Séance en hémicycle du 24 janvier 2017 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • adjoint
  • arme
  • gendarme
  • gendarmerie
  • municipale
  • policier
  • policiers municipaux

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

Photo de Françoise Cartron

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la sécurité publique.

Mes chers collègues, je vous rappelle que la discussion générale est close. Nous passons donc à la discussion du texte de la commission.

Chapitre Ier

Usage des armes par les forces de l’ordre

I. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Règles d’usage des armes

« Art. L. 435-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s’arrêter que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces conducteurs d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

III. – §(Non modifié) L’article L. 214-3 du même code est abrogé.

III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;

2° Il est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article. »

IV. – Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 56 est ainsi rédigé :

« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Le 2 de l’article 61 est ainsi rédigé :

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »

V. – L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2338-3. – Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code.

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article et immobiliser des moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. »

VI. – §(Non modifié) L’article 122-4-1 du code pénal est abrogé.

VII

« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 38 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

À nos yeux, le cadre commun d’usage des armes données aux policiers et aux gendarmes n’améliore en rien les conditions de travail de nos forces de l’ordre.

Qu’elle soit nationale ou européenne, la jurisprudence a déjà considérablement unifié le droit, en exigeant notamment que soient réunis les critères d’absolue nécessité et de proportionnalité, quel que soit le cas de recours aux armes.

C’est d’ailleurs ce que Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, déclarait au mois d’avril 2013. Il avançait que l’unification avait déjà eu lieu dans les faits, que cette demande d’harmonisation des régimes relatifs à l’usage de la force armée n’était ni utile ni opportune. En effet, poursuivait-il, « la différence de régime demeure justifiée, autant par le statut militaire des gendarmes que par la porosité, dans certaines zones, entre missions de maintien de l’ordre et missions militaires. »

Nous faisons nôtres ces arguments. Gardons à l’esprit que la prétendue couverture assurée par la gendarmerie est à géométrie variable et qu’elle est soumise à la norme supranationale européenne.

On fait croire aux policiers que le cadre juridique entourant l’usage des armes leur sera plus favorable, alors que c’est tout le contraire qui se profile. On ne peut douter que ce dispositif les fragilisera davantage, d’autant plus – j’y reviens – quand on connaît l’indigence des formations dispensées aux fonctionnaires de la police nationale.

« On donne une arme aux gens sans les former ni les informer, alors qu’elle constitue une composante de l’uniforme qui va servir potentiellement à sauver leur vie », explique Laurent Franck Liénard, spécialiste de la défense des membres des forces de l’ordre, avant de poursuivre : « On ne met pas du tout les moyens qu’il faut, même en formation initiale. »

Selon nous, s’il est nécessaire de progresser en matière d’unification des règles, le cadre d’usage des armes des gendarmes aurait dû être aligné sur celui des policiers, et non l’inverse. La légitime défense devrait s’appliquer à tous. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 38 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 22 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Le cadre strict de la légitime défense ne permet pas aux forces de l’ordre d’intervenir dans tous les cas où elles sont dans l’obligation de faire usage des armes, même pour protéger la vie d’autrui.

On l’a clairement vu lorsqu’il s’est agi d’interrompre un périple meurtrier. Dès lors qu’un terroriste tirant dans une foule avec une kalachnikov tourne le dos aux policiers, ces derniers ne peuvent plus intervenir. De même, si deux personnes armées de kalachnikovs repartent au volant d’une voiture, la police ne peut rien faire.

Il a été aisément démontré que les policiers et les gendarmes ne peuvent pas agir en limitant l’utilisation de leur arme au cadre strict de la légitime défense. Ce dernier est fait pour les citoyens, qui peuvent être appelés à protéger leur vie directement, et parfois même en l’absence des représentants des forces de l’ordre. Mais il ne permet certainement pas à celles-ci de protéger la vie de nos compatriotes.

J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Bien sûr, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

Je l’ai rappelé dans mon propos liminaire : le cadre proposé à travers cet article fait suite au rapport remis par Mme Cazaud-Charles. Il répond à toutes les exigences que nous devons avoir quant au respect des règles de jurisprudence en vigueur, qu’elles soient issues de la Cour de cassation ou de la Cour européenne des droits de l’homme.

Qui plus est, ces dispositions ont fait l’objet d’une véritable concertation avec les forces de sécurité intérieure. D’ores et déjà, ces dernières sont prêtes à s’en emparer, et je suis sûr qu’elles s’en saisiront. Au sein du ministère de l’intérieur, tous les instruments nécessaires seront élaborés, afin que le cadre d’usage soit véritablement enseigné, lors des séances de tir et des distributions de matériels.

Ces initiatives seront déployées dès les prochaines semaines, sitôt que le Parlement aura adopté ce projet de loi. Elles ouvriront la voie à une avancée majeure pour les policiers et les gendarmes en clarifiant et en harmonisant le cadre d’usage des armes.

Madame Assassi, je peux me montrer plus précis si vous le souhaitez, mais je ne tiens pas à allonger nos discussions.

Sur ce sujet, je connais les positions des uns et des autres. Toutefois, je peux vous le garantir : toutes les précautions ont été prises, non seulement pour répondre aux demandes exprimées par nos forces de sécurité, dans la période de tensions qu’elles connaissent, mais aussi pour que celles-ci aient tous les moyens d’intervenir face au danger qu’elles rencontrent tous les jours et pour qu’elles interviennent dans le strict respect des règles d’usage.

Toutes les interventions qui ont eu lieu au cours des derniers mois viennent à l’appui de mes propos. Et, dans les cas éventuels où ce strict respect ne sera pas assuré, les règles établies permettront d’en juger, que ce soit en interne, au sein de la police ou de la gendarmerie, ou devant les juridictions appropriées, conformément à l’État de droit.

Je n’ai donc pas la moindre inquiétude quant à l’usage qui, demain, sera fait des armes, de la part de fonctionnaires qui sont dûment formés et bien conscients de la responsabilité qui va de pair avec la part d’autorité que nous leur déléguons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Par son alinéa 6, le présent article rend possible l’usage d’une arme lorsque, après deux sommations, les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiées.

Cette disposition revient à autoriser l’usage d’une arme pour défendre un terrain ou un poste alors même que les forces de l’ordre ne seraient pas confrontées à une situation d’attroupement telle que définie à l’article 431-3 du code pénal. Cette extension paraît aussi inutile que risquée.

D’une part, elle est redondante avec l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, en vertu duquel « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. »

D’autre part, il nous semble, qu’il existe peu de situations dans lesquelles les forces de sécurité sont amenées à défendre un poste ou une personne, en dehors du cadre des attroupements. Les rares cas n’entrant pas dans ce champ – attaque d’une brigade ou d’un commissariat, protection rapprochée d’une personne – seront, pour leur part, couverts par les autres alinéas de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption introduirait une confusion autour des règles applicables à la dispersion des attroupements. Ce ne sont en effet généralement pas ces derniers qui sont les plus dangereux et les plus menaçants pour les sites, les lieux et surtout les personnes dont des policiers ou des gendarmes peuvent avoir la garde.

L’alinéa en cause concerne peu de sites et peu de personnes, car on bascule très vite vers l’alinéa précédent, mais il peut s’appliquer, par exemple, à des sites militaires ou industriels sensibles, à des dépôts de munitions, ainsi qu’aux hautes personnalités de la République, mais également à des témoins devant être protégés ou encore à des prévenus dont on pourrait penser que l’on cherche à les neutraliser.

