La commission a procédé, sur le rapport de M. François-Noël Buffet, à l'examen des amendements au projet de loi n° 461 (2006-2007), relatif à l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 35, présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 31, présentée par M. Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à opposer la question préalable.
La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 32, présentée par Mme Bariza Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant au renvoi en commission.
Sur les amendements, la commission a donné les avis suivants :
A l'article 2 ter (Maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), la commission a examiné l'amendement n° 131 présenté par M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à préciser que l'éloignement physique des conjoints en raison d'une mutation professionnelle ou du suivi d'un traitement médical n'était pas constitutif d'une rupture de la vie commune de nature à justifier le retrait d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
a expliqué que l'administration avait parfois une interprétation erronée de la notion de communauté de vie et invoquait la rupture de la vie commune, à l'appui d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, dans des cas de mutations professionnelles, de changements d'activité ou de suivi d'un traitement médical. Bien que reconnaissant que ces difficultés d'interprétation devraient normalement se résoudre par la voie de circulaires, il a jugé nécessaire de préciser la loi.
a déclaré que le problème soulevé n'était pas un problème juridique, la jurisprudence étant très claire sur la notion de communauté de vie, mais un problème d'application de la loi par les services des préfectures. Il a par ailleurs jugé la rédaction de l'amendement trop imprécise. Il a toutefois proposé d'interroger le ministre sur les mesures prises pour assurer une interprétation exacte de la notion de rupture de la vie commune.
La commission a décidé de demander le retrait de l'amendement au bénéfice des explications attendues du gouvernement en séance publique.
A l'article 4 (Préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine), la commission a examiné l'amendement n° 137 présenté par Mme Michèle André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à maintenir la possibilité pour les conjoints de Français entrés régulièrement, mariés en France et séjournant depuis plus de six mois en France avec leur conjoint, de déposer leur demande de visa de long séjour en préfecture en vue de l'obtention d'une carte de séjour.
a rappelé que ce dispositif avait été adopté par le Sénat, lors de la loi du 24 juillet 2006, à l'initiative du regretté Jacques Pelletier. Toutefois, tout en le déplorant, il a souligné que ce dispositif ne fonctionnait pas en pratique, les préfectures et les services consulaires ne parvenant pas à se coordonner. Il a proposé de donner un avis défavorable à cet amendement.
a considéré qu'il était trop tôt pour condamner définitivement un dispositif mis en oeuvre depuis quelques mois seulement.
a déclaré que le système proposé par le projet de loi ne fonctionnerait pas mieux, la plupart de ces conjoints de Français préférant en tout état de cause rester en France plutôt que de prendre le risque de repartir dans leur pays.
ont rappelé que le dispositif proposé par M. Jacques Pelletier en 2006 avait été adopté à l'issue d'une discussion importante et que le Sénat ne serait pas dans son rôle s'il se déjugeait quelques mois seulement après son adoption.
a souligné le danger auquel une femme musulmane, mariée avec un Français non musulman et ressortissante d'un pays dans lequel le mariage avec un non musulman est condamné, s'exposerait si elle devait retourner dans son pays pour y demander un visa.
a précisé que la suppression du dispositif adopté en 2006 n'aurait pas pour conséquence d'obliger tous ces conjoints de Français à retourner dans leur pays pour y solliciter un visa. Les étudiants étrangers, déjà admis à séjourner régulièrement en France, ne feraient que changer de statut sans avoir à solliciter un nouveau visa de long séjour. Une partie des conjoints de Français pourrait également bénéficier de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour.
Il a enfin estimé que la pratique consistant à entrer en France avec un visa de tourisme pour s'y marier constituait un détournement de procédure.
a déclaré qu'il ne fallait pas supprimer le dispositif en vigueur sous prétexte qu'il ne fonctionnait pas pour lui substituer un autre dispositif qui serait encore moins efficace.
La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 137. En conséquence, elle a estimé que l'amendement n° 180 présenté par Mme Muguette Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF, similaire à l'amendement n° 137, était satisfait.
A l'article 5 bis (Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial), la commission a estimé que les amendements n°s 99, 140 et 179 présentés respectivement par Mme Eliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, Mme Michèle André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste-UDF, et tendant à supprimer l'article 5 bis, étaient satisfaits par l'amendement n° 11 de la commission des lois.
La commission a ensuite examiné l'amendement n° 203 présenté par M. Jean-Jacques Hyest afin de répondre à plusieurs objections soulevées lors de la réunion du 26 septembre 2007 à l'encontre de l'article 5 bis du projet de loi.
a expliqué que cet amendement tendait :
- à renvoyer au président du tribunal de grande instance de Nantes, spécialisé dans les aspects internationaux d'état civil, la décision d'autoriser le test, s'il l'estime nécessaire après avoir procédé aux investigations utiles. La compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN serait ainsi respectée ;
- à ne permettre d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère. Seraient ainsi écartées les craintes de voir remise en cause à cette occasion une paternité légalement établie ;
- à expérimenter ce dispositif sur une période de 18 mois dans certains pays, de telle sorte qu'il soit vérifié préalablement que les pays concernés acceptent, au vu de leur propre législation et culture, la mise en oeuvre d'une telle procédure ;
- à prévoir que le décret d'application serait pris après avis du Comité consultatif national d'éthique.
a indiqué que le parallélisme avec la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles était imparfait, l'amendement prévoyant la compétence du président du tribunal de grande instance tandis que la procédure civile prévoit la compétence du tribunal de grande instance en matière de filiation.
