nombre de domaines. Il s’agit effectivement d’étendre leur compétence à actes qui ne sont pas des actes d’état civil, mais des actes de notoriété qui suppléent à l’impossibilité matérielle de produire son acte de naissance.

Cela s’inscrit tout à fait dans la mission traditionnelle des notaires. Le coût de cet acte sera d’ailleurs très modeste. Par conséquent, j’aimerais que l’on cesse de répéter que les notaires obtiennent de nouvelles compétences à titre de compensation. On ne peut parler de compensation à propos d’un acte dont le coût est aussi faible !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Concernant l’acte de notoriété, le notaire est pleinement dans son rôle. Il est un officier ministériel, à qui l’on demande de constater un état de droit, sur la foi des déclarations de témoins quant aux circonstances de la naissance, à l’identité des parents, etc.

D’ailleurs, le notaire dresse déjà des actes de notoriété en matière d’héritage, et ce depuis bien longtemps. L’extension de la compétence du notaire en la matière est donc parfaitement naturelle, et elle n’aura pas de conséquences pécuniaires importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Si cette évolution était si naturelle que cela, on se demande bien pourquoi on a attendu deux siècles pour lui donner force de loi ! Mais j’imagine qu’il existe de nombreuses autres dispositions qui attendront encore quelques siècles pour entrer dans la législation...

Quant à l’argument consistant à dire qu’il ne s’agit guère que de quelques dizaines d’euros et que cela ne change donc rien, j’ai du mal à l’entendre. Évidemment, on peut estimer qu’il est nécessaire de donner plus à ceux qui ont beaucoup, mais ce n’est pas vraiment convaincant. Vous savez bien que la vraie raison de cet article est tout autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

La vraie question est celle du déplacement de compétences et de responsabilités des greffes des tribunaux vers les études de notaires.

Je n’ai strictement rien contre les études de notaires. J’ai dit tout à l’heure, dans la discussion générale, que cette profession avait su se moderniser afin de répondre de mieux en mieux aux attentes de nos concitoyens. Mais de là à vider systématiquement les compétences des tribunaux, il y a un pas !

Vous évoquez l’intérêt du justiciable, qui dépenserait peu en allant chez le notaire. Mais la vraie raison de cette opération, c’est que vous voulez retirer du travail et des responsabilités aux greffes des tribunaux d’instance, parce que vous connaissez les problèmes de ces derniers et que vous entendez les résoudre par la « déjudiciarisation » massive. Ayez au moins le courage de le reconnaître, plutôt que de nous « servir » des arguments concernant le coût de ces actes de notoriété, les unités de valeurs, etc.

Tout cela relève en fait d’un choix politique, et ce choix politique, nous ne le partageons pas.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. – À la demande de l’intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l’exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération du notaire par l’intéressé. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d’immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l’exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 devient l’article 6-2 ;

2° Après l’article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. » –

Adopté.

Chapitre III bis

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

(Division et intitulé nouveaux)

Le 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est supprimé. –

Adopté.

L’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – L’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Le premier alinéa de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d’huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 41, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

La première phrase du

et le mot :

rédigé

par le mot :

rédigée

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 9 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre IV

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

bis (nouveau) L’article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu’ils communiquent au conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l’administrateur tient une comptabilité d’encaissement ou d’engagement. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 813-1 est supprimée ;

4° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.

« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

5° Après l’article L. 814-11, sont insérés les articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 814 -12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

« Art. L. 814-13. – Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.

« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. À cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, de contrôler leurs études et de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. » sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.

« Le conseil national rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. » –

Adopté.

Chapitre IV bis

Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle

(Division et intitulé nouveaux)

Au second alinéa de l’article L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec celles », sont remplacés par les mots : « avec la profession d’avocat et avec les fonctions d’enseignement, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Yung et Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur et Peyronnet, Mmes Bonnefoy et Boumediene-Thiery, M. Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le chapitre IV bis.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement est très largement inspiré par notre collègue Richard Yung, qui ne pouvait pas être présent parmi nous ce soir.

L’article 10 bis prévoit de rendre compatibles les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, ou CPI. Concrètement, il vise à faire disparaître la profession de CPI en créant une profession d’avocat spécialiste en propriété industrielle. Cet objectif était également celui des articles 32 à 50 de la proposition de loi de M. Laurent Béteille relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.

Ces articles, qui avaient été introduits en 2009 sur l’initiative de notre collègue M. Zocchetto, ont été supprimés en juin 2010 par l’Assemblée nationale, après que Mme Alliot-Marie, alors garde des sceaux, se fut exprimée contre la fusion des deux professions.

Les dispositions de l’article 10 bis ne sont pas plus acceptables que celles des articles 32 à 50, car elles nient la spécificité des deux professions. Il serait contreproductif d’autoriser le double exercice, car il est difficile de « marier » deux professions culturellement différentes.

Un tel mélange des genres mettrait d’ailleurs la France en complet décalage par rapport à ses partenaires européens. En effet, contrairement à ce que certains laissent croire, aucun État membre, en dehors du Portugal et de la Grèce – dont on connaît la faiblesse des filières « propriété industrielle » –, n’a mis en œuvre la fusion des professions d’avocat et de CPI. En Allemagne, par exemple, les Patentanwälte et les Rechtsanwälte exercent deux métiers distincts.

La réforme qu’il nous est proposé d’adopter poserait également des problèmes en termes de formation des futurs professionnels et, d’après la commission Darrois, elle ferait peser un risque d’« assèchement du recrutement des ingénieurs ».

D’aucuns affirment que cette fusion permettrait aux CPI de lutter contre la déréglementation. Or, dans les faits, cette profession est déjà déréglementée : les CPI exerçant dans d’autres États membres peuvent en effet venir exercer en France.

Par conséquent, la fusion risquerait d’entraîner, d’une part, la fuite à l’étranger des CPI refusant de devenir avocats et, d’autre part, un renforcement de l’activité des CPI étrangers en France. En d’autres termes, la fusion risquerait de provoquer une perte de compétitivité de la filière française de la propriété industrielle.

Par ailleurs, il importe de rappeler que l’idée de fusionner ces deux professions est très loin de faire l’unanimité parmi les professionnels concernés. La grande majorité des avocats spécialisés en propriété industrielle et des CPI exerçant leur activité dans les entreprises sont également opposés à la fusion.

Quant aux usagers de la propriété industrielle, ils y sont aussi défavorables, y compris le MEDEF ou l’AFEP, l’Association française des entreprises privées.

Exclamations amusées sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’initiative prise par notre rapporteur ne permettra pas de combler les lacunes qui ont été mises en exergue par la commission Darrois. Force est de constater que les dispositions de l’article 10 bis ne répondent pas à l’impérieuse nécessité de gagner la « bataille de l’intelligence ».

En conséquence, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous avons débattu de ces questions de nombreuses fois. Notre excellent collègue François Zocchetto avait déjà pris cette initiative, mais elle n’avait pas abouti à l’Assemblée nationale. Laurent Béteille, faisant preuve d’une belle persévérance, a déclaré que, s’il n’était plus question de fusionner les professions, il fallait modifier la loi de telle manière qu’elles puissent être exercées concurremment, à condition que l’on remplisse les conditions pour être avocat. Cela n’avait pas manqué de séduire la commission, au départ.

Je note au passage que M. Yung est inspiré par l’AFEP et le MEDEF : cela mérite tout de même d’être relevé !Je ne le souligne, au demeurant, que parce que vous-même avez cité ces deux organisations patronales, monsieur Anziani.

Il est vrai que nous avons prévu l’interprofession capitalistique. À partir de ce moment-là, les avocats et les CPI auront la possibilité de travailler ensemble, au sein de la même structure capitalistique. Hélas, il n’y a toujours pas d’accord véritable entre le barreau et les CPI, bien qu’on ait pu croire à un moment que c’était le cas.

Dans ces conditions, la commission des lois a donné ce matin un avis favorable sur cet amendement de suppression. Pour le moment, la situation n’est pas encore mûre, mais il n’est pas exclu qu’elle évolue. En effet, d’autres systèmes existent à l’étranger, et M. Anziani en a d’ailleurs cité certains. M. Yung est d’ailleurs expert en la matière, compte tenu de son expérience d’ancien directeur des affaires internationales de l’Office européen des brevets ; il a donc une parfaite connaissance des législations européennes sur la propriété industrielle.

Nous nous garderons donc d’insister, monsieur le ministre, d’autant que cet amendement risquerait de ne pas rencontrer plus de faveur auprès de certains membres de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L’exposé du président de la commission des lois est particulièrement éclairant sur cette affaire : plus on s’approche du résultat, plus on s’en éloigne, et le phénomène se répète à peu près à chaque fois qu’il est question de ce sujet. Cela signifie que les esprits ne sont pas tout à fait mûrs et qu’il existe un fossé important entre les annonces et ce que l’on souhaite réellement.

La commission semble se diriger vers un système qui présente au moins l’avantage de recueillir un accord général de base. Puisqu’il en est ainsi, et compte tenu des souhaits exprimés par le Gouvernement devant le Sénat lors le la première lecture de la proposition de loi et de ce qui s’est passé ensuite à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je ne vais pas défendre bec et ongles la position initiale de la commission, qui avait accepté, dans un premier temps, l’amendement que j’avais présenté. Il s’agissait d’un amendement de compromis, entre le principe de la fusion tel qu’il avait antérieurement été adopté par le Sénat, lors de la première lecture de ma proposition de loi, et la position de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je rappelle néanmoins que la fusion avait été validée par le Conseil national des barreaux et par la profession de CPI, dans un premier temps, en 2008. Ensuite, quelques gros cabinets d’avocats spécialisés ont fait entendre leur voix et ont fait prévaloir leur position à l’Assemblée nationale.

