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... lieu, il a observé que le projet de loi créait un droit d'information destiné à contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations sur leur origine et leurs réseaux de distribution. Enfin, il a relevé que la troisième avancée de la directive consistait en l'amélioration attendue de la réparation du préjudice dû à la contrefaçon, soulignant que les dommages et intérêts devraient désormais soit prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur, soit être fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant déterminé sur la base minimale des redevances que le titulaire de droits aurait perçues si le contrefacteur avait demandé son autorisation. A cet égard, il a regretté que les juridictions françaises soient réputées pour leur relative parcimonie dans l'al...
...terrogé sur l'apport du droit d'information au regard des dispositions du nouveau code de procédure civile qui permettent d'ores et déjà aux juridictions civiles d'ordonner la communication d'éléments de preuve se trouvant sous le contrôle de tiers. Il a souhaité savoir si les nouvelles dispositions tendant à améliorer la réparation du préjudice n'introduisaient pas en droit français la notion de dommages et intérêts punitifs.
...vant sous le contrôle de tiers, soulignant que le droit d'information issu de la transposition de la directive visait, lui, l'hypothèse inverse : il ne permet pas à un tiers de fournir des documents concernant les parties, mais de contraindre la personne poursuivie à fournir des informations sur des tiers. Enfin, la transposition de la directive ne lui a pas semblé introduire en droit interne des dommages et intérêts punitifs, l'article 1382 du code civil demeurant en tout état de cause applicable au contentieux relatif à la contrefaçon.