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...vec l’assurance du concours d’experts et une offre de services regroupés ? Le choix du Gouvernement et de la commission des lois a été celui du pragmatisme, et je tiens à saluer ici le travail de notre rapporteur Laurent Béteille. Ainsi, l’acte contresigné par avocat ne remplace en aucun cas l’acte authentique rédigé chez le notaire, qui fait autorité par délégation de l’État. Le contreseing de l’avocat vise à introduire davantage de sécurité dans la prise d’actes impliquant deux parties, particulièrement quand celles-ci n’ont pas la même connaissance des règles de droit. Les deux actes sont clairement distincts. Le projet de loi confirme, du reste, les prérogatives des notaires dans un certain nombre de domaines. Il consacre leurs compétences en matière de transactions immobilières en intégran...
...ue l’acte contresigné par un avocat. En effet, hier, les avocats préparaient des actes qu’ils ne signaient pas toujours. Nous vivions par conséquent dans une sorte d’anonymat. Demain, les avocats devront signer ces actes et engageront par là leur responsabilité. La sécurité juridique sera dont améliorée, même si, comme cela a été souligné ce matin, il n’y aura pas d’obligation de contreseing pour l’avocat, …
...constitue peut-être le pan sombre de ce texte. Toutefois, cette mesure me paraît être une bonne chose. Je sais toute la polémique qui s’est élevée à ce sujet, mais je ne vois pas qui d’autre qu’un avocat pourrait contresigner l’acte, pour une raison qui me paraît évidente. En effet, la personne la mieux placée pour rédiger un acte solide et sécurisé est celle qui a l’expérience du contentieux, et l’avocat dispose de cette expérience. Néanmoins, certaines dispositions soulèvent des questions. Je me suis déjà exprimé à ce sujet en commission : l’article 31 de la proposition de loi de Laurent Béteille institue une procédure participative de négociation assistée par un avocat. Cela me laisse perplexe, je ne comprends pas quelle sera l’utilité d’une telle mesure, notamment dans le droit de la famille...
...amment du constat que de plus en plus d’actes sous seing privé sont conclus par des particuliers sans que les parties aient reçu le conseil de professionnels du droit. La prolifération des modèles de contrats, notamment sur internet, participe à ce phénomène et fragilise les parties n’étant pas en mesure de juger, en toute connaissance de cause, de la portée de leur engagement. Le contreseing de l’avocat était censé y apporter une réponse. Les critiques ont été nombreuses sur cet aspect de la réforme, notamment de la part des autres professions du droit comme les huissiers et les notaires, qui voyaient, dans ce nouvel acte, un moyen pour les avocats d’étendre leur champ d’activité sans réellement renforcer la sécurité des justiciables. Le risque n’est-il pas de laisser s’installer une confusion ...
Nous ne voterons pas cet amendement, non plus que les deux suivants, dès lors, d’une part, qu’il y a eu un accord entre la profession d’avocat et la profession de notaire et qu’une distinction claire a pu être établie entre ce qui est un acte authentique et ce qui reste un acte sous seing privé, d’autre part, que l’acte sous seing privé engagera totalement la responsabilité de l’avocat qui l’aura contresigné. J’ajoute, pour anticiper sur l’amendement de repli de Mme Mathon-Poinat, que l’avocat a déjà une obligation totale d’information et de conseil, qui est inhérente à sa profession. Autrement dit, l’avocat devra conseiller les parties, après quoi il contresignera et engagera ainsi sa responsabilité.
Il s’agit effectivement d’un amendement de repli, qui tend à offrir une plus grande sécurité aux parties signataires de l’acte sous seing privé. La présomption édictée par le projet de loi en faveur de l’avocat contresignant est de nature à imposer un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’usager. Il me semble que l’obligation d’une attestation écrite de la délivrance de l’information constitue une précaution utile.
L’avis est défavorable. Si renversement de la preuve il y a, c’est en faveur du client de l’avocat, car il n’aura pas besoin de prouver que l’avocat est l’auteur de l’acte contresigné puisque, par définition, l’acte portera la signature de l’avocat. Comme le disait tout à l’heure M. Michel, la responsabilité de l’avocat existe déjà et, en toute hypothèse, il devra prouver qu’il a apporté les conseils qu’il se devait de donner au client sur la portée de l’engagement qu’il prend.