Pour ma part, j’attire votre attention sur le fait que c’est l’attractivité de la France en matière de droit des brevets qui est en jeu. À l’heure actuelle, pour les étrangers, l’installation en France suppose de passer par toute une série de professions. Or, si nous offrons aujourd’hui la possibilité d’une interprofession capitalistique, ces professions ne bénéficieront toujours pas de l’interprofession d’exercice, alors que c’est cela qui est attendu.

.Je constate que l’on satisfait, dans l’immédiat, les intérêts à court terme d’un certain nombre de professionnels. Il faudra cependant revenir sur cette question parce qu’il est clair que, dans cette affaire, ce sont les intérêts de la France qui sont sacrifiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Notre groupe soutiendra cet amendement, auquel est très attaché notre collègue Nicolas Alfonsi.

Je note simplement, à titre personnel, qu’il existe deux sortes d’accords entre professions : ceux qui conviennent au Gouvernement et ceux qu’on peut réduire en charpie en fonction de l’évolution des choses ou au regard du poids de tel ou tel parlementaire, à l’Assemblée nationale, par exemple, comme l’a rappelé le président de la commission des lois…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Eh bien, moi, je vais un peu plus loin, parce que nous savons tous ici que c’est la réalité.

Je répète, en fonction des situations, on peut réduire les accords en charpie : c’est une simple constatation que je fais !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il s’agit d’un nouvel épisode concernant un dossier sur lequel le Parlement travaille depuis maintenant deux ans. Le garde des sceaux a très bien résumé la situation : plus on s’approche du but, plus on s’en éloigne !

Nous étions extrêmement proches du but souhaité par les représentants des professions – le Conseil national des barreaux et les représentants des CPI – puisque, voilà deux ans, alors que le Gouvernement s’apprêtait à légiférer par ordonnance sur le sujet, il était alors apparu à un certain nombre d’entre nous, dont le président de la commission des lois, que le sujet en question était suffisamment important pour mériter un débat au Parlement.

Dans ces circonstances, je m’étais cru autorisé à faire venir ce dossier en débat à l’occasion de l’examen en première lecture de la proposition de loi de notre collègue Béteille. Le Sénat avait accepté la fusion – il est vrai après une discussion en commission, puis en séance publique –, avec le soutien de Mme Alliot-Marie, garde des sceaux à l’époque.

Depuis, différents événements ont dû se produire. Certains ont probablement été éclairés différemment… Ce soir, les conditions ne sont pas réunies pour que nous trouvions un accord. Pour ma part, je le regrette. L’idée développée par Laurent Béteille de créer des passerelles entre les deux professions, qui était une façon d’expérimenter leur rapprochement, me paraissait tout à fait intéressante.

En tout cas, sur le fond, le problème reste entier. Comme l’a fort bien indiqué Laurent Béteille, l’attractivité de la France et de la place de Paris en matière de brevets est en jeu et nous ne pourrons pas rester éternellement dans cette situation, qui satisfait certains intérêts à court terme, mais ne résout rien pour l’avenir.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l'article 10 bis et le chapitre IV bis sont supprimés.

Chapitre V

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

(Non modifié)

À l’article L. 561-3 du code monétaire et financier, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. » –

Adopté.

Chapitre VI

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » –

Adopté.

La chambre nationale des avoués peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. –

Adopté.

Chapitre VII

Dispositions portant réforme des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

(Non modifié)

La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

2° À l’article 10, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 32 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Je défendrai simultanément l'amendement n° 25, que nous avons déposé à l’article 20, madame la présidente.

Les articles 19 et 20 visent respectivement à supprimer la solidarité entre associés de sociétés civiles professionnelles et entre associés de sociétés de participations financières de professions libérales.

La suppression de la solidarité entre les associés à l’égard des tiers est particulièrement inappropriée au regard de la sécurité qu’elle apporte aux clients. Le Syndicat national des notaires, que nous avons entendu, développe d'ailleurs un argumentaire intéressant à ce sujet :

« La suppression de la solidarité entre les associés à l’égard des tiers pourrait paraître inopportune sur le plan de l’image de la profession notariale et de la sécurité qu’elle apporte à ses clients. Cette suppression ne donnerait-elle pas, en effet, l’impression à la clientèle d’une diminution de la protection que le notariat lui réservait jusqu’alors ? Cette suppression serait également trompeuse puisqu’en réalité, d’un point de vue juridique, elle serait peu décisive.

« En effet, la jurisprudence permet au requérant de mettre indifféremment en cause la responsabilité civile professionnelle, soit du seul notaire fautif, soit de la SCP dans laquelle il détient des parts. La SCP serait donc elle-même susceptible d’être condamnée à l’égard des tiers. Dès lors, tous les associés restant tenus indéfiniment des dettes sociales pourraient être obligés au paiement de l’indemnité mise à la charge de la SCP et non pas seulement le notaire fautif. »

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer l’alinéa 8 de l’article 19 et l’alinéa 10 de l’article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ces amendements sont contraires à la position de la commission. Ils tendent à maintenir le régime de responsabilité solidaire des associés d’une SCP, alors que ce mécanisme fait porter sur chaque associé une charge qui peut dissuader les professionnels de s’engager dans des SCP. Ils nuisent par conséquent aux regroupements dans les professions concernées.

Contrairement aux arguments qui sont avancés, la suppression de cet alinéa n’avantage nullement les clients puisque lesdits professionnels sont assurés ; par conséquent, les fautes qu’ils peuvent commettre ouvrent la possibilité d’une indemnisation des clients.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

La SCP est une structure d’exercice très utilisée par les professionnels. Il s’agit, par ce projet de loi, de faire en sorte que la société civile professionnelle soit traitée comme toutes les sociétés civiles. Il en résulte un régime de responsabilité à la fois individuelle et conjointe des associés, mais non de responsabilité solidaire.

Pour favoriser la création de SCP, nous ne devons pas leur imposer des charges supplémentaires. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 24 et 32.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 19 est adopté.

(Non modifié)

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de l’énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la ou des professions exercées.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : «, qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 25, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre VIII

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;

bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » ;

2° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes » ;

3° Au titre IV, il est ajouté un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31 -2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :

« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;

« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;

« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet article lève tout doute sur les intentions qui sont celles Gouvernement à travers ce projet de loi.

Les sociétés de participations financières servent de vecteurs à la diffusion d’une interprofessionnalité capitalistique, et même monopolistique, des cabinets d’envergure, eux seuls étant capables de s’inscrire dans la concurrence mondiale.

Cet article nous révèle l’ampleur de la contre-culture que vous souhaitez nous imposer et le changement de société auquel elle aboutira inexorablement.

J’ai déjà défendu notre point de vue dans la discussion générale ; je n’y reviens pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 33, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

d’expert-comptable, de commissaires aux comptes,

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous considérons que les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ne sont pas des professions du droit et qu’il n’est pas sain de créer des sociétés de participations financières concernant des professions qui n’ont strictement aucun rapport entre elles.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 13, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou de plusieurs

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 13 est retiré.

L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer les mots :

juridiques ou judiciaires

et les mots :

leur profession

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 26 et 33.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L'amendement n° 39 a pour objet de compléter les modifications apportées par la commission des lois au régime des sociétés de participations financières interprofessionnelles.

En effet, les fonctions de direction et les mandats sociaux ne doivent pas être réservés aux membres des professions juridiques ou judiciaires, mais à ces professions, aux professions du chiffre – experts-comptables et commissaires aux comptes – et aux conseils en propriété industrielle.

Par conséquent, l'élargissement du champ de l'interprofessionnalité capitalistique aux professions du chiffre et aux CPI implique que soit supprimée la référence aux seules professions judiciaires et juridiques dans l'alinéa relatif à la direction de la société de participations financières multiprofessionnelle.

J’en viens à l’amendement n° 26, qui tend à supprimer l’interprofessionnalité capitalistique permettant la création de sociétés de participations financières.

Cette interprofessionnalité, on l’a vu tout au long des débats, a pour objet de permettre le regroupement de professions du droit, et maintenant du chiffre, dans la même structure capitalistique, et non pas dans la même structure d’exercice. Par conséquent, elle simplifie les démarches des justiciables et renforce, peut-être insuffisamment, l’attractivité du droit français dans les matières concernées. Nous sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.

L’amendement n° 33 tend à ce que l’interprofessionnalité ne s’étende pas aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. La commission y est également défavorable dans la mesure où ces regroupements sont tout à fait prometteurs.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 26 et 33, mais favorable à l’amendement n° 39.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Le texte initial de la commission prévoyait, à l’alinéa 18 de l’article 21, que les fonctions de direction et les mandats sociaux devaient être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires. La modification proposée par le rapporteur confirme mes craintes sur l’avenir des sociétés de participations financières. L’amendement que j’ai déposé, monsieur le garde des sceaux, était donc parfaitement cohérent.

Là encore, il s’agit d’une question de choix. On a pu observer, de l’autre côté de l’Atlantique, les effets pervers de la gestion capitalistique de ces sociétés. Je ne pense pas qu’une telle ouverture soit une bonne chose…

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx, MM. Pointereau, Cornu, Doublet et Laurent, Mme Sittler, MM. Pierre et Huré, Mme Lamure et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 127-2-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les juristes des syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent assister et représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations, sur des questions se rapportant directement à leur objet. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Jusqu’au vote de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, les assurés pouvaient faire appel, dans les matières relevant de leur compétence, aux juristes de leurs syndicats professionnels, tout particulièrement dans le secteur agricole.

