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a indiqué que le parallélisme avec la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles était imparfait, l'amendement prévoyant la compétence du président du tribunal de grande instance tandis que la procédure civile prévoit la compétence du tribunal de grande instance en matière de filiation. Il a demandé comment le mineur serait représenté devant le tribunal et ce qu'il adviendrait en cas de refus du président du tribunal de grande instance de procéder à un test ADN.
a déclaré que cet amendement apportait des améliorations substantielles. Il a toutefois proposé de le compléter en y insérant la notion de possession d'état. Il a souligné que cette notion était un élément déterminant de notre droit de la filiation et faisait passer au premier plan une conception affective et sociologique de la filiation. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une notion concrète.
a déclaré que ce texte remettait en cause l'ensemble du droit de la filiation après le consensus trouvé, en 2004, en matière d'établissement ou de contestation de la filiation par des preuves biologiques.
...nalisation des tests ADN, M. Christian Cointat a estimé que dans des cas exceptionnels et sous le contrôle du juge, cette technique pouvait être utilisée. Il a jugé qu'il était possible d'aller un peu plus loin encore que l'amendement n° 203, en mettant sur un même plan le recours au test ADN et la possession d'état, de sorte qu'en cas de carence de l'état civil, les étrangers puissent prouver la filiation par l'un ou l'autre de ces moyens -l'amendement n° 203 tenant compte des remarques de M. Pierre Fauchon ne permettant le recours à l'ADN qu'une fois que la possession d'état n'a pu être établie.
a relevé que le dispositif proposé aboutirait paradoxalement à permettre à une mère n'ayant pas la possession d'état, à la suite par exemple d'un abandon, d'établir une filiation par l'ADN. Il a jugé cette logique perverse.