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... relations commerciales, ce qui n'était pas l'intention de départ de la commission, et qu'il conduisait à ce qu'un mécanisme juridique prévu par le code civil ne soit accessible à des personnes juridiques qu'en raison du régime fiscal qui leur était applicable, ce qui lui semblait une innovation peu orthodoxe. Il a néanmoins admis que, même ainsi réduit dans son champ d'application, le mécanisme fiduciaire retenu resterait utile pour les entreprises qui attendaient l'introduction d'un instrument juridique aussi flexible que le trust anglo-saxon. Il a considéré que ce régime très limité de fiducie pourrait constituer une première étape dans l'insertion de cette institution nouvelle en droit français, espérant qu'elle puisse être élargie ultérieurement, dès lors que la pratique aura montré que les ...
Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 5, des mêmes auteurs, tendant à instituer un régime strict d'incompatibilités pour le fiduciaire, M. Henri de Richemont, rapporteur, estimant qu'une telle disposition était inutile, dès lors que les conclusions de la commission limitaient la qualité de fiduciaire aux seules entreprises d'assurance et d'investissement ainsi qu'aux établissements de crédit, déjà soumis à des contrôles stricts. Puis elle a décidé par coordination avec l'avis de sagesse donné à l'amendement n° 1 rectifié du gou...
...collègue Philippe Marini instituant une fiducie. Le droit romain connaissait trois types de fiducie : la fideicommis, la fiducia cum amico et la fiducia cum creditore, c'est-à-dire la fiducie-gestion ou la fiducie-sûreté. La fiducie permet, dans une relation triangulaire, qu'une personne - le constituant - transfère tout ou partie de son patrimoine à une autre personne - le fiduciaire -, dans l'intérêt d'une troisième - le bénéficiaire. La notion de fiducie se rapproche de la notion de trust, bien connue dans les pays anglo-saxons, qui permet de faire gérer par un tiers une partie d'un patrimoine en faveur d'un bénéficiaire. Le transfert de propriété que permet la fiducie est limité dans son usage et dans le temps. Il s'agit d'opérer un transfert dans un patrimoine di...
M. Marini n'apportait, dans sa proposition de loi, aucune précision sur l'identité du fiduciaire. J'ai alors proposé que tout membre d'une profession réglementée puisse assurer cette fonction. Nous avons notamment engagé un débat avec les représentants de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et de la Conférence nationale des barreaux, sur le point de savoir s'il fallait permettre aux avocats d'être fiduciaires. En effet, le règlement intérieur du barreau de Paris et de la CNB prév...
À partir du moment où nous proposions que tout le monde puisse être fiduciaire, il nous paraissait difficile de prévoir une réglementation différente pour les seuls avocats. Ces derniers ayant considéré qu'il n'était pas encore temps, pour eux, d'être soumis aux mêmes règles que les autres fiduciaires, nous avons renoncé à introduire cette disposition, que j'appelais pourtant de mes voeux. Nous avons donc repris - un peu à regret, je dois le dire - l'avant-projet du Gouver...
...trust. De même, le 6 juin 2002, au moment où commençait l'actuelle législature, a été adoptée une directive concernant les contrats de garantie financière, qui constituent en fait le point essentiel de nos travaux d'aujourd'hui, mais le Gouvernement n'a fait aucune diligence pour introduire ce texte dans le droit français. On ne peut donc pas dire qu'il se soit précipité vers les horizons fiduciaires avec l'enthousiasme que vous mettez aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux, à en décrire la splendeur ! Mieux vaut tard que jamais, dit-on ! Cependant, si nous suivons les propositions du Gouvernement, je crains fort que l'instrument dont la création est ici envisagée, et qui est selon moi tout à fait nécessaire dans le droit français, ne comble pas nos espérances. Le trust ou la fid...
...e constituant reste le seul redevable des droits d'enregistrement, des taxes de publicité foncière ainsi que des impôts directs, nonobstant le transfert intervenu, permettant ainsi d'assurer la totale neutralité fiscale du dispositif. Nous avons eu le souci, monsieur le garde des sceaux, madame le ministre, d'assurer un maximum de sécurité au dispositif. Ainsi, le texte prévoit que la qualité de fiduciaire est réservée à des personnes soumises à de strictes règles de contrôle et de transparence et offrant des garanties de solvabilité. Il prévoit également que le constituant a la possibilité de nommer celui que l'on a appelé sans doute un peu rapidement un « protecteur » de la fiducie - je sais que M. Badinter proposera une autre dénomination -, du moins une tierce personne chargée de s'assurer de l...
