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...05 par plusieurs universitaires sous l'égide de M. Pierre Catala, professeur émérite de l'université de Paris 2. Il a indiqué que ces auditions avaient mis en exergue la nécessité d'une réforme du droit de la responsabilité civile, même si certaines personnes entendues auraient souhaité ne rien changer. Il a observé que les règles extrêmement concises du code civil relatives à la responsabilité contractuelle (articles 1146 à 1155) ou extracontractuelle (articles 1382 à 1386) n'avaient guère été modifiées depuis 1804. Il a toutefois souligné que le droit de la responsabilité civile avait fortement évolué et s'était sensiblement complexifié, au prix de nombreuses incohérences et d'une certaine insécurité juridique, sous le double effet du développement de la jurisprudence et de la multiplication, au c...
..., il a notamment fait valoir que la nature éminemment prétorienne de ce droit ne permettait pas toujours au justiciable d'être suffisamment averti des règles susceptibles de s'imposer à lui. Enfin, M. Alain Anziani, co-rapporteur, a indiqué que le groupe de travail souhaitait maintenir l'architecture actuelle du droit de la responsabilité civile, fondée sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il a ainsi exposé que cette distinction, si elle était ignorée de bien des droits étrangers, demeurait pertinente au regard de la nécessité de préserver l'économie des contrats et la volonté des parties de prévoir, le cas échéant, des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité en matière contractuelle. Il a exposé que le groupe de travail recommandait é...
En réponse à la demande d'éclaircissement formulée par M. Pierre-Yves Collombat sur la possibilité pour un tiers au contrat de fonder son action en responsabilité sur l'inexécution d'une obligation contractuelle, M. Alain Anziani, co-rapporteur, a précisé qu'elle pouvait jouer lorsqu'un tiers était directement intéressé aux conséquences d'un litige existant entre deux contractants. s'est par ailleurs demandé si, plutôt que d'instaurer des dommages et intérêts punitifs, il ne convenait pas de proportionner la réparation du préjudice au gain que le responsable du dommage tire de la faute qu'il commet.