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... l'accès à la carte de dix ans. La multiplication des cartes de séjour d'un an précarise leurs détenteurs et handicape notamment leur accès à l'emploi et au logement. Nous proposons donc les dispositions suivantes : « Les étrangers, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire d'un an autorisant à travailler, reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail ». Je tiens à rappeler que cette mesure avait été votée à l'unanimité par le Parlement en 1984. Depuis 1984 - année de création de la carte de résident de dix ans -, l'accès à un titre de séjour de longue durée a constitué un instrument légal d'intégration de dizaines de milliers de migrants. Or, depuis la loi du 26 novembre 2...
L'article 26 bis a été introduit par l'Assemblée nationale. Il ne figurait donc pas dans le texte initial, qui était pourtant passablement répressif. Cela prouve que l'on peut toujours en rajouter. D'ailleurs, je vois déjà poindre la soixante-douzième modification de l'ordonnance de 1945. Cet article dispose que la carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée - une carte d'un an portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivrée - s'il fait l'objet d'une condamnation définitive pour menaces et actes d'intimidation ou pour acte de rébellion à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou ...
L'article 26 bis prévoit de nouvelles possibilités de retrait de la carte de résident d'un titulaire qui est protégé contre une mesure d'expulsion. On pourrait croire que cet article vise les étrangers qui se retrouveraient mêlés à des manifestations, telles que celles qui ont été organisées cet hiver contre le CPE, ou à des violences urbaines, comme celles que nous avons connues dans nos banlieues à l'automne. En fait, les infractions de rébellion ou de menace contre les forces...
L'article 26 bis permet de retirer la carte de résident, qui est le signe d'une intégration dans la société française, aux étrangers condamnés pour avoir commis des violences urbaines, et même des violences rurales. Il est légitime d'ajouter aux incriminations retenues par l'article L. 314-6-1 du CESEDA celles qui sont visées à l'article 433-5 du code pénal relatives à l'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de nature à porter...
Comme c'était déjà le cas pour l'article précédent, la lecture de cet article 27 démontre que l'objet de ce projet de loi est non pas de maîtriser l'immigration ou d'améliorer son pilotage, mais bien de précariser à l'extrême les parcours de séjour des étrangers dans notre pays. Cet article comporte deux volets. Tout d'abord, il tend à créer de nouveaux critères pour la délivrance de la carte de résident aux conjoints de Français et aux bénéficiaires du regroupement familial. Ensuite, il vise à porter le délai de séjour régulier préalable à la délivrance d'une carte de résident de deux ans à trois ans. Ces mesures laissent une nouvelle fois une grande part à l'arbitraire administratif. Monsieur le ministre, vous faites du respect des conditions d'intégration et de la continuité de la communauté ...
Il était préférable de clarifier ce point. Le procès-verbal fera foi, mais j'avais cru vous entendre parler du ministère de l'intérieur. J'en viens à présent à l'amendement n° 182. Les conditions de délivrance de la carte de résident sont aujourd'hui définies par les articles L. 314-8 à L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 314-9 traite spécifiquement des cas de délivrance de la carte de résident à certaines catégories d'étrangers présents en France depuis une durée inférieure au délai de droit commun de cinq ans. Or l'article 27 du présent projet de loi tend à modifier s...
...otre pays, y compris s'il décide de fonder un foyer avec un homme ou une femme de nationalité française. Comme l'indique M. le rapporteur, le prétexte de cette précarisation extrême est la « satisfaction de la condition d'intégration dans la société française ». Comment cette satisfaction sera-t-elle évaluée en pratique ? Par l'allongement de deux ans à trois ans du délai pour l'obtention de la carte de résident du conjoint ou des enfants mineurs de l'étranger et même du conjoint étranger d'une Française ou d'un Français ! À quelques mois d'une échéance électorale, je ne cesse de m'étonner de ce nouveau durcissement d'une législation que M. Sarkozy avait lui-même ardemment préconisée et défendue en 2003. Comment ne pas percevoir des raisons d'opportunité dans cette obsession du ministre de l'intérieur,...