Seuls ces cas, très limités, sont concernés par cet alinéa 6, qui n’entretient que peu de rapports avec la notion d’attroupement dans l’exercice du maintien de l’ordre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Attaque d’une brigade de gendarmerie ou d’un commissariat de police, attaque en vue de faire évader une personne confiée à la garde des forces de sécurité lors d’un transfèrement, par exemple, protection rapprochée d’une personne, on le voit bien, de telles circonstances sont rares, mais elles sont bien distinctes de la situation d’attroupement, comme de celles auxquelles s’applique la notion de légitime défense. Cela rend nécessaire le maintien de la disposition concernée.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, et l’amendement n° 34 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les situations prévues aux 3° et 4°, il est exclu de tirer sur un fugitif, y compris s’il est coupable de meurtre, alors qu’aucune raison réelle et objective ne permet de penser qu’il va réitérer son acte ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Les alinéas 7 et 8 de l’article 1er confèrent aux forces de l’ordre la possibilité d’ouvrir le feu pour arrêter un fugitif ou pour immobiliser un véhicule. Il s’agit d’une modification essentielle apportée par le présent projet de loi aux possibilités de recourir à une arme à feu. En effet, seuls les gendarmes disposent actuellement de cette faculté.

Nous considérons que la rédaction de ces dispositions fait peser de trop grands risques de mauvaise compréhension par les fonctionnaires de police sur le terrain. Nous proposons donc, par cet amendement, de reprendre, dans un alinéa additionnel, les termes du rapport de l’INHESJ, l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, selon lesquels il est clairement exclu de tirer sur un fugitif, « y compris s’il est coupable de meurtre, alors que rien ne permet de penser qu’il va réitérer son acte. » « Toute autre interprétation », ajoutent les auteurs du rapport, « ne serait pas compatible avec l’exigence de nécessité posée par la Cour de Strasbourg » ni « avec une conception démocratique et républicaine de l’ordre, les armes ne pouvant parler à la place de la loi, expression de la souveraineté populaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’amendement présenté par Mme Esther Benbassa est satisfait par la nouvelle rédaction de la commission qui précise justement qu’un policier ou un gendarme ne peut tirer que s’il a des raisons réelles et objectives de penser qu’une personne va commettre une atteinte à la vie. Dans cette hypothèse, il est nécessaire que le policier ou le gendarme puisse faire usage de son arme après sommation pour éviter qu’un tel acte ne soit accompli.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les armes ne doivent être utilisées qu’en ultime recours, seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes. Les forces de l’ordre ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’une arme que si c’est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. Lorsqu’elles n’ont pas d’autres choix que de faire usage d’une arme à feu, elles s’efforceront en toutes circonstances de viser les zones non vitales du corps de la personne qu’elles cherchent à appréhender ; ».

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme impose que tout usage d’une arme à feu par les forces de sécurité réponde aux conditions de stricte proportionnalité et d’absolue nécessité.

Ces notions ont été reprises par la jurisprudence française, ainsi que par des textes réglementaires. Elles n’ont cependant pas de valeur législative. Leur inscription dans la loi vient donc renforcer le cadre juridique national des armes, en conformité avec la CEDH. En ce sens, le présent projet de loi constitue une avancée importante, que nous saluons.

Cependant, la formulation de l’article 1er laisse craindre une interprétation trop extensive. Ajouté aux modifications opérées par la commission, cela nous conduit à relever des risques de dérives.

En particulier, les notions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, dont les contours sont pour le moins flous, doivent être précisées, car on peut craindre qu’elles n’introduisent paradoxalement une insécurité juridique pour les forces de l’ordre. Selon les cas de figure, celles-ci hésiteront à tirer en se demandant si elles se trouvent dans un cadre permettant l’usage des armes, ou au contraire le feront à tort en pensant que la loi les y autorise.

C’est pourquoi nous proposons, comme le recommande notamment l’organisation ACAT, Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, que les armes ne soient utilisées qu’en ultime recours, seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes, conformément à la formulation des Nations unies et à l’article 2 de la CEDH, lequel n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu absolument nécessaire.

Par ailleurs, nous proposons que les forces de l’ordre ne recourent intentionnellement à l’usage létal d’une arme que si c’est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

Lorsqu’elles n’ont pas d’autres choix que de faire usage d’une arme à feu, elles s’efforceront, en toutes circonstances, de viser les zones non vitales du corps de la personne qu’elles cherchent à appréhender. Certains pays, tels que l’Espagne, imposent déjà qu’un tir, permis en tout dernier recours, ne soit effectué que dans des parties non vitales du corps du fugitif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’avis de la commission est défavorable ; vous ne faites que décrire, ma chère collègue, les principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que nous avons posés.

Le tir dans des parties non vitales du corps, comme d’ailleurs le recours aux armes non létales telles que le Flash-Ball ou le Taser – dont vous n’avez jamais été très partisane –, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

… permet justement des réponses graduées, dans le cadre de cette stricte proportionnalité.

Il est en effet souhaitable que la formation soit délivrée en ce sens, mais cela relève selon moi du pouvoir réglementaire, dès lors que le pouvoir législatif aura posé le principe de la stricte proportionnalité.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Madame la sénatrice, je souhaite être précis dans la réponse que le Gouvernement vous apporte.

Votre intention est louable en tant qu’elle vise à expliciter les notions d’absolue nécessité et de proportionnalité, mais le Gouvernement considère que cette explicitation n’a pas sa place dans un texte de loi, car elle relève des instructions sur la doctrine d’emploi des armes et des manuels de formation des personnels amenés à en faire usage.

Les notions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité sont suffisamment explicites et directement issues de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui irrigue celle des juridictions nationales, au premier rang desquelles la Cour de cassation.

Les illustrations jurisprudentielles en sont donc abondantes et sont citées dans les formations de la gendarmerie aux règles d’usage des armes.

La rédaction des différents cas d’autorisation d’usage des armes par ce nouvel article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure démontre, enfin, que ce n’est que lorsqu’elles n’ont pas d’autre choix et pour prévenir des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes que les forces de l’ordre peuvent faire usage de leur arme.

Votre préoccupation me semble donc satisfaite. Si vous ne retiriez pas cet amendement, le Gouvernement y serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je souhaite préciser certains éléments. Le type de rédaction proposé en l’espèce ne répond pas du tout à la préoccupation des membres des forces de l’ordre, mais risque, au contraire, de rendre plus complexe leur travail. Ces personnels nous disent qu’ils ne veulent pas, à chaque fois, être obligés de tout prouver. Avec cette disposition, on leur demandera s’ils ont bien visé les parties non vitales.

Il faut imaginer l’instant T de l’action. La personne qui tire va viser, sans doute, mais elle visera peut-être mal. Cela peut arriver.

On complexifie les choses, alors que le principe posé par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l’homme est l’absolue nécessité et la juste proportionnalité, et, à partir de là, l’appréciation in concreto. Il faut laisser cette appréciation aux magistrats, que parfois les policiers craignent, et ne pas entrer dans des détails de précision de texte.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 24 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 30 rectifié est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 35 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La commission des lois a adopté un amendement visant à étendre aux policiers municipaux des mesures du futur cadre commun d’usage des armes, initialement prévu pour les seuls policiers nationaux et les gendarmes.

