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...d de la nécessité de préserver l'économie des contrats et la volonté des parties de prévoir, le cas échéant, des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité en matière contractuelle. Il a exposé que le groupe de travail recommandait également de consacrer le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en l'assortissant d'une exception au profit des victimes de dommages corporels, celles-ci devant pouvoir opter pour le régime de responsabilité qu'elles estiment être de leur intérêt. Il a enfin ajouté qu'il convenait, même si cette hypothèse était sans doute très théorique, de permettre à un tiers au contrat de demander réparation du dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle sur le fondement soit de la responsabilité contractuelle, en se so...
et Jean-Jacques Hyest, président, ont estimé qu'une telle hypothèse pouvait se présenter en cas de dommages causés au voisin du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur chargé de réaliser des travaux.
...xistence d'un « préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs » et permet à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, d'autre part, la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a créé un régime spécifique de réparation des dommages les plus graves causés à l'environnement ou aux espèces et habitats. Il a également jugé inopportun de poser le principe abstrait d'une possibilité de condamnation immédiate de l'auteur d'un préjudice dépendant d'un événement futur et incertain. S'il a reconnu que la question s'était posée dans des affaires concernant des personnes devenues séropositives à la suite d'une transfusion sanguine ma...
Sur les effets de la responsabilité, M. Laurent Béteille, co-rapporteur, a souligné la nécessité de créer pour la victime d'un préjudice non corporel une obligation de diminuer ou de ne pas aggraver son dommage, cette obligation n'étant qu'une obligation de moyens, appréciée in concreto eu égard aux circonstances et à la personnalité de la victime. Il a précisé que le groupe de travail réuni autour de M. Pierre Catala avait présenté la même proposition qui reprend une disposition déjà existante dans certains droits étrangers, notamment en common law. Il a noté que l'obligation ainsi créée existait déjà ...
a relevé que les recommandations les plus innovantes étaient celles relatives à l'instauration des dommages et intérêts punitifs et à la création de l'action de groupe. Il a estimé que la première apportait une réponse adaptée aux problèmes posés par la faute lucrative et la seconde, qui requérait un examen attentif, à ceux posés par certaines ententes en matière de télécom.
...mulée par M. Pierre-Yves Collombat sur la possibilité pour un tiers au contrat de fonder son action en responsabilité sur l'inexécution d'une obligation contractuelle, M. Alain Anziani, co-rapporteur, a précisé qu'elle pouvait jouer lorsqu'un tiers était directement intéressé aux conséquences d'un litige existant entre deux contractants. s'est par ailleurs demandé si, plutôt que d'instaurer des dommages et intérêts punitifs, il ne convenait pas de proportionner la réparation du préjudice au gain que le responsable du dommage tire de la faute qu'il commet.
Soulignant la nécessité de prévoir des garde-fous en la matière, M. Laurent Béteille, co-rapporteur, a rappelé que la solution de l'amende civile était parfois préférée à celle des dommages et intérêts punitifs. Il a estimé qu'en dessinant des perspectives pour la réforme du droit de la responsabilité civile, le rapport d'information avait pour objet d'ouvrir le débat sur le sujet et non de le clore.