Séance en hémicycle du 6 mars 2009 à 9h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • condamné
  • conditionnelle
  • détention
  • détenu
  • d’aménagement
  • libération
  • placement
  • prison
  • pénitentiaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pénitentiaire (projet n° 495, 2007-2008, texte de la commission n° 202, rapports n° 143, 201 et 222).

Dans la discussion des articles du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’examen du titre II.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code pénal

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Nous abordons maintenant l’aménagement des peines, domaine tout à fait différent de ceux que nous avons évoqués jusqu’à présent, même s’ils sont liés.

Nous ne sommes plus dans le droit pénitentiaire, dans le droit des détenus. D’ailleurs, j’aurais souhaité que l’on évoquât également le statut des personnels dans le projet de loi. Quoi qu’il en soit, nous voici à présent dans le domaine procédural de l’exécution des peines.

À cet égard, j’ai relevé avec un certain étonnement l’extraordinaire discrétion qui a pesé sur ce volet du projet de loi. Les services de communication de la Chancellerie, fort efficaces, nous avaient d’ordinaire habitués à moins de réserve.

Pourtant, les dispositions dont il s’agit marquent une véritable rupture avec la politique qui a été menée jusqu’à présent.

D’abord, ces dispositions visent à réduire le champ de la détention provisoire en étendant celui du placement sous surveillance électronique. Il n’est rien de plus naturel ni de très original ; toutes les avancées en ce domaine sont positives.

Mais le plus intéressant, ce sont les possibilités qui sont ouvertes à tous les niveaux aux magistrats pour leur permettre de substituer des aménagements de peine ou des mesures alternatives à l’emprisonnement.

À y regarder de près, ce qui exige du temps et de la patience, on constate que le plafond des peines visé par l’aménagement des peines est porté de un an à deux ans. Or 60 % des condamnés le sont à des courtes peines. Dorénavant, les magistrats auront la possibilité de prononcer dès le départ des aménagements de peine. C’est dire l’importance d’une telle ouverture.

J’irai au-delà. Il résultera des modalités de procédure que nous allons examiner et qui n’appellent pas de critiques en soi, grâce à l’excellent travail, comme toujours, de la Direction des affaires criminelles, que, dans le cadre même de l’exécution de la peine, les mesures alternatives ou d’aménagement de peines permettront des libérations. En d’autres termes, cela signifie que l’on donne aux magistrats une très grande extension des possibilités de libérations.

J’ai parlé de rupture parce qu’il suffit de considérer l’accroissement constant de l’incarcération depuis 2002, tempéré très récemment avec le placement sous surveillance électronique, pour mesurer le changement intervenu.

Comme je l’ai évoqué, la philosophie qui a sous-tendu l’action pénale de ces deux dernières années a été celle de la peine ferme, certaine et presque automatique s’agissant des peines planchers.

À présent, nous retrouvons l’inverse, c'est-à-dire des dispositions auxquelles, pour ma part, je n’ai jamais cessé de croire : l’individualisation, la personnalisation et les possibilités d’aménagement des peines.

Selon le dernier document réalisé par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, le taux d’aménagement des peines n’est aujourd'hui que de 20 %.

Voilà donc des dispositions qui apporteront des changements, en ce sens qu’elles donnent aux magistrats les moyens de pallier la surpopulation pénale. En définitive, c’est la véritable raison. Comme on ne peut recourir ni aux grâces collectives ni à une loi d’amnistie, la seule possibilité de vider le « tonneau carcéral », qui est actuellement trop plein, est de s’y prendre à la petite cuillère ! C’est la seule issue, car bien d’autres problèmes que nous avons hélas trop connus par le passé pouvaient s’ajouter aux inconvénients humains majeurs de la surpopulation pénale !

Par conséquent, nous soutiendrons et voterons ces dispositions intéressantes. Par rapport à la politique et à la philosophie pénales qui ont marqué les deux dernières années, de telles mesures constituent un changement si radical que l’on ne peut que s’en étonner et, en même temps, en tirer tout le parti nécessaire.

En son temps, le grand Saint-Just déclarait : « La force des choses nous conduit peut-être à des résultats que nous n’avons pas pensés. »

Pour ma part, je constate avec satisfaction que le cours des événements redonne enfin à la démarche judiciaire en matière pénale toutes les capacités d’aménagement des peines que nous souhaitons Car, croyez-moi, sans aménagement des peines, nous ne pourrons avoir, en matière de récidive, que des lendemains qui déchantent !

L'article 31 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 244, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « demeure punissable ; », la fin du deuxième alinéa de l'article 122-1 est ainsi rédigée : « toutefois, l'altération du discernement ou l'entrave au contrôle des actes entraîne l'atténuation systématique de la peine et un régime de sanction privilégiant l'orientation vers le circuit sanitaire plutôt que l'emprisonnement. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Pour ma part, je constate également une évolution, même si j’ignore s’il s’agit d’un changement de cap ou peut-être d’une conséquence de la pression des réalités.

Quoi qu’il en soit, si tout le monde s’y met, ce texte nous permettra sans doute d’avancer et de nous attaquer aux causes de l’actuelle surpopulation carcérale.

Cela suppose de faire preuve de cohérence et de traiter l’ensemble des questions. Je pense notamment au nombre d’entrées en prison, aux courtes peines, à la durée de l’incarcération, aux sorties et aux aménagements de peines, qui viennent d’être excellemment évoqués par M. Robert Badinter.

Il faut également parler des malades. Comme il s’agit d’un champ immense, je m’en tiendrai aux seules pathologies mentales. Je sais que nous avons déjà abordé ce sujet, mais c’est seulement, me semble-t-il, à force d’en discuter que nous pourrons véritablement avancer.

Nous le savons, par une savante combinaison des problèmes psychiatriques et de l’aggravation des sanctions pénales, des personnes relevant de la psychiatrie sont actuellement incarcérées dans nos établissements pénitentiaires.

Par conséquent, nous devons, certes, envisager une évolution des dispositions pénales et agir sur la santé, mais commençons d’abord par décider que des personnes atteintes de pathologies mentales, surtout si elles sont graves, ne peuvent pas rester en milieu carcéral.

Je vous le rappelle, dans son avis sur le présent projet de loi pénitentiaire, la CNCDH recommande de prendre « toutes les mesures nécessaires afin qu’une procédure d’aménagement de peine adaptée soit organisée à l’égard de la population carcérale devant avoir accès à des soins psychiatriques ».

Je suis bien consciente qu’il y a un problème d’accueil dans les établissements psychiatriques. Mais c’est l’éternelle histoire de l’œuf et de la poule !

Pour ma part, je pense que nous devons prendre des décisions en ce sens et nous obliger à trouver des solutions dans le domaine sanitaire pour mettre fin à un tel scandale.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Sur le fond, je rejoins totalement les propos de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

D’ailleurs, lors de la discussion générale, je m’étais moi-même exprimé en ce sens. Oui, je pense que le législateur a eu tort de distinguer l’abolition et l’altération du discernement lors de la réforme du code pénal ! Oui, je trouve scandaleux qu’en l’état actuel des choses l’altération du discernement – normalement, cela devrait être une circonstance atténuante –, conduise au contraire au prolongement des peines ! Mais je ne pense pas que nous puissions régler ce problème au détour d’un simple amendement dans le projet de loi pénitentiaire.

La commission des lois a créé un groupe de travail sur ce sujet extrêmement important et délicat. Notre collègue Jean-Pierre Michel et moi-même en sommes les rapporteurs.

Je demande que nous nous donnions le temps de la réflexion, d’autant que tout projet de réforme du code pénal suppose de s’interroger également sur les modalités de prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux.

On n’échappera pas, je le dis et je le répète, à la nécessité d’un texte justice-santé-intérieur, et le plus tôt sera le mieux. Je crois que l’idéal serait que ce groupe de travail s’élargisse à la commission des affaires sociales et que nous puissions avoir ensemble une initiative parlementaire d’envergure pour un texte prochain.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice

Monsieur le président Badinter, je rejoins vos observations, à quelques remarques près. C’est la première fois, c’est vrai, que nous avons une politique ambitieuse d’aménagement de peines. C’est la première fois aussi que nous avons une politique ambitieuse en termes de soins en prison.

Quel que soit d’ailleurs le gouvernement, vous savez que nous avons toujours rencontré des difficultés pour faire travailler ensemble la justice et la santé sur le terrain. Cette situation s’explique par des problèmes culturels, mais aussi par des problèmes d’adaptation et de connaissance de l’un et de l’autre métier.

C’est notamment le problème des établissements pénitentiaires pour mineurs, que nous avons évoqué hier. Les premières difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre de ces établissements, c’est de pouvoir faire travailler ensemble des acteurs avec des cultures professionnelles différentes.

Par exemple, le fait de faire travailler des enseignants, des médecins et des psychologues avec l’administration pénitentiaire a été, je le reconnais, très compliqué au départ. Aujourd’hui, cela va beaucoup mieux. Néanmoins c’est important. C’est pour cela qu’hier je me suis vraiment battu pour que l’on ne puisse pas empêcher la pluridisciplinarité dans les établissements pénitentiaires.

C’est également ainsi qu’on lutte contre la récidive. Le taux d’aménagement des peines n’a jamais été aussi élevé que ces deux dernières années. Comme vous le savez, nous souhaitons qu’il n’y ait plus de grâces collectives. Elles n’ont pas de sens, et n’ont jamais eu d’effets positifs sur les personnes détenues. Il n’y a plus de caractère automatique de la réduction de peine, qui était un outil de régulation pénale, et de loi d’amnistie. Ainsi, en un an, entre 2007 et 2008, le nombre des aménagements de peines a triplé.

Vous dites qu’il y a une contradiction dans la politique pénale. Non, il y a complémentarité. Moi, j’assume complètement la fermeté de la politique pénale. Il faut plus de fermeté à l’égard des délinquants. S’ils ne sont pas poursuivis, s’ils ne sont pas sanctionnés, et si la peine n’est pas exécutée, c’est l’impunité. Nous sommes dans un État de droit ; je suis pour que la justice soit la même pour tout le monde et qu’il n’y ait pas de l’impunité. S’il y a de l’impunité, cela devient la loi du plus fort, l’arbitraire. Je suis totalement opposée à un tel système.

Vous affirmez que la peine ferme devient la règle et qu’elle devient automatique. Monsieur le président Badinter, vous avez été président du Conseil constitutionnel ; la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été validée par le Conseil constitutionnel. Tous les principes constitutionnels ont été respectés dans ce texte. Non seulement la notion d’individualisation des peines, mais également le pouvoir d’appréciation des magistrats ont été préservés.

Les décisions de justice condamnant des délinquants, en particulier des délinquants récidivistes à des peines fermes, sont rendues par des magistrats indépendants. Les instructions de fermeté de politique pénale aux procureurs, je les assume, puisqu’elles font partie de mes prérogatives. Mais la décision ne revient pas au procureur, elle revient au juge. Le juge prononce des peines d’emprisonnement ferme en toute indépendance et en respectant le code pénal, en vertu duquel elles sont l’ultime sanction. Lorsque le juge prononce une telle peine, cela signifie que tout ce qui devait être fait avant a été fait.

J’assume donc totalement cette fermeté. Mais, pour lutter contre la récidive de manière ultime, il faut pouvoir réinsérer les personnes détenues, ce qui passe par l’aménagement des peines.

Voici quelques chiffres sur le taux d’aménagement des peines : il y a près de 7000 condamnés qui bénéficient d’un aménagement de peine, soit près de 13% de l’ensemble des condamnés. Il y a eu, depuis mai 2007 à ce jour, une augmentation des aménagements de peines de plus de 35%.

Vous avez raison, monsieur le président Badinter, cette hausse a été rendue possible notamment grâce au bracelet électronique, qui est une forme moderne de la privation de liberté. C’est donc pour cette raison que nous avons souhaité cette grande loi de modernisation du service pénitentiaire.

Pour les placements sous surveillance électronique, nous avons plus de 40% d’augmentation en un an. Les grandes lignes du projet de loi, c’est vraiment d’assumer la fermeté de la politique pénale, mais également de tout faire pour réinsérer les personnes détenues.

Vous ne pouvez pas nier que c’est notre gouvernement qui a souhaité cette grande loi pénitentiaire. Elle était attendue depuis très longtemps, puisque la dernière date de 1987. Vous ne pouvez pas nier qu’il a tout mis en œuvre pour lutter contre la récidive, non seulement par la fermeté de la politique pénale, mais également par la réinsertion des personnes détenues.

À propos de l’amendement n° 244, je reprendrai les arguments qui ont été évoqués par le rapporteur. Comme l’indique l’article 122-1 du code pénal, l’altération des facultés mentales d’une personne ne constitue pas une cause d’irresponsabilité pénale, mais elle doit être prise en compte pour le choix de la peine. Dès lors qu’il y a altération, il n’y a plus de responsabilité. La peine quand elle est prononcée s’accompagne souvent d’une obligation de soins.

Il n’est pas précisé dans cet article, qui a été adopté à l’unanimité lors de la réforme du code pénal en 1992, qu’une altération donne systématiquement lieu à une atténuation de la peine. C’est le principe même d’individualisation de la peine. On en tient compte dans le prononcé de la peine, mais cela n’est pas automatique.

Pour cette raison, l’objet de votre amendement ne correspond pas à l’esprit du texte et encore moins celui du code pénal. Le Gouvernement y est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Louis Mermaz, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Mermaz

Nous sommes frappés, chaque fois que nous visitons des prisons, de rencontrer des infirmières circulant avec une corbeille de médicaments. Aujourd’hui, pour les malades mentaux, la camisole chimique a remplacé la camisole de force. C’est dire l’état de déshérence de cette catégorie de personnes emprisonnées.

À un moment où le Président de la République évoque l’idée qu’il puisse demeurer une responsabilité pénale et des poursuites judiciaires classiques pour des personnes atteintes de maladie mentale, je pense que l’amendement de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et du groupe CRC-SPG a toute son importance. Nous le voterons donc.

Je ferai remarquer à Mme la garde des sceaux que les aménagements de peines sont bien sûr une bonne chose pour lutter contre la surpopulation carcérale. Mais il ne faut pas qu’ils aboutissent à une augmentation du nombre des personnes incarcérées.

Or la surpopulation carcérale a pour causes les comparutions immédiates, une justice « à la hache » faute de moyens pour la défense, l’encombrement des tribunaux, les nombreux prononcés de courtes peines. En d’autres termes, tous ceux qui sont condamnés à des peines d’emprisonnement de quelques semaines sont confrontés à un système carcéral dont on ne cesse de dénoncer les graves conséquences.

C’est bien de libérer les détenus plus tôt par des aménagements de leur peine. Mais, si cela a pour conséquence d’arrêter et d’emprisonner davantage de gens, qui seront confrontés à ce système, nous allons aggraver la situation sociale dans notre pays. Je crois donc que l’amendement de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat trouve ici toute sa place.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Dans le droit-fil des propos de Louis Mermaz, je dirai que la multiplication des peines de courte durée, la loi relative à la rétention de sûreté, les peines planchers, la comparution immédiate, ainsi que d’autres dispositifs dessinent la politique pénale qui est mise en œuvre par votre gouvernement, madame la ministre. Une telle politique pénale conduit au surpeuplement des prisons.

Nous avons toujours prôné une politique d’aménagement des peines pour réduire le nombre de personnes en détention et permettre ainsi au personnel pénitentiaire, ainsi qu’aux services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, d’assumer leur tâche dans les meilleures conditions possible.

Nous avons le sentiment, madame la ministre, qu’il y a dans votre propos un collage entre deux politiques.

L’une consiste à parier sur l’incarcération et aboutit au surpeuplement des prisons, ce qui rend très difficile le travail de réinsertion.

L’autre est de préparer la sortie de prison, pour que l’être humain qui est incarcéré puisse après avoir une vie normale et ne pas être amené à récidiver. Nous avons le sentiment que ces deux politiques sont l’une à côté de l’autre. Il y a là un problème.