Nous sommes absolument opposés à l’extension à des fonctionnaires de police municipale de la possibilité de faire usage de leur arme hors du cadre légal existant de la légitime défense.

Rappelons que les missions de la police municipale et celles de la police nationale sont différentes : les missions administratives et de proximité sont au cœur de la fonction du policier municipale et diffèrent des missions d’investigation de la police nationale, saisie d’enquêtes judiciaires.

Il ne s’agit pas là d’un « cadeau » fait aux policiers municipaux, pour lesquels l’application de l’article 122–5 du code pénal relatif à la légitime défense suffit amplement.

On demande désormais aux agents de la police municipale de réfléchir à l’usage de leur arme en dehors de toute riposte. Cela paraît extrêmement risqué, pour eux-mêmes. Les cas de bavure, en effet, se régleront aux assises. Ce n’est plus la même dimension…

Gardons à l’esprit que la jurisprudence européenne en la matière est constante.

Prenons conscience, enfin, de la gravité de telles mesures, examinées en procédure d’urgence en toute fin de législature. Ce contexte empêche un débat apaisé sur ces questions extrêmement sensibles et sur un texte dont l’adoption emportera des conséquences lourdes sur différents pans de notre droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Les alinéas visés introduits par la commission des lois ont pour conséquence d’étendre le bénéfice d’une partie de l’article 1er aux membres de la police municipale.

À l’instar du groupe communiste républicain et citoyen, qui vient de s’exprimer, le groupe écologiste s’oppose à ces dispositions.

En effet, concernant les policiers municipaux, nous considérons que c’est le droit commun de la légitime défense qui doit continuer d’être appliqué.

Rappelons que, aux termes de l’article 122–5 du code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »

De surcroît, ces dispositions, qui emportent des conséquences des plus importantes, n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 35 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 21 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, Rapin, Carle, Retailleau, Grand, Reichardt et Lemoyne, Mme Di Folco, M. Vial, Mmes Deromedi et Troendlé, MM. Mandelli et Lefèvre, Mme Debré, MM. Bizet et Bouchet, Mme Keller, MM. Cantegrit, Pillet, Darnaud, Portelli et Vasselle, Mme Giudicelli, MM. Milon et Pellevat, Mmes Lamure et Hummel, MM. Bonhomme et de Legge, Mme Garriaud-Maylam, M. Doligé, Mme Gruny et M. Husson, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

au 1°

par les mots :

aux 1° et 5°

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission des lois a étendu le bénéfice d’une partie des dispositions de l’article 1er à la police municipale, au regard de la contribution déterminante apportée par les membres de cette force de sécurité intérieure.

Nous en sommes satisfaits, mais nous estimons qu’il pourrait être utile d’étendre également aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure, relatif au périple meurtrier.

Je précise cette notion, qui permet l’usage de la force armée dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque les agents ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Ces dispositions nous semblent de nature à contribuer utilement à la parfaite complémentarité des capacités d’agir des policiers municipaux, auxquels nous proposons qu’elles soient étendues.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Les deux premiers amendements visent à supprimer l’extension du bénéfice de l’alinéa 5 de l’article 1er du présent projet de loi aux policiers municipaux, tandis que le troisième tend à étendre à ces mêmes policiers le bénéfice de l’alinéa 9, relatif à l’intervention pour interrompre un périple meurtrier. Ce sont là deux débats bien distincts.

Les deux premiers amendements me semblent traduire une méconnaissance totale de ce que sont aujourd’hui les policiers municipaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous travaillons, nous connaissons le terrain !

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Ma chère collègue, je vous ai écoutée courtoisement, je vous prie de faire de même ! Cessez de m’interrompre alors que j’entame ma deuxième phrase !

Vous méconnaissez manifestement…

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

… le niveau de formation des policiers municipaux aujourd’hui. Vous faites même un procès à la police nationale. Si l’on peut évoquer la formation perfectible, notamment la formation continue, des membres de la police nationale, je n’accepterai pas d’entendre que ceux-ci ne sont pas du tout formés à l’usage des armes !

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Votre vision retarde d’une décennie. Les policiers municipaux bénéficient aujourd’hui d’une formation plus pointue aux techniques professionnelles, mais également au droit et à la déontologie.

Vous méconnaissez plus encore les conditions d’emploi actuelles de nombreux policiers municipaux, dans un mouvement qui s’affirme toujours davantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Vous êtes grossier, monsieur Grosdidier, comme d’habitude !

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Aurélie Fouquet et Clarissa Jean-Philippe ont été assassinées dans les mêmes conditions que des policiers nationaux. Leur nom vous dit-il quelque chose ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Elles méritent le respect, ne mélangez pas tout !

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Il n’y a aucun manque de respect de ma part à affirmer que vous méconnaissez manifestement le niveau de formation et les conditions d’emploi des policiers municipaux lorsque vous affirmez qu’ils n’ont besoin de rien d’autre pour assurer leur mission que des dispositions relatives à la légitime défense qui s’appliquent aux simples citoyens.

Tous les membres de la commission des lois, à l’exclusion des communistes et des écologistes, se sont accordés sur une position très consensuelle qui nous est apparue comme le minimum minimorum : permettre aux policiers municipaux de protéger leur vie ou celle des citoyens contre des atteintes instantanées ou des menaces immédiates, grâce aux dispositions proposées. Celles-ci sont parfaitement adaptées à des agents chargés de protéger la vie des autres.

La commission émet donc un avis très défavorable sur ces deux amendements, qui contredisent sa position consensuelle.

À propos du troisième amendement, la question de cette nouvelle extension est posée, elle peut l’être pour tous les alinéas de l’article 1er.

Il fallait l’exclure complètement pour le 2°, relatif à la protection des lieux et des personnalités, y compris sans menace directe d’atteinte aux personnes. Cela ne rentre pas dans les missions de la police municipale. Même la protection d’un bureau de police municipale relèvera très vite du 1°.

Nous avons donc exclu l’extension des 2° et 3° qui concernent les tirs après sommation. Nous pensons qu’il faut aujourd’hui réserver ces dispositions à la police nationale et à la gendarmerie exclusivement.

Se pose ensuite le problème de l’interruption du périple meurtrier. Des terroristes ou des gangsters tirent de façon folle sur des individus qui passent devant eux, tuent et continuent à tuer. Les agents des forces de l’ordre peuvent tirer alors même qu’ils ne relèvent pas des dispositions de la légitime défense. En effet, s’ils ne sont pas visés ou si le délinquant ou le terroriste n’est pas en train de viser une personne, tout permet, toutefois, de penser que celui-ci a entamé un périple qui ne s’achèvera que par sa neutralisation.

Le 5°pourrait donc s’appliquer à la police municipale, tout comme aux agents de surveillance de la SNCF ou de la RATP, sur l’emprise desquelles peut se produire un tel périple.

Ce matin, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 21 rectifié ter.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Il s’agit effectivement de deux sujets différents. Le Gouvernement est très attaché à maintenir l’équilibre de l’article 1er tel qu’il l’a rédigé. Pour autant, l’extension aux policiers municipaux de l’élément de légitime défense défini dans le 1° fait apparaître un risque de confusion.

