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L'amendement n° 268 opère une coordination avec l'amendement supprimant la possibilité pour le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient d'établir un avis médical sur la base de son dossier médical lorsqu'il ne peut être procédé à son examen. Cette possibilité doit être maintenue car elle couvre le cas du patient absent ou hospitalisé. Avis défavorable.
L'amendement n° 70 porte sur la procédure d'évaluation de l'état mental du patient par le collège médical que le projet de loi crée à l'article L.3211-9 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an. Il propose de supprimer la disposition selon laquelle, en cas d'impossibilité d'examiner le patient en raison de son absence, le collège procède à cette évaluation dès que possible. Cette disposition doit être maintenue car elle permet la prise en compte de ...
L'amendement n° 74 propose de supprimer la disposition selon laquelle, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient constate, à la lecture du dossier médical, que celui-ci a déjà fait l'objet d'une mesure de soins consécutive à une déclaration d'irresponsabilité pénale ou qu'il a séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, il en informe le directeur de l'établissement, qui à son tour doit en informer sans délai le préfet. La transmission de cette information au préfet est capitale pour l'applic...
Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître que celui-ci a été hospitalisé d'office pour irresponsabilité pénale ou en UMD, le psychiatre doit en informer le directeur et le préfet, afin que le collège soit saisi pour donner un avis et qu'une expertise soit effectuée. Cette information n'est donc utile pour le directeur et le préfet que lorsque la sortie du patient est envisagée. En conséquence, elle n'a pas à ê...
L'amendement n° 190 propose que dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, le maintien des soins soit subordonné au renouvellement mensuel du certificat médical, comme c'est le cas pour les soins sans consentement sur demande d'un tiers, alors qu'actuellement celui-ci est renouvelé au terme de trois mois puis de six mois. Cette différence de périodicité entre les soins sans consentement sur décision du préfet et les soins sans consentement sur demande d'un tiers s'explique par le fait que les personnes qui sont admises sur décision du préfet ont souvent ...
L'amendement n° 29 rectifié propose que le juge des libertés, lorsqu'il est saisi de plein droit en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical, se prononce dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Par cohérence avec nos positions précédentes, avis défavorable.
L'amendement n° 36 rectifié est une conséquence des amendements précédents concernant l'intervention systématique du juge en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical. Avis défavorable.