Nous nous réjouissons néanmoins, monsieur Fauchon, de ce que vous apportiez aujourd’hui un volet très important sur l’aménagement des peines, et nous espérons que celui-ci l’emportera sur le premier volet. Mais nous constatons cette contradiction.

Enfin, l’autre soir, j’ai dénoncé l’urgence de convenance ou de confort. Personne n’a compris pourquoi l’accélération, sur un tel texte, a été imposée avec tant d’obstination. Il s’agit vraiment d’un texte sur lequel il y a lieu de travailler au fond, par le moyen des navettes.

En cet instant, je déplore que nous assistions à une demande de scrutin public de convenance ou de confort. Certains de nos collègues n’ont pas répondu à l’appel de la permanence qui, lorsqu’elle fonctionne, permet au groupe UMP d’exercer sa majorité relative. Je vois que M. Jean-Pierre Fourcade n’est pas content. C’est pourtant la vérité. Il arrive, mon cher collègue, que la situation soit inverse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ne vous fâchez pas, monsieur Fauchon ! Moi, je reste calme. Je regrette cette attitude de convenance. C’est mon opinion, et nous sommes là pour nous exprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

L’amendement présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat nous paraît discutable et mauvais, parce qu’il prévoit une atténuation systématique de la peine. À partir du moment où l’on s’engage, comme l’a dit le président Badinter, dans une amélioration du système d’atténuation des peines, toute systématisation, même pour des motifs médicaux, me paraît mauvaise.

Par ailleurs, je ne peux pas laisser dire à mon ami Jean-Pierre Sueur, avec qui j’entretiens les meilleures relations, que nous sommes là par appel de permanence. Nous sommes là pour discuter d’un texte important.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Vous êtes cinq, nous sommes sept en comptant les rapporteurs. L’important, c’est d’essayer de faire une loi pénitentiaire qui soit correcte. Je ne peux pas laisser dire à Jean-Pierre Sueur que, sur le fond, le fait d’augmenter les comparutions immédiates remplit les prisons. Vous avez été maire, mon cher collègue, je l’ai été aussi pendant très longtemps. La comparution immédiate est un moyen essentiel de lutte contre un certain type de délinquance urbaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Se priver de ce système de comparution immédiate serait une erreur, qui développerait la délinquance urbaine dans nos grandes agglomérations. Par conséquent, le texte de la commission va dans le bon sens. L’amendement de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat apporte une systématisation qui nous paraît mauvaise. C’est la raison pour laquelle nous nous y opposons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

M. Pierre Fauchon. J’ai été provoqué par M. Sueur qui, dans une intervention, dont nous avons pu apprécier tout à la fois l’intérêt et la longueur, a mis en évidence ce qu’il appelle une contradiction entre deux démarches, laquelle n’existe pas pour moi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

La première démarche consiste à prendre au sérieux les problèmes de la sécurité, à répondre à une montée de la délinquance, ce que vous omettez constamment de prendre en compte dans vos propos et vos réflexions, mais qui est réelle, dans les rues des villes, dans les campagnes, partout !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

On ne cesse de nous dire qu’on fait tout pour réduire la délinquance, et elle monte !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

C’est un phénomène de notre temps, revêtant des formes nouvelles très surprenantes, auxquelles nos systèmes ont beaucoup de mal à s’adapter.

La seconde démarche est liée à la prise de conscience que nous avons de la nécessité de mieux gérer nos prisons et, comme Robert Badinter l’a rappelé très justement tout à l'heure, d’ériger la dignité humaine en une exigence qui conduit à prendre un certain nombre de mesures, voire à réviser tout notre système pénitentiaire.

Ces deux démarches ne sont pas contradictoires, mon cher collègue. Elles correspondent l’une et l’autre à deux aspects de notre responsabilité et, pour ma part, je félicite le Gouvernement de les assumer toutes les deux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

S’agissant de l’amendement n° 244, nous partageons le souci de ses auteurs de dénonciation des situations contestables, voire parfois révoltantes. Nous avons tous le sentiment qu’il faut agir.

Notre rapporteur, Jean-René Lecerf, puis le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, ont clairement dit que la commission des lois s’était engagée dans ce sens et souhaitait s’associer à d’autres commissions pour travailler sur ces sujets. C’est une bonne chose.

Jean-René Lecerf a également dénoncé, à juste titre, l’aggravation des peines qu’entraînait très souvent la perte du discernement, ce qui est paradoxal.

Il serait tout aussi paradoxal d’atténuer la peine. En cas d’altération du discernement, le problème n’est ni l’aggravation ni l’atténuation de la peine, mais bien la peine elle-même, puisqu’elle n’a plus de sens pour la personne à laquelle elle est appliquée. Dans ce cas, il n’y a plus de sanction ni de possibilité de réinsertion.

Par conséquent, ce n’est manifestement pas dans les établissements pénitentiaires qu’il faut envoyer les personnes concernées. Nous devons réfléchir à un parcours de prise en charge et d’encadrement des soins, permettant de protéger l’individu, mais aussi la société, et je partage à cet égard les propos tenus par M. Fauchon.

Les progrès faits à l’heure actuelle par les neurosciences vont démontrer, notamment, les limites du discernement, de la liberté de décision. Vous l’observerez, – personnellement j’ai passé l’âge où je pourrai les voir – les cinquante prochaines années seront fabuleuses sur le plan des découvertes dans le domaine des neurosciences.

Bizarrement, nous avons vécu la séparation de la psychiatrie et de la neurologie. Les neurosciences rapprochent à nouveau la neurologie de la psychiatrie et nous allons enfin comprendre mieux ce qui se passe.

J’ai assisté à des interventions extraordinaires où l’on observait qu’une électrode placée à un niveau un tout petit peu trop bas dans le cerveau provoquait une dépression brutale de la personne, qui se mettait à pleurer et souhaitait mourir, et qu’il suffisait de relever l’électrode d’un rien pour que soudain la vie redevienne belle à ses yeux.

On le voit, le cerveau humain est un ensemble extrêmement fragile et il nous faut donc aborder ce domaine avec prudence.

Nous nous devons donc d’approfondir notre réflexion sur un nouveau mode de prise en charge et d’encadrement, un nouveau système de soins apportés à ces personnes particulièrement fragiles souffrant d’une altération du discernement, tout en assurant cependant leur mise à l’écart tant qu’elles sont dangereuses afin de protéger l’ensemble de la société.

Je préférerais, pour ma part, que cet amendement soit retiré, parce qu’il ne répond pas correctement à la question, même s’il dénonce une situation contestable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Je ferai deux observations préliminaires, puis une remarque plus importante qui me paraît au cœur du sujet.

D’abord, madame la garde des sceaux, je dirai non à l’impunité, non à la prison, sauf lorsque l’on ne peut faire autrement, ce que nous venons aujourd’hui de voter après tant de règles pénitentiaires.

Je n’ai jamais cru en l’impunité. Mais je connais trop les effets dévastateurs de la prison pour ne pas me réjouir que nous en arrivions enfin à ces possibilités redonnées aux magistrats, ou accrues, d’aménagement de la peine.

Ensuite, madame la garde des sceaux, vous avez évoqué les décisions du Conseil constitutionnel. Lorsque j’avais le privilège de présider cette juridiction, pour me convaincre moi-même que je n’étais plus législateur, j’avais mis sur mon bureau le motto suivant : « Une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise ; une mauvaise loi n’est pas nécessairement inconstitutionnelle. »

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

J’en viens au problème clé qui nous occupe à présent.

En l’espace de vingt-cinq ans, c'est-à-dire depuis j’ai quitté la Chancellerie, le pourcentage de personnes atteintes de troubles psychiatriques dans les prisons françaises est passé de 7 % à 8 % environ à plus de 25 % aujourd'hui.

Nous savons tous que les jurés, parce qu’ils pensent non pas à l’acte ou à la personne, mais à sa dangerosité éventuelle, punissent de peines plus sévères lorsqu’ils ont affaire à une personne dont la responsabilité est atténuée.

C’est là non pas un paradoxe, mais l’effet de la crainte. À l’évidence, il sera très difficile de trouver un remède à ce phénomène.

Pour ma part, je suis convaincu que c’est seulement par une réflexion et une action conjointes des gens de justice, d’une part, et de ceux qui ont en charge les problèmes de troubles mentaux, d’autre part, que nous pourrons trouver des solutions.

En tout cas, la situation ne peut pas perdurer. La question de la pathologie mentale et de la peine est aujourd’hui prioritaire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 149, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 132-19-1 du code pénal est abrogé.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

notamment, aux propos qu’il avait tenus, le 5 juillet 2007, lors des débats sur les peines planchers, à l’occasion desquels il avait qualifié le texte comme étant « inutile, implicitement vexant pour la magistrature et, plus grave encore, potentiellement dangereux. » Permettez-moi de commenter chacun de ces trois qualificatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

D’abord, ce texte est inutile. L’intérêt d’une loi étant d’être efficace, les peines planchers ont-elles un effet dissuasif ? Aujourd’hui, rien ne l’établit et tout laisse penser le contraire.

Dans le Nord, un homme, récidiviste il est vrai, est poursuivi pour vol de figurines de bande dessinée et risque d’être condamné à une peine plancher pour de telles babioles. On peut se demander si ces dispositions semi-automatiques ne sont pas ubuesques.

Ensuite, le texte est implicitement vexant pour la magistrature. Avons-nous si peu confiance en nos magistrats pour les encadrer si fortement ?

Au surplus, comment ne pas noter le paradoxe suivant ? Jusqu’à présent, le magistrat devait justifier sa décision d’envoyer une personne en prison. Aujourd’hui, il doit justifier la raison pour laquelle il ne le fait pas. C’est là sans doute une décision contraire à nos principes.

Enfin, le texte est potentiellement dangereux. La forte augmentation de la population carcérale s’accompagne de la dégradation des conditions de détention dans les prisons. Nous sommes au cœur de l’esprit du texte.

Si nous voulons une grande loi pénitentiaire, il nous faut aussi nous attaquer aux causes de cette dégradation.

Quelle contradiction entre les peines planchers et le bel article 32, en vertu duquel l’emprisonnement doit être prononcé en dernier recours.

C’est un beau principe, mais il est mis à rude épreuve avec les peines planchers, qui sont quasi automatiques !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Une politique pénale doit faire place à la fois à la sécurité et au respect de la dignité.

Un certain nombre de textes vont dans ce sens, notamment la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, la loi relative à la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, ainsi que le présent projet de loi pénitentiaire.

Je ne vois pas personnellement de contradiction entre l’article 132-9-1 du code pénal, qui instaure des peines planchers pour les délits commis en état de récidive légale et le texte proposé par la commission pour l’article 132-24 du même code, qui pose le principe selon lequel une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours.

Je rappelle que l’article 132-19-1 du code pénal ne fait nullement obligation à la juridiction de jugement de prononcer une peine d’emprisonnement ferme, même pour les délits les plus graves, comme les violences volontaires, les délits commis avec la circonstance aggravante de violence, les agressions ou atteintes sexuelles, les délits punis de dix ans d’emprisonnement. Elle peut prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis. Il n’y a donc là aucune contradiction.

Il serait temps, me semble-t-il, de se remettre à l’examen du présent projet de loi pénitentiaire et d’abandonner la discussion concernant des textes qui ont été adoptés dans le passé.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Il n’y a pas aucune contradiction entre la sanction et la prévention.

Monsieur Anziani, nous avons réalisé de vraies avancées s’agissant notamment des droits des détenus, de la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté, bien au-delà du simple contrôleur général des prisons, mais aussi des aménagements de peines qui ont atteint un taux record.

Vous auriez pu le faire avant, mais cela n’a pas été le cas. Nous, nous le faisons. Certes, le projet de loi pénitentiaire que nous proposons n’est pas parfait et ne résout pas tout. Mais ce gouvernement est en place depuis à peine deux ans et il a pris ces mesures qui sont attendues depuis vingt ans.

J’ai parfois le sentiment que nous ne vivons pas dans le même monde et que nous ne sommes pas confrontés aux mêmes réalités.

Les peines planchers ne s’appliquent pas à une personne qui vole des babioles. Elles sont prononcées pour des délits graves, à l’encontre de récidivistes.

Cessons donc de faire de l’angélisme, sous peine de faire exploser la délinquance, comme cela a été le cas entre 1997 et 2002 ! Je veux bien mettre un terme aux polémiques, mais il faut garder à l’esprit la réalité. Ainsi, des peines planchers ont été prononcées après 23 000 condamnations en récidive par des juges indépendants.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Certes, ils appliquent la loi, mais avec un pouvoir d’appréciation en toute indépendance.

Voulons-nous remettre en cause l’indépendance des magistrats qui prononcent ces peines ?

Je suis très sensible à ces sujets. Les peines planchers sont prononcées, dans près de 70 % des cas, pour les violences sur conjoint, sexuelles ou autres.

Si ces peines planchers permettent d’écarter de la société, pendant un temps, pour mieux les réinsérer et pour éviter la récidive, ce type de délinquant, je suis fière d’avoir fait adopter la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

Il convient de tenir compte de la réalité. Il ne faut pas tomber dans la caricature ni faire preuve de manichéisme. Ce texte sur les peines planchers protège les femmes.

Vous avez mis en cause, monsieur le sénateur, le principe de la comparution immédiate. Pour les violences conjugales, ce type de comparution est la procédure la plus adaptée : le conjoint violent est interpellé immédiatement, sorti du domicile et déféré aussitôt devant le tribunal.

Les violences faites aux femmes m’ont toujours scandalisée, et elles continueront de m’indigner. Si les peines planchers permettent d’éviter ces comportements, j’en suis fortement satisfaite.

C’est la raison pour laquelle je ne peux être favorable à l’abrogation de l’article relatif aux peines planchers.

Mme Catherine Procaccia applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Loin de moi, en cet instant, l’idée de reprendre la discussion sur les peines planchers. Elles sont votées.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Depuis 2000 !

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Vous savez ce que j’en pense ; beaucoup s’en plaignent, je ne suis pas le seul.

À l’occasion de l’aménagement des peines, il est remarquable de constater que même les récidivistes pourront en bénéficier, ce qui n’est pas exactement l’esprit de la loi qui a été adoptée. Mais là n’est pas la question.

Je ferai deux observations.

Premièrement, le discours « avant moi, rien ; grâce à moi, tout » ne correspond pas à la réalité. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, madame la garde des sceaux, est une obligation internationale que nous aurions dû concrétiser depuis très longtemps.

Deuxièmement, dois-je vous rappeler qu’avant vous c’était la même majorité qui était au gouvernement ? D’ailleurs, l’actuel Président de la République a joué un rôle considérable dans un gouvernement antérieur en matière de sécurité et de justice.

Or, de 2002 à 2007, s’est-on jamais soucié d’un projet de loi pénitentiaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Qu’avant on ne l’ait pas fait, je le regrette. Mais vous passez sous grand silence l’absence de loi pénitentiaire durant les cinq années écoulées !

Après les si nombreuses incitations, critiques, rapports européens, il aura tout de même fallu attendre 2007-2008 pour que soit prise en compte cette nécessité au regard des obligations européennes.

Nous attendons depuis dix ans. Quel que soit le gouvernement, il est bien tard ! Il est heureux que nous en débattions enfin, mais ne nous dites pas que nous aurions été négligents et vous admirables. Car, dans notre pays, la loi pénitentiaire, on s’y est traîné !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nos débats ont été très intéressants, particulièrement celui que nous avons eu sur les problèmes des malades mentaux en prison. Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, nous devons finir aujourd'hui l’examen de ce texte. Personne ne souhaite que la séance se prolonge trop tard.

Je n’aime pas trop que l’on se rejette mutuellement la responsabilité d’avoir bien ou mal fait. Cette responsabilité, dans le passé, est partagée. Certains avaient de très bonnes idées, qu’ils n’ont pas mises en œuvre. D’autres avaient des idées différentes, et ils les mettent en œuvre. Il fallait une loi de rénovation des prisons et y mettre d’importants moyens. Qui l’a fait ?