Toutefois, nous devons entendre cette revendication des policiers municipaux. Même si leurs missions diffèrent de celles des membres de la police nationale ou de la gendarmerie, sur ce sujet, le débat mérite d’être poursuivi dans le cadre de l’échange entre les deux assemblées, pour aboutir à une position que je souhaite commune, afin que nous émettions un signal fort. C’est pourquoi, sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat au regard du choix qu’a fait, notamment, la commission des lois, lors de ses discussions très claires, même si je ne suis pas favorable au maintien de la rédaction issue des travaux de cette dernière et si je comprends bien les arguments invoqués. Il ne faut pas laisser paraître la moindre défiance envers les policiers municipaux et leurs missions.

En revanche, monsieur Buffet, le Gouvernement est clairement défavorable à votre amendement. Il ne souhaite pas étendre aux polices municipales le bénéfice du 5° de l’article 1er relatif au périple meurtrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je souhaite, mes chers collègues, que vous preniez un instant de réflexion sur l’extension du pouvoir d’intervention proposée par François-Noël Buffet pour les polices municipales.

Celles-ci comprennent des forces locales extrêmement différentes, mais elles sont toujours sous le commandement opérationnel d’un représentant du maire ou du maire lui-même et jamais sous celui de la police nationale. Seule une petite minorité d’entre elles dispose d’armes à feu.

J’appelle votre attention sur un point. En cas de périple meurtrier, lorsqu’elle est réalisée non pas par une formation commandée, mais par un policier isolé qui se trouve sur le lieu de l’action et prend l’initiative de poursuivre les meurtriers, l’intervention est conditionnée au fait que cet agent soit dans un réseau et qu’il ait été alerté par la radio ou par tout autre mode de transmission. On lui aura décrit le véhicule et indiqué qu’il pourrait se trouver sur le parcours.

Or, et pour encore plusieurs années, il n’existe pas de moyen de communication en temps réel entre police nationale et police municipale. Le réseau radio complètement polyvalent est encore en conception et celle-ci va demander du temps.

Il n’y a donc que des inconvénients à inscrire dans une loi, sur un sujet aussi sérieux, une éventualité qui n’a pas de chance de se produire. En raison des commentaires qui accompagneraient une telle décision, cela reviendrait à donner un signal très trompeur aux forces de police municipale dans les cinq à dix villes, au maximum, où cette possibilité pourrait être mise en œuvre.

On peut évidemment respecter les forces de police municipale et considérer qu’elles jouent un rôle important dans le maintien de la sécurité. Toutefois, autoriser un tir d’initiative sur un véhicule non identifié, à partir d’un phénomène de périple meurtrier dont la personne ne peut pas être informée ne me semble pas relever d’une bonne manière de légiférer.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Chapitre II

Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s’identifier par ses nom et prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« Cette autorisation permet à son bénéficiaire de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d’identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsqu’en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« I bis. – Le I est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne qui s’est identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d’une personne ayant bénéficié du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans leur décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Après l’article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 25, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

L’article 2 introduit un dispositif d’anonymisation des policiers, gendarmes et agents des douanes dans les procédures pénales, sur décision d’un « responsable hiérarchique qui doit être d’un niveau suffisant, défini par décret ».

Nous sommes opposés à l’extension des dispositions déjà existantes en la matière. Les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives, et permettent potentiellement de l’envisager non pas de manière exceptionnelle, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière.

En outre, le nouveau dispositif sera inefficace pour empêcher les agressions et les menaces contre les forces de l’ordre, auxquelles il apportera une protection illusoire.

Dans les faits, ce n’est pas à partir de la connaissance de l’identité de la personne dépositaire de l’autorité publique que les agressions sont généralement commises. Les exemples fournis dans l’étude d’impact du projet de loi le montrent bien : les policiers qui en sont victimes sont souvent rencontrés fortuitement sur leur lieu de vie ou suivis depuis leur lieu de travail.

Enfin, contrairement à ce qui est avancé dans l’étude d’impact, le dispositif choisi n’opère pas un juste équilibre entre la sécurité des forces de l’ordre et le respect des droits de la défense. Il peut être nécessaire à celle-ci de connaître l’identité de l’agent ayant procédé aux constatations, ayant témoigné ou s’étant constitué partie civile.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est défavorable à cet amendement. Vous méconnaissez, ma chère collègue, les menaces ou les pressions dont peuvent faire l’objet des policiers intervenant dans certaines procédures.

Ce dispositif existe dans d’autres pays d’Europe et n’est donc nullement en contradiction avec la Convention européenne des droits de l’homme. Il est systématique dans les pays qui ont connu un terrorisme endogène, comme l’Espagne, avec l’ETA, ou l’Irlande du Nord.

Il peut être nécessaire de protéger les agents contre des menaces, au moins lorsqu’il s’agit d’affaires en lien avec le terrorisme, le grand banditisme, ou des mafias organisées qui exercent des pressions.

Cela peut également s’imposer lorsque des délinquants bien moindres font preuve d’agressivité en étant capables d’une violence extrême, même pour des enjeux mineurs aux yeux de toute personne rationnelle.

Nous défendons cette disposition.

Cela dit, nous n’avons pas retenu la formulation « niveau suffisant », car il revient à l’autorité administrative de définir ce niveau. En général, il s’agit du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant du groupement de gendarmerie, non du chef immédiat.

Par ailleurs, je tiens à rappeler que nous sommes dans un État de droit : à tout moment, les magistrats peuvent lever cet anonymat, qui n’est jamais définitivement établi par le pouvoir administratif sans restriction ou en violation des droits de la défense.

La commission émet un avis très défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Madame la sénatrice, « très extensives », « protection illusoire », vous permettrez que je réponde très précisément à vos critiques.

Ce dispositif de protection de l’identité a vocation à s’adresser à l’ensemble des fonctionnaires de police et des personnels civils et militaires de la gendarmerie dans le cadre d’une procédure pénale, abstraction faite de leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.

L’étude d’une partie des incidents recensés en 2016 révèle que tous les agents concourant à une enquête pénale sont susceptibles d’être victimes de menaces ou de violences en raison de leurs fonctions. Dès lors, l’article 2 ne peut être considéré comme trop extensif.

De surcroît, le bénéfice de ce système de protection de l’identité est particulièrement encadré : l’autorisation d’y recourir ne peut être délivrée que lorsque la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou celle de ses proches à raison soit des conditions d’exercice de sa mission, soit de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater.

Dès lors, vous ne pouvez soutenir que le dispositif de protection de l’identité envisagé est conçu comme le mode d’exercice normal de l’activité policière.

Eu égard aux conditions mises en œuvre et aux garanties prévues, le dispositif envisagé dans l’article 2 paraît tout à fait proportionné à l’objectif poursuivi, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Monsieur le rapporteur, pour la suite de nos échanges, sachez que nous ne méconnaissons pas l’importance de la menace.

Comme pour tout risque, c’est à chacun de l’apprécier et d’apporter les réponses qu’il estime appropriées, fussent-elles différentes des vôtres. Ne pas être d’accord avec vous ne revient ni à méconnaître ni à sous-estimer les menaces, et encore moins à se désintéresser de la vie des fonctionnaires concernés.

En matière de débat politique, la question n’est pas celle de la connaissance ou de la méconnaissance des problèmes, mais celle de leur appréciation et des solutions à y apporter. C’est à la fois ce qui fait vivre notre démocratie et ce qui la préservera dans les prochaines années.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je ne pense pas que l’on puisse comparer – mais peut-être vous êtes-vous quelque peu emporté – ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays et dans le monde avec ce qui a pu arriver par le passé au Pays basque, en Irlande du Nord ou ailleurs. Nous devons circonscrire nos propos à la menace et aux dangers qui pèsent actuellement sur notre pays.