La modification introduite par cette loi est intervenue sans concertation avec les syndicats professionnels et elle n’est pas cohérente avec d’autres dispositions reconnaissant la compétence en matière juridique et judiciaire des syndicats. Je pense en particulier à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée.

Pour ces motifs, il me semble important de permettre aux juristes des syndicats et associations professionnelles régis par le code du travail d’assister et de représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations sur des questions se rapportant directement à leur objet.

Je souligne que l’adoption de cet amendement n’entraînerait aucune autre modification dans le code des assurances.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à revenir sur les dispositions de la loi du 19 février 2007 qui prévoit l’égalité des armes entre les parties. Selon cette loi, lorsqu’un assuré est bénéficiaire d’une assurance de protection juridique, que la partie adverse est représentée par un avocat, l’assuré en question doit lui-même pouvoir être assisté d’un avocat afin que la représentation des deux parties ne soit pas déséquilibrée.

Il me semble que nous ne pouvons pas revenir sur cette disposition. Une telle marche arrière irait à l’encontre de l’intérêt des justiciables et des bénéficiaires d’une assurance de protection juridique.

Nous pourrions peut-être imaginer un système dans lequel les parties renonceraient à obtenir l’assistance d’un avocat, mais il ne me paraît pas souhaitable de revenir de cette façon sur l’égalité des armes entre les deux parties, prévue dans la loi.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, votre amendement ne peut être accepté, car il pose un véritable problème en remettant en cause le principe de représentation des assurés.

L’amendement prévoit, en effet, que ces derniers pourraient être assistés non plus par des avocats, mais par des juristes, y compris devant la juridiction de droit commun.

Je vous demande donc, madame Des Esgaulx, de bien vouloir retirer cet amendement.

C’est une question qui mérite une réflexion approfondie que vous aurez largement le temps de mener d’ici à la fin du processus législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Des Esgaulx, l'amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 27 rectifié bis est retiré.

Chapitre VIII bis

Dispositions relatives aux experts-comptables

(Division et intitulé nouveaux)

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. » ;

2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots : « les gérants, », sont insérés les mots : « le président de la société par actions simplifiée, » ;

3° Il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :

« Art. 7 quater. – Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables. » ;

4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 34, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis, dont le troisième alinéa dispose : « Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches. »

Si nous sollicitons la suppression de cet article, c’est parce qu’il prévoit une extension du chiffre vers le droit, dans des conditions tout à fait anormales.

En effet, la disposition avait déjà été soumise au Sénat lors de l’examen de l’article 13 quater du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services. On se demande d’ailleurs pourquoi ce sujet a été soulevé dans ce cadre. J’ai, pour ma part, une explication que je vous livrerai tout à l'heure le cas échéant.

Je rappelle que, le 10 juin, après un accord entre les représentants du groupe RDSE, le rapporteur, M. Gérard Cornu, et le président de la commission de l’économie, M. Jean-Paul Emorine, la commission de l’économie a déposé en séance un amendement de compromis, tendant à remplacer, à l’alinéa 2 de l’article 13, les mots « dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale » par les mots « dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales ».

Cet amendement a été adopté à une très large majorité par le Sénat. La disposition a été votée conforme par l’Assemblée nationale.

Or, aujourd'hui, nous voyons réapparaître, sous la forme de l’article 21, les mots qui ont été supprimés par le Sénat le 10 juin dernier.

Le motif invoqué par la commission, dans son rapport, est que « les aspects sociaux et administratifs ont été omis » lors du débat sur l’article 13 du texte relatif aux réseaux consulaires.

Ce n’est pas là un comportement loyal ! Notre groupe avait apporté son soutien, par des votes pour et une abstention, au texte sur les réseaux consulaires, sur la base de ce qui avait été convenu dans la négociation relative à l’article 13 .

Force est de constater que, quatre mois plus tard, les dispositions écartées sont glissées à nouveau dans le texte qui nous est soumis en invoquant un accord entre les professions. Ce point est parfaitement inexact : chacun d’entre nous peut citer des exemples de contestations très fortes. En outre, l’accord dont vous vous prévalez, datant du 18 juin, n’est pas un accord global.

Par conséquent, sur la forme comme sur le fond, une telle méthode est inconcevable, et j’apporterai des précisions complémentaires lors des explications de vote.

Si le Sénat accepte de telles méthodes, nous ne pourrons plus avoir confiance dans l’éthique de nos débats !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Tout d’abord, monsieur Mézard, je tiens à vous faire observer que nous ne devons pas utiliser le même dictionnaire. En effet, je n’ai pas la même définition que vous du mot « omis ». Par exemple, si je suis omis du tableau de l’Ordre des avocats au barreau d’Évry, c’est non pas parce que mon bâtonnier a été négligent ou qu’il a traité le problème avec légèreté, mais simplement parce que j’ai demandé à être retiré du tableau. Ainsi, lorsque j’emploie ce mot dans mon rapport, c’est dans cette acception, par ailleurs tout à fait classique dans le domaine du droit.

Ensuite, il est exact que le Sénat, lors de sa séance du 10 juin dernier sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, était revenu sur une rédaction adoptée par la commission de l’économie, et qui tendait à donner aux experts-comptables la possibilité sur laquelle je vous propose aujourd'hui de vous prononcer favorablement. Le Sénat avait alors préféré limiter l’activité d’assistance des experts-comptables aux déclarations fiscales.

Je rappelle que la commission des lois n’avait pas eu à connaître de cette disposition inscrite dans un projet de loi renvoyé au fond à la commission de l’économie.

La commission des lois a adopté le 24 novembre 2010 une position différente, dans un texte exclusivement consacré aux professions réglementées. Vous conviendrez, mon cher collègue, que tout le monde peut changer d’avis et que, sur les textes relatifs aux professions réglementées, on observe même des changements sensibles sur des sujets divers.

En outre, il convient de rappeler que, dans leur communiqué commun du 26 mai 2010, réitéré à plusieurs reprises depuis, le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ont affirmé leur soutien à une disposition confirmant, à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables, « l’usage selon lequel les experts-comptables peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ». Autrement dit, cet article vise à confirmer un usage, une pratique très largement répandue.

Par ailleurs, les représentants de la profession d’avocat se sont prononcés favorablement sur cette disposition, même si, effectivement, des organisations syndicales minoritaires s’y opposent.

Cela étant, s’il fallait attendre qu’une disposition recueille l’unanimité de toutes les professions avant de l’adopter, je crains que la modernisation des professions judiciaires et juridiques ne prenne deux siècles !

Enfin, vous souhaitez supprimer la totalité de l’article, ce qui va très nettement au-delà de l’objet de votre amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Mézard, je comprends votre irritation de voir prospérer, à côté d’une procédure en cours au sein d’une assemblée parlementaire, d’autres procédures.

Cela étant, vous avez vous-même déclaré, lors de la discussion générale, qu’il aurait été souhaitable de créer la grande profession du droit dont nous avons besoin.

Il est patent que nous n’y sommes pas parvenus, et ce pour de multiples raisons. Toutefois, cela ne me paraît pas une raison suffisante pour renoncer à rapprocher les professions du droit.

Lorsque ces professions acceptent de se parler, de discuter ensemble et de conclure des accords, c’est plutôt une bonne chose de soutenir leurs accords. Portalis, dont la statue se dresse derrière nous, n’a-t-il pas déclaré, en substance, que l’objet de la loi est d’autoriser, de permettre ou de défendre ?

Nous autorisons donc les accords passés entre les professionnels, tout en restant strictement dans le cadre de la loi. Il importe de prendre en compte le souhait des professionnels d’aller dans un certain sens.

L’accord auquel vous vous référez a prospéré depuis la date que vous avez citée et a été confirmé par de nombreux communiqués du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

Je pense que le législateur peut le sanctionner en l’inscrivant dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ce débat est important. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le garde des sceaux, ce que déclarait, lors de la séance du 10 juin dernier au Sénat, M. Hervé Novelli, alors secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation :

« L’amendement n° 77 rectifié bis fait fi d’un accord intervenu entre le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables rendu public le 26 mai 2010 que j’ai sous les yeux […].

« Cet accord est contesté par un certain nombre d’associations d’avocats, ce qui suscite quelques troubles. La proposition de M. le rapporteur me paraît pertinente. En effet, restreindre la possibilité d’accompagner les personnes physiques aux seules déclarations fiscales est une disposition très limitée qui ne fait que reconnaître la pratique et qui permettrait de mettre fin en partie aux contestations dont souffre l’accord susvisé, plus large.

« Il me semble possible de trouver un compromis, l’amendement proposé par M. le rapporteur tenant compte des préoccupations de MM. Val et Alfonsi. »

Alors que cet amendement a été entériné par le Sénat en séance publique, puis adopté conforme par l’Assemblée nationale, vous nous dites aujourd’hui qu’il faut évoluer !

Je dis, moi, qu’on nous a trompés le 10 juin, que l’accord obtenu à la sauvette par le Conseil national des barreaux le 26 mai n’engageait pas réellement la profession, ce que tout le monde sait, et que c’est le résultat d’un marchandage.

Les deux structures se sont accordées sur l’utilité du contreseing de l’avocat, puis sur une modification de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 afin de confirmer l’usage selon lequel les experts-comptables peuvent assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives.

