26 interventions trouvées.
...sitives. Mais le plus intéressant, ce sont les possibilités qui sont ouvertes à tous les niveaux aux magistrats pour leur permettre de substituer des aménagements de peine ou des mesures alternatives à l’emprisonnement. À y regarder de près, ce qui exige du temps et de la patience, on constate que le plafond des peines visé par l’aménagement des peines est porté de un an à deux ans. Or 60 % des condamnés le sont à des courtes peines. Dorénavant, les magistrats auront la possibilité de prononcer dès le départ des aménagements de peine. C’est dire l’importance d’une telle ouverture. J’irai au-delà. Il résultera des modalités de procédure que nous allons examiner et qui n’appellent pas de critiques en soi, grâce à l’excellent travail, comme toujours, de la Direction des affaires criminelles, que, ...
... bonne chose pour lutter contre la surpopulation carcérale. Mais il ne faut pas qu’ils aboutissent à une augmentation du nombre des personnes incarcérées. Or la surpopulation carcérale a pour causes les comparutions immédiates, une justice « à la hache » faute de moyens pour la défense, l’encombrement des tribunaux, les nombreux prononcés de courtes peines. En d’autres termes, tous ceux qui sont condamnés à des peines d’emprisonnement de quelques semaines sont confrontés à un système carcéral dont on ne cesse de dénoncer les graves conséquences. C’est bien de libérer les détenus plus tôt par des aménagements de leur peine. Mais, si cela a pour conséquence d’arrêter et d’emprisonner davantage de gens, qui seront confrontés à ce système, nous allons aggraver la situation sociale dans notre pays. J...
D’abord, ce texte est inutile. L’intérêt d’une loi étant d’être efficace, les peines planchers ont-elles un effet dissuasif ? Aujourd’hui, rien ne l’établit et tout laisse penser le contraire. Dans le Nord, un homme, récidiviste il est vrai, est poursuivi pour vol de figurines de bande dessinée et risque d’être condamné à une peine plancher pour de telles babioles. On peut se demander si ces dispositions semi-automatiques ne sont pas ubuesques. Ensuite, le texte est implicitement vexant pour la magistrature. Avons-nous si peu confiance en nos magistrats pour les encadrer si fortement ? Au surplus, comment ne pas noter le paradoxe suivant ? Jusqu’à présent, le magistrat devait justifier sa décision d’envoyer un...
L’article 131-9 du code pénal prévoit que l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 du code pénal, ni avec la peine de travail d’intérêt général, le TIG. L’article 434-41 du code pénal prévoit, quant à lui, qu’est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant de divers types de peines, parmi lesquelles l’obligation d’accomplir un stage. Il crée donc un délit d’inexécution du TIG. En conséquence de ces deux articles, la personne qui n’effectuera pas le TIG prononcé par le juge devra effectuer sa peine principale et s’acquitter d’une peine d’amende ou d’emprisonnement. Il paraît donc logique d’abroger l’arti...
...s établissements pénitentiaires. En pratique, un tel numerus clausus est appliqué aux établissements pour peines. Il est justifié par le fait qu’il ne serait pas admissible de maintenir des détenus pour de longues durées dans des conditions de surpopulation et de promiscuité. Aussi les maisons d’arrêt se trouvent-elles dans l’obligation d’accueillir pendant des mois, voire des années, des condamnés qui relèveraient d’une affectation pour peine. Faut-il instaurer un numerus clausus dans les maisons d’arrêt ? Si nous le faisions, seules trois solutions pourraient être envisagées : la première consisterait à mettre à exécution la peine d’emprisonnement, mais à libérer le condamné détenu dans l’établissement dont le reliquat de peine est le plus faible – il s’agirait donc de libération...
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’aménagement ab initio, sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsque la personne condamnée justifie de diverses conditions. Il est rare qu’une juridiction de jugement aménage elle-même la peine d’emprisonnement qu’elle prononce, et ce pour des raisons à la fois pratiques et de principe. En pratique, la juridiction de jugement manque souvent d’éléments pour prononcer de tels aménagements de peine en connaissance de cause. Sur le principe, les représentants de l’Union syndicale des m...
Le COR estimait qu’abaisser le plancher de la durée du travail d’intérêt général de 40 à 20 heures pourrait être extrêmement utile pour les petits délits et lorsque le condamné préfère ce type de solution à une amende, et qu’il pourrait être intéressant de porter le plafond à 400 heures au maximum, même si les cas visés sont relativement rares. La discussion parlementaire montre ici tout son intérêt, car les arguments des uns et des autres m’ont convaincu. Nous sommes désormais tous d’accord pour abaisser le plancher à 20 heures et pour maintenir le plafond à 210 heure...
Nous demandons, par cet amendement, que le juge de l’application des peines puisse ordonner l’exécution provisoire de l’aménagement de la peine lorsque le placement ou le maintien en détention d’un condamné a été ordonné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale. Il s’agit tout simplement de faire en sorte que cette mesure soit applicable dans le cas des comparutions immédiates.
...illeurs prévue. L’intérêt de la société serait tout de même que ces personnes puissent bénéficier immédiatement d’aménagements de peine, qu’il s’agisse de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Nous demandons par conséquent que, dans le cadre de la procédure en question, les juges puissent aussi ordonner l’exécution provisoire d’aménagements de peine, même dans le cas où le prévenu a été condamné à un emprisonnement sans sursis et dans celui où ont été ordonnés à son encontre, quelle que soit la durée de la peine, le placement ou le maintien en détention.
L’article 43 prévoit que le juge d’application des peines peut relever un condamné d’une interdiction professionnelle résultant d’une condamnation pénale ou prononcée à titre complémentaire, et, dans un second temps, qu’il peut exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire l’inscription de la condamnation. L’objectif est ici de faciliter la réinsertion du condamné. L’article 43 tend à supprimer l’obstacle que constitue l’inscription au casier. Il serait à mon avis bon d’aller ...