...rapidement le débat sur l’aide juridictionnelle et à faire des propositions. Malheureusement, ces promesses sont restées lettre morte. Six mois se sont écoulés, le budget de la justice n’a rien apporté de nouveau et, aujourd’hui, le problème de l’accès à la justice pour les plus démunis reste entier. Monsieur le garde des sceaux, où en sommes-nous ? Et qu’en sera-t-il de cet acte contresigné par l’avocat ? Nous n’avons pas voté l’amendement n° 19 de Mme Mathon-Poinat parce que, c’est vrai, la profession d’avocat étant une profession libérale, il ne peut y avoir de tarification des actes. Je pense néanmoins que nous devrions mettre en place une sorte de système de sécurité sociale juridique. C’est une proposition qui date de trente ans : elle émanait, à l’époque, de M. de Grailly. Il s’agirait de...
S’agissant d’un rapport, je ne peux que faire la même réponse négative. Je voudrais néanmoins ajouter que le contreseing d’avocat n’entraîne pas par lui-même un surcoût de l’acte. Ce qui coûte, c’est la préparation, c’est l’écoute des parties, c’est la rédaction de l’acte, ce n’est pas la signature de l’avocat. Celle-ci atteste simplement qu’un avocat a participé à la rédaction de l’acte et donné les conseils qu’il se devait de donner. Nous aurons largement l’occasion de reparler du problème de l’aide juridictionnelle lorsque nous serons appelés à examiner le projet de loi traitant de la garde à vue, qui aura une réelle incidence sur ce sujet. Avouons que ce n’est pas le cas de ce texte !
...Dès lors, il convenait de préciser les conditions dans lesquelles les avocats pourraient intervenir dans la conclusion des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Le dispositif retenu permet à un avocat d’agir en tant que mandataire du sportif, de l’entraîneur ou du club, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. En effet, on peut considérer que l’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer une telle activité, sans avoir à obtenir une licence, qui n’ajouterait rien. En outre, cette licence soumettrait les avocats à l’autorité disciplinaire de la fédération sportive.
Ce ne serait ni convenable ni conforme aux règles de la profession, pour laquelle une autorité disciplinaire existe déjà. Par ailleurs, l’article 1er bis apporte des garanties importantes, qui sont calquées sur les obligations que vous avez mises à la charge du mandataire sportif. Ainsi, l’avocat ne pourra être rémunéré que par son client, et dans la limite de 10 % du montant du contrat. L’avocat sera tenu – et cette disposition est dérogatoire par rapport à sa déontologie – de communiquer à la fédération sportive l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de son activité de mandataire sportif, la fédération pouvant saisir le bâtonnier de tout manquement à ses obligations concernant la...
Les arguments que j’ai évoqués pour demander le rejet de l’amendement précédent restent valables. L’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer cette activité sans avoir à obtenir cette licence. Si l’on veut vraiment avoir des garanties quant à l’exercice de cette activité, les avocats en apportent certainement beaucoup plus qu’un certain nombre de professionnels venus d’on on ne sait où, même s’ils sont titulaires d’une licence ! Par ailleurs, soumettre les avocats à l’autorité discip...
... égard qu’à celui de leurs héritiers ou de leurs ayants droit. Nous savons d’ores et déjà que cet acte sera en conséquence renforcé par rapport à un acte sous seing privé habituel, qui n’offre aucune garantie quant à l’identité des signataires lorsque l’écriture et la signature des parties n’ont pas été reconnues au sens des dispositions de l’article L. 1322 du code civil. La seule signature de l’avocat faisant pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, la référence à la procédure en matière de faux devient superfétatoire, puisque cette procédure s’applique à tous les actes sous seing privé contestés. De fait, l’acte contresigné par avocat acquiert incontestablement une force probante. Enfin, le sixième alinéa de l’article 1er du présent texte, conforté par cet article 5, dispose ...
...pté conforme par l’Assemblée nationale, vous nous dites aujourd’hui qu’il faut évoluer ! Je dis, moi, qu’on nous a trompés le 10 juin, que l’accord obtenu à la sauvette par le Conseil national des barreaux le 26 mai n’engageait pas réellement la profession, ce que tout le monde sait, et que c’est le résultat d’un marchandage. Les deux structures se sont accordées sur l’utilité du contreseing de l’avocat, puis sur une modification de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 afin de confirmer l’usage selon lequel les experts-comptables peuvent assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives. Aujourd’hui, l’article 21 bis va au-delà des démarches à caractère fiscal. Le consensus auquel nous étions parvenus le 10 juin était pourtant tout à fait raisonnable, comme ...