Aujourd’hui, l’article 21 bis va au-delà des démarches à caractère fiscal.

Le consensus auquel nous étions parvenus le 10 juin était pourtant tout à fait raisonnable, comme l’a d’ailleurs indiqué notre collègue de la commission des lois, François Pillet, dans ses observations.

M. le rapporteur a cru bon de disserter sur le sens du mot « omis », oubliant que ce que l’on omet aujourd'hui dans ce débat, c’est la bonne foi, ce qui est très grave. Personnellement, je trouve cela déplorable. En tout cas, je le dis très clairement, on ne nous y reprendra pas deux fois ! Nous avons fait confiance, et nous avons eu tort, car vous nous avez trompés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je le dis parce que c’est vrai ! C’est honteux ! Vous n’avez pas de parole !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Votre réaction me paraît excessive, monsieur Mézard. Lors du débat sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, un amendement, qui n’avait fait l’objet d’aucune concertation, notamment avec les avocats, a été déposé.

Pour avoir participé aux débats de 1991 sur les professions du chiffre et du droit, je me souviens très bien des réactions qu’ils avaient suscitées. Pendant trente ans, les experts-comptables ont fait ce qu’ils vont désormais pouvoir continuer de faire légalement. Évidemment, il y avait des contestations. Les avocats, pour leur part, n’assistaient pas ces démarches.

Soudain, en juin, il a été question de limiter l’assistance des experts-comptables aux démarches déclaratives à finalité fiscale. Ce débat a été très difficile.

Depuis lors, et j’en suis désolé, monsieur Mézard, un accord est intervenu entre le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mais si ! Personnellement, je souhaite que nous votions l’article 21 bis afin de mettre fin à une guerre picrocholine qui dure depuis trente ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

À mon avis, le débat sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires a conduit chacun à réfléchir afin de parvenir à un accord. Celui-ci ne pourra plus être remis en cause tous les huit jours et nous n’aurons plus de débats récurrents sur les professions du chiffre et du droit. La situation est désormais clarifiée. Les missions des experts-comptables sont strictement cantonnées.

Monsieur Mézard, pour ma part, je pense qu’il n’y a pas tromperie. §ce n’est pas parce qu’un syndicat d’avocats minoritaire hurle que nous allons lui donner satisfaction !

À la suite de discussions entre les professions, il y a eu une évolution normale. Maintenant, un accord est intervenu et je pense que c’est un bon accord.

C’est pourquoi la commission des lois souhaite le rejet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Mézard, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président de la commission des lois, l’accord que vous évoquez – je l’ai sous les yeux – date du 26 mai. Or le débat au Sénat a eu lieu le 10 juin. Il ne faut donc pas inverser la réalité !

D’ailleurs, vous ne m’avez pas expliqué pourquoi ce fameux article 13 quater a été inséré dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Peut-être étiez-vous contre, mais vous devez sûrement savoir pourquoi le sujet a été soulevé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Vous savez parfaitement, tout comme moi, qu’un lobbying est intervenu pour introduire subrepticement une telle disposition dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ! Telle est la réalité ! Chacun a le droit de la dire !

Par conséquent, je le répète solennellement, je considère que nous, nous avons été trompés, et c’est lamentable !

C’est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement. On ne nous trompera pas deux fois !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l'amendement n° 34, tendant à supprimer l’article 21 bis.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du scrutin n° 130 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 21 bis.

L'article 21 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre IX

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;

2° Au titre IV du livre VII, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Des dispositions applicables aux départements et régions d’outre-mer

« Art. L. 744 -1. – Par dérogation à l’article L. 743-4, l’action disciplinaire à l’encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 744 -2. – Pour l’application de l’article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce, les mots : “tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : “tribunal mixte de commerce”. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 15, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, la Chancellerie remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la réforme de l'organisation et de la mise en œuvre du recouvrement public.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte les services du Trésor public et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sur un projet de réforme.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre...

Dispositions relatives au recouvrement public

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Tout le monde connaît les difficultés de recouvrement par l’État des créances publiques. Elles tiennent à la multiplicité des acteurs, qui peuvent être privés ou publics, ainsi qu’à la complexité des procédures. C’est d’ailleurs assez curieux, puisque l’État peut se délivrer à lui-même des titres exécutoires.

Afin de parvenir à clarifier le mécanisme de recouvrement des créances publiques, il serait nécessaire de mettre en place une commission chargée de procéder à une concertation avec l’ensemble des acteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement a pour objet la remise d’un rapport.

J’ai déjà été sollicité sur le sujet par les représentants de la profession d’huissier de justice, qui souhaitent effectivement pouvoir exercer des fonctions aujourd'hui dévolues aux huissiers du Trésor.

L’argument invoqué est celui de la lenteur des recouvrements, que ce soit pour les collectivités territoriales ou pour l’État, sans doute par manque d’huissiers du Trésor.

Dès lors, deux solutions s’offrent à nous : soit nous recrutons davantage d’huissiers du Trésor, soit nous autorisons effectivement les huissiers de justice à agir pour le compte de l’État et des collectivités territoriales.

Il serait intéressant d’avoir une réflexion sur la question. Nous pourrions peut-être en débattre dans cette enceinte, par exemple dans le cadre de la semaine de contrôle, qui me semble parfaitement adaptée à un tel exercice.

En revanche, s’il me paraît utile de mener une discussion sur le sujet, je ne crois pas qu’il soit souhaitable de prévoir la remise d’un rapport.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

D’une manière générale, je ne suis pas trop favorable à de nouveaux rapports, pour des raisons de principe.

En l’occurrence, le rapport demandé me semble dépourvu de lien direct avec l’objet du projet de loi.

Au demeurant, un accord entre la Direction générale des finances publiques et la chambre des huissiers est sur le point d’être conclu pour définir les compétences et les prérogatives des différents acteurs. Je pense que nous devrions attendre sa publication avant toute décision.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Anziani, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?

L’article L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » –

Adopté.

Chapitre X

Dispositions diverses et finales

(Non modifié)

I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 5 A, 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

I bis. – L’article 7 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.

III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.

IV. – Les articles 4, 8 bis et 9 bis sont applicables à Mayotte.

V. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14 -4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VI. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

bis Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;

3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

VII. – Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

1° Première phrase

Après la référence :

les articles 1er,

insérer la référence :

1er AB,

2° Seconde phrase

Remplacer la référence :

Le 5°

par les références :

Les 5° et 6°

II. - Alinéa 3

Après la référence :

les articles 1er,

insérer la référence :

1er AB,

III. - Alinéa 4

Après les mots :

les articles

insérer la référence :

1er AB,

IV. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À L'article L. 958-1 du code de commerce, après les mots : « à L. 814-5 », sont insérés les mots : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui concerne l’application du projet de loi en outre-mer.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013.

L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.

Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° de l’article 19 et le 3° de l’article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont en principe irrecevables les amendements remettant en cause les « conformes » ou ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

Chapitre Ier

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation

(Non modifié)

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 8, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de l’alinéa suivant, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les cas et conditions dans lesquels les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont mis partiellement à la charge des créanciers. Dans ces cas, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du débiteur, mettre à sa charge tout ou partie de ces droits proportionnels lors du prononcé de la condamnation. »

II. - En conséquence, dans l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

en droit de la consommation

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 1er vise à mettre à la charge du professionnel condamné dans le cadre du code de la consommation l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement.

Cet amendement tend à élargir cette disposition à l’ensemble des contentieux civils en permettant au juge d’apprécier, en fonction de la situation personnelle du débiteur, s’il est équitable que le créancier participe ou non au règlement des droits de recouvrement.

Nous souhaitons donc que l’on s’en remette à la sagesse du magistrat, lequel décidera à qui incombera le paiement de ce type de frais. Nous avons déjà eu ce débat ; en première lecture, la commission des lois avait voté cet amendement, qui avait ensuite été rejeté par le Sénat en séance publique. Je me suis permis de redéposer cet amendement parce qu’il me paraît raisonnable de se fier, sur ce point, à la décision du magistrat.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La commission estime que l’équilibre de la proposition de loi serait remis en question par l’adoption du présent amendement.

En effet, si la situation d’infériorité dans laquelle est placé le consommateur à l’égard du professionnel justifie qu’un régime plus contraignant s’applique au professionnel, le même principe ne vaut pas pour les relations entre personnes privées, réputées égales en niveau de fortune ou de moyens juridiques.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je souscris à l’ensemble des arguments exposés par M. le rapporteur. C’est pourquoi je demande au Sénat de confirmer son vote de première lecture, en rejetant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Mézard, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

L’article 1 er est adopté.

(Non modifié)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 9, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Par cet amendement de suppression de l’article 2, nous souhaitons revenir au vote du Sénat en première lecture.

L’article 2 reconnaît en effet une force probante aux procès-verbaux établis par les huissiers de justice. Il prévoit que ces derniers peuvent, commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Leur donner force probante entraînera une difficulté, que j’ai d’ailleurs soulevée en présence des responsables de la profession d’huissier : il arrive très souvent que deux particuliers, en toute bonne foi, fassent appel à deux huissiers différents qui procèdent à des constatations matérielles donnant lieu à des procès-verbaux de constat différents. Que se passera-t-il devant le tribunal, avec deux constats différents qui auront tous les deux force probante ?

Cette disposition n’apportera pas grand-chose aux huissiers de justice : ils continueront à établir leurs procès-verbaux de constat, qui n’avaient pas force probante depuis des siècles. Cela ne leur donnera qu’une satisfaction de pur principe. Il me semble que les revendications de la profession des huissiers de justice à l’égard des huissiers du Trésor public sont certainement beaucoup plus importantes pour l’avenir de cette profession.