Nous ne partageons pas votre avis, monsieur le ministre. Comme je l’ai souligné, cela fait plusieurs mois que nous discutons de cet équilibre, toujours délicat à trouver, entre sécurité des forces de l’ordre, respect des droits de la défense et respect des droits individuels et collectifs.

Il nous semble que l’article 2, tel qu’il est rédigé, fragilise cet équilibre. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression. Au-delà des échéances qui nous attendent, nous devrons poursuivre cette réflexion dans l’intérêt de la sécurité des personnes et de la défense des droits individuels et collectifs.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase, et alinéa 16

Après les mots :

responsable hiérarchique

insérer les mots :

qui doit être d’un niveau suffisant,

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Cet amendement, qui vise à rétablir le texte initial du Gouvernement, me semble assez cohérent avec la démonstration que vient d’apporter M. le rapporteur sur le niveau hiérarchique du responsable compétent pour délivrer l’autorisation.

Ce point constitue l’une des garanties essentielles du dispositif. Le Conseil d’État en a admis le principe à condition que la décision soit prise à un niveau hiérarchique élevé et que l’autorisation soit communiquée au procureur de la République.

Nous considérons qu’un simple renvoi à un décret ne garantit pas suffisamment le respect de cette condition que nous souhaitons rétablir dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est défavorable à cet amendement non pour une raison de principe, mais parce que cette disposition n’a pas grand-chose à faire dans la loi. La détermination du niveau hiérarchique compétent relève de la compétence du pouvoir exécutif.

Il ne s’agit pas d’une divergence de fond – le niveau retenu nous semble pertinent –, mais d’une question purement formelle. L’exécutif fera ce qu’il a à faire…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est donc un avis défavorable bienveillant !

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Vandierendonck, Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 31 rectifié est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

puni d’au moins trois ans d’emprisonnement

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Il nous faut, là encore, faire preuve d’une extrême prudence et ne pas généraliser.

Je ne me suis pas rallié aux amendements de suppression, car je crois qu’il s’agit d’un vrai problème et qu’il faut autoriser l’anonymat des enquêteurs.

Nous pensons toutefois qu’il faut le limiter aux infractions graves, là où le risque est présent, c’est-à-dire aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Il s’agit d’ailleurs du seuil de gravité à partir duquel une mise en détention provisoire peut être ordonnée.

Il nous semble assez logique de préciser que cette anonymisation ne peut être généralisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 2, qui constitue également l’un des engagements pris par le ministre de l’intérieur au mois d’octobre dernier, élargit les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d’un numéro d’identification, de leur qualité et de leur service ou unité d’affectation.

Cette disposition doit être envisagée avec beaucoup de sérieux, notamment parce que les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives et permettent potentiellement de l’envisager non de manière exceptionnelle – en raison de circonstances particulières liées à l’activité de tel ou tel agent –, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière.

Nous considérons, à l’instar de nos collègues socialistes, que le bénéfice des dispositions relatives à l’anonymat des enquêteurs doit, a minima, être réservé aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Nous sommes d’accord avec les auteurs de ces amendements : l’anonymisation ne peut être générale, même si certains syndicats de policiers le réclament.

Pour autant, nous préférons autoriser les agents à bénéficier des dispositions relatives à l’anonymat non pas en fonction du quantum de peine, mais lorsque la révélation de leur identité serait susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des faits qu’ils constatent habituellement, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Il s’agit, pour nous, de la condition nécessaire et suffisante.

Même si nous aggravons les peines encourues en cas d’outrage ou de rébellion – ces faits sont l’expression d’une agressivité très personnalisée à l’encontre d’agents des forces de l’ordre –, elles resteront en deçà du quantum de trois ans. Les agents ne seront donc pas couverts par le dispositif d’anonymisation, alors même que le délinquant aurait pu formuler des menaces extrêmement précises et qu’il y aurait lieu de penser qu’il puisse passer à exécution.

Nous en sommes d’accord, je le répète, l’anonymisation ne peut être générale ; l’interprétation du critère de la menace par les services doit être rigoureuse, mais nous ne pensons pas qu’il faille ajouter cette condition systématique du quantum de peine.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à ces amendements, qui visent à revenir à la rédaction initiale du texte.

Nous pensons que l’inscription d’un seuil est indispensable pour préserver l’équilibre du dispositif. Nous serons amenés à prolonger notre réflexion au cours des différentes lectures…

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, MM. Gremillet et Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent, sous leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d’affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Le présent article vise à protéger l’identité des policiers et des gendarmes.

Compte tenu des objectifs affichés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s’ils n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l’occasion desquelles ils peuvent être exposés aux mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.

Cette protection s’explique par leur statut, qui les lie à la police ou à la gendarmerie nationale, et n’est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le code de procédure pénale.

En effet, l’étude des incidents démontre que les victimes recensées ont été agressées à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.

Dès lors, il apparaît nécessaire d’élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes d’agressions du simple fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Vous savez, mon cher collègue, combien je suis attaché – je ne suis pas le seul au sein de la commission des lois – aux prérogatives et à la protection des agents de police municipale. Je pense qu’il n’est plus nécessaire de le démontrer.

Comme l’a souligné le ministre, cette disposition a d’abord été pensée pour protéger les agents des menaces dont ils pourraient faire l’objet dans le cadre d’affaires liées au terrorisme, puis au grand banditisme.

L’expérience montre que des policiers peuvent aussi être menacés dans le cadre de petits délits – même contraventionnels – par des personnes extrêmement agressives et objectivement dangereuses.

Pour autant, cette anonymisation, qui ne peut être générale, me paraît sans effet sur la petite délinquance de proximité, qu’il s’agisse des policiers nationaux de secteur ou des policiers municipaux, que les délinquants appellent parfois par leur prénom.

Nous risquerions alors d’entrer dans la généralisation, au risque de renverser l’équilibre du dispositif et de contrevenir à certains principes fondamentaux du droit, dont celui du respect des droits de la défense.

Je comprends les motivations des auteurs de cet amendement, dont je pense cependant que l’adoption serait sans effet pour les policiers municipaux et reviendrait à menacer le principe même de l’anonymisation : à vouloir trop l’étendre, on risque de réduire à néant ce dispositif nécessaire.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Je connais votre sincérité, monsieur le sénateur, et celle des signataires de cet amendement. Vous souhaitez apporter la meilleure protection possible aux agents des polices municipales.

Toutefois, compte tenu des conditions qui président à la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire, son extension à ces agents ne serait pas cohérente avec la position du Gouvernement qui souhaite la réserver aux infractions les plus graves.

Comme je l’ai expliqué à l’instant, nous souhaitons qu’il ne puisse être dérogé aux règles du droit commun d’identification par les nom et prénom que dans le cadre d’actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement – même si j’ai bien conscience que votre assemblée vient de revoir ce seuil…

Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, les policiers municipaux n’ont pas compétence pour procéder à des actes de constatation ni, a fortiori, pour établir des actes d’enquête relatifs à ce type d’infraction.