...ère pas de distinction entre la fonction de sûreté et la fonction de gestion. Il s'agit, en deuxième lieu, du recours aux principes du droit commun, pour ménager un espace aussi vaste que possible à la liberté contractuelle et pour limiter autant que faire se peut les dispositions impératives. Il s'agit, en troisième lieu, de la limitation du droit de poursuite des créanciers au seul patrimoine fiduciaire. Il s'agit, en quatrième lieu, de l'introduction de différents points techniques de nature à accroître les garanties : la consécration du recours en droit français à un « agent des sûretés », particulièrement utile pour les crédits syndiqués qui sont aujourd'hui placés en règle générale sous le régime britannique, ou l'instauration de la faculté pour le constituant de nommer, quelle que soit sa ...
...aintenir, de retenir, de développer et de multiplier sur notre territoire des centres de décision économique. Aujourd'hui, bien des opérations financières d'envergure échappent au droit français alors même qu'elles concernent des sociétés ou des groupes de sociétés qui peuvent être qualifiés, sans abus de langage, de français, ou dont les sièges sont situés en France. En l'absence de mécanismes fiduciaires à large champ d'application en droit français, bien des sociétés cherchent dans les panoplies de droits étrangers ce dont elles ne disposent pas dans notre propre droit, ce qui se traduit par des transferts de fonds de la France vers l'étranger, mouvements eux-mêmes générateurs d'activités économiques et financières hors de notre pays. Je citerai six exemples concrets d'utilisation possible de ...
...et concoctée de nouveau par M. le rapporteur, a pour objet d'introduire la fiducie dans le droit français et de permettre ainsi le transfert de biens ou de droits du patrimoine d'une personne, le constituant, vers celui d'une autre personne, le fiduciaire, pour le bénéfice d'une troisième, le bénéficiaire. La fiducie trouve son origine lointaine dans une institution juridique du droit romain. Elle avait alors une triple fonction : la gestion d'un patrimoine pour pallier l'inexistence en droit romain de certains contrats, tels que les contrats de dépôt ou de prêt d'usage ; la transmission d'un patrimoine pour léguer un patrimoine à une personne dé...
L'article 17 des conclusions du rapport de la commission contenait de bonnes dispositions ! En vertu de celles-ci, les mineurs n'auraient pu apporter de biens à un fiduciaire, et les couples mariés sous le régime de la communauté n'y auraient été autorisés que sous réserve de l'accord des deux époux. Toutefois, ces belles dispositions - nous les regretterons !
...in et de plusieurs pays de tradition civiliste. Il a indiqué que, depuis 1992, plusieurs tentatives en ce sens s'étaient traduites par des échecs, dans la mesure où cet instrument juridique remettrait en cause le principe de l'unicité du patrimoine. En effet, la fiducie permet le transfert temporaire de la propriété des biens d'une personne, le constituant, vers un patrimoine affecté, géré par un fiduciaire, pour le compte d'un bénéficiaire. Il a souligné que si l'examen de la commission portait formellement sur la proposition de loi présentée par M. Philippe Marini, les travaux menés par le Gouvernement sur ce sujet, qui avaient conduit à la rédaction d'un avant-projet, devaient également être pris en compte. Il a précisé que le point commun de ces deux textes consistait dans le choix d'un princip...
a souhaité savoir pourquoi, dans le texte proposé par le rapporteur, le fiduciaire pourrait être désigné bénéficiaire.
a indiqué qu'une telle situation devait être autorisée afin de permettre au créancier de se voir transférer la propriété des biens du constituant, à titre de sûreté, en qualité de fiduciaire, et d'en disposer en qualité de bénéficiaire dans l'hypothèse où le constituant n'aurait pas honoré sa dette à son égard. Il a souligné que, dans une telle hypothèse, un protecteur pourrait s'assurer que les intérêts du constituant sont bien préservés, M. Robert Badinter jugeant mal choisi le mot « protecteur ».
ayant regretté que les avocats ne puissent être désignés en qualité de fiduciaire, M. Henri de Richemont, rapporteur, a indiqué qu'il lui avait semblé inopportun de leur ouvrir dès aujourd'hui cette qualité, alors que les représentants de la profession restaient divisés sur les conséquences d'une telle ouverture sur l'application de leurs règles professionnelles.