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L’article 2 introduit un dispositif d’anonymisation des policiers, gendarmes et agents des douanes dans les procédures pénales, sur décision d’un « responsable hiérarchique qui doit être d’un niveau suffisant, défini par décret ». Nous sommes opposés à l’extension des dispositions déjà existantes en la matière. Les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives, et permettent potentiellement de l’envisager non pas de manière exceptionnelle, mais c...
...ivité en étant capables d’une violence extrême, même pour des enjeux mineurs aux yeux de toute personne rationnelle. Nous défendons cette disposition. Cela dit, nous n’avons pas retenu la formulation « niveau suffisant », car il revient à l’autorité administrative de définir ce niveau. En général, il s’agit du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant du groupement de gendarmerie, non du chef immédiat. Par ailleurs, je tiens à rappeler que nous sommes dans un État de droit : à tout moment, les magistrats peuvent lever cet anonymat, qui n’est jamais définitivement établi par le pouvoir administratif sans restriction ou en violation des droits de la défense. La commission émet un avis très défavorable sur cet amendement.
Le présent article vise à protéger l’identité des policiers et des gendarmes. Compte tenu des objectifs affichés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s’ils n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l’occasion desquelles ils peuvent être exposés aux mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale. Ce...
L’agression dans une caserne est tout de même moins aisée que dans les appartements diffus où sont logés la plupart des policiers. Par ailleurs, si tant est que la domiciliation à la préfecture soit possible – il y a des objections juridiques et techniques fortes, notamment le risque de confusion entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire –, l’appartenance du gendarme à telle ou telle brigade n’est pas difficile à établir. Les dispositions actuelles sont suffisamment protectrices. L’adoption de cet amendement poserait certaines difficultés, tout comme celle de l’amendement n° 13 rectifié bis, que vous vous apprêtez à défendre, mon cher collègue. Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contrai...
...ent. Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels. En effet, l’accès au système d'immatriculation des véhicules, ou SIV, est autorisé à de nombreux professionnels de l’automobile – garagistes, concessionnaires… L’identité et l’adresse personnelle d’un policier ou d’un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnel et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux. Nous proposons que les éventuelles contraventions concernant ces véhicules soient reçues par le service dont ces agents dépendent, lequel se chargera de la transmission au contrevenant. Il s’agit, là encore, d’une mesure de pr...
...lleurs, les garagistes y ont uniquement accès lorsqu’ils sont mandatés par leurs clients pour procéder à l’immatriculation. Enfin, que se passerait-il si arrivaient dans les préfectures toutes les contraventions non seulement des fonctionnaires couverts par l’anonymisation, mais aussi de leurs conjoints ou de leurs enfants qui auraient utilisé un véhicule immatriculé au nom du policier ou du gendarme concerné ? Je vous laisse imaginer les difficultés pour gérer ce stock de contraventions, qu’il faudra adresser au titulaire de la carte grise dans les délais lui permettant de bénéficier de l’amende minorée…
Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui permet un encadrement législatif du port d’armes concernant certains agents de sécurité privée. Cette disposition est inquiétante, car elle participe d’une dynamique rampante depuis quelques années, celle de la privatisation de la sécurité intérieure. Le port et l’usage d’une arme doivent, selon nous, rester de la responsabilité d’un agent public formé à cet effet, garant de l’intégrité des personnes, représentant de la force publique et res...
Comme le précise l'étude d’impact, l’article 6 vise à « rendre juridiquement possible l’armement d’agents privés de protection de l’intégrité physique des personnes dans les cas où cet armement est strictement nécessaire pour assurer la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie ». Il est certain que la protection de l’intégrité physique de personnes exposées à des risques exceptionnels d’atteinte à la vie constitue une charge importante pour les f...
La commission est défavorable à ces amendements identiques. Comment imaginer, au moment où il convient de décharger nos forces de sécurité de charges indues, que l’on affecte des agents de la police nationale ou de la gendarmerie à la protection de personnes privées – de grands patrons d’entreprises sensibles, par exemple. Une surveillance de vingt-quatre heures sur vingt-quatre mobilise quatre policiers. Imaginez quels effectifs il faudrait dégager, aux frais du contribuable, pour assurer la protection de personnes privées qui ont les moyens de la financer ! En l’espèce, il s’agit simplement de permettre à des perso...
...rveillés, à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie. À l’instar des autres activités privées de sécurité, l’exercice de cette activité serait exclusif de toute autre activité. Les sociétés devraient justifier de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique, ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes, sous le contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Enfin, l’exercice d’une telle activité s’effectuerait sous le contrôle étroit de l’État, puisque le préfet serait la seule autorité habilitée à estimer qu’un lieu pourrait justifier, compte tenu des risques auxquels il serait exposé, d’avoir recours aux services d’une société de sécurité disposant d’agents armés. Nous som...