En effet, si l’article 21 du code de procédure pénale leur reconnaît les attributions de police judiciaire sur le territoire de leur commune, leur compétence est limitée à certaines infractions relevant essentiellement du domaine contraventionnel – infractions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions au code de la route… – et qui ne sont pas susceptibles de les exposer au risque contre lequel le Gouvernement entend prémunir les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale appelés à constater tout crime et délit.

Je comprends votre souci, monsieur le sénateur, mais il ne paraît pas cohérent d’adopter cet amendement. Pour ces raisons, le Gouvernement y est donc défavorable.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Fontaine et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de la préfecture de leur département ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Comme le souligne l’étude d’impact, la localisation est facilitée pour les militaires. Or cette possibilité est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l’unité de rattachement.

Il est donc proposé de compléter cet article par la faculté de domiciliation à l’adresse de la préfecture de département.

Cet amendement vise à protéger nos forces de sécurité – principalement les militaires – dans le cadre d’une procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’agression dans une caserne est tout de même moins aisée que dans les appartements diffus où sont logés la plupart des policiers.

Par ailleurs, si tant est que la domiciliation à la préfecture soit possible – il y a des objections juridiques et techniques fortes, notamment le risque de confusion entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire –, l’appartenance du gendarme à telle ou telle brigade n’est pas difficile à établir.

Les dispositions actuelles sont suffisamment protectrices. L’adoption de cet amendement poserait certaines difficultés, tout comme celle de l’amendement n° 13 rectifié bis, que vous vous apprêtez à défendre, mon cher collègue.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L’article 62-1 du code de procédure pénale prévoit déjà la domiciliation au siège du service dont dépendent les agents, ce qui paraît suffisant pour garantir la protection de ceux-ci, y compris celle des gendarmes résidant habituellement sur le lieu de leur service.

De plus, la remise des plis qui sont adressés à ces agents peut difficilement dépendre d’un renvoi, diligent ou pas, par les services préfectoraux.

Enfin, la domiciliation à la préfecture du département de personnels pris en leur qualité d’officiers ou d’agents de police judiciaire serait susceptible d’entraîner une confusion entre les rôles respectifs de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire.

Le Gouvernement souhaite conserver la rédaction actuelle de l’article visé et vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Fontaine et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 322-2 du code de la route, il est inséré un article L. 322-… ainsi rédigé :

« Art. L. 322 - … – Pour la délivrance du certificat d’immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels.

En effet, l’accès au système d'immatriculation des véhicules, ou SIV, est autorisé à de nombreux professionnels de l’automobile – garagistes, concessionnaires… L’identité et l’adresse personnelle d’un policier ou d’un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnel et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux.

Nous proposons que les éventuelles contraventions concernant ces véhicules soient reçues par le service dont ces agents dépendent, lequel se chargera de la transmission au contrevenant.

Il s’agit, là encore, d’une mesure de protection très attendue par nos forces de l'ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’accès au système d’immatriculation des véhicules est extrêmement restreint et garanti par une traçabilité totale. Nous avons déjà débattu de cette question au sein de cette assemblée quand nous avons défendu l’accès des polices municipales au fichier minéralogique.

La consultation du SIV ne peut entraîner aucun abus : tout agent public – y compris un membre de la direction départementale de la sécurité publique ou un préfet – qui utilise ce fichier peut être amené à justifier des raisons qui l’ont conduit à le consulter.

Par ailleurs, les garagistes y ont uniquement accès lorsqu’ils sont mandatés par leurs clients pour procéder à l’immatriculation.

Enfin, que se passerait-il si arrivaient dans les préfectures toutes les contraventions non seulement des fonctionnaires couverts par l’anonymisation, mais aussi de leurs conjoints ou de leurs enfants qui auraient utilisé un véhicule immatriculé au nom du policier ou du gendarme concerné ? Je vous laisse imaginer les difficultés pour gérer ce stock de contraventions, qu’il faudra adresser au titulaire de la carte grise dans les délais lui permettant de bénéficier de l’amende minorée…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

M. Bruno Le Roux, ministre. Le Gouvernement partage totalement la première partie de la démonstration de M. le rapporteur, même s’il est aussi sensible à la seconde.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

I. – L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »

II. – La seconde phrase de l’article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : «, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».

III. – Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

« Art. L. 773-9. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. » –

Adopté.

Chapitre III

Dispositions diverses

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu’il n’est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites qu’il entend donner au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n’est pas devenue définitive.

« Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. » –

Adopté.

L’article L. 132-10-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d’exécution de leur peine qu’ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » –

Adopté.

À l’article L. 225-5 du même code, après les mots : « poursuites judiciaires », sont insérés les mots : «, fondées sur des faits qualifiés d’actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ». –

Adopté.

L’article L. 613-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-12. – Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation d’être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Rivollier, pour présenter l’amendement n° 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Rivollier

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui permet un encadrement législatif du port d’armes concernant certains agents de sécurité privée.

Cette disposition est inquiétante, car elle participe d’une dynamique rampante depuis quelques années, celle de la privatisation de la sécurité intérieure.

Le port et l’usage d’une arme doivent, selon nous, rester de la responsabilité d’un agent public formé à cet effet, garant de l’intégrité des personnes, représentant de la force publique et responsable devant la loi en tant que tel.

Nous ne souhaitons pas que des compagnies privées, donc des sociétés à but lucratif, à terme, complètent les dispositifs publics en matière de lutte contre la délinquance et de prévention des risques, notamment antiterroristes.

D’autre part, les magistrats nous alertent sur le fait qu’adopter cette disposition reviendrait à mettre le doigt dans l’engrenage dangereux de la généralisation de l’armement des agents de sécurité privée, lequel pourrait aller jusqu’à celui des agents de surveillance, absolument pas formés pour cela.

Or, nous le savons tous dans cet hémicycle, la multiplication du nombre d’armes à feu au sein d’un territoire ne fait pas bon ménage avec le principe de sécurité.

Nous soulignons une nouvelle fois que le manque de moyens ne peut justifier que l’État délègue son pouvoir régalien à des entreprises privées, dont la logique, et c’est leur droit, n’est pas la recherche du bien commun et de l’intérêt collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Noël Guérini, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

Comme le précise l'étude d’impact, l’article 6 vise à « rendre juridiquement possible l’armement d’agents privés de protection de l’intégrité physique des personnes dans les cas où cet armement est strictement nécessaire pour assurer la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie ».

Il est certain que la protection de l’intégrité physique de personnes exposées à des risques exceptionnels d’atteinte à la vie constitue une charge importante pour les forces de l’ordre qui les éloigne de leurs missions traditionnelles de sécurité publique.

Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que des pistes alternatives devraient être explorées, dès lors qu’une telle disposition se heurte à la conception française du « monopole de la violence physique légitime » de l’État, matérialisée par les articles II et XII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État encadre très strictement les possibilités de déléguer des prérogatives de police.

Enfin, fidèle à cette conception, le législateur lui-même avait veillé à exclure la possibilité d’armer les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes – article 10 de loi du 12 juillet 1983 –, là où il l’autorisait pour les activités de gardiennage ou de transport de fonds.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est défavorable à ces amendements identiques.

Comment imaginer, au moment où il convient de décharger nos forces de sécurité de charges indues, que l’on affecte des agents de la police nationale ou de la gendarmerie à la protection de personnes privées – de grands patrons d’entreprises sensibles, par exemple.

Une surveillance de vingt-quatre heures sur vingt-quatre mobilise quatre policiers. Imaginez quels effectifs il faudrait dégager, aux frais du contribuable, pour assurer la protection de personnes privées qui ont les moyens de la financer !

