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Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la rénovation de notre système juridique est une nécessité attendue à la fois par les professionnels du droit – avocats, notaires, huissiers – et par les citoyens, qui appellent de leurs vœux une justice plus claire, plus accessible, et donc plus efficace. Je me réjouis de l’effet positif que les textes qui nous sont soumis simultanément aujourd’hui, le projet de loi du Gouvernement et la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, ne manqueront pas d’avoir sur le droit français, comme sur notre société. Rareme...
... convient, elle est soumise au juge pour homologation et, si elle ne convient pas, elle est « laissée dans le tiroir ». Qu’apporte de plus la procédure participative ? Son intérêt m’échappe, mais je suppose que vous m’éclairerez sur ce point. Une autre disposition m’interroge ; il s’agit de l’article 6 du projet de loi, qui prévoit que le PACS peut faire l’objet d’une convention passée devant un notaire.
Avec cette disposition, nous instaurons deux sortes de PACS : le PACS classique, qui passe par le tribunal d’instance, et le PACS conclu chez le notaire. Cette disposition est-elle une bonne chose ? À qui profitera-t-elle ? N’existait-il pas d’autres solutions ? Le rapport Guinchard, par exemple, proposait que le PACS soit conclu en mairie. De nombreux partis, dont le mien, le parti socialiste, préconisent cette solution. Je vois des Girondins dans l’hémicycle, et j’ai pu lire ce matin dans le journal Sud Ouest que des « jeunes UMP » de Gi...
... modèles de contrats, notamment sur internet, participe à ce phénomène et fragilise les parties n’étant pas en mesure de juger, en toute connaissance de cause, de la portée de leur engagement. Le contreseing de l’avocat était censé y apporter une réponse. Les critiques ont été nombreuses sur cet aspect de la réforme, notamment de la part des autres professions du droit comme les huissiers et les notaires, qui voyaient, dans ce nouvel acte, un moyen pour les avocats d’étendre leur champ d’activité sans réellement renforcer la sécurité des justiciables. Le risque n’est-il pas de laisser s’installer une confusion pour les justiciables en leur donnant l’illusion d’une sécurité identique à celle d’un acte authentique ? En effet, ce contreseing fera « pleine foi » de l’écriture et de la signature des...
...our passer un contrat, hors le cas où l’acte authentique est obligatoire, de le faire établir par acte authentique, de s’adresser pour le rédiger à un professionnel du droit ou un autre professionnel autorisé par la loi de 1971, ou encore de dresser un acte sous seing privé sans intervention d’un tiers. Ce nouvel acte, introduit pour satisfaire la demande de ceux qui contestaient le monopole des notaires sur l’acte authentique, n’a pas été imaginé pour répondre aux besoins des justiciables. D’ailleurs, si leurs intérêts avaient réellement été pris en compte, le texte de cet article aurait entouré l’acte authentique de véritables garanties. Risque de confusion avec l’acte authentique, inversion de la charge de la preuve, fin du tarif règlementé : en somme, le justiciable n’a rien à y gagner. C’e...
Nous ne voterons pas cet amendement, non plus que les deux suivants, dès lors, d’une part, qu’il y a eu un accord entre la profession d’avocat et la profession de notaire et qu’une distinction claire a pu être établie entre ce qui est un acte authentique et ce qui reste un acte sous seing privé, d’autre part, que l’acte sous seing privé engagera totalement la responsabilité de l’avocat qui l’aura contresigné. J’ajoute, pour anticiper sur l’amendement de repli de Mme Mathon-Poinat, que l’avocat a déjà une obligation totale d’information et de conseil, qui est inhé...
La commission est défavorable à cet amendement. Nous voulons d’abord préciser que le contreseing ne s’analyse pas comme un monopole, et cela a déjà été jugé par le Conseil de la concurrence dans l’avis qu’il a rendu sur cette question. Par ailleurs, les seuls actes tarifés sont ceux des notaires ou des huissiers, qui sont des officiers publics ou ministériels. Dès lors que l’acte contresigné n’est pas un acte authentique et qu’il émane non d’une profession réglementée mais d’une profession libérale, il n’y a pas lieu d’instituer un tarif.
...jusqu’alors qui devait être rémunéré au moment des transferts de joueurs. Rien ne justifie que l’on dispense les avocats de respecter le droit commun de cette profession, droit qui permet dorénavant d’assurer la transparence sur les transferts sportifs. C’est comme si l’on autorisait, par exemple, un médecin à exercer librement la profession de vétérinaire – ou l’inverse – ou un avocat à devenir notaire du seul fait de son statut.
... revers de main le socle de principes sur lequel il a été bâti. Pour satisfaire aux exigences de la directive Services, cet article ouvre la porte des sociétés de participations financières de professions libérales et, par filiation, des sociétés d’exercice libéral à des capitaux extérieurs, étrangers à la culture, à la déontologie, aux statuts et aux pratiques des officiers publics que sont les notaires, lesquels, je le rappelle, sont exclus du champ d’application de la directive. Le rapport fait une large place aux mérites de la concurrence, prétendument porteuse « d’exigence, de qualité et de réduction de coûts ». Or cette vision, qui a tendance à s’imposer dans l’espace communautaire, condamne d’avance notre conception, jusque-là hautement digne, de la justice. Et, au-delà même de l’institu...
... seule la conformité à l’ordre public est vérifiée par le juge, en tant qu’elles sont des décisions judiciaires, sont écartées. De même, l’alinéa 8, qui prévoit les cas dans lesquels l’alinéa 6 n’est pas applicable, ne vise pas celui des transactions. Cette nouvelle rédaction de l’article 710-1 du code civil vient restreindre davantage le champ d’action des professionnels du droit autres que les notaires, dans une période où des ponts entre les professions juridiques et judiciaires sont pourtant jetés. En clair, cela signifie que toute la publicité foncière est verrouillée entre les mains des seuls notaires.
