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...es règles déontologiques. La commission des lois n'a pas été convaincue par la nécessité de créer la permission législative proposée par le projet de loi en matière déontologique, et conduisant à lier le contrôle pénal au contrôle déontologique précédemment effectué. Elle comprend que, d'un point de vue juridique, l'articulation des mécanismes de contrôle entre le juge pénal et la commission de déontologie paraisse souhaitable et que l'instauration de la permission législative proposée soit séduisante. Pour autant, elle considère que cette réforme ne doit pas se faire au détriment de la garantie de la stricte application des règles déontologiques imposées aux agents, lesquelles constituent un élément essentiel de l'indépendance de l'administration et de ses agents. Elle considère, sans remettre en...
... une disposition de ce texte qui ne traduise l'envie du Gouvernement de faire fonctionner l'administration selon les règles de gestion d'entreprise ? Cette convergence d'intérêts contradictoires ne peut se faire qu'au détriment de la reconnaissance et de la valorisation des spécificités du secteur public. Mais c'est sans doute dans ce même esprit qu'il nous est proposé d'assouplir les règles de déontologie ou encore celles du cumul d'activités. Le « nouveau dispositif de contrôle de déontologie relatif à l'exercice d'une activité privée » vise ni plus ni moins à soustraire le contrôle du juge et à protéger du délit de prise illégale d'intérêt les agents ayant reçu un avis de compatibilité de la commission de déontologie. S'agissant du cumul d'activités, il est surprenant d'affirmer à la fois que ...
... dispositifs seront appelés à se développer. Dans cet esprit, je ne peux qu'approuver l'amendement de la commission des lois tendant à supprimer la « permission législative » en matière déontologique. En effet, l'objectif principal de cette mesure est de créer un dispositif dans lequel le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts dès lors que la commission de déontologie aurait émis un avis exprès de compatibilité. Je me rallie donc à la suppression, préconisée par notre rapporteur, de ladite disposition, que je juge dérogatoire. Rien ne saurait justifier, à mon sens, que la commission se substitue au juge pénal. Il me semble même que cette mesure - je ne doute nullement, par ailleurs, des bonnes intentions qui ont présidé à son élaboration - aurait été source d...
...es créés par le système. Ne pas les soumettre à la tentation n'est-il pas le meilleur service que l'État puisse rendre à ses fonctionnaires ? En fait, le contrôle déontologique se révèle aléatoire et largement illusoire. Je cite encore le Service central de prévention de la corruption : « Le risque d'instrumentalisation de la fonction publique n'est que partiellement jugulé par la commission de déontologie, dont ce n'est pas la vocation. C'est aux plus hautes autorités - gouvernement, institutions publiques - que revient la responsabilité de travailler à l'impartialité de l'État. » Le présent projet de loi supprime même la possibilité de saisine du juge pénal en cas de prise illégale d'intérêts lorsque la commission de déontologie a donné un avis favorable. Raccourcir le délai de latence entre le...
Cet amendement a pour objet principal de supprimer la permission législative instituée par le projet de loi en vertu de laquelle le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts à la suite de la cessation des fonctions d'un agent, dès lors que ce dernier aurait déjà reçu un avis exprès de compatibilité de la commission de déontologie. Nous sommes favorables au maintien de la compétence du juge pénal et le nouveau délit pénal de non-saisine de la commission de déontologie n'a plus lieu d'être. Par ailleurs, la commission souhaite conserver certaines améliorations du dispositif également proposées dans le présent article, à savoir, notamment, le fait d'assurer le contrôle sur les fonctions effectivement exercées par l'agent.
...isons. La première, c'est que le temps économique dans l'entreprise est de trois ans. On calcule sur une base de trois ans et non de cinq ans. Nous nous rallions donc à ce nouveau type de temporalité économique qui a été choisi par l'Assemblée nationale. La seconde raison, c'est que, dans la mesure où nous maintenons le rôle du juge pénal et où nous renforçons la composition de la commission de déontologie, nous estimons que les risques qui seraient encourus par une réduction de ce délai sont absolument inexistants. La commission est donc défavorable aux amendements et sous-amendements qui n'émanent pas d'elle.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 60. Il s'agit, ici encore, d'assouplir les règles de déontologie auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre une fois qu'ils ont cessé leurs fonctions. Le Gouvernement n'a pas hésité, dans le projet de loi initial, à réduire de cinq ans à deux ans - il y tient apparemment -, la durée d'interdiction d'exercer dans le secteur privé des activités incompatibles avec les fonctions occupées auparavant dans le secteur public, le « pantouflage » étant ainsi fac...
Cet amendement important porte sur la composition de la commission de déontologie. Il a pour objet, d'abord, de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. L'objectif est de faire en sorte que le magistrat soit effectivement présent aux réunions de la commission de coordination. Il a également pour objet de prévoir un suppléant pour les directeurs d'administration centrale, là où le projet de ...
Le deuxième alinéa du paragraphe VI du texte proposé par l'article 11 pour l'article 87 de la loi de 1993 n'est pas totalement satisfaisant à nos yeux, car les règles de déontologie ne sont pas assez encadrées. Cet alinéa prévoit de donner compétence au président de la commission de déontologie pour rendre un avis, sous forme d'ordonnances, dans certains cas de compatibilité. Cet avis de compatibilité pourra être délivré lorsque l'activité envisagée est « manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent ». C'est là une notion plus que floue, qui risque d'e...
La commission émet un avis défavorable. Premièrement, le président de la commission de déontologie sera beaucoup moins souvent saisi, puisque les cas de saisine ont été réduits. Deuxièmement, il convient de rappeler que le président de la commission de déontologie est un magistrat. Troisièmement, les décisions prises par le président de la commission sont susceptibles de recours devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge pénal.
Cet amendement tend à prévoir que l'administration est également liée par les avis d'incompatibilité rendus par la commission de déontologie lorsqu'elle vérifie la compatibilité des fonctions exercées par l'agent avec, soit un projet de création ou de reprise d'entreprises, soit sa participation, en tant que chercheur, à la création d'entreprise ou aux activités d'entreprises existantes pour valoriser ses travaux.
Nombreux sont ceux qui doivent pouvoir faire des allers et retours entre fonction publique et secteur privé au cours de leur carrière, à condition bien entendu de respecter certaines règles de déontologie, que précise et renforce le présent projet de loi. Enfin, ce texte tend à faciliter la gestion des ressources humaines dans notre fonction publique. Il reste en effet de gros progrès à faire sur ce plan. Ainsi, la nouvelle loi assouplira certaines règles statutaires d'ordre législatif grâce à une série de dispositions. Dans ce domaine des ressources humaines, de nombreuses améliorations sont à ...