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L'argumentation de M. Frimat me semble parfaitement réversible. M. le rapporteur a en effet très bien expliqué pourquoi la procédure de destitution n'avait rien à voir avec une procédure d'engagement de la responsabilité.
De mon point de vue, l'assemblée élue au suffrage indirect ne peut pas engager la procédure de destitution du Président de la République élu au suffrage direct. C'est tout ! Cela n'a donc rien à voir avec le droit de dissolution qui vient d'être évoqué. Je parle bien de la question de l'engagement de la procédure. Je ne dis pas que le Sénat ne peut pas participer à la procédure elle-même dans le cadre d'un Congrès. Le problème est que l'engagement de la procédure par le Sénat n'aurait lieu que pour ...
...imant que le projet de loi constitutionnelle précisait et modernisait le statut pénal du chef de l'Etat, il a souligné que le texte proposé pour l'article 67 de la Constitution maintenait le principe d'irresponsabilité du Président pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve des dispositions relatives aux compétences de la Cour pénale internationale et à l'hypothèse de la destitution, et lui accordait une protection complète, pendant la durée de son mandat, s'agissant des actes détachables de ce dernier. Il a expliqué que le projet de loi constitutionnelle créait à l'article 68 de la Constitution une procédure de destitution du chef de l'Etat en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le Parlement, constitué en Haute Cour, devant alors ...
s'est également déclaré choqué par l'absence de dispositions interdisant à un chef d'Etat destitué de devenir membre de droit du Conseil constitutionnel. Il a jugé inadmissible que le président échappe, pour les actes détachables de son mandat, aux juridictions de droit commun. Il a par ailleurs estimé que la procédure de destitution prévue à l'article 68 mettait en cause la responsabilité politique du président et qu'à ce titre, sa mise en oeuvre devait être réservée à l'Assemblée nationale, car il n'appartenait pas au Sénat, élu au suffrage universel indirect, de se prononcer sur la poursuite du mandat de l'élu de la nation tout entière.
...ficulté, qui pourrait toutefois être contournée par une solution que le Conseil constitutionnel dégagerait lui-même de manière prétorienne. Il a rappelé qu'en tout état de cause, le chef de l'Etat disposait du droit de dissolution et qu'il pourrait faire trancher par le peuple un litige qui l'opposerait à la représentation nationale. Il a relevé, par ailleurs, que dans le cadre de la procédure de destitution, seuls, les votes favorables seraient pris en compte et qu'aucune délégation ne serait admise, ce qui interdirait à un parlementaire empêché de participer au scrutin.
a estimé pour sa part nécessaire de prévoir qu'un président faisant l'objet d'une procédure de destitution ne puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Il a considéré, en outre, qu'il était impossible d'envisager la présence d'un président destitué parmi les membres du Conseil constitutionnel. Il a enfin critiqué l'immunité civile qui serait reconnue au Chef de l'Etat en jugeant inadmissible, par exemple, l'impossibilité de divorcer qui en résulterait pour le conjoint du président.
...itutionnel et d'appliquer, au contraire, celle de la Cour de cassation. Il a ajouté que, sur cette base, la commission Avril avait, à l'initiative du professeur Guy Carcassonne, élargi l'immunité du Président à la matière civile et administrative et, en contrepartie, souhaité trouver un moyen d'autoriser la mise en cause de la responsabilité du chef de l'Etat avec l'institution de la procédure de destitution. Les nouvelles dispositions, a-t-il poursuivi, suscitaient des difficultés qui n'avaient pas été initialement perçues, telles que la présence du Président destitué au Conseil constitutionnel. Il s'est d'ailleurs interrogé sur la pertinence des dispositions constitutionnelles actuelles, selon lesquelles les anciens Présidents de la République siègent de droit au Conseil. M. Hugues Portelli a estim...
...posé valaient également pour la procédure actuelle. Il a rappelé que chacun s'accordait pour juger insatisfaisante la procédure actuelle de mise en cause du Président de la République devant la Haute Cour de justice. Il a souligné que la nouvelle procédure proposée par la révision constitutionnelle apparaissait meilleure, car elle ne présentait pas de caractère juridictionnel. Il a observé que la destitution permettrait, le cas échéant, d'engager des poursuites pénales contre un président qui aurait commis une infraction et que c'est seulement dans le cas d'une condamnation que la présence du chef de l'Etat au Conseil constitutionnel soulèverait une réelle difficulté. Il a douté, enfin, que la nouvelle procédure de destitution aboutisse jamais, rappelant qu'aux Etats-Unis, aucun président n'avait été...