Je rappelle que le Sénat, en première lecture, avait voté la suppression de cet article. Je demande donc au Sénat de confirmer son premier vote ; cela peut arriver, l’inverse n’est pas toujours vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La question est de savoir non pas si cet article sert les intérêts des huissiers de justice, mais s’il est utile pour les justiciables et permet de résoudre plus facilement les conflits.

À partir du moment où l’on reconnaît la profession d’huissier de justice, qui est une profession réglementée, il n’est pas absurde de reconnaître une force probante supérieure aux constats établis par ces huissiers.

Que se passera-t-il si deux procès-verbaux établissent des constats différents ? Le juge statuera : soit il écartera l’un des constats, soit il se fondera sur des éléments complémentaires.

Enfin, il est vrai que le texte de cet article n’avait pas été voté par le Sénat en première lecture, mais il reprend le texte d’origine de la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille ; il ne s’agit donc pas d’une disposition inventée de toutes pièces par l’Assemblée nationale. Ce texte préserve la possibilité, pour la partie adverse, de s’opposer à la force probante du constat d’huissier et permet d’apporter la preuve contraire, quand bien même, au moment de l’établissement du constat, cette partie n’aurait pas formulé de réserve.

Nous avons longuement discuté de cet article au sein de la commission des lois. Je pense que nous pouvons, sans problème, retenir le texte d’origine de Laurent Béteille, qui a été entériné par l’Assemblée nationale.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Mézard, un constat d’huissier doit avoir une utilité en droit. Dans l’esprit du public, faire établir un constat par un huissier n’a pas de sens si ce document a la valeur de simple renseignement. L’huissier étant un officier public ministériel, son constat doit avoir une valeur particulière. La proposition de loi ne confère pas à ce type de preuve un caractère irréfragable ; il est seulement relatif : autrement dit, elle ne vaut que jusqu’à ce que l’on démontre le contraire. C’est bien le moins que l’on puisse faire !

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Mézard, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je ne retirerai pas cet amendement.

Nous avions eu un débat extrêmement intéressant en première lecture. Notre collègue Jean-Pierre Michel, citant des exemples très précis relatifs au constat d’adultère, nous avait démontré les conséquences négatives que pouvait entraîner la reconnaissance de cette force probante. Ses arguments avaient d’ailleurs emporté l’adhésion du Sénat, davantage que les explications que j’avais pu donner.

Aujourd’hui, quand vous nous dites que cette mesure est absolument nécessaire, permettez-moi de sourire : la justice et les huissiers ont fonctionné depuis des siècles, sans que ce caractère de force probante ait été reconnu ! Encore une fois, nous sommes en présence d’un cas de figure qui s’est produit trop souvent ces dernières années : un marchandage entre professions.

Enfin, j’indique que cette innovation ne préservera pas l’équilibre entre les parties. En effet, dans les procédures, il se pourra qu’une seule des parties ait fait appel à un huissier, ce qui créera un déséquilibre évident entre elles, compte tenu des conséquences relatives aux constatations : celles qui résulteront du constat d’huissier feront foi jusqu’à preuve contraire. En revanche, aujourd’hui, les magistrats peuvent forger leur avis, en portant évidemment une attention privilégiée aux constatations des huissiers.

Je le répète, il s’agit d’accorder une satisfaction partielle aux revendications d’une profession. Or les demandes des huissiers de justice relatives aux actes réservés aux huissiers du Trésor public me paraissent beaucoup plus légitimes.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre III

Signification des actes et procédures d’exécution

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 5

« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles

« Art. L. 111-6-6. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

« S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

« Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ».

II. – La seconde phrase de l’article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

II. – L’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le IV de l’article 6 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l’article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II bis. – Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée est supprimée.

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’article 4, dans sa rédaction actuelle, permet à l’huissier qui est porteur d’un titre exécutoire de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur et des informations sur l’employeur de ce dernier sans avoir à recourir à l’assistance du procureur de la République.

Nous souhaitons le maintien du filtre actuel du procureur de la République, qui nous paraît utile pour prévenir des abus, notamment en matière de protection de la vie privée du débiteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’Assemblée nationale a agrandi le périmètre de l’article 4 en intégrant à la liste des informations celles qui permettent de déterminer la composition du patrimoine immobilier du débiteur.

Jusqu’à ce texte, le filtre du procureur était le principe et son absence, l’exception, la seule possibilité consacrée par la loi étant relative au recouvrement de pensions alimentaires.

N’ayant pas été entendus en première lecture, nous avons redéposé un amendement de suppression de cet article.

Il apparaît nécessaire de maintenir le filtre que constitue l’accord du procureur de la République. Sa médiation permet de garantir le principe de la protection de la vie privée du débiteur. Il contrôle en effet les renseignements transmis par le détenteur de l’information.

Multiplication des fichiers et de leurs interconnexions, développement de la vidéosurveillance : ce qu’on constate, c’est qu’au fil des lois, le principe de la protection de la vie privée est mis en cause. Nous refusons qu’il puisse y être porté une nouvelle fois atteinte au hasard d’une disposition législative présentée finalement comme une « simplification de bon sens ».

Nous rejetons aussi l’argument tiré de l’activité des parquets, laquelle serait trop importante pour leur permettre de se consacrer pleinement à leur mission de recherche des informations aux fins d’exécution de décisions civiles. Cela renvoie à la question du budget de la justice et des moyens très insuffisants qui lui sont consacrés, mais nous n’allons pas revenir ici sur la loi de finances.

L’exposé des motifs de cette proposition de loi rappelle la position de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir que l’exécution d’une décision de justice constitue l’un des éléments du droit à un procès équitable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Aujourd’hui, le contrôle du parquet est purement formel, ce sont des décisions répétitives – cette réalité ne met pas en cause le professionnalisme des procureurs et de leurs substituts –, à tel point d’ailleurs que, en matière de créances alimentaires, le filtre du parquet a été supprimé, et cela n’a créé aucune difficulté. Il est donc proposé de généraliser ce dispositif.

Rétablir le filtre du parquet n’aboutirait qu’à ralentir l’exécution des décisions de justice, en encombrant les parquets. Vous nous dites d'ailleurs très souvent, à juste titre peut-être, que le parquet n’est pas un magistrat indépendant. On peut donc se demander si son intervention est très utile…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je partage presque tous les arguments du rapporteur, sauf celui qui concerne les membres du parquet : ceux-ci sont des magistrats, et j’y tiens !

En tout état de cause, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 et 5.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Lors de la discussion générale, je m’étais permis d’interpeller le garde des sceaux en mentionnant que l’article 4, s’il était voté, allait créer l’obligation pour les organismes sociaux, tels que les caisses d’allocations familiales, de recourir aux huissiers de justice pour obtenir des informations sur des tierces personnes, ce qui entraînerait certaines difficultés.

Le Sénat souhaiterait donc obtenir toutes assurances que le Gouvernement envisage des mesures pour rétablir la situation qui prévaut actuellement, et ainsi permettre aux organismes sociaux d’obtenir les informations directement sans passer par les huissiers de justice.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur le rapporteur, je veux vous donner toute satisfaction sur ce point et prendre un engagement clair devant le Sénat.

L’article 4 de la proposition de loi étend les pouvoirs de recherche et d’information des huissiers de justice en modifiant l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991. L’huissier de justice peut désormais directement solliciter de tout organisme public qui détient des informations relatives au débiteur à l’encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d’exécution la communication de celles-ci.

Par coordination, cet article tend à abroger l’article L. 581-8 du code de sécurité sociale et la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute l’administration publique subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, peuvent obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers.

Cette abrogation a pour effet tout à fait involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations, qui sont essentiellement les organismes de sécurité sociale et l’administrateur des finances publiques dans le département, anciennement dénommé trésorier-payeur général. Il est donc nécessaire d’y remédier.

À cet effet, Le Gouvernement a préparé un amendement, qui est à votre disposition, et qui sera présenté la semaine prochaine lors de l’examen de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Nous pourrons ainsi rectifier cette rectification, pour la satisfaction du plus grand nombre !

L'article 4 est adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;

2° L’article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

III. –

Supprimé

IV. –

Non modifié

Adopté.

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.

III. – En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

IV. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. –

Adopté.

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Chapitre IV

Dispositions relatives au juge de l’exécution

(Non modifié)

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

2° Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

3° L’article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

5° L’article 124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L’article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l’article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ;

9° Aux deux derniers alinéas de l’article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

10° L’article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l’exécution, le greffier ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ;

2° L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;

3° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

4° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. – Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

Supprimé

II. – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ». –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6. – Le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. » -

Adopté.

Chapitre V

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

(Non modifié)

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

« Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. » –

Adopté.

(Non modifié)

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa () est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;

b) À la fin du 4°, les mots : «, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ;

c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;

d) Les treizième (), quatorzième () et quinzième () alinéas sont abrogés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, » sont supprimés ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort.

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L’article 7 bis devient l’article 7 ter et l’article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. – La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

4° À l’article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le 6° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; ».

II. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 6 est abrogé ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 2, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

ayant

par les mots :

qui, à l'exception des particuliers, ont

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement porte sur la signification électronique, à laquelle nous sommes plutôt favorables. Il nous semble que cette technique est d'ailleurs amenée à se développer.

Toutefois, nous ne sommes pas tous égaux devant le développement des nouvelles technologies. Leur mise en œuvre ne doit pas entraîner d’effets dommageables pour certains.