...une peine, en faisant porter le reliquat de peine à effectuer à deux ans, au lieu d’un an actuellement. M. le rapporteur est allé un peu plus loin, en supprimant le caractère de gravité du motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social justifiant une suspension de peine. S’il convient de saluer ces avancées, nous avons néanmoins souhaité supprimer une contrainte pesant sur la personne condamnée bénéficiant de la suspension de peine. En effet, depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, le juge peut soumettre cette personne à des interdictions et obligations, par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Il peut s’agir de mesures de contrôle – par exemple, répondre aux convocations du travailleur social ou le prévenir d’un changement d’adresse ou d’emploi –, mais aussi de l’obligation d...
Le maintien de la possibilité de soumettre le condamné qui bénéficie d’une suspension de peine pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social – la commission a d’ailleurs décidé de supprimer l’exigence selon laquelle ce motif devait être grave – à diverses obligations et interdictions paraît pleinement justifié à la commission. Les obligations en question peuvent consister, par exemple, à prévenir le travailleur social de ses changeme...
Je rappellerai tout d’abord que l’article 720-1-1, dont nous parlons ici, est dû à une initiative de notre collègue Pierre Fauchon. Les deux « contraintes » imposées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales aux personnes condamnées qui bénéficient d’une suspension médicale de peine, en raison, soit d’une « pathologie engageant le pronostic vital », soit d’un « état de santé […] durablement incompatible avec le maintien en détention » – ce n’est pas tout à fait pareil –, …
...it pas très bien l'intérêt de permettre l’octroi, deux ans avant la fin du temps d’épreuve nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, d’une mesure probatoire de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique d’une durée maximale d’un an. Que se passera-t-il en effet pendant l’année précédant la fin du temps d’épreuve ? La personne condamnée devra être de nouveau écrouée, ce qui ruinera les effets bénéfiques de la mesure d’aménagement de peine. La disposition proposée dans cet amendement s’avère moins favorable aux intérêts des personnes condamnées que le texte de la commission. Je suis sûr que telle n’est pas du tout votre intention, ni celle de vos collègues, madame Borvo Cohen-Seat. C'est la raison pour laquelle je vous demande ...
L’amendement n° 260 a pour objet de prévoir la libération conditionnelle automatique des condamnés ayant purgé les deux tiers de leur peine, y compris s’il s’agit de récidivistes. Pour la commission des lois, les juridictions de l’application des peines doivent pouvoir refuser l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, singulièrement d’une libération conditionnelle, pour des motifs autres que le seul refus de la personne condamnée. La commission estime que la libération conditionnelle co...
...ration conditionnelle soit automatiquement examinée après un nombre précis d’années de détention, je pourrais le comprendre ! Or vous refusez même d’envisager cette possibilité. Pourtant, il ne s’agit pas d’une idée farfelue ! Cela fait des années qu’elle fait l’objet d’une large réflexion tendant à donner tout son sens à la réinsertion et à la rendre possible. En effet, pour de nombreux détenus condamnés à de longues peines, la réinsertion est devenue impossible. Certes, il fut un temps où ces détenus mouraient avant leur libération, ce qui est heureusement moins le cas aujourd’hui. Mais lorsque des détenus en viennent à dire qu’ils préfèrent la peine de mort à la prison, il convient tout de même de se poser la question des longues peines ! Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens l...
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a modifié l’article 729 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle, en allongeant le délai maximal d’épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesures d’aménagement de peine. Ce délai a été porté de quinze ans à vingt ans pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, de quinze ans à dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes, et de quinze ans à vingt-deux ans pour les récidivistes. Il s’agit ici, une fois de plus, d’une incompatibilité entre la politique gouvernementale antérieure et le texte que nous examinons aujourd’hui. Comment peut-on vouloir privilégier les peines alternatives et l’accompagnement du détenu en vu...
Je rappelle que l’article 47 assouplit considérablement les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, ce qui me paraît très important. La durée d’incarcération exigée pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle, communément appelée « temps d’épreuve », diffère, depuis la loi du 16 décembre 1992, suivant que le condamné est en état de récidive légale ou non ! Si je puis me permettre cette lapalissade, 1992, c’était avant 1993 ! La loi du 12 décembre 2005 a simplement introduit de la cohérence dans l’échelle des sanctions, en prévoyant que, pour un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir avant l’expiration d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, contre quinz...
...igueur en Allemagne, en Angleterre, au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie ont ainsi été analysées. Contrairement aux autres pays, seules l’Espagne et l’Italie ont adopté des mesures prenant en compte l’âge des détenus. En Espagne, à partir de soixante-dix ans, les détenus peuvent obtenir leur libération conditionnelle plus facilement que les détenus plus jeunes. Les condamnés âgés de plus de soixante ans, s’ils sont handicapés, même partiellement, peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins. En France, la prise en compte de l’âge des détenus pour le bénéfice d’une libération conditionnelle constitue un progrès, à condition bien sûr que l’âge retenu ne soit pas trop élevé. Or le projet de loi initial prévoyait que la libération conditionn...
La commission a déjà décidé de permettre la libération conditionnelle sans condition de délai des personnes condamnées incarcérées de plus de soixante-dix ans, et pas seulement de celles de plus de soixante-quinze ans, tout en subordonnant l’octroi de cette mesure à l’absence de risque grave de renouvellement de l’infraction. Abaisser encore ce seuil, en le fixant à soixante-cinq ans, pourrait se révéler excessif, et une telle mesure risquerait l’inconstitutionnalité. En effet, l’inégalité de traitement entre ...