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...le rapporteur, au nom de la commission des lois, de la proposition de loi de notre collègue Philippe Marini instituant une fiducie. Le droit romain connaissait trois types de fiducie : la fideicommis, la fiducia cum amico et la fiducia cum creditore, c'est-à-dire la fiducie-gestion ou la fiducie-sûreté. La fiducie permet, dans une relation triangulaire, qu'une personne - le constituant - transfère tout ou partie de son patrimoine à une autre personne - le fiduciaire -, dans l'intérêt d'une troisième - le bénéficiaire. La notion de fiducie se rapproche de la notion de trust, bien connue dans les pays anglo-saxons, qui permet de faire gérer par un tiers une partie d'un patrimoine en faveur d'un bénéficiaire. Le transfert de propriété que permet la fiducie est limité dans...
... que ce texte ne permette de contourner la loi portant réforme des successions et des libéralités, dont nous avons débattu ici au mois de mai dernier. Vous nous direz sûrement tout à l'heure que, avec le mandat à titre posthume et les libéralités graduelles et résiduelles, point n'est besoin de prévoir que le constituant puisse être une personne physique. Or, selon la commission des lois, une personne physique peut également avoir besoin de constituer une fiducie-sûreté ou même une fiducie-gestion. Il n'y a aucune raison d'écarter la possibilité pour une personne physique d'être constituant. En effet, tout risque de violation de la loi portant réforme des successions et des libéralités est écarté à partir du mo...
...dministration du contrat de fiducie ne peut s'appliquer que sur le patrimoine fiduciaire. Toutefois, il est possible que celui-ci soit insuffisant pour répondre aux créances éventuelles nées de la gestion. C'est la raison pour laquelle il a été prévu un patrimoine subsidiaire. Dans la logique de transparence que nous préconisons, nous proposons que ce patrimoine subsidiaire soit le patrimoine du constituant, ce qui, madame la ministre, permet de donner toute assurance à vos services en cas de dette fiscale. Vous aviez en effet exprimé l'inquiétude que l'administration fiscale, en cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, ne puisse pas se retourner contre quelqu'un d'autre. Le patrimoine subsidiaire sera donc le patrimoine du constituant, ou celui du fiduciaire s'ils en sont convenus tous les deux...
...meurant, force est de constater que les professionnels de la fraude trouvent dans la situation qui prévaut actuellement à cet égard en Europe toutes les ressources nécessaires pour se livrer à ce genre d'escamotages. Nous en connaissons tous des exemples. J'en reviens à la fiducie, telle que vous la concevez. Prenons les trois acteurs de cette convention. Tout d'abord, vous prétendez limiter les constituants aux personnes morales. Je ne peux pas comprendre pourquoi on interdirait aux personnes physiques de constituer, à l'intérieur de leur patrimoine, ce patrimoine d'affectation ! En effet, il n'y a pas de problème d'incapacité ici. Prenons l'exemple d'un patrimoine immobilier d'importance : pourquoi ne pas placer dans une fiducie des éléments de ce patrimoine ? Pourquoi excluez-vous du dispositif ...
... personnes morales, quel que soit, d'ailleurs, le mode d'imposition de ces dernières. Ces deux caractères nous apparaissent comme étant d'autant moins discutables que de très nombreuses garanties ont été prévues ou ajoutées par la commission des lois. Je tiens notamment à rappeler que toute utilisation de la fiducie à des fins de libéralités est interdite dans cette proposition de loi et que le constituant reste le seul redevable des droits d'enregistrement, des taxes de publicité foncière ainsi que des impôts directs, nonobstant le transfert intervenu, permettant ainsi d'assurer la totale neutralité fiscale du dispositif. Nous avons eu le souci, monsieur le garde des sceaux, madame le ministre, d'assurer un maximum de sécurité au dispositif. Ainsi, le texte prévoit que la qualité de fiduciaire es...
...extension à donner à ce nouveau régime juridique, avant de conclure sur quelques indications concrètes relatives aux utilisations que nous pourrons faire, je l'espère, de ce concept de fiducie à la française. En ce qui concerne les principes communs, je les citerai en quelques mots : prohibition de la fiducie à des fins de transmission d'un patrimoine à titre gratuit ; ouverture de la qualité de constituant aux personnes physiques comme aux personnes morales ; neutralité fiscale par l'imposition du constituant, la fiducie étant une institution totalement transparente sur le plan fiscal. Ainsi, madame le ministre, monsieur le garde des sceaux, le constituant demeure fiscalement titulaire des droits mis en fiducie et est donc, à ce titre, redevable de l'impôt. Cela permet d'évacuer tout débat et tout...