Nous vous proposons donc, dans un premier temps, de réserver la signification électronique uniquement aux professionnels qui en feront ainsi l’expérimentation et, dans un second temps, d’envisager son extension aux particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Le recours à la communication électronique n’est possible que si le destinataire a donné son accord. Il paraît donc indispensable que les huissiers puissent s’assurer que les personnes auxquelles ils doivent signifier les actes par la voie électronique ont donné leur consentement.

Retirer de cette liste les particuliers va à l’encontre de l’objectif de modernisation qui est visé par l’article 16 du texte. Cela ne paraît pas souhaitable.

Je rappelle en outre que la Chambre nationale des huissiers de justice devra tenir la liste dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ce qui garantit la protection des données personnelles.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je fais miens les arguments du rapporteur et donne donc un avis défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

(Non modifié)

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. » –

Adopté.

Chapitre VI

Dispositions relatives à la profession de notaire

(Non modifié)

Après l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;

2° Les quinzième (), seizième () et dix-septième () alinéas sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations » sont supprimés. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

3° À l’article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l’article 345, des articles ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

En supprimant, conformément à la recommandation n° 37 de la commission Guinchard, la possibilité d’intervention du greffier en chef du tribunal d’instance, l’article 23 donne une compétence exclusive aux notaires. Exit le choix de la procédure.

Nous récusons l’argument invoqué pour justifier cette disposition, à savoir la limitation du rôle des greffiers en chef à la vérification du consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux. Il ne serait en effet pas logique que leur soit accordé un quelconque pouvoir d’appréciation sur les conditions de fond requises par les textes.

La disposition contenue dans l’article 23 pose une question de principe qui ne nous paraît pas anodine, tant s’en faut.

En effet, confier aux notaires l’exclusivité de la mission de recueillir le consentement à l’adoption, c’est en faire une procédure payante pour tous, puisque le coût de l’acte notarié est aujourd’hui fixé à 25, 55 euros. Entre parenthèses, quelle garantie avons-nous qu’il n’augmentera pas ?

C’est surtout soustraire cette procédure au service public de la justice, dont l’accès est, quant à lui, libre et gratuit ! Ce faisant, vous mettez en cause l’égalité d’accès de tous devant la justice, que seule garantit effectivement l’existence d’un service public doté de moyens suffisants.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

L’avis que je vais donner sur l’amendement n° 6 vaudra également pour l’amendement n° 10 qui a le même objet.

Je ferai observer que les notaires sont d’ores et déjà compétents pour recueillir les consentements à adoption. Ce n’est donc pas une nouveauté. Par ailleurs, décharger les greffes des tribunaux d’instance de cette compétence vise à les recentrer, conformément aux recommandations du rapport Guinchard, sur leurs attributions juridictionnelles.

Là encore, de façon à éviter toute ambiguïté, je précise que le coût d’un recueil de consentement à adoption par notaire est de 25, 55 euros, d’après les informations qui m’ont été communiquées. Je ne pense pas que les notaires aient pour première revendication de se voir attribuer exclusivement les recueils de consentement à adoption, surtout pour des motifs financiers.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis que la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 10, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

La parole est à M. le rapporteur, …à M. Mézard, voulais-je dire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous avons compris depuis le début de la soirée que nous étions de trop dans cette enceinte…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Si, il faut dire les choses telles qu’elles sont, c’est un constat !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Pas un constat d’huissier, il n’a pas valeur probante !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il ne manquait que ce trait de cynisme au tableau ! Voilà une petite note supplémentaire que nous apprécions à sa juste valeur, monsieur le garde des sceaux !

M. le rapporteur nous a donné l’avis de la commission avant même la présentation de cet amendement. Il nous a été également annoncé que, de toute façon, un vote conforme était requis. Cela a permis tout à l’heure à M. le garde des sceaux de nous fournir des explications extrêmement longues et techniques, qui figureront donc au, sont supposées, dans la perspective de ce vote conforme, nous épargner des complications ultérieures

C’est vraiment l’illustration qui manquait pour glorifier le rôle de notre assemblée, après un certain nombre d’événements qui se sont produits ces derniers mois, justifiant d’ailleurs la proposition de loi présentée en début d’après-midi par notre groupe sur le rôle du Sénat. Ce à quoi nous assistons est véritablement la caricature de ce que devraient être nos débats !

M. Pierre Hérisson s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je constate, monsieur Hérisson, que cela vous fait rire ! À cette heure avancée – vous noterez d'ailleurs qu’il me reste une minute trente-trois secondes pour présenter cet amendement et que j’aurai ensuite cinq minutes pour expliquer mon vote –, on peut se permettre ce genre de luxe !

J’en reviens donc à l’objet de cet amendement qui, d’ailleurs, correspond totalement à ce qu’avec mes collègues du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG nous n’avons cessé de dire tout au long de cette soirée : il s’agit bien évidemment de soustraire aux greffes toute une série d’actes pour les confier aux notaires.

L’argument du coût, j’y reviendrai tout à l’heure, ne me paraît pas très sérieux.

Le consentement à adoption se faisait devant le greffier en chef et cela avait une signification parce que cette procédure se passait au palais de justice. Désormais, elle aura lieu dans l’étude du notaire.

Tout le schéma aboutit à vider les palais de justice, parce que les moyens ne sont plus là. Mais au moins dites-le, au lieu de chercher des arguments qui ne correspondent pas à la réalité !

C’est grave, parce que le justiciable ne se rendra plus au palais de justice, il ira dans l’étude de notaire. Encore une fois, nous n’avons rien contre les notaires.

Effectivement, le justiciable paiera. Je sais bien, monsieur le rapporteur, que 25 euros, ce n’est pas grand-chose et que ce n’est pas une préoccupation fondamentale pour un certain nombre d’entre nous dans cette enceinte. Mais, pour certaines personnes, ce n’est pas rien.

Je maintiens donc cet amendement, que je demande à mes collègues de voter, car je crois que c’est un amendement juste.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Je vais rappeler ma position, que j’ai déjà indiquée tout à l'heure, sur cet amendement dont l’objet est exactement le même que celui de l’amendement précédent. Les deux amendements auraient d’ailleurs pu faire l’objet d’une discussion commune.

Monsieur Mézard, je le redis, cette proposition de loi n’est pas destinée à faire plaisir aux notaires, j’en ai la conviction. Nous voulons recentrer les greffes des tribunaux d’instance sur des attributions juridictionnelles pour des raisons non seulement financières, mais également de lisibilité et de clarification.

Vous en conviendrez, les notaires ne sont pas n’importe qui ; ils sont officiers publics et ministériels. La démarche consistant à « passer chez le notaire », selon l’expression consacrée, a au moins autant, sinon plus, de solennité que celle d’aller au greffe d’un tribunal, notamment d’instance, se trouvant souvent dans une annexe du palais de justice et où l’on doit rester debout à un guichet, comme dans une administration, pour signer quelques papiers. Se présenter au greffe est généralement vécu comme un passage dans une administration.

Je répète également que le recueil du consentement à l’adoption est déjà possible et largement pratiqué chez le notaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Sauf erreur de ma part, les recueils du consentement à l’adoption sont plus nombreux aujourd'hui à être formalisés chez le notaire que dans les greffes des tribunaux d’instance.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Tout d’abord, je rappelle qu’il s’agit ici d’adoptions en France. Les nombreuses adoptions qui se font à l’étranger ne requièrent pas l’intervention des services que nous évoquons.

Plusieurs possibilités existent dans notre pays pour le recueil du consentement à l’adoption : celui des pupilles est confié au président du conseil général qui donne son agrément ; les autres cas relèvent soit du greffier du tribunal d’instance, soit du notaire.

J’en viens aux caractéristiques des personnes adoptées.

S’agissant des mineurs, la plupart des jeunes enfants viennent de l’étranger. En dehors des pupilles de l'État, qui sont aujourd'hui plutôt des pupilles des départements, le nombre d’enfants adoptables en France est très faible. En effet, toutes les politiques que l’on a mises en place visent à ne pas rompre le lien existant entre les parents biologiques et les familles d’accueil, qui voudraient devenir des familles adoptives.

Les adoptions de majeurs sont très différentes. Ce sont des adoptions simples, qui nécessitent la présence du notaire. D’ailleurs, les consentements à l’adoption recueillis par les notaires concernent majoritairement des personnes majeures

Elles interviennent souvent à un âge avancé et reposent sur des motifs de reconstitution familiale et, il faut bien le dire, d’organisation de succession. Pour les adoptions intrafamiliales, le notaire a toute sa place, en tant que conseiller naturel des familles.

Il ne faut donc pas voir dans cette disposition ce qui ne s’y trouve pas. Il importe d’étudier les différents types de personnes adoptables et de chercher à observer comment les choses se passent.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Mézard, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le garde des sceaux, je ne peux répondre à votre invitation.

Il existe un argument que vous n’avez pas développé, alors que vous auriez pu le faire utilement.

Votre proposition est en adéquation avec une mesure que vous avez prise ces dernières années. Il s’agit de la réforme de la carte judiciaire et de la suppression de près de cent cinquante tribunaux d’instance. Voilà qui eût été un argument de qualité !

En effet, avec la disparition de tous ces tribunaux d’instance, certaines études de notaire sont devenues plus proches du justiciable.

Puisque vous vous préoccupez à la fois de l’aménagement du territoire et de la situation du justiciable, sachez qu’en supprimant les tribunaux d’instance, vous contraignez les justiciables à se rendre chez le notaire, en particulier dans le cas qui nous occupe.