La proposition de loi sur le contrôleur général des prisons en 2001, monsieur Badinter, vous vous en souvenez fort bien. Puis la loi pénitentiaire, que nous espérions sous le gouvernement Jospin, nous ne l’avons pas eu, pour moult raisons. Nous examinons ce texte maintenant : réjouissons-nous en et avançons !

Vous avez salué l’importance de cette loi, monsieur Badinter. Concentrons-nous sur les sujets qui restent à examiner dans ce texte !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mon intervention s’inscrit dans le droit-fil de ce que vient de dire M. Jean-Jacques Hyest.

Madame la ministre, si nous arrêtions les simplismes, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… nous pourrions débattre plus rapidement du sujet.

Personnellement, je suis pour la répression de la criminalité et de la délinquance. Je suis également horrifié par les violences faites aux femmes.

Cela étant, madame la ministre, vous ne pouvez pas dans le même temps dire que tout est formidable, que la criminalité diminue, que la sécurité augmente depuis que vous êtes au pouvoir, et affirmer que l’insécurité est telle qu’il faut adopter les mesures que vous nous proposez !

Par ailleurs, je souligne que l’ensemble des dispositions que vous avez prises depuis deux ans ont pour effet d’accroître la surpopulation carcérale. C’est un fait, et nous n’allons pas revenir sur les quatre textes de loi dont nous avons débattu au Sénat.

Nous ne sommes pas laxistes, nous ne le serons jamais, et nous ne voulons pas l’être. Mais, dès lors que les prisons sont surpeuplées en raison de la politique pénale qui est menée, comment mettre en œuvre l’éducation, la réinsertion, l’éducation et la lutte contre la récidive ? Les personnels pénitentiaires m’ont dit la semaine dernière à quel point les séjours en prison se traduisaient souvent par la récidive.

Il doit donc y avoir moins de monde en prison, plus d’aménagement de peines et il faut mener une autre politique pénale. L’opposition simpliste entre ceux qui seraient pour ou contre la répression n’est pas opportune.

Nous sommes pour la répression, l’éducation et la réinsertion !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Certes, mais il est important de le dire afin que l’on n’y revienne plus et que l’on puisse avancer !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je soutiens l’amendement de M. Anziani.

Je pourrais prendre à contre-pied M. About : tout ce qui est automatique est dangereux. Sauf qu’en matière d’enfermement, je suis contre l’incarcération automatique des malades mentaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il n’y a pas de symétrie exacte, mais je suis résolument opposée à l’emprisonnement automatique.

J’ai dit d’emblée, lors de mon intervention liminaire, que la gauche n’avait pas eu le courage de proposer une loi pénitentiaire. Ma position est claire et je la maintiens.

Seulement, j’en ai assez que vous nous accusiez d’angélisme ! Depuis huit ans, l’aggravation de la politique pénale qui est menée s’accompagne d’une augmentation de la délinquance. Il n’est question que de cela à la une des journaux !

Il faut sanctionner. Pourtant la délinquance violente augmente. Chacun devrait donc se demander si l’emprisonnement règle les problèmes de violence que connaît notre société. Ce n’est pas le lieu de nous poser des questions sociétales, mais je souligne cet état de fait dans l’espoir de susciter une réaction autre que des accusations d’angélisme !

Aux États-Unis, 3 millions de personnes sont emprisonnées, avec des peines automatiques, des peines planchers, des cumuls de peines. Pourtant, la société américaine est de plus en plus violente, malgré des précautions maximales en termes de sécurité ; la police est même présente dans établissements scolaires !

Puisque nous traversons une période de grâce au cours de laquelle nous réfléchissons, nous devrions en profiter pour méditer ces chiffres afin de traiter au mieux le problème de la délinquance.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 246, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 434-41 est abrogé.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 131-9 du code pénal prévoit que l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 du code pénal, ni avec la peine de travail d’intérêt général, le TIG.

L’article 434-41 du code pénal prévoit, quant à lui, qu’est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant de divers types de peines, parmi lesquelles l’obligation d’accomplir un stage. Il crée donc un délit d’inexécution du TIG.

En conséquence de ces deux articles, la personne qui n’effectuera pas le TIG prononcé par le juge devra effectuer sa peine principale et s’acquitter d’une peine d’amende ou d’emprisonnement.

Il paraît donc logique d’abroger l’article 434-31 pour éviter la double peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Nous sommes très attachés au travail d’intérêt général.

Par voie d’amendement, la commission a d’ailleurs proposé d’inciter davantage les communes, les collectivités territoriales, les personnes privées chargées de la gestion d’un service public, de proposer des travaux d’intérêt général.

Si l’on suit l’amendement de notre collègue Catherine Troendle, les petites et moyennes communes rurales ne seront pas oubliées non plus.

Le travail d’intérêt général constitue une peine de substitution à l’emprisonnement. Il est donc légitime de prévoir que son inexécution constitue un délit, au même titre que l’évasion.

L’article 434-41 du code pénal érige, d’ailleurs, en délit la violation des obligations résultant d’autres peines de substitution, notamment des obligations et interdictions résultant des peines de suspension et d’annulation du permis de conduire.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

J’abonde dans le sens de M. le rapporteur.

Le travail d’intérêt général est une peine de substitution à l’emprisonnement. Cependant, on demande l’accord de la personne avant de la condamner à une peine de travail d’intérêt général. La personne condamnée croit souvent échapper à la prison en acceptant le TIG et en ne remplissant pas ses obligations après !

On ne peut pas non plus tout avoir. La non-exécution de la peine de TIG doit être sanctionnée, d’autant que l’accord de la personne condamnée intervient avant le prononcé de la peine.

Il est donc important de maintenir le délit d’inexécution.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 150, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La peine d'emprisonnement doit être spécialement motivée.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Pour nous, l’article 32 est un très bon article puisqu’il pose le principe maintes fois réaffirmé par les règles pénitentiaires européennes de l’emprisonnement comme dernier recours.

Néanmoins, nous devons aller jusqu’au bout du raisonnement. Je m’adresse à notre rapporteur, qui a beaucoup travaillé sur cette question.

Aller au bout du raisonnement revient à dire que, si l’on prévoit des dérogations à ce principe, posé par la loi, selon lequel l’emprisonnement doit être une peine de dernier recours, les décisions prises au titre de ces dérogations doivent être spécialement motivées. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission estime que cet amendement est largement satisfait par le droit en vigueur puisque, en application de l’article 132-19 du code pénal, « en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».

Il est vrai que, depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la juridiction est dispensée de cette obligation de motivation spéciale lorsque la personne prévenue est en état de récidive légale ; mais c’est la seule exception.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

La peine d’emprisonnement est prononcée en ultime recours, ce que le code pénal et le code de procédure pénale prévoient déjà. De la même manière, les condamnations à des peines correctionnelles doivent être motivées, comme toutes les décisions de justice d’une manière générale. L’adoption de cet amendement serait donc inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Oui, monsieur le président.

Je souhaite cependant apporter une précision : bien sûr, les décisions de justice doivent être motivées. Heureusement ! Mais, nous le savons, dans de nombreux cas, cette motivation peut être extrêmement elliptique, pour ne pas dire lapidaire. Parfois même, il s’agit de formulaires sur lesquels le tribunal coche une case !

Nous demandons donc que les dérogations fassent l’objet d’une motivation spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je tiens à préciser que les textes en vigueur prévoient déjà une motivation spéciale. Par conséquent, la préoccupation exprimée par l’auteur de l’amendement est satisfaite sur ce point.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

J’ajoute que, quand la motivation peut paraître « lapidaire », pour reprendre le terme employé par M. Anziani, des voies de recours existent, qui permettent de revenir sur la motivation et de la préciser. Dans tous les cas, l’amendement est donc satisfait.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 207, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un détenu ne peut être incarcéré dans un établissement ayant un taux d’occupation supérieur de 20 % à ses capacités.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

La surpopulation carcérale est au cœur du problème de la santé physique et mentale en prison, mais aussi de nombre de problèmes de sécurité ou d’hygiène : il faut donc promouvoir les alternatives à l’incarcération. Tel est l’objet de cet amendement, qui énonce la règle selon laquelle « un détenu ne peut être incarcéré dans un établissement ayant un taux d’occupation supérieur de 20 % à ses capacités ».

On peut penser qu’une telle règle serait difficile à respecter, mais elle l’est certainement moins que le principe de l’encellulement individuel que la commission des lois souhaite inscrire dans la loi.

En déposant cet amendement, la commission des affaires sociales demande que cessent les excès actuels. J’ai eu l’occasion de relever, lors de la discussion générale – comme M. le rapporteur, d’ailleurs –, les exagérations que nous observons : certains lieux de détention ont un taux d’occupation de 300 %, et beaucoup sont au-dessus de 140 % !

Si le taux de 120 % paraît trop faible, on peut imaginer de le relever légèrement ; mais il faut absolument mettre en place des peines alternatives pour ramener la densité d’occupation des prisons à un taux acceptable et permettre d’engager véritablement une politique de santé, d’hygiène et de sécurité dans nos prisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement revient à instaurer un numerus clausus dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

En pratique, un tel numerus clausus est appliqué aux établissements pour peines. Il est justifié par le fait qu’il ne serait pas admissible de maintenir des détenus pour de longues durées dans des conditions de surpopulation et de promiscuité. Aussi les maisons d’arrêt se trouvent-elles dans l’obligation d’accueillir pendant des mois, voire des années, des condamnés qui relèveraient d’une affectation pour peine.

Faut-il instaurer un numerus clausus dans les maisons d’arrêt ? Si nous le faisions, seules trois solutions pourraient être envisagées : la première consisterait à mettre à exécution la peine d’emprisonnement, mais à libérer le condamné détenu dans l’établissement dont le reliquat de peine est le plus faible – il s’agirait donc de libérations automatiques, « sèches » le plus souvent ; la deuxième solution serait de surseoir à la mise à exécution ; enfin, la troisième solution consisterait, en cas de détention provisoire antérieure, à aménager la peine restant à subir en milieu ouvert.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Il y a une quatrième solution : construire de nouvelles maisons d’arrêt !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je ne suis pas sûr que cette solution soit la meilleure, car elle impliquerait l’embauche de personnels de surveillance supplémentaires, ce qui empêcherait le recrutement de personnels d’insertion et de probation en nombre suffisant.

Je me permets de reprendre ici une argumentation développée en son temps par Élisabeth Guigou, alors garde des sceaux, ministre de la justice : l’application du numerus clausus serait susceptible de conduire à de très fortes inégalités dans l’exécution des décisions de justice, selon un taux de densité carcérale très variable d’un établissement à l’autre sur le territoire national.

La commission, comme Mme Guigou en son temps, estime qu’un tel risque conduit à écarter une idée sans doute séduisante, mais dont le caractère systématique pourrait emporter pour le justiciable des effets plus nocifs que ceux qu’il entend combattre.

L’avis de la commission des lois est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

L’institution d’un numerus clausus créerait effectivement une inégalité face à la justice : ainsi, une personne condamnée dans une région connaissant une surpopulation carcérale ne verrait pas sa peine mise à exécution ; en revanche, dans les régions où les établissements pénitentiaires ne sont pas surpeuplés, les condamnés exécuteraient systématiquement leur peine. Je ne peux pas accepter que, dans notre pays, les justiciables n’aient pas droit à la même justice !

Cet amendement conduirait directement à une inégalité face à la justice ; l’avis du Gouvernement est donc totalement défavorable.

M. Jean Desessard s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

M. le président. Ses amendements le sont généralement !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

C’est ce que je disais hier, monsieur le président, et je regrettais d’ailleurs que M. About retire tant d’amendements intelligents !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Mais, dans le cas présent, il maintient son amendement, et je l’en félicite !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Mermaz

MM. Jean Desessard et Louis Mermaz. Attendez de voir !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

M. Alain Anziani. Cet amendement est pertinent parce que, comme toujours, nous devons effectuer un choix : soit entasser les détenus sans pouvoir écarter les murs – et nous connaissons d’avance le résultat : la surpopulation va s’envoler –, soit trouver des solutions d’urgence.

M. Louis Mermaz approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement représente une solution d’urgence qui me paraît adaptée si on ne la caricature pas : il ne s’agit évidemment pas de surseoir à incarcérer un meurtrier qui viendrait d’être arrêté, sous prétexte que la maison d’arrêt est surpeuplée. J’ai choisi un exemple en matière criminelle, mais le même raisonnement s’appliquerait également en matière délictuelle.

En revanche, puisque le taux de surpopulation de la prison est connu, il conviendrait peut-être de voir comment recourir aux aménagements de peine au sein de l’établissement afin de maintenir ce taux à un niveau acceptable. Cet amendement doit donc être lié à la politique d’amélioration et de généralisation des aménagements de peine que vous voulez développer, madame le garde des sceaux.

Cela signifie que chaque établissement pénitentiaire devra accueillir des détenus réunissant toutes les conditions pour bénéficier d’une libération conditionnelle…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mais c’est absurde ! S’ils réunissent les conditions pour être libérés, on les libère ! On ne peut pas les stocker !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Si cette condition est remplie, les libérations conditionnelles libéreront des places qui permettront d’accueillir les nouveaux arrivants dans des conditions humaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je ne voterai pas cet amendement de M. About, bien qu’il soit certainement très intelligent. En effet, son adoption reviendrait à accepter officiellement qu’un établissement pénitentiaire puisse accueillir un nombre de détenus supérieur de 20 % au nombre de places.

Quant à l’inégalité de traitement face à la justice, madame la ministre, on pourrait écrire un roman sur ce sujet ! Pensez au vol de l’œuf et au vol du bœuf…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Je suis d’ailleurs étonné que vous ne l’ayez pas déjà prise, mon cher collègue !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ne la prends qu’à bon escient, monsieur le président ! Par exemple, sur un amendement intelligent qui sera certainement maintenu par son auteur, tant il est pertinent !

La réponse de Mme le garde des sceaux sur l’amendement n° 207 est statique : si le taux d’occupation de 120 % est atteint, selon elle, les délinquants devront être relâchés ou il faudra surseoir à l’exécution des condamnations. Mais il ne s’agit pas de cela !

Il faut tenir le même raisonnement que pour le droit opposable au logement. Tout le monde connaît les difficultés rencontrées pour garantir à tous l’accès au logement. Si nous avons adopté une loi spécifique instaurant le droit opposable au logement, c’est pour anticiper ces difficultés : puisque la situation n’est pas normale, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour éviter que des personnes sans logement n’intentent des recours avec succès.

De la même manière, il faut avoir une lecture dynamique de cet amendement : les personnes qui feront face à cette situation de surpopulation devront prendre des mesures pour anticiper l’arrivée de nouveaux détenus. Cet amendement me paraît très intelligent parce qu’il oblige l’administration pénitentiaire à anticiper les difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 207 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

J’ai entendu tous les arguments que je souhaitais entendre.

J’ai entendu les raisons techniques pour lesquelles cet amendement serait mauvais. Monsieur le rapporteur, j’ai bien noté que la démarche pouvait paraître inélégante et avoir des effets pervers. Pensez bien que j’avais imaginé toutes ces objections en rédigeant cet amendement !

J’ai également entendu les arguments que j’attendais de Mme le garde des sceaux – pardonnez-moi, madame ! –, m’invitant à retirer mon amendement, tout en reconnaissant l’urgence de la situation et en promettant de développer les peines alternatives.

J’ai entendu les arguments de nos collègues Alain Anziani et Jean Desessard, notamment sur la nécessité d’anticiper les difficultés. C’est là qu’est la vraie réponse ! Elle pourrait même m’inciter à retirer cet amendement.

