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a souhaité obtenir des précisions, d'une part, sur les modalités de sélection des pays examinateurs dans le cadre de la procédure d'examen par les pairs et, d'autre part, sur les principaux domaines où le modèle de convention de l'OCDE est en retrait par rapport à la position conventionnelle française.
...apporteur, a souhaité rappeler que l'examen, par le Sénat, des trois projets de loi visant à approuver les accords fiscaux respectivement conclus avec la Géorgie, le Kenya et Malte, ne constitue pas un exercice convenu. Celui-ci a donné lieu à une étude approfondie, non seulement des stipulations de chaque accord bilatéral ainsi que de ses conditions de négociation, mais également des clauses du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a servi de base de référence aux trois accords. a indiqué que ce modèle, de nature non contraignante, a servi de cadre de référence à plus de 3 000 conventions. Elaboré à la fin des années 1950 par le comité fiscal de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) par moins de quinze p...
...rontalière belge jusqu'en 2033. Selon le régime actuel, ces travailleurs sont imposables sur le revenu en France. Quant aux travailleurs frontaliers résidant en Belgique et exerçant leur activité professionnelle dans la zone frontalière française, ils sont imposables en Belgique. C'est donc le critère du lieu de résidence qui a été retenu, et non celui de l'activité comme le préconise pourtant le modèle de convention fiscale de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). a souligné la forte attractivité du régime en vigueur pour les travailleurs frontaliers résidant en France, en raison de l'importante disparité des niveaux d'imposition français et belge, en précisant que le barème applicable aux revenus perçus en 2008 en Belgique comporte cinq tranches d'imposition :...
...ciers français. Enfin, M. Adrien Gouteyron, rapporteur, a présenté la convention fiscale conclue avec le Royaume-Uni, qui abroge la précédente convention du 22 mai 1968. La nouvelle convention actualise les dispositions de la précédente afin, d'une part, de tenir compte des évolutions respectives du droit interne des parties, et, d'autre part, de suivre les dernières orientations fixées par le modèle de convention fiscale de l'OCDE. Relevant que la nouvelle convention est le fruit d'un consensus entre les parties contractantes, il s'est félicité de l'insertion de clauses anti-abus spécifiques qui empêcheront notamment l'octroi des avantages conventionnels relatifs aux dividendes, intérêts, redevances et autres revenus à un bénéficiaire dont l'objectif principal a été de les obtenir indûment.