En l’espèce, il s’agit simplement de permettre à des personnes qui pourraient disposer d’un port d’arme, dans la mesure où l’État reconnaît qu’elles sont objectivement menacées, de déléguer ce port d’arme à un tiers parfaitement qualifié et entraîné.

On est aujourd’hui dans un système très hypocrite, dans lequel les gardes du corps privés ne disposent pas d’un port d’arme à titre professionnel, mais se voient confiés à titre personnel des ports d’arme qu’ils utilisent à des fins professionnelles, ce que la loi ne prévoit pas. Cela se fait sans aucun contrôle.

Il est simplement proposé de retenir le dispositif qui est appliqué aux convoyeurs de fonds. Il existe en effet trois filières de sécurité privée : celles des convoyeurs de fonds, des gardes du corps, qui gardent les personnes, et des vigiles, qui gardent les lieux.

Vous ne demandez pas que la force publique assure le convoyage de fonds ! Pour ce faire, une filière est d’ores et déjà en place, avec des personnes formées sous l’égide du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, et qui se voient ou non renouveler leur carte professionnelle. C’est un système qui fonctionne très bien ; il n’y a jamais eu de bavure.

Il convient donc de dupliquer cette organisation rigoureuse, contrôlée par l’État et le CNAPS, pour protéger les personnes et les lieux. C’est l’État qui décide d’une telle protection, à tel point d’ailleurs qu’il autorise déjà les entreprises à acheter des armes. Pour autant, les salariés ne sont autorisés à les utiliser que dans le cadre professionnel.

Je comprends que vous bloquiez intellectuellement, mes chers collègues, s’agissant de l’armement de la sécurité privée. Celui-ci existe aujourd'hui, et il convient de l’organiser et de le contrôler en assurant notamment une formation. Je le rappelle, c’est toujours l’État qui décide quelle personne ou quel lieu peuvent être protégés par des gardes armés.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, dans la mesure où ce débat nous accompagnera quelques jours, voire quelques mois ou quelques années, vous me permettrez de vous apporter une réponse extrêmement précise.

L’activité de protection de l’intégrité physique des personnes est déjà une activité privée de sécurité réglementée par le code de la sécurité intérieure. Il s’agit en l’occurrence de prévoir une modalité particulière à l’exercice de cette activité, en rendant l’armement possible dans des cas très rares où une personne est exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie et où sa protection armée est nécessaire.

Il ne s’agit en aucune façon de déléguer des prérogatives de police de manière générale et non encadrée. Ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d’État n’ont interdit à des acteurs privés de se voir confier des missions concourant à la sécurité des personnes et des biens, dès lors que les conditions d’exercice de ces missions sont encadrées par la loi. C’est l’objet du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Les garanties relatives à l’exercice de ces activités n’ont d’ailleurs cessé de croître ces dernières années : création du CNAPS en 2012 en tant qu’organe de contrôle et encadrement des organismes de formation à la sécurité privée en 2015, avec des obligations de formation continue.

Je tiens à le souligner, la protection policière, malgré son coût financier et humain particulièrement lourd, n’a pas vocation à disparaître. Pour autant, dans un contexte particulier où l’évolution de la menace conduit les forces de l’ordre à protéger un nombre croissant de personnalités de la société civile, il paraît indispensable que nous autorisions d’autres régimes de protection armée.

Par ailleurs, le droit permet aujourd'hui à des personnes menacées d’un risque exceptionnel de bénéficier elles-mêmes du droit de porter une arme pour se défendre. Mais nous pensons que ce régime n’est pas entièrement satisfaisant. Porter une arme, c’est un métier : c’est tout le sens de l’article 6 du présent texte.

Depuis de nombreuses années, un nombre limité d’autorisations de port d’arme a été délivré à des accompagnateurs de personnalité dans des conditions juridiques insatisfaisantes qu’il faut aujourd'hui clarifier. Tel est l’objet du dispositif proposé par le Gouvernement : l’exercice armé de protection physique des personnes donnera lieu à la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle, créée par voie réglementaire. L’armement sera limité et l’usage de l’arme ne pourra se faire que dans le cadre de la légitime défense.

L’analyse du risque exceptionnel d’atteinte à la vie relèvera de la compétence du ministre de l’intérieur. L’autorisation du port d’armes par le ministre de l’intérieur concernera la protection d’une personnalité identifiée. L’agent privé ne pourra porter l’arme que pour l’exercice de cette mission.

De nombreuses garanties ont par ailleurs été prévues quant à l’aptitude professionnelle des agents, qui devront suivre des programmes de formation initiale et continue, notamment concernant le maniement des armes. De plus, l’administration exigera la production d’un certificat médical et s’assurera que le comportement du demandeur n’est pas incompatible avec l’usage d’une arme.

Je souhaitais, mesdames, messieurs les sénateurs, vous apporter ces précisions, le débat étant loin d’être mineur aux yeux du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle tous les principes nécessaires à l’encadrement de cette activité ont été mis en œuvre.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;

3° Après l’article L. 612-9, il est inséré un article L. 612-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612 -9 -1. – L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

4° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1° bis ainsi rédigée :

« Section 1° bis : Activités de surveillance armée

« Art. L. 613 -7 -1. – Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 613 -7 -2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.

« Art. L. 613 -7 -3. – Les articles L. 613-1, L. 613-2, L. 613-3 et L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1. »

5° Après le 2° de l'article L. 617-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle filière d’activité privée de sécurité permettant une surveillance par des agents de sécurité armés de lieux, quand les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie.

À l’instar des autres activités privées de sécurité, l’exercice de cette activité serait exclusif de toute autre activité. Les sociétés devraient justifier de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique, ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes, sous le contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

Enfin, l’exercice d’une telle activité s’effectuerait sous le contrôle étroit de l’État, puisque le préfet serait la seule autorité habilitée à estimer qu’un lieu pourrait justifier, compte tenu des risques auxquels il serait exposé, d’avoir recours aux services d’une société de sécurité disposant d’agents armés.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à un vide juridique s’agissant de la protection des lieux. Certaines entreprises sensibles sont protégées par des agents armés à titre personnel, sans qu’aucun texte n’établisse l’exercice professionnel. Certes, une loi de 1983 avait prévu une telle disposition, mais celle-ci renvoyait à un décret qui n’a jamais été publié au cours des trente-trois dernières années.

Cette situation est d’autant plus paradoxale que, entre-temps, la loi a permis à des entreprises d’acheter des armes pour les mettre à disposition de leur personnel ou de salariés de sociétés prestataires. Je pense notamment à AREVA ou Disneyland, qui gèrent de façon empirique leur sécurité avec des gardes armés. Par souci de cohérence, il convient d’appliquer aux vigiles de lieux désignés par l’État ce qui existe depuis longtemps pour les convoyeurs de fonds et ce que nous venons de décider pour les gardes du corps.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous me permettrez de nouveau d’être extrêmement précis en la matière. Je sais en effet que le débat se poursuivra au cours de nos échanges.

Monsieur le rapporteur, vous proposez la création d’une nouvelle activité privée de sécurité, à savoir la surveillance armée. Il s’agit de la possibilité de faire surveiller certains lieux par des agents de sécurité armés lorsque cette surveillance est réalisée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie.