...plémentaire proposée par cet article, et tout particulièrement par son 2°. Aussi, un étranger, conjoint ou enfant, qui doit déjà passer la barrière de l'accès au territoire national - ce n'est pas simple du tout et nous pouvons compter sur la vigilance obsessionnelle de l'actuel gouvernement -, devra patienter trois ans, et non plus deux ans, pour sortir de la précarité statutaire et obtenir une carte de résident. L'enfant scolarisé sera-t-il maintenu dans cette précarité et les jeunes époux seront-ils également soumis à cette précarité au détriment de la sérénité nécessaire à l'épanouissement de leur vie familiale ou, plus simplement, de leur vie ? La croissance depuis 2003 est-elle si importante qu'il faille véritablement durcir encore la législation ?
Je crains que l'on ne me prête des intentions que je n'ai pas. S'agissant des amendements identiques n° 182 et 375, est-il utile de rappeler que l'allongement des délais contribue également à lutter contre les fraudes ? En outre, obtenir la carte de résident n'est pas un droit qui s'acquiert par simple capitalisation des années. Nous devons nous appuyer sur ces deux principes. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression, ainsi que sur les amendements n° 376 et 377, qui sont des amendements de repli.
L'article 28 tend à modifier les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident. Tout d'abord, il réduit les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une carte de plein droit afin d'obliger les personnes qui en relèvent à passer par le parcours d'intégration et afin de vérifier qu'elles satisfont à la condition d'intégration. Ainsi, par coordination avec l'article 27, les conjoints de Français ne relèveront plus de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour de...
L'article 28 tend à réduire les possibilités de délivrance de plein droit de la carte de résident de façon inacceptable. La carte de résident est non seulement la plus stable qui soit, mais c'est aussi elle qui garantit une véritable intégration de l'étranger dans notre société. Vouloir en restreindre l'accès apparaît donc comme un non-sens de ce point de vue, surtout lorsque l'on met en avant, comme le fait le Gouvernement, cette notion d'intégration, de la même manière qu'il est aberrant ...
...our reprendre une expression utilisée en 1996 par le professeur Jean-François Mattei dans le rapport qu'il a établi au nom de la commission spéciale de l'Assemblée nationale. L'objet de cet amendement est donc de mettre fin à cette discrimination et de permettre à l'enfant recueilli en kafala judiciaire par une personne de nationalité française de bénéficier de la délivrance de plein droit de la carte de résident. Ainsi, si notre amendement était adopté, ce que nous espérons, il s'inscrirait dans les dispositions prévues par l'article L. 211-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit notamment la délivrance des titres de séjour pour l'adoption et le regroupement familial. Je vous remercie, monsieur le président de m'avoir laissé parler une minute de plus.
...travailleur migrant permanent, en partant du principe que, dans le cas d'un travailleur qui effectue des « saisons » de huit mois, le caractère discontinu du séjour est factice et que l'interruption de celui-ci est purement artificielle. Cette interprétation serait du reste parfaitement conforme à la volonté du législateur au moment du vote à l'Assemblée nationale des dispositions relatives à la carte de résident de dix ans. En effet, l'origine de cet article remonte à la loi 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui définissait des catégories d'étrangers non expulsables, parmi lesquels figuraient les titulaires d'une rente d'accident du travail et les personnes ayant leur résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans. La loi 84-622 du...
J'évoquerai une seule des raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l'article 28. Cet article tend à supprimer le dixième alinéa de l'article L. 314-11 du CESEDA, aux termes duquel un étranger présent en France depuis dix ans et en situation régulière bénéficie de plein droit d'une carte de résident. Dix ans, c'est beaucoup dans une vie ! Quand un étranger a passé dix ans en France, sans avoir causé de trouble à l'ordre public et sans que l'on puisse lui reprocher quoi que ce soit, on peut tout de même avoir l'élégance, la générosité, l'ouverture d'esprit et de coeur de lui donner une carte de résident de plein droit. Cette mesquinerie, cette fermeture, même dans un cas comme celui-là, sont...
...adultes et enfants compris, ce qui représente moins de 0, 3 % de la population française. Comment d'ailleurs pourrait-il y avoir afflux ou raz-de-marée puisque la polygamie est, tout simplement, interdite en France ? La première loi qui a interdit la délivrance d'une carte de résident aux étrangers vivant en état de polygamie est la loi Pasqua du 24 novembre 1993, qui a d'ailleurs été confirmée depuis et même renforcée par la loi du 26 novembre 2003. Il faut faire attention : accorder une importance disproportionnée à un phénomène statistiquement marginal alimente l'idée que, décidément, les immigrés ne sont pas intégrables. Ce sont d'ailleurs à peu près les propos du ministr...