L’extension des prérogatives d’APJA aux membres de la réserve civile de la police nationale, lesquelles seront alignées sur celles dont bénéficient les membres de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, nous paraît cohérente, dans un contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre et au regard de la nécessité d’un traitement équivalent des deux forces placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur. La commission est donc favorable à cet amendement.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, de cette proposition. Je souhaite évoquer, pour appuyer mes précédents propos, un cas concret. J’ai assisté à l’arrestation par la police municipale de voleurs. Ce soir-là, pour des raisons évidentes, les gendarmes étaient complètement débordés. Ils ont donc demandé aux délinquants de se présenter le lendemain à la gendarmerie, ce que ceux-ci ont fait, sans doute pris de remords. À mon sens, il aurait été préférable que les policiers municipaux puissent récupérer plus tôt l’identité des délinquants. Ce qui s’est passé une fois ne se reproduira pas, s’agissant des gens du voyage… Cela étant, je retire mon...
...ers municipaux, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, sont uniquement habilités à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, il ne peut retenir ce dernier. Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d’autoriser ces derniers à effectuer différents contrôles sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et sur réquisit...
...officiers de police judiciaire du seul fait que la loi ne les mentionne pas expressément. Pour nous, les choses sont claires. Un maire ou un adjoint au maire dans l’exercice de ses fonctions est sans contestation possible une personne dépositaire de l’autorité publique. C’est vrai aussi des policiers municipaux, même si l’étude d’impact fait seulement référence aux policiers nationaux et aux gendarmes pour l’aggravation des peines pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. L’adoption de cet amendement pourrait, me semble-t-il, présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Mais ce débat nous donne au moins l’occasion de préciser en présence de M. le ministre que les maires et les adjoints au maire bénéficient bien de cette qualité.
... jours sur sept, et vous pouvez être sollicité à tout moment pour un oui ou pour non. Toutefois, il faut se demander jusqu’où va l’autorité du maire. Quelle est, légalement, sa mission d’officier de police judiciaire ? Nous avons tous des expériences différentes, en fonction de la taille des communes. Dans la mienne, qui compte moins de 200 habitants, nous faisons le plus souvent appel à la gendarmerie. Certes, nous pouvons agir sur le domaine public. Mais ce sont les gendarmes qui se chargent des conflits de voisinage ou des interventions à caractère social. Nous sommes plusieurs à nous être exprimés en 2011 lors du débat sur la loi LOPPSI 2, qui a été évoquée. Mais, aujourd'hui, nous essayons d’apporter des éléments complémentaires. Nous savons que nous n’avons peut-être pas forcément tou...
...t proposé de supprimer cette augmentation décidée par la commission des lois. En outre, il n’est pas évident que le nouveau régime de légitime défense prévu à l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure soit plus protecteur pour les agents que le régime actuel prévu par le code pénal. Cet amendement vise donc à préserver la cohérence de la nouvelle architecture du régime d’utilisation des armes.
Les refus d’obtempérer constituent un phénomène délictuel de plus en plus prégnant, qui met en cause l’autorité de l’État et la sécurité des forces de l’ordre. Selon les informations fournies par le ministère de l’intérieur, de 2012 à 2016, le nombre de ces délits est passé de 5 624 à 7 812 pour la seule zone gendarmerie, c’est-à-dire de 15 à 21 par jour. Cela représente une augmentation de près de 40 % en quatre ans. Face à la recrudescence de ce phénomène préoccupant, il est proposé de renforcer la répression des peines encourues du chef du délit de refus d’obtempérer. Par comparaison, le régime espagnol connaît une forte baisse des refus d’obtempérer, dans un cadre juridique très dissuasif : quatre ans d’e...
Il s’agit d’une proposition très opportune, qui permet de renforcer substantiellement le vivier de gendarmes adjoints sur lesquels nous pouvons compter pour assurer les missions de sécurité publique. La commission émet un avis favorable.
...511-2 du code de la sécurité intérieure par une ordonnance du 12 mars 2012. Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant que ceux-ci continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. Lors d’une mutation d’un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d’autorisation d’armement, conformément aux dispositions de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois, pendant lesquels l’agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d’affectation. Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l’autorisation d’armement pour un policier municipal à la suite d’une mutation, après accord du nouve...
... de la République au bénéfice de policiers municipaux mutés d’une commune à l’autre. Il m’est arrivé d’employer des policiers municipaux venant d’être mutés, qui étaient privés de cet agrément pendant six à huit mois parce que le transfert de leur agrément traînait dans les tiroirs ou les parapheurs. Ce problème a été réglé. Peut-on trouver une solution semblable pour les autorisations de port d’arme d’une police à l’autre ? Il faudrait pour cela poser des conditions strictes. Cela ne pourrait se faire, bien sûr, qu’entre deux polices municipales armées. Mais les polices municipales armées peuvent très bien ne pas l’être entièrement. Un maire peut aussi décider d’armer des policiers pour certaines missions et pas pour d’autres. Les policiers chargés de veiller au bon déroulement du marché mun...