...à des inconvénients, des incompréhensions et des aléas qui seraient susceptibles de compromettre son chemin. J'accepte donc, par avance, de me rallier aux amendements du Gouvernement portant sur le champ du constituant, tout en souhaitant que le débat ne soit pas clos pour autant et qu'il soit possible, au vu de l'expérience, de revenir sur cet aspect important. Il faut rappeler que les enjeux en la matière sont réels, en termes de compétitivité de nos centres de décision. Vous savez, mes chers collègues, que le Sénat a souhaité créer une mission d'information, commune à trois commissions, sur la notion de ce...
...et concoctée de nouveau par M. le rapporteur, a pour objet d'introduire la fiducie dans le droit français et de permettre ainsi le transfert de biens ou de droits du patrimoine d'une personne, le constituant, vers celui d'une autre personne, le fiduciaire, pour le bénéfice d'une troisième, le bénéficiaire. La fiducie trouve son origine lointaine dans une institution juridique du droit romain. Elle avait alors une triple fonction : la gestion d'un patrimoine pour pallier l'inexistence en droit romain de certains contrats, tels que les contrats de dépôt ou de prêt d'usage ; la transmission d'un patrim...
Monsieur le garde des sceaux, je dois vous avouer que la commission a été quelque peu étonnée de lire dans l'objet de l'amendement puis de vous entendre dire à l'instant que le constituant personne physique serait contraire à l'ordre public. Nous avons en effet pris soin de cadrer le dispositif et de prévoir des garde-fous. D'une part, dès lors qu'il y a transparence et neutralité fiscales, c'est le constituant qui doit payer tous les impôts et il n'y a donc pas de risque d'évasion fiscale. D'autre part, à partir du moment où on interdit toutes libéralités, il n'y a pas de risque ...
Je perçois la préoccupation du ministère du budget, mais je voudrais être bien certain qu'il ne s'agit pas d'acharnement et comprendre précisément quelles situations sont visées. Dès lors que le constituant ne peut être qu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, dans quelle mesure ces dispositions peuvent-elles s'appliquer ? Si j'ai bien compris, elles ont vocation à sanctionner tellement lourdement les personnes qui pourraient se trouver dans une certaine situation qu'on n'imagine pas qu'elles puissent s'y retrouver... Sait-on précisément ce que l'on vise ?
Cet amendement tend à tirer les conséquences fiscales de la restriction à la qualité de constituant. Il s'agit d'une disposition de coordination avec l'amendement n° 1 rectifié du Gouvernement. Et comme la commission est cohérente avec elle-même, elle s'en remet de nouveau à la sagesse de notre assemblée !
Mon cher collègue, aux termes de l'amendement n° 1 rectifié, qui a été voté tout à l'heure, seules les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés pourront constituer des fiducies. Toute SCI, ou société civile immobilière, qui fait le choix de se trouver assujettie à l'impôt sur les sociétés pourra donc être constituante.
...n droit français une institution connue du droit romain et de plusieurs pays de tradition civiliste. Il a indiqué que, depuis 1992, plusieurs tentatives en ce sens s'étaient traduites par des échecs, dans la mesure où cet instrument juridique remettrait en cause le principe de l'unicité du patrimoine. En effet, la fiducie permet le transfert temporaire de la propriété des biens d'une personne, le constituant, vers un patrimoine affecté, géré par un fiduciaire, pour le compte d'un bénéficiaire. Il a souligné que si l'examen de la commission portait formellement sur la proposition de loi présentée par M. Philippe Marini, les travaux menés par le Gouvernement sur ce sujet, qui avaient conduit à la rédaction d'un avant-projet, devaient également être pris en compte. Il a précisé que le point commun de c...
a regretté que l'intention du gouvernement soit de limiter le champ d'application de la fiducie. Il a demandé au rapporteur si des sociétés civiles pourraient constituer des fiducies. M. Henri de Richemont, rapporteur, a précisé que le texte qu'il présentait à la commission le permettrait, mais qu'il n'en serait plus ainsi si la qualité de constituant était restreinte aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
a indiqué qu'une telle situation devait être autorisée afin de permettre au créancier de se voir transférer la propriété des biens du constituant, à titre de sûreté, en qualité de fiduciaire, et d'en disposer en qualité de bénéficiaire dans l'hypothèse où le constituant n'aurait pas honoré sa dette à son égard. Il a souligné que, dans une telle hypothèse, un protecteur pourrait s'assurer que les intérêts du constituant sont bien préservés, M. Robert Badinter jugeant mal choisi le mot « protecteur ».