Il a demandé comment le mineur serait représenté devant le tribunal et ce qu'il adviendrait en cas de refus du président du tribunal de grande instance de procéder à un test ADN.
a indiqué que la procédure serait précisée par décret, comme telle est la règle en matière de procédure civile.
a déclaré que cet amendement apportait des améliorations substantielles. Il a toutefois proposé de le compléter en y insérant la notion de possession d'état. Il a souligné que cette notion était un élément déterminant de notre droit de la filiation et faisait passer au premier plan une conception affective et sociologique de la filiation. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une notion concrète.
a invité M. Pierre Fauchon à transformer l'amendement n° 185 tendant à prévoir le recours à la possession d'état pour prouver un lien de filiation déclaré à l'appui d'une demande de visa de long séjour en sous-amendement à l'amendement n° 203.
a déclaré partager l'appréciation de M. Pierre Fauchon sur la possession d'état.
Concernant les tests ADN, il a indiqué que l'argument selon lequel de nombreux pays européens y avaient recours devait être fortement nuancé. Ainsi, en Italie, il s'agirait d'une simple pratique, aucune législation n'existant et, en Allemagne, l'usage de ces tests serait très marginal. Par conséquent, il a jugé qu'en légiférant sur cette question, la France prenait la responsabilité d'inciter au développement de cette technique en Europe.
Il a ensuite considéré que le Comité consultatif national d'éthique aurait dû être saisi du projet de loi, et non de l'éventuel futur décret d'application.
Enfin, il a jugé inutile de légiférer dans la précipitation, alors même que la loi relative à la bioéthique du 5 août 2004 devait être réexaminée dans dix-huit mois.
a déclaré partager l'ensemble de ces critiques et a rappelé que la commission avait rejeté l'ensemble du dispositif la semaine précédente.
a rappelé que l'article 5 bis adopté par l'Assemblée nationale était parti d'un constat : dans de nombreux Etats, l'état civil est défaillant, voire inexistant, avec pour conséquence que de nombreux étrangers de bonne foi ne peuvent faire valoir leur droit au regroupement familial. A propos de la possession d'état, il a estimé que dans de nombreux pays elle ne serait pas facile à établir. Pour ces raisons, il s'est prononcé en faveur de l'amendement n° 203.
a souhaité savoir lequel des parents pourrait consentir à ce qu'il soit procédé à une identification par les empreintes génétiques de l'enfant mineur.
a indiqué que les règles de droit commun s'appliqueraient, le consentement devant être donné par les titulaires de l'autorité parentale en vertu de l'article 371-1 du code civil.
a déclaré que ce texte remettait en cause l'ensemble du droit de la filiation après le consensus trouvé, en 2004, en matière d'établissement ou de contestation de la filiation par des preuves biologiques.
a insisté sur le fait que la principale objection soulevée la semaine dernière, à savoir la remise en cause de l'adage pater is est, était levée par son amendement.
a déclaré que cet amendement allait dans le bon sens, les tests ADN n'étant envisagés qu'en dernier recours.
a rappelé que les amendements proposés par le rapporteur la semaine précédente avaient été rejetés, non parce qu'ils étaient mauvais en eux-mêmes, mais parce que la commission avait souhaité remettre à plat l'ensemble du dispositif.
Il a estimé que l'amendement n° 203 retirait tout le venin du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
a jugé que la limitation à la mère de l'identification par les empreintes génétiques ne changeait rien au fait qu'en adoptant ce dispositif, le législateur enclenchait un engrenage dangereux.
a déclaré qu'il était inacceptable d'autoriser pour les étrangers le recours à une technique prohibée pour les ressortissants français.
Tout en indiquant son hostilité à une banalisation des tests ADN, M. Christian Cointat a estimé que dans des cas exceptionnels et sous le contrôle du juge, cette technique pouvait être utilisée. Il a jugé qu'il était possible d'aller un peu plus loin encore que l'amendement n° 203, en mettant sur un même plan le recours au test ADN et la possession d'état, de sorte qu'en cas de carence de l'état civil, les étrangers puissent prouver la filiation par l'un ou l'autre de ces moyens -l'amendement n° 203 tenant compte des remarques de M. Pierre Fauchon ne permettant le recours à l'ADN qu'une fois que la possession d'état n'a pu être établie.
a répondu que la possession d'état et les tests ADN ne pouvaient être mis au même niveau.
a relevé que le dispositif proposé aboutirait paradoxalement à permettre à une mère n'ayant pas la possession d'état, à la suite par exemple d'un abandon, d'établir une filiation par l'ADN. Il a jugé cette logique perverse.
a proposé de donner un avis favorable à l'amendement n° 203, ainsi qu'à un éventuel sous-amendement de M. Pierre Fauchon dérivé de l'amendement n° 185 et intégrant la notion de possession d'état.
Lors du vote sur la proposition d'avis favorable du rapporteur, la commission s'est partagée par moitié. Après une suspension de séance, le président a constaté qu'elle n'était pas en état d'émettre un avis sur l'amendement n° 203 et qu'il reviendrait au Sénat de trancher.
Elle a en revanche donné un avis favorable à l'amendement n° 185 présenté par MM. Pierre Fauchon et Michel Mercier et tendant à permettre l'identification par la possession d'état, à la condition qu'il soit transformé en sous-amendement à l'amendement n° 203. Elle a également donné un avis favorable au sous-amendement n° 204 présenté par le gouvernement à l'amendement n° 203 et tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais des expertises génétiques.
Elle a estimé que l'amendement n° 184 des mêmes auteurs, tendant à limiter l'identification par les empreintes génétiques à la mère du demandeur du visa, était satisfait par l'amendement n° 203.
Enfin, elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 29 présenté par M. Christian Demuynck et tendant à confier aux agents consulaires la faculté de proposer un test ADN.