Tout le monde a bien compris l’enjeu : cet amendement n’est pas mauvais simplement parce qu’il n’est pas tolérable d’admettre un taux de surpopulation de 120 %, même si je comprends tout à fait la position de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mais, pardonnez-moi madame, votre argument me semble faire abstraction du fait que nous observons aujourd’hui des taux de surpopulation qui avoisinent les 300 % !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Placer la barre à 120 %, c’est tenir compte des flux et admettre que le nombre de détenus puisse légèrement dépasser le nombre de places.

Mais le débat n’est pas là aujourd’hui : il s’agit de savoir comment passer de taux d’occupation de 300 % à des taux de 100 %, et même à l’encellulement individuel proposé par la commission, ce qui supposerait de descendre bien en dessous du taux de 100 % !

Le Gouvernement n’est pas d’accord avec la commission des lois sur ce point…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Nous verrons !

J’ai donc essayé de faire preuve de mesure, même si je sais que le rapporteur et la commission des lois sont naturellement très mesurés, et de prendre en compte la situation actuelle.

Puisque Mme la ministre a raison sur le plan technique, M. Anziani sur les mesures de fond qui devront certainement être prises et Mme Borvo Cohen-Seat sur la notion d’affichage, je vais retirer mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme M. Robert Badinter, je n’aime pas les termes numerus clausus, qui, à bien des égards, ne me semblent pas les plus appropriés.

Monsieur Anziani, vos arguments sont extraordinaires ! Si des détenus sont en situation d’avoir des aménagements de peine, ils en bénéficieront. Il n’y a pas de « stock » en la matière ! J’apprécie souvent vos raisonnements, mais, parfois, vos plaidoiries vont tout de même trop loin !

Monsieur le rapporteur pour avis, la partie de ce texte relative aux aménagements de peine vise justement à diminuer la surpopulation carcérale, notamment pour les courtes peines. Nous avons abordé ce sujet lors de la discussion de l’article 32, que nous venons de voter. Le débat porte maintenant sur l’accueil dans les établissements pénitentiaires. En matière de lutte contre la surpopulation, l’ambition de la commission est bien plus grande que celle qui est portée par votre amendement. Nous devons agir à la fois sur les aménagements de peine et sur les alternatives à la prison.

Si vous aviez conditionné la mesure à un taux d’occupation supérieur de 120 % et non de 20 %, et ce pendant cinq ou dix ans, vous auriez pu avoir satisfaction. Mais ne prenez pas ma remarque comme une incitation à sous-amender votre amendement ! Finalement, seule la direction de l’administration pénitentiaire pourrait se réjouir de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - L'article 132-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 132-26 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : «, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

III. - L'article 132-26-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

IV.- L'article 132-27 est modifié comme suit :

1° Le mot : « grave » est supprimé ;

2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 151, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

deux ans

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du 1° du I de cet article :

, cette peine est exécutée, en tout ou partie, sous le régime de la semi liberté ou du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

II. - Procéder de même au deuxième alinéa du 1° du III de cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le texte de la commission marque un progrès substantiel, et notre objectif est non pas de le combattre, mais bien d’essayer de le rendre le plus effectif possible. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail fourni par la commission des lois et son rapporteur.

Dans son rapport de 2006 sur la gestion des prisons, la Cour des comptes déplore que les dispositifs d’alternative à l’incarcération soient peu utilisés, et de moins en moins depuis 2001.

Effectivement, si l’on examine les statistiques, on s’aperçoit que les aménagements de peine ne concernaient, en mars 2005, que 1, 34 % de la population carcérale en mesure d’en bénéficier.

Le Conseil économique et social dresse le même constat dans un rapport de 2006 : « La méconnaissance des enjeux de la réinsertion et de ses résultats favorise la primauté accordée à la mission de garde sur celle de réinsertion des détenus. Cette situation, en dépit d’une forte augmentation, se traduit toujours par la faiblesse des moyens accordés aux services pénitentiaires d’insertion et de probation […] ».

De même, le rapport de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale présidée par notre collègue Louis Mermaz faisait remarquer, en 2000 – c’est d’ailleurs toujours valable –, que les magistrats répugnent à recourir à l’insertion, tellement problématique, parce qu’ils pensent qu’elle ne réussira pas. Dès lors, ils préfèrent l’enfermement à des mesures alternatives.

Aux termes du texte, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle « peut » décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous un régime de semi-liberté. Si l’on veut vraiment que cette disposition soit effective, il faut remplacer la faculté donnée au juge par une obligation : dans le cadre de ce type de peines, il doit prononcer automatiquement une mesure d’aménagement de peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’aménagement ab initio, sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsque la personne condamnée justifie de diverses conditions.

Il est rare qu’une juridiction de jugement aménage elle-même la peine d’emprisonnement qu’elle prononce, et ce pour des raisons à la fois pratiques et de principe.

En pratique, la juridiction de jugement manque souvent d’éléments pour prononcer de tels aménagements de peine en connaissance de cause.

Sur le principe, les représentants de l’Union syndicale des magistrats, que j’ai entendus, ont estimé qu’il n’était « pas opportun de mélanger le temps du prononcé de la peine, avec son poids symbolique, et la phase de l’exécution, de l’application de la peine ».

Dès lors, prévoir une obligation plutôt qu’une possibilité d’aménagement des courtes peines d’emprisonnement par la juridiction de jugement n’a pas paru opportun à la commission des lois, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Monsieur Anziani, si votre amendement est adopté, toute personne condamnée à deux ans de prison bénéficiera automatiquement d’un aménagement de peine. Cela reviendrait à créer des peines automatiques, auxquelles, je vous le rappelle, vous êtes opposé !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Mais non, il s’agit d’aménagements de peine !

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Par ailleurs, les aménagements de peine dépendent des gages de réinsertion : il faut par exemple avoir un contrat de travail ou une formation.

Si les aménagements de peine devenaient automatiques, on prononcerait des mesures de semi-liberté, de libération conditionnelle ou de port du bracelet électronique sans critères objectifs. Une personne qui n’aurait ni travail, ni formation, ni domicile bénéficierait automatiquement du bracelet électronique, pour lequel il faut une adresse, d’une semi-liberté, pour laquelle il faut un emploi, ou d’une libération conditionnelle pour laquelle il faut une activité minimale.

Votre proposition revient à remettre en cause les critères d’éligibilité à ces aménagements de peine, lesquels seraient accordés automatiquement ; cela créerait une nouvelle inégalité.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Madame le garde des sceaux, mon amendement concerne l’exécution de peine, et non la peine elle-même, ce qui est une différence considérable.

Le point que vous venez d’évoquer est extrêmement délicat. À cet égard, il serait utile qu’une juridiction ait en sa possession, ab initio, les éléments d’appréciation lui permettant de décider des mesures d’aménagement de la peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Actuellement, c’est bien le problème : la juridiction décide sans être tout à fait éclairée sur les possibilités qui s’offrent à elle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je voudrais défendre cet amendement, car il tend non pas à supprimer les critères d’octroi des mesures d’aménagement des peines, mais à les examiner en amont. Si les critères sont réunis, la peine s’exécute alors automatiquement dans les conditions fixées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Malgré tout le respect que je vous dois, monsieur Anziani, je n’arrive pas à comprendre le sens de votre amendement. Le juge va prononcer une peine, puis décider qu’elle ne s’appliquera pas. On aboutit à une situation complètement absurde !

La procédure se fait en deux temps. L’appréciation sur les modalités d’application de la peine vient dans un second temps, bien distinct du premier. L’adoption de votre amendement aboutirait à demander aux tribunaux de procéder, je le répète, dans l’absurdité la plus complète ! Je ne le voterai donc pas, et je suis surpris qu’un praticien puisse faire une telle proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je suis également très étonné qu’un praticien fasse une telle proposition, qui, en confondant aménagements de peine et sanctions, établit une confusion totale.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 247, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de domicile fixe ou de travail ne peut constituer un motif de refus d'application du régime de la semi-liberté. » ;

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la rédaction de cet amendement est quelque peu maladroite, car mieux aurait valu « recherche d’un emploi » plutôt que « travail ».

Je souhaite insister sur l’importante question de l'absence de domicile fixe. Nous le savons bien, le nombre de personnes pauvres emprisonnées est, malheureusement, très important et ne cesse de croître : 17 % des entrants en prison n’ont pas de protection sociale, 5 % sont sans abri et 10 % sont hébergés dans un domicile précaire. Il faut prévoir de façon explicite que l’absence de domicile fixe ne constitue pas un motif d'exclusion d'une mesure d’aménagement de peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur Anziani, tout comme vous, j’avais réfléchi, en tant que rapporteur, à la possibilité pour le ministère public qui requiert à l’audience une peine d’emprisonnement ferme de faire préalablement diligenter une enquête sociale rapide

M. Robert Badinter approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Sur l'amendement n° 247, la commission estime qu’il est totalement satisfait, puisque l’article 33 assouplit considérablement les conditions d’octroi d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur et de placement sous surveillance électronique en exigeant simplement désormais un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. L’exigence n’est plus celle du travail. Une telle mesure peut également être accordée pour suivre un traitement médical ou pour apporter une participation essentielle à la vie de sa famille. Dès lors, l’absence de travail ne peut constituer un motif de refus d’octroi d’une mesure de semi-liberté.

Par ailleurs, l’octroi d’une telle mesure ne suppose bien évidemment pas l’obtention d’un domicile fixe, puisque la personne qui en bénéficie doit réintégrer, le soir, le centre de semi-liberté ou le quartier de semi-liberté.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 247 est retiré.

Je vais vous faire sourire, mes chers collègues : un jour, la présidente du TGI des Bouches-du-Rhône a demandé à un élu de ce département, qui s’était fourvoyé pour arriver jusque-là : « mais, au fond, quelle est votre adresse lorsque vous n’êtes pas aux Baumettes ? »

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du 1° du III de cet article, après le mot :

temporaire

insérer les mots :

ou saisonnier

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 46 rectifié et 47 rectifié dans la mesure où ils posent le même principe, celui de la prise en compte du travail saisonnier dans les décisions de placement sous surveillance électronique ou de liberté conditionnelle. Le bénéfice de tels aménagements de peine doit être possible lorsque le détenu justifie d’une activité saisonnière.

Je souhaite à ce propos savoir si le travail saisonnier est englobé dans la notion de travail temporaire au même titre que le travail intérimaire.

Si c’est le cas, je suis prêt à retirer mes amendements puisqu’ils seraient satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je confirme à notre collègue Jean Desessard que la notion d’« emploi temporaire » employée par le code pénal est une notion générique qui englobe les emplois saisonniers.

Son amendement est donc satisfait par le texte de la commission.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Monsieur le sénateur, même la formation professionnelle peut être incluse dans la notion de travail temporaire. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une notion très extensive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Non, monsieur le président, et je retire également par avance l’amendement n° 47 rectifié, à l’article 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 46 rectifié est retiré.

L'amendement n° 152, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ces dispositions s'appliquent à la procédure de comparution immédiate.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je vais retirer cet amendement, car je sais que les arguments qui vont m’être opposés sont pertinents.

Je veux simplement souligner que la procédure d’aménagement de peine ab initio est le parent pauvre de la comparution immédiate. Ce ne sont pas les textes qui le disent, mais c’est la pratique. Je n’insiste donc pas.

L'article 33 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 153, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès l'entrée en détention, le juge de l'application des peines a la possibilité d'accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d'appel.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il nous semble souhaitable que le juge puisse directement prononcer une mesure d’aménagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement paraît très intéressant. Cependant, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement a pour objet d’offrir la possibilité au juge de l’application des peines de décider un aménagement de peine sans attendre la décision définitive. C’est une excellente idée !

Il s’agit d’une possibilité, ce qui laisse un pouvoir d’appréciation au juge, ce à quoi je tiens absolument. Si le juge estime qu’il y a un risque, il ne prendra pas la décision d’un aménagement dès le départ.

Reste qu’il faudra codifier cette disposition dans le code de procédure pénale, ce qui permettra d’ailleurs une application beaucoup plus large.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Section 2

Du travail d'intérêt général

Au premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « quarante à deux cent dix » sont remplacés par les mots : « vingt à quatre cents ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 248, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La commission, suivant une préconisation du Comité d’orientation restreint, le COR, a étendu l’amplitude horaire du travail d’intérêt général, le TIG, en prévoyant que sa durée peut être comprise entre 20 et 400 heures, au lieu de 40 à 210 heures actuellement. Je rappelle simplement que c’est la loi Perben de mars 2004 qui a fait passer le plafond de la durée des TIG de 240 à 210 heures.

Aujourd’hui, le projet de loi prévoit d’aller jusqu’à 400 heures, ce qui soulève un certain nombre de problèmes. Les services pénitentiaires d’insertion et de probation connaissent de nombreuses difficultés pour faire exécuter les travaux prononcés, en raison notamment du manque de postes réservés à ces TIG, et pas uniquement d’ailleurs dans les collectivités territoriales. Faire passer le nombre d’heures pouvant être prononcées à 400 ne ferait qu’accroître cette difficulté.

Par ailleurs, le TIG, par définition non rémunéré mais souvent effectué à plein temps, peut avoir lieu alors que la personne recherche un emploi ou une formation. L’allonger à 400 heures peut donc constituer un frein à cette insertion professionnelle et avoir finalement un résultat contreproductif au regard de l’objectif.

Nous avons déposé cet amendement de suppression en raison du plafond de 400 heures, l’abaissement du plancher à 20 heures ne constituant pas une difficulté pour nous. Mais nous nous rallions à l’amendement n° 154 de M. Anziani, qui vise à entériner le plancher de 20 heures tout en maintenant le plafond de 210 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 248 est retiré.

L'amendement n° 154, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer les mots :

vingt à quatre cents

par les mots :

vingt à deux cent dix

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La rédaction de la commission ne nous semble pas réaliste sur le plan tant du volume d’heures disponibles que de l’intérêt du détenu. Nous préférons donc en rester au plafond de 210 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le COR estimait qu’abaisser le plancher de la durée du travail d’intérêt général de 40 à 20 heures pourrait être extrêmement utile pour les petits délits et lorsque le condamné préfère ce type de solution à une amende, et qu’il pourrait être intéressant de porter le plafond à 400 heures au maximum, même si les cas visés sont relativement rares.

La discussion parlementaire montre ici tout son intérêt, car les arguments des uns et des autres m’ont convaincu. Nous sommes désormais tous d’accord pour abaisser le plancher à 20 heures et pour maintenir le plafond à 210 heures. Je remercie d’ailleurs le groupe CRC-SPG d’avoir prévu un amendement de cohérence à l’article 35.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Abaisser le plancher à 20 heures est une très bonne idée.

Cela étant, si le plafond a été porté à 400 heures, c’est parce que le travail d’intérêt général est peu utilisé. Le quota d’heures étant restreint, le dispositif se révèle en effet d’application difficile. Pourtant, il est très bien adapté aux jeunes majeurs.

La loi relative à la prévention de la délinquance, adoptée en mars 2007, a ouvert ce dispositif à d’autres personnes morales. En élargissant le quota d’heures, nous pourrions également offrir beaucoup plus de postes aux personnes condamnées. Ce serait une souplesse, et cela donnerait une visibilité encore plus grande aux magistrats.

Pour ma part, je suis plutôt favorable à une fourchette qui aille de 20 à 400 heures, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 34 A est adopté.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est ainsi rédigée :

« Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. » –

Adopté.

I. - L'article 132-54 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »

I bis. - Au dernier alinéa de l'article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. - L'article 132-57 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, après l'exécution du travail d'intérêt général, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.

« En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 249 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

quatre cents

par les mots :

deux cent dix

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa () du II de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Comme M. le rapporteur l’a indiqué, il s’agit d’un amendement de cohérence.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable également.

L'amendement est adopté.

L'article 35 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de plusieurs amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 36.

L'amendement n° 250, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa () de l'article 143-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le dernier alinéa () de l'article 144 est supprimé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous convenons tous, je crois, que l’une des questions à laquelle il nous faut répondre dans ce débat est comment en finir avec la surpopulation carcérale en limitant l’emprisonnement.