Vous avez réussi cette performance de créer les juges de proximité voilà quelques années et de supprimer la proximité trois ou quatre ans plus tard en fermant plus de cent cinquante tribunaux d’instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Quelle cohérence dans l’action gouvernementale et dans les choix exemplaires, que nous nous plaisons à saluer, de politique générale du Gouvernement ! Il est difficile de faire mieux ! Certes, vous êtes excellents en matière de communication, mais en ce qui concerne l’aménagement du territoire et l’intérêt porté au justiciable, il vous reste beaucoup de progrès à faire.

Pour ces raisons, je vous invite à voter cet excellent amendement.

Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, en première lecture, le Sénat avait déjà voté cette disposition. L’Assemblée nationale a apporté une simple modification rédactionnelle. Il ne faut donc pas dire que nous inscrivons cette disposition dans le texte sans en avoir discuté.

M. Jacques Mézard s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si elle nous avait été présentée dans les mêmes termes qu’en première lecture, la règle de l’entonnoir aurait été appliquée, et je vous sais aussi respectueux que moi du règlement selon lequel, en deuxième lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Compte tenu de la modification rédactionnelle apportée par l’Assemblée nationale, vous aviez le droit de déposer cet amendement, mais reconnaissez que nous avons déjà examiné cette disposition en première lecture et que le Sénat l’a voté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président de la commission des lois, nous avions déjà voté, le 10 juin 2010, l’article 13 quater du texte relatif aux réseaux consulaires et, aujourd’hui, nous avons voté de nouveau dans des conditions qui ne sont pas celles de l’entonnoir !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre VII

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

(Non modifié)

Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la formation professionnelle continue

« Art. L. 743-15. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 743-12, après le mot : « individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce, » ;

2° La section 2 est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 11, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 743-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 11 est retiré.

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

(Non modifié)

L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » –

Adopté.

(Non modifié)

Les treizième à seizième alinéas de l’article 8 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le ressort de la compagnie l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » –

Adopté.

Chapitre VIII bis

Dispositions relatives aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

(Non modifié)

Après l’article 13-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l’ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » –

Adopté.

Chapitre IX

Dispositions relatives à la profession d’avocat

(Non modifié)

I. – Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. – La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. – La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L’objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. – Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

« Art. 2065. – Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

« En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. – Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2066 -1. – Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2067. – La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

II. – L’article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. – §(Non modifié)

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s’appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 31 crée une nouvelle procédure participative de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, au motif qu’une telle procédure devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges. C’est là encore la reprise d’une proposition de la commission Guinchard, inspirée du droit collaboratif nord-américain.

L’Assemblée nationale a étendu à nouveau le champ de cette disposition au divorce et à la séparation de corps, contrairement à la commission des lois du Sénat, qui l’avait, à juste titre, exclue en matière familiale. Néanmoins, la majorité a décidé de changer d’avis et d’accepter cette nouvelle procédure, concurrente des procédures de conciliation actuelles conduites sous le contrôle du juge. J’y suis très défavorable.

Il est, en revanche, positif que l’Assemblée nationale ait exclu cette procédure pour les litiges liés aux contrats de travail. Comme nous l’avons exprimé dès le début, cette procédure vient bouleverser le règlement amiable des conflits. Elle n’a pas sa place dans cette proposition de loi. Si procédure participative il doit y avoir, elle mérite pour le moins une véritable réflexion, et non une adoption à la sauvette.

La procédure participative enferme la résolution du conflit dans la sphère juridico-judiciaire. Elle est différente sur ce point de la médiation qui ressort de la liberté relationnelle et contractuelle. De plus, le code civil et le code de procédure civile prévoient déjà la transaction. Elle est également différente de la médiation en ce qu’elle réserve la représentation des parties aux seuls avocats.

Dans ces conditions, cette procédure sera coûteuse, et donc réservée, une fois encore, à ceux qui en auront les moyens. Nous risquons donc de nous trouver en présence de deux procédures parallèles pour deux publics différents.

Le problème du coût n’a d’ailleurs pas échappé à la commission Guinchard, mais pour M. le rapporteur, le coût ne pose aucun problème. La commission Guinchard a rappelé, à propos précisément du droit collaboratif, que ceux qui n’auront pu parvenir à une solution négociée par ce dispositif n’auront plus les moyens financiers de se lancer dans une procédure judiciaire.

La question financière, liée notamment au champ d’intervention des avocats, est d’ailleurs un des gros problèmes des procédures judiciaires anglo-saxonnes, je tiens à le rappeler.

Il nous paraît donc prudent de supprimer l’article 31 de la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

En première lecture, le Sénat a clairement voté la convention de participation qui permet de résoudre à l’amiable les conflits lorsque les parties sont, chacune, assistées par un avocat. Il n’y a pas de raison de revenir en deuxième lecture sur ce qui a été voté en première lecture.

Nous pouvons certes engager de nouveau le débat, mais ce n’est probablement pas nécessaire.

Vous avez le droit de déposer un amendement parce que l’Assemblée nationale a opéré quelques changements, que nous évoquerons tout à l’heure.

Toutefois, dans l’esprit de la majorité du Sénat, ces changements ne remettent pas en cause le vote de première lecture en faveur de cette convention de procédure participative.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 12, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.

par une phrase ainsi rédigée :

En conséquence, les questions relatives à l’état des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Notre amendement rejoint un excellent amendement rédigé M. Gélard, et qui a été retiré.

Nous n’allons par revenir à la règle de l’entonnoir, mais à ce qu’avait voté le Sénat.

Il a accepté la négociation participative, mais, très clairement, il ne voulait en aucun cas de cette négociation participative.

Elle n’apportera pas grand-chose dans la pratique. C’est encore le fait de la « boîte à malice » du Conseil national des barreaux : l’immense majorité des avocats de ce pays ne savent pas que ce dispositif existe. Telle est la réalité !

Toutefois, lorsqu’on veut l’étendre à la procédure de divorce et à la séparation de corps, on commet une erreur considérable.

Comme vous voulez un vote conforme, vous passez sur les principes qui ont été défendus auparavant et vous considérez que les propos des uns et des autres n’apportent strictement rien.

Dans son rapport, François Zocchetto, à qui j’ai l’habitude de faire confiance, note : « L’argument [en faveur de l’extension au divorce de la procédure participative] « apparaît réversible. En effet, comme plusieurs de nos collègues l’ont rappelé au cours des débats qui ont eu lieu au sein de votre commission sur cette disposition, la procédure participative ne risque-t-elle pas de faire double emploi avec les autres procédures de conciliation conduites sous le contrôle du juge ? ».

Il est vrai que la négociation participative, qui doit respecter certaines formes, soulève une double question : quid, d’une part, du terme de cette procédure et, d’autre part, de la négociation qui existe déjà en cas de divorce par consentement mutuel, laquelle s’achève, dans la plupart des cas, par un accord devant le juge ?

Quel est donc l’intérêt de cette extension ? Pour ma part, j’estime que cette procédure participative est particulièrement dangereuse pour les questions relatives à l’état des personnes.

Madame la présidente, je serai peut-être amené, le cas échéant, à apporter des explications supplémentaires sur mon amendement après avoir entendu les avis de la commission et du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi, j’avais proposé à la commission que la procédure de la convention participative puisse être appliquée aux cas de divorces. Après un long débat en commission, nous avions préféré que toutes les questions relatives à l’état des personnes, qui, par définition, échappent à la libre disposition des intéressés, en soient exclues.

L'Assemblée nationale est revenue sur ce point et a jugé utile de créer une procédure de convention participative spécifique pour les divorces. Je précise qu’elle l’a toutefois exclue pour tous les litiges afférents au contrat de travail.

Pour les divorces, je suis d’accord avec vous, monsieur Mézard, la procédure participative ne provoquera pas une révolution, mais, convenez-en, elle peut permettre d’arranger certaines situations. Tout ce qui peut faciliter la résolution pacifique des divorces et contribuer à l’apaisement des relations entre les parties doit être favorisé pour autant que les droits de ces dernières soient respectés et que chacune d’entre elles soit défendue.

De ce point de vue, le texte apporte toutes les garanties nécessaires : il ne vous a pas échappé que le juge opérera un contrôle complet sur la procédure du divorce, quand bien même la convention participative aurait été un succès en amont.

Je devine que l’une de vos préoccupations porte sur le fait que, pendant la durée d’exécution de la convention, les procédures judiciaires seront gelées : il sera donc impossible pour l’une ou l’autre des parties d’aller devant le juge. Je dirai, pour répondre à cette objection, que personne n’est obligé de conclure une convention participative et que ceux qui la signent sont obligatoirement et dûment conseillés par un avocat. C’est le cas aujourd'hui : si les parties n’ont souvent qu’un avocat pour elles deux au début d’une procédure de divorce, elles finissent souvent par en prendre un chacune lorsque la situation se dégrade.

La commission estime que si la procédure participative ne fait pas de mal, elle ferait même plutôt du bien, et que toutes les garanties sont offertes pour que les droits des intéressés soient préservés. Elle a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Mézard, le texte tel qu’il est issu de l'Assemblée nationale vous apporte satisfaction : il tend à prévoir qu’une convention peut être conclue, mais qu’il revient toujours au juge de mener la procédure de divorce, ainsi que la tentative de conciliation, et de prononcer le jugement de divorce.