...isant à maintenir les mentions manuscrites sur les actes contresignés par les avocats, mais le faire de manière indirecte s’agissant des actes notariés me paraît contestable. De surcroît, il est des cas où, en raison sans doute d’une espèce de scorie législative, demeurent des obligations de mentions manuscrites sur des actes notariés. Nous voulons simplement unifier le dispositif concernant les notaires.
...e pacte civil de solidarité n’est pas seulement une convention, c’est aussi un acte symbolique par lequel deux personnes décident de se lier, sans en passer par le mariage, sans doute parce qu’elles ne veulent pas rester dans cette sorte de situation de non-droit qu’est le concubinage ou l’union libre. Se pose par ailleurs la question du coût. Voilà dix ans, au moment de la création du PACS, les notaires nous avaient indiqué que ce dernier aurait un coût identique à celui d’un contrat simple de mariage, soit aujourd’hui quelques centaines d’euros. Nous craignons donc qu’un système à deux vitesses ne se mette en place. Nous sommes opposés à ce que l’enregistrement du PACS ressorte de la compétence des notaires. Il s’agit d’une espèce de privatisation qui n’est ni utile, ni réclamée par nos conci...
Il s’agit d’une mesure de simplification visant à permettre un enregistrement par le notaire du PACS lorsque ce dernier rédige la convention. Actuellement, à l’issue de cette rédaction par l’un de ces professionnels, les parties doivent faire enregistrer leur PACS au greffe. Elles doivent donc accomplir deux formalités. Il est préférable de n’en prévoir qu’une seule. Quant à soutenir qu’il s’agit d’une compensation eu égard à la création de l’acte d’avocat, on ne peut guère y croire… Le...
...le, prévoyant qu’il serait même fait mention du PACS – ainsi que de l’identité du partenaire – sur l’acte de naissance des partenaires. Ainsi, le PACS n’est désormais plus un simple contrat. C’est bien un acte d’état civil qui relève d’abord et surtout de la compétence des maires, dont certains célèbrent parfois une sorte de « PACS républicain ». Le transfert de cette compétence des greffes aux notaires aurait mérité un débat plus approfondi. Nous sommes plutôt favorables, vous l’aurez compris, à une procédure qui ferait intervenir l’officier d’état civil. Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’amendement n° 11.
Cet amendement ne vise que les alinéas 4 à 12 de l’article 6 relatifs à certains transferts de compétences des greffes d’instance vers les notaires, ce que nous désapprouvons. C’est déjà le cas pour les changements de régime matrimonial et il en est maintenant question pour ce qui a trait à l’adoption. C’est un choix que l’on peut concevoir, mais nous ne le partageons pas. S’agissant du pacte civil de solidarité, nous constatons qu’il occupe une place croissante dans la société à la fois au regard du nombre de couples concernés et au rega...
La régression que représente l’article 6 est évidente ! Lorsqu’on a commencé à envisager l’institution d’un contrat du type de ce qui est finalement devenu le PACS, un rapport a été rédigé par M. Hauser, professeur de droit à Bordeaux, à la demande M. le garde des sceaux Jacques Toubon. Ce professeur de droit préconisait la signature d’un tel contrat chez le notaire parce qu’il estimait normal que des droits soient reconnus par la signature d’une convention passée devant notaire. Toutefois, la loi votée par le Parlement en 1999 n’a pas retenu cette préconisation. Certes, elle prévoit une convention, mais qui doit être déposée dans un lieu public. Symboliquement, elle va au-delà d’une simple convention. L’évolution qui s’est produite ensuite, y compris sous...
Lorsqu’il faut rédiger une convention compliquée devant notaire, en raison d’un mariage antérieur, de la détention de biens personnels, d’enfants issus d’un précédent mariage, on se rend ensuite au greffe du tribunal, pour formaliser ce document dans un lieu officiel de la République, en quelque sorte. Je vous rappelle, mon cher collègue, que le PACS a été inscrit dans la partie du code civil concernant non pas les contrats, mais le droit des personnes. Et c...
Il s’agit encore ici du processus qui consiste à renvoyer un certain nombre d’actes vers les notaires, sans que l’on comprenne bien quel est l’objectif poursuivi, si ce n’est cette tendance à la déjudiciarisation des actes que nous avons dénoncée. Par conséquent, nous souhaitons la suppression de cet article et, à tout le moins, le remplacement des mots « le notaire » par les mots « l’officier d’état civil ».
Les notaires établissent d’ors et déjà des actes de notoriété dans un certain nombre de domaines. Il s’agit effectivement d’étendre leur compétence à actes qui ne sont pas des actes d’état civil, mais des actes de notoriété qui suppléent à l’impossibilité matérielle de produire son acte de naissance. Cela s’inscrit tout à fait dans la mission traditionnelle des notaires. Le coût de cet acte sera d’ailleurs ...
La vraie question est celle du déplacement de compétences et de responsabilités des greffes des tribunaux vers les études de notaires. Je n’ai strictement rien contre les études de notaires. J’ai dit tout à l’heure, dans la discussion générale, que cette profession avait su se moderniser afin de répondre de mieux en mieux aux attentes de nos concitoyens. Mais de là à vider systématiquement les compétences des tribunaux, il y a un pas ! Vous évoquez l’intérêt du justiciable, qui dépenserait peu en allant chez le notaire. Mais...