M. le rapporteur fait état du chiffre de 26, 4 % de prévenus au 1er novembre 2008 : autant donc de personnes présumées innocentes, mais emprisonnées jusqu’à leur jugement !

Prendre des mesures pour diminuer le nombre important de prévenus non seulement participerait d’une vision plus humaine, mais permettrait tout simplement aussi une amélioration de la vie carcérale.

Évidemment, la mesure la plus efficace à prendre serait de revenir sans attendre sur la politique pénale du Gouvernement et de sa majorité. Il faut en effet cesser de jeter le discrédit sur les juges en les qualifiant de « laxistes ». Il faut cesser d’instrumentaliser la souffrance des victimes, ce qui fait que l’institution judiciaire est sans cesse sommée de maintenir un innocent en prison plutôt que de laisser un coupable en liberté. Il faut cesser de faciliter le recours à la détention provisoire comme l’ont fait, hélas ! la loi Perben I avec le référé-détention au profit du ministère public ou la loi Perben II, qui permet au parquet de saisir directement le juge des libertés et de la détention d’un tel placement, dans l’hypothèse où le juge d’instruction considère qu’il n’est pas justifié.

À l’inverse, il nous faut formuler des propositions tendant à rendre moins systématique le recours à la détention provisoire. N’oublions pas que l’emprisonnement doit être le dernier recours !

L’amendement n° 250 contient donc deux propositions.

En vertu de l’article 143-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée quand la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Nous proposons de porter cette durée à cinq ans.

S’agissant des critères de placement en détention provisoire, nous proposons de supprimer en matière criminelle, comme cela a été fait en matière correctionnelle, le critère prévu par l’article 144-7 du code de procédure pénale, à savoir le trouble à l’ordre public, vague critère qui permet de tout couvrir et d’emprisonner tout le monde.

Je rappelle que la réparation de la détention provisoire injustifiée a donné lieu, en 2007, à 94 décisions de la Commission nationale de réparation des détentions, saisie en appel de décisions de premiers présidents de cour d’appel. C’est la preuve que l’on se trompe souvent ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 251, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 145-1 est ainsi rédigé :

« Art. 145 -1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder six mois. Toutefois, cette durée est portée à un an lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L’amendement n° 251, de même que l’amendement n° 252, vise à réduire la durée maximale de la détention provisoire.

Selon la Commission de suivi de la détention provisoire, « la détention provisoire est la résultante de pratiques de toute la “chaîne pénale” ». Il faut donc « s’intéresser à tous les mécanismes de la répression qui ont des effets, directs et indirects, sur le volume des prévenus incarcérés ».

J’ajoute que cette commission propose, dans l’une de ses recommandations, de poser le principe de la limitation de la durée de la détention provisoire pour garantir le droit à être jugé dans un délai raisonnable, à savoir un an en matière correctionnelle, et deux ans en matière criminelle. J’ai moi-même proposé une telle limitation à de multiples reprises, lorsque des lois pénales nous étaient soumises. Dans la mesure où nous souhaitons réduire la détention, ce serait une bonne chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 252, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 145-2 est ainsi rédigé :

« Art. 145 -2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de deux ans dans les autres cas. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 245, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 148-1-1 et 187-3 sont abrogés.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement vise à abroger le référé-détention qui, en raison de son caractère suspensif, proroge le maintien en détention provisoire d’une personne. Vous me rétorquerez que nous ne débattons pas d’une loi pénale ; mais si nous voulons participer activement à la diminution de la population carcérale, nous devons nous interroger sur la façon dont le référé-détention est appliqué.

À ce propos, je voudrais souligner que c’est du fait d’un référé-détention que le jeune Julien Coupat reste aujourd'hui en prison. Ce dernier a été accusé, dans des conditions suscitant de nombreuses critiques, d’être à la tête d’une association de malfaiteurs terroristes ayant dégradé des biens publics, ce dont on est loin d’avoir le début d’une preuve. Il présente toutes les caractéristiques pour être libéré dans l’attente de son jugement. Nous ne savons pas sur quels éléments le magistrat s’est fondé pour recourir à cette procédure d’exception ; sans doute était-il soumis à certaines pressions … Quoi qu’il en soit, cette procédure présente en réalité un caractère arbitraire, et nous proposons donc de la supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 253, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 465-1 est abrogé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement tend à abroger l’obligation de décerner un mandat de dépôt en cas de récidive, introduite par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Or, je le répète, le respect de la présomption d’innocence, principe qui fait l’objet d’un large consensus, voudrait au contraire que le placement en détention provisoire soit le plus rare possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

À la suite de l’affaire d’Outreau, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a déjà réformé le régime de la détention provisoire, avec des effets sensibles sur le nombre des prévenus, puisque celui-ci est passé de 18 223 au 1er janvier 2007 à 16 471 au 1er janvier 2009.

Le projet de loi pénitentiaire dont nous discutons devrait permettre une diminution significative du nombre de prévenus en favorisant l’alternative à l’incarcération qu’est l’assignation à résidence avec surveillance électronique. En revanche, il ne constitue pas le cadre idoine pour procéder à une nouvelle réforme de ce régime.

Les réflexions de la commission présidée par l’avocat général M. Philippe Léger éclaireront utilement les débats à venir.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait des amendements n° 250, 251 et 252 ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 245, qui vise à abroger le référé-détention. Les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République d’introduire un référé-détention contre une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction contrairement à ses réquisitions.

Ces articles existent depuis la loi d’orientation et de programmation pour la justice de 2002. À l’époque, la commission des lois avait approuvé ces dispositions, qui ne posent pas aujourd’hui de difficulté particulière.

C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

S'agissant de l’amendement n° 253, tendant à abroger l’obligation de décerner un mandat de dépôt en cas de récidive, je rappelle que la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a permis au tribunal, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt contre le prévenu, par décision spéciale et motivée, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

Auparavant, un juge pouvait prononcer un mandat de dépôt à l’audience s’il avait affaire à une personne en état de récidive qu’il venait de condamner à une peine d’emprisonnement au moins égale à douze mois.

Comme l’avait souligné notre collègue François Zocchetto, rapporteur de ce texte, les règles étaient dévoyées : « pour pouvoir placer en détention une personne à l’audience, des magistrats se retrouvaient dans la situation paradoxale de devoir prononcer une peine de douze mois d’emprisonnement, alors qu’en leur for intérieur ils estimaient qu’ils auraient dû prononcer une peine de quatre ou cinq mois. »

Cet amendement est donc contraire à la position de la commission des lois comme à celle du Sénat dans son ensemble en 2005. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

L’amendement n° 250 a pour objet de restreindre la possibilité de placement en détention provisoire, qui ne serait possible que lorsque les peines encourues sont supérieures ou égales à cinq ans, au lieu de trois ans actuellement.

Je vous rappelle que la peine encourue en cas de violence exercée sur un conjoint, une personne vulnérable ou mineure, de violence raciste ou de profanation de tombe, par exemple, est au maximum de trois ans d’emprisonnement. Il me paraît donc préférable de laisser à l’appréciation du magistrat la possibilité d’une détention provisoire.

Quant au critère de trouble à l’ordre public comme motif de placement en détention provisoire, il n’est plus possible, depuis la loi du 5 mars 2007, qu’en matière criminelle. Il convient donc de le maintenir.

Prenons le cas du jeune Valentin, tué d’une quarantaine de coups de couteau, cet été, dans un petit village, cas qui a ému un grand nombre de personnes. Je considère que le critère du trouble à l’ordre public doit s’imposer pour pouvoir placer en détention provisoire ce type de criminels. Le Gouvernement est par conséquent totalement défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 251 vise à restreindre la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle à deux mois renouvelables, dans la limite de six mois. La loi Guigou limitant la détention provisoire à quatre mois renouvelables en matière correctionnelle me paraît tout à fait équilibrée et proportionnée. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 252 a pour objet de restreindre la durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle à six mois renouvelables, dans la limite d’un an, alors qu’elle est aujourd’hui de huit mois, dans la limite de deux ans. J’y suis défavorable pour les mêmes raisons.

S'agissant de l’amendement n° 245, tendant à abroger le référé-détention, il convient de rappeler que la détention provisoire demeure tout à fait exceptionnelle et qu’elle a fortement diminué au cours des cinq dernières années.

Par ce texte, nous introduisons la possibilité d’assigner des prévenus à résidence avec un bracelet électronique. Cette possibilité était jusqu’alors peu utilisée par le juge d’instruction, faute de pouvoir être imputée sur la peine. Les nouvelles dispositions introduites par ce texte représentent une avancée pour la détention provisoire.

Je rappelle également que la commission Léger réfléchit à ces questions et devrait formuler des propositions sur les modalités de la détention provisoire. Le texte que nous examinons traitant des aménagements de peine, je préfère attendre les conclusions de la commission Léger et le projet de loi qui les prendra en compte. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 253, enfin, le juge n’est pas obligé de décerner un mandat de dépôt en cas de récidive. Souvent, ce mandat de dépôt est prononcé, et la peine est aménagée dans la foulée. C’est donc une possibilité, et non une obligation, qui est offerte au juge. Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

J’espère aussi que la commission Léger formulera des propositions.

Madame le garde des sceaux, je voudrais vous faire observer que la personne ayant donné quarante coups de couteau n’était pas passible d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

J’ai rappelé hier dans quelles circonstances j’avais eu à défendre des détenus ; je suis donc tout à fait à mon aise pour signaler les dérives.

Je voudrais vous lire la lettre que j’ai reçue du maire de la petite commune de Theillay, dans le Loir-et-Cher, département particulièrement paisible en principe : « Monsieur le sénateur, depuis quelque temps, notre commune est victime de vols à répétition de tous genres, dans des proportions devenues insupportables. La population est très inquiète, la peur s’installe, les personnes vivent dans l’angoisse. […] Je suis désemparé. Je n’ai aucune solution à ma disposition pour agir contre ce fléau. La brigade de mon canton en a été informée. Quant à la révolte de mes administrés, elle est croissante, je ne peux la contenir. Il faut agir rapidement avant qu’il n’arrive le pire. J’ai peur que les victimes ne fassent justice elles-mêmes. Nous sommes dans une région de chasse, la plupart des ménages possèdent une arme. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Madame Borvo Cohen-Seat, les habitants de la commune de Theillay sont aussi des êtres humains qui ont le droit de vivre en paix avec leurs enfants, leurs personnes âgées !

Je reprends ma lecture : « Monsieur le sénateur, je vous demande de mettre tout en œuvre pour faire cesser ce calvaire, afin que mes administrés puissent continuer à vivre tranquillement, en toute sécurité au quotidien, comme cela doit se faire en temps de paix. »

Cela se passe de commentaires !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Section 1

De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».

II. - L'article 137 est ainsi rédigé :

« Art. 137. - Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

III. - Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l'article 143 devient l'article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. 142-5. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.

« Art. 142-6. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

« Art. 142-7. - L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-8. - Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.

« Art. 142-9. - Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d'établissement informe le juge d'instruction de ces modifications.

« Art. 142-10. - En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-11. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article 716-4.

« Art. 142-12. - Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

« Art. 142-13. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Tout ce qui limite la détention nous semble une bonne chose ; nous sommes donc favorables à cette assignation à résidence sous surveillance électronique. Pour autant, je voudrais attirer votre attention sur les précautions qui doivent accompagner le port du bracelet électronique.

Le texte fixe une durée de six mois, qui peut être prolongée une fois de la même durée sans toutefois pouvoir excéder deux ans. Or, d’après les témoignages et les documents que j’ai pu consulter, le bracelet électronique peut faire l’objet d’une intolérance au bout de six mois.

Mais tout cela est relatif. En effet, la détention fait sans doute davantage l’objet d’une intolérance que la surveillance électronique. Je nuance donc mes propos.

Je crois toutefois qu’il sera nécessaire d’assurer le suivi psychologique et socio-éducatif des personnes portant un bracelet électronique. Nous connaissons des cas, dans cette population fragile, de gens vivant mal le fait de sentir en permanence ce bracelet à leur bras ou à leur cheville.

L'article 37 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Section 2

Des aménagements de peines

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peines

La première phrase du dernier alinéa de l'article 707 est ainsi rédigée :

« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. » –

Adopté.

Le deuxième alinéa de l'article 708 est complété par les mots : «, quelle que soit sa nature ». –

Adopté.

Après le deuxième alinéa de l'article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut également, si la complexité de l'affaire le justifie, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » –

Adopté.

L'article 712-8 est ainsi modifié :

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la décision. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 157, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 712-14 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4, le juge de l'application des peines peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Nous demandons, par cet amendement, que le juge de l’application des peines puisse ordonner l’exécution provisoire de l’aménagement de la peine lorsque le placement ou le maintien en détention d’un condamné a été ordonné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale.

Il s’agit tout simplement de faire en sorte que cette mesure soit applicable dans le cas des comparutions immédiates.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’article 712-14 du code de procédure pénale dispose déjà que les décisions des juridictions de l’application des peines sont exécutoires par provision, sauf appel du ministère public. Dès lors, j’avoue ne pas bien voir l’utilité de l’amendement n° 157. La commission souhaite donc qu’il soit retiré.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le problème soulevé par cet amendement a déjà été réglé par l’adoption de l’amendement n° 153. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 157.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 157 est retiré.

L'amendement n° 254, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 712-14, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le placement ou le maintien en détention du condamné a été ordonné en application de l'article 397-4, le juge de l'application des peines peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Entre 2002 et 2007, le nombre de jugements rendus dans le cadre de la procédure accélérée a augmenté d’environ 43 %. Cette statistique a été retenue par M. le rapporteur lui-même.

L’urgence dans laquelle s’applique cette procédure ainsi que la pression exercée sur les juridictions pour qu’elles en garantissent une exécution rapide conduisent d’ailleurs le plus souvent ces dernières à prononcer des mandats de dépôt.

Aussi, un nombre très important de personnes entrent en maison d’arrêt pour effectuer des courtes peines d’emprisonnement, pour lesquelles aucune intervention du SPIP, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, n’est d’ailleurs prévue.

L’intérêt de la société serait tout de même que ces personnes puissent bénéficier immédiatement d’aménagements de peine, qu’il s’agisse de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Nous demandons par conséquent que, dans le cadre de la procédure en question, les juges puissent aussi ordonner l’exécution provisoire d’aménagements de peine, même dans le cas où le prévenu a été condamné à un emprisonnement sans sursis et dans celui où ont été ordonnés à son encontre, quelle que soit la durée de la peine, le placement ou le maintien en détention.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement diffère tellement du précédent que cela me fait penser au « Belle marquise, d’amour me font vos beaux yeux mourir » du maître de philosophie du Bourgeois gentilhomme !

Sourires sur les travées du CRC-SPG

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

On retrouve les mêmes mots dans un ordre différent ! En effet, alors que nous avions tout à l’heure la formulation suivante : « Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention », on nous propose maintenant : « Lorsque le placement ou le maintien en détention […] a été ordonné » !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Bien évidemment, la réponse de la commission ne peut être qu’identique : elle invite au retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Je ferai la même réponse que précédemment : la question a été réglée par l’adoption de l’amendement n° 153.

À l'article 712-19, après les mots : « suivi socio-judiciaire, », sont insérés les mots : « d'une surveillance judiciaire, ». –

Adopté.

L'article 712-22 devient l'article 712-23 et, après l'article 712-21, il est rétabli un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712 -22. - Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément aux dispositions de l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 158, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement des peines.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le dernier alinéa de l’article 43, tel qu’il résulte des travaux de la commission, est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Nous proposons une formulation qui permette au juge de l’application des peines, pour les mêmes motifs, d’exclure l’ensemble des condamnations qui pourraient faire obstacle au projet de réinsertion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 255, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peine.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L’article 43 prévoit que le juge d’application des peines peut relever un condamné d’une interdiction professionnelle résultant d’une condamnation pénale ou prononcée à titre complémentaire, et, dans un second temps, qu’il peut exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire l’inscription de la condamnation.