La procédure participative en matière de divorce répond donc simplement au souci de parvenir à une solution pacifiée pour la rupture du mariage. Elle complète le dispositif existant, qui prévoit déjà, par exemple, la possibilité d’avoir recours à un médiateur familial. Il ne faut pas faire dire à la convention plus que ce qu’elle ne prévoit. Les termes de l’article 31 sont particulièrement clairs : je le répète, le juge mène la conciliation et prononce le jugement de divorce.

La rédaction de cet article garantit la prise en compte de la préoccupation que vous avez exprimée. Puisque vous avez entière satisfaction, je vous propose de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur Mézard, je vous rappelle que j’étais farouchement opposé en première lecture à l’application de la procédure participative aux cas de divorces. En effet, dans mon esprit, cette procédure participative n’était qu’homologuée par le juge.

Lorsqu’elle a examiné le texte, l'Assemblée nationale a d’abord exclu le droit du travail, à raison, car il aurait pu se poser un problème d’équilibre entre les parties. Si vous lisez bien les termes de l’article, il est clair que l’article 2066 du code civil ne s’applique pas, et qu’après la négociation participative, la procédure normale du divorce ou de la séparation de corps s’applique. Il ne s’agit donc pas de la procédure participative générale, mais d’une procédure singulière, qui, comme le faisait remarquer M. le rapporteur, apporte un petit plus.

La commission des lois et, me semble-t-il, le Sénat tout entier ne sont pas du tout favorables au divorce sans juge. Vous savez que plusieurs tentatives ont été entreprises – je pense au divorce à la mairie ou devant un notaire – auxquelles nous nous sommes toujours opposés. Pour nous, le regard du juge est indispensable, car il faut s’assurer que la convention est équilibrée pour les deux parties et tenir compte, le cas échéant, des enfants.

À partir du moment où toute la procédure de divorce est maintenue, le juge n’est pas limité à une simple homologation de la procédure participative : celle-ci est un élément important, parmi d’autres, qui lui est présenté, et elle s’apparente en fin de compte plutôt à une préconciliation.

J’y étais très hostile en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, l'Assemblée nationale a amélioré le dispositif et créé une procédure tout à fait spécifique qui renvoie au juge le plein examen des conditions du divorce ou de la séparation de corps.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Pour une fois, monsieur le garde des sceaux, j’aimerais que vous puissiez considérer que nos propos ne sont pas destinés uniquement à manifester notre opposition, mais qu’ils peuvent parfois être motivés par le bon sens. J’ai l’impression de vous surprendre en disant cela. Mais je vais m’expliquer puisqu’il me reste quatre minutes quarante secondes de temps de parole !

M. le rapporteur a bien entendu mon argument : aux termes de l’article 2063 du code civil, la négociation participative, cette merveilleuse invention, doit, sous peine de nullité, être contenue dans un écrit qui précise son terme. Dans son rapport, François Zocchetto, qui est toujours très objectif, indique que « la convention de procédure participative présentera un cadre structuré de négociations susceptible de convaincre deux époux qui n’ont pu élaborer entre eux un accord sur les conditions de leur divorce, de s’engager dans une négociation parce qu’ils auront […] l’assurance que celle-ci ne pourra être interrompue par le dépôt d’une demande de divorce ».

Monsieur le garde des sceaux, je voudrais attirer votre attention sur ce point, qui pose problème. Je sais bien que vous êtes contraint par votre volonté d’obtenir un vote conforme, mais, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il n’est pas possible de saisir le juge avant la fin du terme fixé. Or il arrive très souvent dans les cas de divorces ou de séparations que se produisent des événements justifiant le dépôt par l’une ou l’autre partie d’une requête en divorce.

Même si les parties cherchent au départ un consentement mutuel, il peut ainsi arriver que l’accord soit rompu ou que des événements familiaux, comme des violences, surviennent. Que fera-t-on dans ces cas-là ?

J’attends que vous m’apportiez une réponse. Il aurait été possible de modifier cette situation en adoptant mon amendement, alors que, là, vous vous apprêtez à voter un texte qui posera à l’avenir de nombreuses difficultés. Vous pouvez me sortir des arguments de dernier moment, mais voilà la réalité ! Sinon, il faudrait revoir l’article 2063 du code civil.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Mézard, il ne s’agit pas de ma part de sortir des arguments de dernier moment ! J’essaye d’avoir avec vous un débat loyal. Toutes les opinions sont respectables : il n’y en a pas un qui a forcément raison et l’autre obligatoirement tort. Nous pouvons débattre sereinement pour essayer de trouver la meilleure solution possible.

Je le rappelle, le deuxième alinéa de l’article 2065 du code civil prévoit qu’en cas d’urgence la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties au juge, et à lui seul. Il peut donc être saisi en cas de violences ou d’événements familiaux que la convention n’avait pas prévus.

C'est la raison pour laquelle je maintiens ma demande de retrait de votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 3, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'occasion de toute procédure de divorce ou de séparation de corps

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Tout d'abord, je souscris tout à fait aux excellents propos qu’ont tenus M. Jacques Mézard et Mme Josiane Mathon-Poinat sur l’ensemble de cet article.

J’évoquerai plus particulièrement l’application de cette disposition au cas du droit de la famille, et je ferai une observation simple : cet article me semble totalement illisible et inutile.

Premièrement, il est illisible. En effet, son alinéa 14 dispose : « . - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. » Son alinéa 16 applique cette disposition à la procédure de divorce ou de séparation de corps. Toutefois, son alinéa 17 précise que « l’article 2066 n’est pas applicable en la matière » et que, en pareil cas, il faut utiliser, en matière de divorce ou de séparation de corps, la procédure habituelle.

Franchement, mes chers collègues, quelle est votre intention ? Donner de la matière à une future loi de simplification du droit ? Tout cela est totalement illisible !

Je suis surpris d'ailleurs que M. le rapporteur, qui dispose d’un esprit extrêmement clair, nous ait livré une copie aussi obscure.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je l’espère, monsieur le président de la commission. Votre remarque me donne d'ailleurs raison, puisque vous trouvez, vous aussi, ce texte obscur. Je le répète, cette disposition est digne de l’une de ces lois de simplification du droit dont cette assemblée est régulièrement saisie.

Deuxièmement, comment peut-on croire qu’une telle procédure sera utile ? C’est ignorer comment se passe un divorce. Dans un tel cas de figure, après l’arrivée des clients, les avocats, qui sont en principe deux dès l’instant où il y a une divergence d’intérêt – le bâtonnier nous le recommande suffisamment souvent –, commencent par établir une convention qui règle tous les litiges. La voilà, votre convention participative, monsieur le ministre ! Une fois que celle-ci est établie, si elle convient à tout le monde, elle est transmise au juge, qui l’homologue. Quelle est la différence entre ce que vous nous proposez et la procédure actuelle ?

Vous ne faites que compliquer ces démarches en ajoutant une phase qui n’apporte strictement rien, à la procédure elle-même. J’attends toujours d'ailleurs des exemples concrets nous montrant ce que cette convention participative apportera.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 13 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 4 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente. Vous voyez que je fais un effort exceptionnel !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

M. François Zocchetto, rapporteur. Les arguments développés par M. Anziani, à la suite de ceux qui ont été exprimés par M. Mézard, se tiennent. Toutefois, nous ne prétendons pas que la procédure actuelle de divorce sera remplacée par la procédure participative. Il y a même de nombreux cas dans lesquels il ne faudra pas recommander cette dernière pour les divorces.

M. Jacques Mézard s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Néanmoins, je le répète, nous cherchons non pas à substituer une procédure à une autre, mais à offrir une voie supplémentaire qui, dans certains cas, pourra aider à la résolution des conflits, et même parfois à les éviter.

Nous n’avons pas la prétention d’inventer une nouvelle procédure pour les divorces.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 3, ainsi que sur les amendements identiques n° 4 et13.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cette procédure participative de divorce n’est pas de nature à changer la face du monde, me semble-t-il. Elle a simplement pour objet d’inciter ceux qui sont encore des époux à se parler et à préparer leur séparation à l’amiable au lieu d’engager un divorce contentieux, ce qui n’est pas rien.

Il vaut toujours mieux se parler que se disputer. Si les époux n’y arrivent pas, ils ne passeront pas de convention et ils divorceront normalement, voilà tout. Il est préférable qu’une séparation soit préparée et menée pacifiquement et sereinement, pour les époux, mais aussi, et peut-être surtout, pour les enfants. C’est cette pacification qui me semble intéressante dans cette convention.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

C’est pour cela que l’on a inventé le divorce par consentement mutuel !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est précisément l’objet de cette procédure !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 3, ainsi que sur les amendements identiques n° 4 et 13.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 et 13.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 31 est adopté.

(Suppressions maintenues)

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « depuis au moins cinq ans ». –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci accède à l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.

« Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d’appel peut décider, sur justification par l’expert du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre cour d’appel, de maintenir l’inscription de l’expert jusqu’à la date de la décision de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel statuant sur cette demande. » –

Adopté.

(Non modifié)

À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ». –

Adopté.

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à :

1° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

II. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » –

Adopté.

Chapitre XI

Entrée en vigueur

(Non modifié)

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Les articles 12 et 31 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

L’article 50 bis ne s’applique qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur. –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est définitivement adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 9 décembre 2010 :

À quinze heures :

1. Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (62, 2010-2011).

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (64, 2010-2011).

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (107, 2010-2011).

Rapport de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (138, 2010-2011).

À vingt et une heures trente :

2. Débat d’orientation sur la défense anti-missile dans le cadre de l’OTAN.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 9 décembre 2010, à deux heures cinq.