L’objectif est ici de faciliter la réinsertion du condamné. L’article 43 tend à supprimer l’obstacle que constitue l’inscription au casier. Il serait à mon avis bon d’aller plus loin dans cette logique afin de faciliter la réinsertion. Il conviendrait donc de permettre que le jugement puisse dispenser d’inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire non seulement la condamnation en question, mais aussi toute condamnation faisant obstacle au projet d’aménagement de peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission estime que, tels qu’ils sont rédigés, c’est-à-dire de manière très précise, les amendements n° 158 et 255 sont tout à fait intéressants et ajoutent une précision fort utile.

La commission est donc favorable à ces deux amendements, à ceci près – ce n’est qu’un détail – que l’amendement du groupe CRC-SPG fait référence à l’« aménagement de peine », tandis que celui du groupe socialiste évoque l’« aménagement des peines ».

Je me demande donc si l’idéal ne serait pas de donner satisfaction à l’un comme à l’autre en écrivant « aménagement de peines ».

Sourires

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

J’approuve la suggestion que vient de faire M. le rapporteur. Je tiens à dire qu’il s’agit sur le fond de bons amendements. En effet, d’habitude, pour faire supprimer une condamnation du casier judiciaire, il faut saisir de nouveau le juge de l’application des peines, en tenant compte d’un certain délai.

La disposition proposée peut favoriser la réinsertion. J’ajoute que demander simultanément au juge de l’application des peines l’aménagement de la peine et la suppression de l’inscription de la condamnation est à mon avis une très bonne idée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Anziani, madame Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur a fait une suggestion quant à la rédaction de ces amendements. Qu’en pensez-vous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc des amendements identiques n° 158 rectifié et 255 rectifié, ainsi libellés :

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

L'article 43 est adopté.

I.- La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est modifiée comme suit :

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

III. - Le second alinéa de l'article 712-22 est complété par les mots : «, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 256, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est supprimée.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous avons déposé deux amendements sur l’article 44, en vue de modifier les articles 720-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale.

L’amendement n° 256 porte sur l’article 720-1. Le projet de loi initial proposait une amélioration de cet article relatif à la suspension ou au fractionnement de l’exécution d’une peine, en faisant porter le reliquat de peine à effectuer à deux ans, au lieu d’un an actuellement.

M. le rapporteur est allé un peu plus loin, en supprimant le caractère de gravité du motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social justifiant une suspension de peine.

S’il convient de saluer ces avancées, nous avons néanmoins souhaité supprimer une contrainte pesant sur la personne condamnée bénéficiant de la suspension de peine.

En effet, depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, le juge peut soumettre cette personne à des interdictions et obligations, par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Il peut s’agir de mesures de contrôle – par exemple, répondre aux convocations du travailleur social ou le prévenir d’un changement d’adresse ou d’emploi –, mais aussi de l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé ou encore de justifier d’une contribution aux charges familiales.

Assortir la suspension de peine de ces contraintes tend à laisser planer l’idée qu’il s’agirait d’une faveur accordée au condamné, ce qui n’est pas le cas. Cela est encore moins vrai si la suspension de peine est accordée au motif que le pronostic vital du détenu est engagé. Nous aborderons ce sujet à l’occasion du prochain amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le maintien de la possibilité de soumettre le condamné qui bénéficie d’une suspension de peine pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social – la commission a d’ailleurs décidé de supprimer l’exigence selon laquelle ce motif devait être grave – à diverses obligations et interdictions paraît pleinement justifié à la commission.

Les obligations en question peuvent consister, par exemple, à prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et à rendre compte de son retour, à suivre un traitement médical ou encore à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.

Quant aux interdictions, elles peuvent consister à s’abstenir de paraître en certains lieux ou d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.

Il n’y a là vraiment rien de choquant. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 256.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons. En effet, la possibilité d’assortir les suspensions de peine d’obligations et d’interdictions répond à une demande des praticiens, car elle favorise précisément le recours aux mesures de suspension.

Le fait de pouvoir suivre un traitement, exercer une activité professionnelle ou s’occuper d’un membre de sa famille en difficulté est évidemment important. La suspension de peine ne signifie pas pour autant que la personne n’est plus condamnée et qu’elle n’aurait plus à être contrôlée, notamment afin d’éviter la récidive. C’est une suspension, mais sous contrôle.

Il en va, une fois encore, du principe d’égalité, qui doit s’appliquer à tous, y compris dans le domaine judiciaire.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 256.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 257, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1, les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, » sont supprimés.

II. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.. - Les cinquième et septième alinéas du même article sont supprimés.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je me demande bien si vous allez me faire la même réponse que précédemment !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Les restrictions imposées sont particulièrement choquantes lorsque la personne concernée est atteinte d’une maladie tellement grave que son maintien en détention est incompatible avec son état de santé. En effet, les personnes bénéficiant d’une suspension de peine au motif que leur état de santé est incompatible avec l’incarcération sont en général, hélas ! des personnes en fin de vie. Dès lors, elles doivent pouvoir finir leur vie dans la dignité.

Quel est, de surcroît, le risque de renouvellement de l’infraction lorsque la mort est inéluctable et que l’état de santé de la personne ne laisse pas envisager de guérison ?

Les restrictions introduites par la loi de 2005 nous avaient particulièrement scandalisés à l’époque. Elles suscitent aujourd’hui encore notre incompréhension.

Avant ces modifications, l’article 720-1-1 du code de procédure pénale n’avait pourtant pas eu pour effet de libérer des centaines de détenus ! Il avait simplement permis d’introduire un peu d’humanité, ainsi que le principe de respect de la dignité humaine, auquel les personnes ayant été emprisonnées et se trouvant en fin de vie ont droit elles aussi.

Nous demandons donc la suppression des restrictions apportées par la loi du 12 décembre 2005 en ce qui concerne la suspension de peine dans le cas où le pronostic vital du détenu est engagé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je rappellerai tout d’abord que l’article 720-1-1, dont nous parlons ici, est dû à une initiative de notre collègue Pierre Fauchon.

Les deux « contraintes » imposées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales aux personnes condamnées qui bénéficient d’une suspension médicale de peine, en raison, soit d’une « pathologie engageant le pronostic vital », soit d’un « état de santé […] durablement incompatible avec le maintien en détention » – ce n’est pas tout à fait pareil –, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

… paraissent toujours justifiées.

Il n’y a rien de choquant non plus à systématiser les expertises, intervenant tous les six mois, auxquelles la personne bénéficiant d’une suspension de peine peut être soumise afin de s’assurer que les conditions de suspension restent vérifiées. Je ne pense pas que ce soit attentatoire à la dignité de ces personnes.

Enfin, la suppression de la faculté donnée au juge de refuser d’accorder une suspension de peine pour motif médical en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ne paraît pas non plus justifiée. Cette faculté a été introduite, je le rappelle, par la loi du 12 décembre 2005, conformément au vœu de notre commission des lois et du Sénat. Je cite notre collègue François Zocchetto, rapporteur de ce texte, qui avait souligné « le risque qu’une personne, même diminuée physiquement, puisse reprendre ses activités criminelles si elle fait l’objet d’une libération ; tel pourrait être en particulier le cas du dirigeant d’une organisation criminelle ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

En conformité avec la position exprimée par notre commission des lois et par le Sénat en 2005, la commission est défavorable à l’amendement n° 257.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

La possibilité de suspendre une peine criminelle pour des raisons médicales graves a été incontestablement une avancée notable dans notre droit. Mais, M. le rapporteur l’a rappelé, il faut aussi tenir compte de la réalité. Je pourrais citer le cas de certaines personnes ayant participé à des activités terroristes extrêmement graves et qui, une fois remises en liberté, ont de nouveau fait l’apologie de telles activités.

Il paraît donc tout à fait logique, légitime et juste de laisser au juge la possibilité, d'une part, d’imposer un certain nombre d’interdictions, au premier rang desquelles celle de rencontrer la victime, et, d'autre part, de maintenir le principe d’expertises médicales régulières pour vérifier que les conditions de la suspension de peine sont toujours réunies.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Je suis effectivement à l’origine du texte auquel Mme Borvo Cohen-Seat s’est référée tout à l’heure. L’article en question prévoit la mise en liberté des détenus, mais dans deux cas extrêmement précis, que nous avions clairement indiqués et auxquels il faut rester fidèle.

À l’époque, on m’avait d’ailleurs dit qu’il pouvait suffire d’être très âgé – on discutait alors du cas de Maurice Papon – pour bénéficier de la libération. J’avais répondu par la négative au motif qu’on peut tout à fait être très âgé sans pour autant se trouver en fin de vie ou être dans l’impossibilité de se voir administrer des soins en détention.

Il faut par conséquent s’en tenir à ces deux cas prévus et ne pas étendre la mesure. Je souscris donc totalement aux propos de M. le rapporteur.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 44 est adopté.

L’article 720-5 est ainsi modifié :

1° La première phrase, est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ». –

Adopté.

I. - Le premier alinéa de l’article 723 est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

II. - L’article 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. 723-1. - Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

III. - Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 723-7. - Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 258, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article 723-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous combattons tous le terrorisme, bien évidemment, mais il convient d’être précis dans les termes employés : il y a certes eu des déclarations, mais il n’y a jamais eu d’apologie des actes terroristes !

J’en viens maintenant à l’amendement n° 258. Créée par la loi du 14 août 1885, la libération conditionnelle est une mesure à laquelle il est de moins en moins fait recours aujourd’hui. Vous nous avez expliqué qu’elle était pourtant, depuis peu, en progression. Cela ne doit pourtant pas occulter le fait que les décisions d’octroi de cette libération conditionnelle ont diminué de moitié depuis trente ans. Il n’est donc pas du tout certain que l’on rattrape le temps perdu !

Cela a été démontré, les personnes libérées dans le cadre d’une libération conditionnelle récidivent moins que celles qui ont été libérées en fin de peine. Il y a donc une grande contradiction entre la théorie et la pratique en matière de récidive.

Contrairement à nombre d’idées reçues, la mise en liberté sous condition n’est pas un acte de clémence ou de pardon de la part d’un gouvernement, et elle ne remet pas en question la décision du juge. Il s’agit d’une mesure d’application de la sentence d’emprisonnement, parce qu’elle intervient au cours de celle-ci et qu’elle peut en modifier les modalités d’application. Elle constitue en fait le complément et le prolongement de cette décision.

La mise en liberté sous condition favorise la réévaluation de la situation du criminel, ainsi que la détermination du meilleur moment pour modifier son statut et lui permettre ainsi de compléter sa sentence dans la communauté, tout en s’assurant que les buts visés par la libération conditionnelle sont atteints. Par rapport à la prison, le système de la libération conditionnelle permet au détenu d’être davantage réinséré socialement, et ce de façon progressive et surveillée pour mieux protéger la société.

Dans certains cas, la libération conditionnelle peut être subordonnée à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. Le projet de loi clarifie cette situation, en précisant que ces mesures peuvent être exécutées un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale, qui réglemente la libération conditionnelle.

Afin de favoriser les mesures alternatives, nous proposons d’aller plus loin et de porter ce délai à deux ans, comme le prévoyait d’ailleurs le texte initial du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Madame Borvo Cohen-Seat, il y a manifestement une incompréhension entre nous, car, sur ce sujet, le groupe CRC-SPG et la commission des lois sont d’accord sur l’essentiel.

C’est la commission qui, par l’adoption d’un amendement, a prévu que la mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur puisse être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve. Il s’agit, effectivement, d’une avancée.

On ne voit pas très bien l'intérêt de permettre l’octroi, deux ans avant la fin du temps d’épreuve nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, d’une mesure probatoire de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique d’une durée maximale d’un an.

Que se passera-t-il en effet pendant l’année précédant la fin du temps d’épreuve ? La personne condamnée devra être de nouveau écrouée, ce qui ruinera les effets bénéfiques de la mesure d’aménagement de peine.

La disposition proposée dans cet amendement s’avère moins favorable aux intérêts des personnes condamnées que le texte de la commission. Je suis sûr que telle n’est pas du tout votre intention, ni celle de vos collègues, madame Borvo Cohen-Seat. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, l’amendement n° 258 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le rapporteur, nous ne sommes d’accord qu’en apparence. Nous proposons bien que le détenu puisse bénéficier d’une telle mesure deux ans avant et qu’il ne soit pas réincarcéré si celle-ci s’avère concluante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Madame Borvo Cohen-Seat, la durée du temps d’épreuve n’est pas modifiée. Par conséquent, même si ces mesures sont octroyées deux ans avant, elles cesseront au bout d’un an, ce qui créera une période de vide. Or, en l’état actuel du droit, il n'y aura pas d’autre solution que de remettre les personnes concernées en prison. Cela n’a pas de sens !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 259, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-7 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le rapporteur, contrairement à ce que vous allez sans doute nous dire, nous ne nous enferrons pas dans l’erreur, car nous ne sommes pas favorables à ce que les mesures de placement sous surveillance électronique excèdent un an.

Dans un premier temps, le bracelet électronique a été présenté comme une solution alternative efficace. Après maintenant douze années d’application, les questions à son propos se multiplient.

Je formule donc une nouvelle fois la même demande : l’utilisation du bracelet électronique mérite vraiment une évaluation sérieuse de ses conséquences sur la personne, d’autant que – les chiffres le prouvent – il est de plus en plus fait recours à ce dispositif.

Nous défendons l’idée de pouvoir prendre des mesures de placement deux ans avant la fin du temps d’épreuve prévu, afin de permettre aux magistrats et aux détenus d’anticiper le mieux possible le moment de la liberté conditionnelle. Il faut mener une réflexion sur ces mesures de placement et évaluer le plus finement possible celles qui sont les plus pertinentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Madame Borvo Cohen-Seat, il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement précédent. Comme vous, nous ne souhaitons pas que la mesure de placement sous surveillance électronique puisse durer plus d’un an. Pour le moment, il règne toujours une certaine incompréhension entre nous, mais nous arriverons certainement à la dissiper. Cela étant, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 46 est adopté.

L'article 729 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'ils justifient :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du 1° de cet article, après le mot :

temporaire

insérer les mots :

ou saisonnier

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je suis maintenant saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 260, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

S’il est évidemment positif que l’octroi de la libération conditionnelle soit élargi, il faut, me semble-t-il, aller plus loin. Je ne suis pas seule à penser ainsi, puisqu’une dizaine d’organisations directement concernées sont de cet avis.

Hormis pour les détenus de plus de soixante-dix ans – âge fixé par la commission des lois au travers d’un amendement –, pour lesquels la libération conditionnelle peut intervenir à tout moment, sauf risque de trouble à l’ordre public, l’article 47 ne prévoit aucune modification des délais d’exécution de peine permettant d’accéder à une mesure de libération conditionnelle.

Nous souhaitons introduire en droit français un système de libération conditionnelle mixte : discrétionnaire à mi-peine et d’office aux deux tiers de la peine.

Les mesures de libération conditionnelle représentaient 13, 1 % en 2001 et sont tombées depuis à moins de 10 %. Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, ou CNCDH, dans son avis du 14 décembre 2006 sur les alternatives à la détention, « la pression sociale fait peser sur les juridictions de l’application des peines une exigence de risque zéro qui paralyse le système d’octroi des libérations conditionnelles. » Ajoutons que cette pression est orchestrée et relayée largement par les médias.

La CNCDH a alors demandé au ministère de la justice d’envisager la mise en place d’un système de libération conditionnelle d’office, s’inspirant de celui de la Suède ou du Canada.

Une telle mesure continuerait de participer de la peine, puisqu’elle en reste constitutive et, d’ailleurs, assortie de multiples obligations et d’un contrôle, et non d’une quelconque réduction de la peine. Mais elle s’effectuerait en milieu ouvert.

Tout le monde s’accorde à considérer que, par rapport aux « sorties sèches », la libération conditionnelle contribue mieux à la réinsertion – mais il n’en est pas beaucoup tenu compte ! – et à lutter contre la récidive.

La mesure que nous proposons permettrait de répondre au double objectif de la peine : sanctionner et réintégrer.

Elle contribuerait aussi à réduire la surpopulation carcérale, améliorant les conditions de détention. Ajoutons qu’elle favoriserait un changement nécessaire dans l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, en permettant à l’administration pénitentiaire de dépasser sa mission de surveillance pour placer au cœur de son fonctionnement celle de préparation à la sortie et à la réinsertion. Permettez-moi de rappeler une réalité : les détenus sortent de toute façon de prison un jour ou l’autre, sauf, bien sûr, ceux qui, en vertu des nouvelles dispositions prises, quitteront une prison pour aller dans une autre !

Évidemment, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, cela suppose des moyens humains et budgétaires, notamment une augmentation importante des juges de l’application des peines et des personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Mes chers collègues, si vous souhaitez vraiment améliorer les choses, soyez conséquents avec vous-mêmes et adoptez notre proposition, soutenue, je le rappelle, par nombre d’associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Avant le 2° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a pour objet de compléter le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, en créant les conditions d’un système de libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine, qui vient s’ajouter à la liberté conditionnelle discrétionnaire à mi-peine prévue par la première phrase du second alinéa de ce même article. Ce système a d’ailleurs été préconisé par de nombreux rapports, notamment celui de la CNCDH.

Il faut aujourd’hui en finir avec le système des sorties sèches, qui ont un effet désastreux sur les possibilités de réinsertion du détenu. La libération conditionnelle d’office a pour avantage d’externaliser le temps de détention et de permettre justement de créer un sas entre la détention et la liberté.

Nous devons absolument favoriser le recours à la liberté conditionnelle : elle est aujourd’hui sous-exploitée en tant qu’alternative à l’emprisonnement.

Alors que la libération conditionnelle devrait être la mesure centrale d’aménagement des peines, elle n’a pas cessé, après les lois Perben II de 2004 et Clément de 2005, d’être réduite à néant. Nous devons donc la restaurer, et c’est d’ailleurs ce que nous propose M. le rapporteur.

Mais il faut aller plus loin, en créant un dispositif de liberté conditionnelle d’office aux deux tiers de la peine, sans distinction entre récidivistes et non-récidivistes.

Je vous renvoie, mes chers collègues, aux études particulièrement instructives de Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS, et corédacteur de la recommandation du Conseil de l’Europe sur la liberté conditionnelle. Ce célèbre démographe prône une généralisation de la libération conditionnelle discrétionnaire à mi-peine et son évolution graduelle vers un système de libération conditionnelle d’office, pour les non-récidivistes comme pour les récidivistes, en fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement de peine.

La suppression de la distinction entre récidivistes et non-récidivistes se justifie pleinement dans la mesure où l’état de récidive est déjà pris en compte au niveau du quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement. L’état de récidive ne doit donc pas justifier le report d’une libération conditionnelle. Seuls les efforts de réinsertion et les garanties apportées par le détenu doivent entrer en ligne de compte. C’est d’ailleurs la position qu’avait adoptée le comité d’orientation restreint mis en place par la Chancellerie et qui n’a pas été retenue dans le projet de loi.

C’est donc une innovation majeure que nous vous proposons aujourd’hui, innovation qui profite et au détenu et à l’administration pénitentiaire en ce qu’elle permettra à cette dernière de mieux assurer sa fonction de réinsertion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement tend à aligner le régime applicable aux récidivistes pour le bénéfice de la libération conditionnelle sur le régime de droit commun.

Notre raisonnement est simple : la libération conditionnelle n’est pas une mesure de faveur. Elle comporte d’ailleurs des mesures d’interdiction, des obligations, des contrôles et des sanctions, dont la principale est une nouvelle incarcération. Il s’agit selon nous d’un outil de réinsertion qui doit, à ce titre, bénéficier aux récidivistes encore plus qu’aux autres détenus. Nous ne voyons donc pas pourquoi ces derniers seraient soumis à un régime dérogatoire, et nous demandons l’application du droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 161 rectifié bis, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement, qui ressemble fortement à l’amendement n° 48 rectifié de M. Jean Desessard, a déjà été défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’amendement n° 260 a pour objet de prévoir la libération conditionnelle automatique des condamnés ayant purgé les deux tiers de leur peine, y compris s’il s’agit de récidivistes.

Pour la commission des lois, les juridictions de l’application des peines doivent pouvoir refuser l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, singulièrement d’une libération conditionnelle, pour des motifs autres que le seul refus de la personne condamnée.

La commission estime que la libération conditionnelle constitue la mesure d’aménagement de peine qui contribue le plus efficacement à la prévention de la récidive, notamment parce que son octroi est entouré de précautions suffisantes. Évitons d’introduire le risque de la discréditer en la rendant systématique sans tenir compte de la situation et de la personnalité des intéressés ! J’ajoute qu’il paraît toujours aussi légitime de soumettre à un régime plus sévère les récidivistes par rapport aux primo-délinquants.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 48 rectifié, 162 rectifié et 161 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Ces amendements tendent à instaurer, d’une part, une libération conditionnelle automatique, à mi-peine ou aux deux tiers de la peine, et, d’autre part, un régime unique en matière de quantums de peine pour l’octroi de cette mesure.

La libération conditionnelle est, à mon sens, le meilleur outil de réinsertion et de lutte contre la récidive. Mais si elle devient automatique, pourquoi un condamné sachant qu’il sera automatiquement libéré à mi-peine ferait-il des efforts de réinsertion au cours de sa détention ? Telle est la réalité !

Je prendrai l’exemple de l’affaire Evrard. Francis Evrard, qui est toujours présumé innocent, avait été condamné à vingt-sept ans d’incarcération et en a effectué dix-neuf. Il a ensuite bénéficié d’une libération conditionnelle, alors qu’il n’avait fourni aucun effort de réinsertion au cours de sa détention.

Pour que la libération conditionnelle produise pleinement ses effets, il faut tout de même qu’un certain nombre de critères de bonne conduite soient remplis et qu’aient été accomplies des démarches en termes d’apprentissage, d’éducation, de formation ou de suivi de soins. Sinon, cela n’aurait aucun sens ! Ainsi l’octroi de mesures de libération conditionnelle pour les délinquants sexuels est-il subordonné à une obligation de soins.

La libération automatique, au terme de dix ans d’incarcération, d’un détenu condamné à vingt ans d’emprisonnement serait totalement injuste et dépourvue d’effet sur le plan de la réinsertion. Nous devons donc prévoir des critères objectifs de réinsertion permettant de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle. Je suis, pour ma part, totalement défavorable à l’automaticité de cet aménagement de peine.

Le nombre de libérations conditionnelles a augmenté de plus de 10 % entre 2007 et 2008, après avoir stagné lors des années précédentes. Il faut que les détenus donnent des gages de réinsertion pour pouvoir bénéficier de cette mesure. J’ajoute qu’il est d’autant moins question de rendre la libération conditionnelle automatique que cette mesure concerne souvent des cas très lourds.

Quant à la différence faite entre les détenus en termes de quantums applicables pour l’octroi de la libération conditionnelle – mi-peine pour les primo-délinquants, deux tiers de peine pour les récidivistes –, elle est tout à fait légitime : les récidivistes ont déjà bénéficié de plusieurs chances de réinsertion, mais n’en ont pas profité ; le fait d’être soumis à un quantum de peine plus important avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle les incitera peut-être à donner davantage de gages de réinsertion.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Nous avons une divergence de fond avec Mme le garde des sceaux. Selon nous, la libération conditionnelle est moins une récompense pour le détenu qui s’est bien conduit pendant sa détention qu’une possibilité de réapprentissage de la liberté, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

... c’est-à-dire une possibilité de réapprendre à vivre dans le monde normal, en respectant des règles, de revoir un certain nombre de personnes, d’assumer des obligations, etc. Il s’agit donc d’abord d’un outil de réinsertion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je partage le point de vue de M. Anziani.

Si encore vous nous disiez, madame le garde des sceaux, que l’on ne peut pas accorder automatiquement la libération conditionnelle, car certains détenus ne font aucun effort – encore faudrait-il s’interroger sur leurs raisons ; mais c’est un autre sujet ! – et ont des comportements répréhensibles, mais que vous êtes au moins d’accord avec nous pour qu’une demande de libération conditionnelle soit automatiquement examinée après un nombre précis d’années de détention, je pourrais le comprendre ! Or vous refusez même d’envisager cette possibilité.

Pourtant, il ne s’agit pas d’une idée farfelue ! Cela fait des années qu’elle fait l’objet d’une large réflexion tendant à donner tout son sens à la réinsertion et à la rendre possible. En effet, pour de nombreux détenus condamnés à de longues peines, la réinsertion est devenue impossible. Certes, il fut un temps où ces détenus mouraient avant leur libération, ce qui est heureusement moins le cas aujourd’hui. Mais lorsque des détenus en viennent à dire qu’ils préfèrent la peine de mort à la prison, il convient tout de même de se poser la question des longues peines !

Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens l’amendement n° 260. On ne peut pas refuser indéfiniment de s’interroger sur les longues peines et d’envisager la réinsertion de façon humaine.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 261, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années. » ;

...° Le quatrième alinéa est supprimé ;

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a modifié l’article 729 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle, en allongeant le délai maximal d’épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesures d’aménagement de peine. Ce délai a été porté de quinze ans à vingt ans pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, de quinze ans à dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes, et de quinze ans à vingt-deux ans pour les récidivistes.

Il s’agit ici, une fois de plus, d’une incompatibilité entre la politique gouvernementale antérieure et le texte que nous examinons aujourd’hui. Comment peut-on vouloir privilégier les peines alternatives et l’accompagnement du détenu en vue de sa réinsertion après avoir considérablement durci les conditions d’obtention d’une libération conditionnelle, dont l’utilité sociale a pourtant été maintes fois prouvée ?

En somme, il faut faire un choix : soit vous décidez de donner les moyens d’améliorer l’accompagnement des détenus en préparant leur sortie de prison, ce que nous appuyons, soit vous refusez de revenir sur une politique répressive ayant pour conséquence une désocialisation accrue des détenus.

Pour notre part, nous considérons que l’allongement de la durée d’emprisonnement nécessaire pour obtenir une libération conditionnelle n’a pas prouvé son effet dissuasif. C’est pourquoi nous vous demandons de revenir sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, ainsi que sur les dispositions relatives aux peines plancher et à la rétention de sûreté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je rappelle que l’article 47 assouplit considérablement les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, ce qui me paraît très important.

La durée d’incarcération exigée pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle, communément appelée « temps d’épreuve », diffère, depuis la loi du 16 décembre 1992, suivant que le condamné est en état de récidive légale ou non ! Si je puis me permettre cette lapalissade, 1992, c’était avant 1993 !

La loi du 12 décembre 2005 a simplement introduit de la cohérence dans l’échelle des sanctions, en prévoyant que, pour un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir avant l’expiration d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, contre quinze ans auparavant, porté à vingt-deux ans en cas de récidive. Il s’agissait d’éviter de traiter de la même manière le récidiviste condamné à une peine « à temps » et celui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette explication reste pertinente.

Quant à la loi du 10 août 2007, elle a subordonné la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traitement pendant son incarcération et à l’engagement de suivre un traitement après sa libération.

Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur ces modifications moins de quatre ans après leur adoption, pour l’une de ces lois, et moins de deux ans après leur adoption, pour l’autre loi.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 262, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

soixante-dix

par les mots :

soixante-cinq

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

« En France, il n’existe pas de limite d’âge pour effectuer une condamnation » : c’est ainsi que commence le rapport de législation comparée du Sénat, de novembre 2001, sur les détenus âgés.

Les dispositions en vigueur en Allemagne, en Angleterre, au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie ont ainsi été analysées. Contrairement aux autres pays, seules l’Espagne et l’Italie ont adopté des mesures prenant en compte l’âge des détenus. En Espagne, à partir de soixante-dix ans, les détenus peuvent obtenir leur libération conditionnelle plus facilement que les détenus plus jeunes. Les condamnés âgés de plus de soixante ans, s’ils sont handicapés, même partiellement, peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.

En France, la prise en compte de l’âge des détenus pour le bénéfice d’une libération conditionnelle constitue un progrès, à condition bien sûr que l’âge retenu ne soit pas trop élevé. Or le projet de loi initial prévoyait que la libération conditionnelle pouvait être accordée aux condamnés âgés de plus de soixante-quinze ans. Nous avions proposé en commission, et alors que le rapporteur prévoyait d’abaisser cet âge à soixante-dix ans, de l’abaisser encore davantage pour le ramener à soixante-cinq ans, ce qui est toujours plus qu’en Espagne en cas de handicap, même partiel, du détenu.

Abaisser cet âge est essentiel alors que les détenus âgés sont de plus en plus nombreux dans des établissements pénitentiaires de surcroît inadaptés à leur grand âge.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les prisons, rendu en 2000, faisait déjà le constat que, « en vingt ans, le nombre de détenus âgés de plus de soixante ans avait été multiplié par cinq ».

Le vieillissement de la population pénitentiaire est dû à l’augmentation des longues peines, au faible taux d’aménagement de peine, à la pression de l’opinion publique, et peut-être aussi au fait que, sur une très longue période, la durée de vie augmente et les détenus sont un peu mieux traités. Cela étant dit, ces derniers meurent tout de même plus tôt que le reste de la population. Certains détenus – certes, ils sont peu nombreux – sont derrière les barreaux depuis quarante ans !

C'est la raison pour laquelle nous avons à nouveau déposé cet amendement, qui n’a pas été adopté en commission, dont l’objet est d’abaisser à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel une personne détenue peut obtenir une libération conditionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission a déjà décidé de permettre la libération conditionnelle sans condition de délai des personnes condamnées incarcérées de plus de soixante-dix ans, et pas seulement de celles de plus de soixante-quinze ans, tout en subordonnant l’octroi de cette mesure à l’absence de risque grave de renouvellement de l’infraction.

Abaisser encore ce seuil, en le fixant à soixante-cinq ans, pourrait se révéler excessif, et une telle mesure risquerait l’inconstitutionnalité. En effet, l’inégalité de traitement entre les condamnés qui resteraient contraints d’exécuter un temps d’épreuve pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle et ceux qui en seraient dispensés ne peut se justifier, au regard des exigences constitutionnelles, que par une différence objective de situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Plus le seuil est abaissé, moins cette différence paraît justifiée.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l’amendement n° 262 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement a souhaité que ce projet de loi prévoie une avancée pour les détenus âgés. La population carcérale étant de plus en plus vieillissante, il importe de faire bénéficier les détenus âgés de mesures d’aménagement de peine.

Initialement, la libération conditionnelle était conditionnée à la formation et à l’activité. Cette disposition était donc destinée prioritairement aux détenus jeunes, en âge d’exercer une activité.

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a étendu cette mesure aux détenus exerçant l’autorité parentale, ce qui facilitait la réinsertion, en favorisant la responsabilité et le retour à l’activité.

Aujourd'hui, vous souhaitez aller plus loin encore, en assouplissant les critères d’application de la libération conditionnelle, pour permettre aux personnes âgées d’en bénéficier. Mais abaisser ce seuil à soixante-cinq ans aboutirait à gommer toute distinction entre les détenus, et donc à faire perdre du sens à la mesure.

Le texte de la commission ramène cette limite à soixante-dix ans. Or je rappelle que certains détenus âgés, condamnés souvent pour des affaires de mœurs très graves et ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, ont récidivé ; nous en avons eu l’exemple récemment. Il faut donc faire très attention et ne pas octroyer ce type de mesure de manière automatique.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 263, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'un hébergement

supprimer la fin du second alinéa du 2° de cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à lever les restrictions liées à la libération conditionnelle.

Madame le garde des sceaux, vous me répondez que le Gouvernement en fait déjà beaucoup et ne peut faire plus !

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Faisons déjà avec cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je n’appréhende pas la situation ainsi.

Sous prétexte que la libération conditionnelle a été étendue aux détenus exerçant l’autorité parentale sur un enfant âgé de moins de dix ans, il n’est pas possible d’abaisser l’âge des détenus qui pourraient également en bénéficier. Ce ne sont pas les mêmes. Le problème de l’âge est spécifique !

Pourquoi la France ne prendrait-elle pas exemple sur les pays qui ont mis en place des mesures différentes, notamment en abaissant ce seuil à soixante ans ? Penser que ces pays sont laxistes est une aberration !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission émet un avis défavorable. Elle considère que, jusqu’à soixante-dix ans, les risques de renouvellement de l’infraction demeurent, notamment en matière de criminalité organisée, où l’âge est loin de constituer un obstacle !

Quant au trouble à l’ordre public, il suffit d’évoquer le cas de Maurice Papon pour comprendre l’intérêt de cette restriction.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Papon n’est pas resté en prison très longtemps, lui !

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons. Soixante ans, c’est encore jeune…Mieux vaut laisser le seuil à soixante-dix ans.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 47 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Sous-section 2

Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

I. - L'article 723-14 devient l'article 723-13-1, et l'intitulé de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l'article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 7

« Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

« Art. 723-14. - Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.

« Paragraphe 1

« Dispositions applicables aux condamnés libres

« Art. 723-15. - Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal.

« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cette ou de ces décisions en leur adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.

« Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement, en application de l'article 474, le condamné est alors convoqué devant le juge de l'application des peines et devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité.

« Art. 723-15-1. - Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 712-6. À défaut, il charge le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6.

« Art. 723-15-2. - Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

II. - L'article 723-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d'un risque avéré de fuite du condamné », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l'article 723-15. »

III. - La division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une division paragraphe 2 insérée après l'article 723-18, intitulée : « Dispositions applicables aux condamnés incarcérés » et les articles 723-19 à 723-21 sont ainsi rédigés :

« Art. 723-19. - Les détenus condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.

« Art. 723-20. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.

« Art. 723-21. - Si aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée un an après l'envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l'article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 723-20.

« S'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou si, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. L'ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles il devra se soumettre. »

V. - L'article 723-23 est abrogé.

VI. - L'article 723-24 est ainsi rédigé :

« Art. 723-24. - À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »

VII. - À la première phrase de l'article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l'article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».

VIII. - L'article 723-27 est ainsi rédigé :

« Art. 723-27. - Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

IX. - L'article 723-28 est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 163, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, les mots : « un an » sont remplacés (trois fois) par les mots : « deux ans ».

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 163 est retiré.

L'amendement n° 264, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale :

« Art. 723 -15 - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Cette procédure s'applique également aux sursis révoqués, en matière de jours-amende et de contrainte judiciaire.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. À cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous souhaitons conserver les dispositions en vigueur à l’article 723-15 du code de procédure pénale, en apportant deux modifications.

Il s’agit de permettre l’application de cet article, d’une part, aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans, contre un an actuellement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure à deux ans, contre un an actuellement, et, d’autre part, aux sursis révoqués, en matière de jours-amende et de contrainte judiciaire.

L’article 48, combiné à l’article 55 modifiant l’article 474 du code de procédure pénale, bouleverse l’équilibre qui est aujourd’hui trouvé entre le juge de l’application des peines, le JAP, et les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, et qui a permis une augmentation importante des aménagements de peine. Il laisse au JAP la possibilité de prendre une décision avant l’intervention des conseillers d’insertion et de probation.

La nouvelle procédure pourrait aboutir à la convocation de la personne condamnée devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation avant le juge de l’application des peines, ce qui alourdirait considérablement la charge de travail des SPIP.

Je rappelle que chaque conseiller d’insertion et de probation traite en moyenne de 120 à 140 dossiers, et non 80 comme nous l’entendons trop couramment.

Actuellement, un grand nombre d’aménagements de peine sont accordés ou refusés sur le fondement de l’article 723-15, sans saisine du SPIP.

Il est étrange d’encourager les juridictions à prononcer des aménagements de peine ab initio, tout en ne permettant pas que le juge de l’application des peines puisse faire de même, à savoir sans passer par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Nous demandons par conséquent que soient maintenues les dispositions de l’article 723-15, sous réserve des propositions que j’ai énoncées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public informe également, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation de toute décision de révocation d'un sursis simple, ou assorti d'une mise à l'épreuve, ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a pour objet d’étendre l’obligation qui s’impose au ministère public d’informer le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation de toute décision de révocation d’un sursis simple, ou assorti d’une mise à l’épreuve, ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Cette extension se justifie dans la mesure où la procédure instituée par la loi du 9 mars 2004 ne visait que les décisions de condamnation.

Il est proposé de faciliter la circulation de toute décision de révocation d’un sursis simple, ou assorti d’une mise à l’épreuve, ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, de manière à assurer une convocation rapide par le juge d’application des peines et le SPIP, ainsi qu’un examen diligent de la situation du condamné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 279, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 280, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15-2 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le texte de la commission assouplit, précise et facilite la mise en œuvre des règles du code de procédure pénale permettant aux personnes qui ont été condamnées à une courte peine privative de liberté mais qui n’ont pas été immédiatement incarcérées à la suite de l’audience de bénéficier d’un aménagement de leur peine avant même sa mise à exécution et d’éviter ainsi d’être écrouées.

L’amendement n° 264 remet en cause ces avancées, notamment la possibilité, et non l’obligation, pour le service pénitentiaire d’insertion et de probation de recevoir la personne condamnée avant le juge de l’application des peines, si celui-ci est débordé, afin d’examiner sa situation et, le cas échéant, d’étudier avec elle les mesures d’aménagement susceptibles d’être proposées au magistrat.

Je rappelle que les modifications introduites par la commission des lois ne remettent nullement en cause l’autorité du juge de l’application des peines par rapport au personnel d’insertion et de probation. Bien au contraire ! La commission a affirmé que c’était réellement le juge de l’application des peines qui, sur ce point, tenait le rôle essentiel et qui pouvait apporter une souplesse aux services pénitentiaires d’insertion et de probation. Cette modification n’a pas du tout pour objet de remettre en cause la juridictionnalisation de l’application des peines.

Dans la mesure où l'adoption de l'amendement n° 264 introduirait une rigidité dans cette procédure, la commission émet un avis défavorable.

La commission a déjà cherché à alléger la rédaction de l’article 723-15 du code de procédure pénale. En outre, les dispositions prévues par l'amendement n° 49 rectifié ne relèvent pas du domaine de la loi. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 279 et 280, qui sont des amendements de coordination.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

L'adoption de l’amendement n° 264, loin de simplifier l’exécution ou l’aménagement de la peine, compliquerait ces procédures.

Cet amendement a également pour objet d’étendre la procédure de convocation des condamnés libres devant le juge de l’application des peines, en cas de révocation de sursis de jours-amende ou de travail d’intérêt général. Cela supposerait une nouvelle convocation devant le juge de l’application des peines, ce qui serait inopportun.

Il vaut mieux conserver la disposition telle qu’elle est prévue à l'article 48 : elle offre une certaine souplesse et permet un aménagement de la peine beaucoup plus rapide. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur l'amendement n° 264.

Par ailleurs, si l’objet de l'amendement n° 49 rectifié est tout à fait louable, la disposition proposée ne relève absolument pas de la loi. Le Gouvernement y est donc également défavorable, ainsi qu’aux amendements n° 279 et 280.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 49 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La commission et le Gouvernement ont reconnu l’intérêt de cet amendement, mais ont considéré que la mesure qu’il visait à introduire relevait du domaine réglementaire et non du domaine législatif.

Mme le garde des sceaux a même souligné que son objet était « louable ». Certes, c’est un motif de satisfaction, mais je préférerais qu’elle m’assure qu’un décret sera publié en ce sens. Ce serait plus concret. Ainsi, cet amendement aurait des chances de trouver un aboutissement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

L’objet de cet amendement relève vraiment de la circulaire d’application. Je m’engage à la demander à mes services à l’issue de l’adoption de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Mme le garde des sceaux s’engageant à ce que les modalités figurant dans cet amendement soient mises en place, je le retire.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 208, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723–20 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il nomme un agent responsable du suivi du détenu et de sa famille jusqu'à la fin de la détention et pendant le premier mois suivant la libération.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 166, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe

par les mots :

s'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou, si pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine. Cette mesure est accordée par ordonnance du juge de l'application des peines.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le texte de la commission prévoit que « le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique ». Nous pensons qu’il convient plutôt de lui permettre de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine, quelle qu’elle soit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 265, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique

par les mots :

le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine

II. - Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer le mot :

constatée

par le mot :

accordée

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 48 prévoit le placement de droit sous surveillance électronique de condamnés à une très courte peine d’emprisonnement ou en fin de détention. Il s’agit de prévenir les « sorties sèches », objectif que nous partageons.

Mais pourquoi s’en tenir au seul placement sous surveillance électronique et ne pas laisser au juge le soin de décider du type d’aménagement de peine le mieux adapté à chaque détenu concerné, comme nous le proposons par cet amendement ? C’est d’ailleurs aussi le souhait de l’Association nationale des juges de l’application des peines.

Quelques années d’utilisation du bracelet électronique, en France comme dans d’autres pays, ont montré que ce n’est pas la panacée, le remède miracle applicable à tout détenu. Nous l’avons déjà indiqué.

En l’occurrence, ce système visera, pour l’essentiel, un public fragile, « désinséré » ou encore en voie de réinsertion. Or la technologie seule ne peut pas prendre en charge le comportement des délinquants. À défaut de soutien par un encadrement socioéducatif étroit, tant dans la préparation de la mesure que dans son suivi, le risque d’échec sera grand.

Là encore, l’expérience montre que, si le placement sous surveillance électronique a bien fonctionné au début, alors qu’il était rare et concernait des personnes choisies, sa généralisation conduit aujourd’hui à des échecs.

Ce placement sous surveillance électronique exige une stabilité familiale et sociale et ne convient pas à de nombreux délinquants condamnés à de courtes peines.

Le placement sous surveillance électronique n’est pas, comme on l’entend parfois, « la prison chez soi, peinard, au milieu des siens », si je puis me permettre cette expression. C’est une véritable prison à domicile, au vu de la famille, comportant, de fait, des obligations pesant sur la famille elle-même.

Si l’on ne tient pas compte du caractère humain, ce placement revient, en quelque sorte, à une mise en prison sans barreaux.

Dans la mesure où il sert à sécuriser l’aménagement de peine, il accroît la contrainte pénale. Par déplacement de son utilisation, il devient un simple outil de contrôle et de surveillance, au détriment de la prévention sociale.

Le nombre de bracelets électroniques est passé de 679 en 2004 à 3 431 au 1er janvier 2009. Plusieurs réformes successives ont visé à développer le placement sous surveillance électronique.

Madame le garde des sceaux, je sais que vous avez souvent les yeux rivés sur la Grande-Bretagne, où environ 57 000 personnes sont équipées d’un bracelet électronique.

Avec l’article 48, on risque de transformer le juge en un « distributeur automatique » de bracelets électroniques, avec finalement, pour nombre de condamnés, le retour à la prison.

Les États-Unis montrent l’exemple d’un marché de la sécurité en pleine expansion ; des sociétés privées gèrent les placements sous surveillance électronique, réalisant des profits croissants. De surcroît, les applications techniques sont de plus en plus larges, à l’image de ce bracelet qui mesure en permanence le taux d’alcoolémie des personnes condamnées pour un acte lié à leur alcoolisme. Charge à elles de rester sobres sous peine de repasser par la case prison.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Sur le fond, les positions tant de la commission que de M. Anziani ou de Mme Assassi ne sont pas très éloignées. La commission a absolument voulu que le placement sous surveillance électronique quatre mois avant la libération, c'est-à-dire en fin de peine, ne prenne pas les apparences de ce que l’on pourrait appeler « une grâce électronique ». Sinon, pourquoi avoir supprimé la grâce du 14 juillet du Président de la République ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission a pris toutes les précautions utiles pour éviter le risque que ce placement ne soit qu’un mode de gestion des flux, permettant de limiter le nombre de personnes incarcérées, afin de donner un peu d’oxygène aux prisons.

Je veux rappeler en cet instant les modifications introduites par la commission, instaurant notamment des garanties supplémentaires. Je suis sûr que le Gouvernement a estimé que c’était implicite, mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant ! La commission a donc précisé que le placement sous surveillance électronique devra faire l’objet d’une ordonnance du juge fixant les mesures de contrôle et les obligations auxquelles le condamné devra se soumettre afin de bénéficier d’un accompagnement après sa sortie de prison. Elle a supprimé les dispositions prévoyant que la neutralisation du bracelet par le condamné ne sera pas assimilée à une évasion. Elle a enfin décidé que cette procédure de placement automatique sous surveillance électronique n’aura vocation à s’appliquer qu’à défaut de tout autre aménagement de peine.

Je rappelle aussi que même dans l’étude d’impact est prévu le recrutement de 1 000 personnels d’insertion et de probation.

À supposer que l’on ait pu craindre une quelconque grâce électronique, toutes les précautions ont été prises pour qu’un tel risque n’existe plus dans le texte qui vous est soumis, mes chers collègues.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 166 et 265.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Une expérimentation menée depuis 2005 montre que le placement sous bracelet électronique fixe a une certaine efficacité, notamment à l’égard de la réinsertion et de la récidive. Ainsi, il n’y a pratiquement pas eu de récidive, même pour des cas très lourds. C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité mettre en place cette mesure d’aménagement de fin de peine, qui offre une certaine souplesse.

Cela pourrait être étendu à d’autres types d’aménagement de peine – semi-liberté, libération conditionnelle, reliquat de peine –, mais ce serait très contraignant, les mesures de surveillance étant alors beaucoup plus nombreuses.

Par ailleurs, le placement sous surveillance électronique n’est pas automatique. Le juge de l’application des peines conserve la faculté de ne pas y soumettre le délinquant pendant les quatre derniers mois de sa peine.

Le bracelet électronique est surtout un outil de bonne réinsertion. En fin de peine, il est aussi important et utile que la libération conditionnelle.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 48 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 165, présenté par MM. Anziani, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La situation des détenus au regard du droit au séjour ne fait pas obstacle à l'obtention d'un aménagement de peine ou d'une permission de sortie.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement a pour objet de préciser que la situation des détenus au regard du droit de séjour ne fait pas obstacle à l’obtention d’un aménagement de peine ou d’une permission de sortie.

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a déjà ouvert les aménagements de peine aux détenus étrangers. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, ou CNCDH, dans son avis du 6 novembre dernier, a rappelé que cette peine d’interdiction du territoire complémentaire d’une peine d’emprisonnement n’empêche pas de prononcer de telles mesures.

Dans la pratique, selon la CNCDH, les détenus étrangers n’accèdent pas à ces aménagements pour des motifs qui tiennent parfois à leur méconnaissance de ces aménagements, ou au fait qu’on ne leur donne pas les informations suffisantes, ce qui revient au même. Il existe donc un décalage entre la norme et la pratique. Il serait plus simple, plus clair et plus conforme au droit de l’information d’introduire les dispositions de l’amendement n° 165 dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La précision est inutile puisque rien n’interdit, en droit, l’aménagement de la peine d’un détenu dépourvu de titre de séjour. Monsieur Anziani, vous avez donc satisfaction.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

C’est tout l’intérêt de ne pas faire de distinction entre telle ou telle catégorie de personnes, pour répondre à l’intervention de M. Yung hier, qu’il s’agisse des femmes ou des étrangers. Si l’on instaurait des droits différents selon les catégories, un gouvernement pourrait, un jour, faire reculer les droits de l’une ou l’autre catégorie.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

À l'article 723-29, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « tribunal ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.