Je souhaite d’abord rappeler que la législation sur la sécurité privée prévoit de longue date la possibilité d’armer les agents privés exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage. L’article 10 de la loi du 12 juin 1983 réglementant les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes prévoyait que les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, comme ceux des entreprises de transport de fonds, puissent être armés dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette disposition existe toujours à l’article L. 613-5 du code de la sécurité intérieure, mais cette possibilité d’armement des agents de surveillance et de gardiennage n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent, à de rares exceptions près, faute de cadre réglementaire adapté. La réforme que vous proposez ne vise donc pas à créer un cadre nouveau : elle s’inscrit dans un cadre préexistant.

Une telle évolution a du sens et peut répondre à un besoin réel dans le contexte de menace terroriste que nous connaissons. Votre proposition intervient cependant alors que des débats techniques sur cette question ont lieu depuis maintenant près d’un an. Juridiquement, une telle réforme aurait pu se faire par voie réglementaire. C’est d’ailleurs ce qu’avait signifié mon prédécesseur à la fin de l’année dernière, lors des assises de la sécurité privée.

Toutefois, votre initiative est la bienvenue, dans la mesure où elle ouvre un débat parlementaire sur cette question sensible.

En outre, l’intervention du législateur offre la possibilité d’apporter à la réforme proposée un encadrement supplémentaire par rapport à l’état du droit, dont certains éléments sont de niveau législatif.

D’une part, la réforme serait circonscrite dans son champ d’application : avec le critère de risque exceptionnel d’atteinte à la vie, elle ciblerait clairement les cas où une menace terroriste serait identifiée. Il ne s’agit pas d’autoriser n’importe où, dans n’importe quelle condition, la présence d’agents armés.

D’autre part, le dispositif serait doublement régulé, non seulement par le contrôle d’une filière professionnalisée et consacrée exclusivement à cette activité, mais aussi par l’intervention de l’autorité administrative pour apprécier au cas par cas la nécessité d’une surveillance armée.

Il s’agit donc d’une proposition plutôt équilibrée correspondant à un besoin avéré. Pour autant, ce sujet lourd de sens mérite que se poursuive le débat démocratique. La réflexion devra par conséquent se prolonger à l’Assemblée nationale, pour identifier les points qui mériteraient d’être encore renforcés.

Au regard de ces différents éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut, d’initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut communiquer, d’initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 706-25-4, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;

3° Au quinzième alinéa de l’article 706-25-7, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;

4° Au 2° de l’article 706-25-9, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Les lois du 3 juin 2016 et du 21 juillet 2016 ont introduit dans notre législation un nouveau régime de contrôle administratif des personnes de retour d’un théâtre étranger d’opérations de groupements terroristes. Les services de renseignement les appellent communément les « returnees ». L’encadrement de ces retours est une garantie indispensable à la préservation de notre sécurité nationale.

Le dispositif proposé n’a vocation à s’appliquer qu’aux personnes non prises en compte par l’autorité judiciaire, part résiduelle sur l’ensemble des revenants, donc aux personnes contre lesquelles des éléments de participation à des faits à caractère terroriste n’ont pu être réunis. Ce régime prévoit la possibilité d’imposer différentes obligations – assignation à résidence des personnes en cause, déclaration de domicile et de changement de domicile, interdiction d’entrer en relation avec d’autres individus –, le respect de celles-ci étant sanctionné pénalement par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Or, contrairement à ce qui est prévu pour d’autres mesures de police administrative prises dans le cadre de la lutte antiterroriste telles que les interdictions de sortie du territoire, la législation ne prévoit pas d’inscrire les personnes s’étant soustraites aux obligations de contrôle administratif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, le FIJAIT. Pourtant, une telle inscription est de nature à assurer une continuité dans le suivi et l’évaluation de la dangerosité de ces personnes.

En effet, l’inscription à ce fichier emporte de nouvelles obligations pour les personnes concernées : elles sont soumises à une obligation de déclaration de changement de domicile ou de déplacement à l’étranger, autant d’informations précieuses dans le suivi opéré par nos services de sécurité.

L’adoption du présent amendement, qui vise à permettre l’inscription au FIJAIT des individus condamnés pour non-respect des obligations fixées par le ministre de l’intérieur, par une décision elle-même soumise au contrôle du juge, offrirait aux services de sécurité un moyen de contrôle et de suivi complémentaire à l’égard des personnes ayant effectué ou tenté d’effectuer un séjour sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Les personnes condamnées pour non-respect de leurs obligations résultant d’une interdiction de sortie du territoire font d’ores et déjà l’objet d’une inscription au FIJAIT. Il est donc cohérent d’étendre cette inscription aux personnes condamnées pour non-respect des obligations de contrôle administratif s’appliquant aux personnes de retour des théâtres d’opérations de groupements terroristes.

La commission est par conséquent favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 42, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Cet amendement tend à répondre aux préoccupations de Jean-Pierre Grand. Il vise à apporter des précisions sur la procédure suivie par les agents de police municipale lorsqu’ils relèvent l’identité des contrevenants. Il est ainsi prévu que ces derniers doivent demeurer à la disposition des agents de police municipale pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Cette obligation est assortie d’une sanction.

Il s’agit également de préciser que les agents de police municipale conduisent l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou le retiennent le temps nécessaire à l’arrivée de celui-ci, s’ils en reçoivent l’ordre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Monsieur le rapporteur, l’ajout que vous prévoyez d’introduire dans le texte correspond à un alignement des prérogatives des policiers municipaux sur celles dont disposent les agents assermentés des exploitants des services de transport, à savoir les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

À cet égard, il me semble en effet souhaitable que le régime applicable aux policiers municipaux ne se situe pas en deçà de ce que la loi permet pour ces agents assermentés.

Votre proposition me paraît en outre de nature à renforcer l’efficacité de l’action des policiers municipaux lorsqu’ils constatent des contraventions relevant de leur compétence. Elle tend à préciser les rôles respectifs de la police municipale et des autorités de police judiciaire dans de telles situations. Elle respecte enfin les droits des personnes concernées, puisque la retenue ne pourra s’exercer qu’à l’égard de contrevenants refusant de justifier de leur identité et pour une durée nécessairement brève, dès lors que la loi prévoit déjà que l’officier de police judiciaire doit être immédiatement informé du refus ou de l’impossibilité d’un contrevenant de justifier de son identité.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 ter.

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1°ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 » ;

2° Le 1° sexies est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Depuis le renforcement de la menace terroriste voilà plus de deux ans, les fonctionnaires de la police nationale sont soumis à une très forte pression et à un haut degré de mobilisation sur l’ensemble du territoire national. Pour les aider à y faire face, il a été décidé de s’appuyer plus largement sur les membres de la réserve civile de la police nationale, composée notamment de policiers retraités et de volontaires.

Par la loi du 21 juillet 2016, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez déjà élargi le vivier de recrutement des réservistes, en l’étendant aux anciens adjoints de sécurité. Le présent amendement s’inscrit dans la même démarche. Les membres de la réserve civile de la police nationale ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint, ou APJA. À l’heure actuelle, leurs prérogatives sont à ce titre extrêmement restreintes, en comparaison notamment avec celles d’autres agents de la police judiciaire adjoints, tels que les adjoints de sécurité ou les réservistes de la gendarmerie nationale. Ces membres sont ainsi limités dans leur possibilité de procéder à des contrôles d’identité, à la visite de véhicules ou à la fouille de bagages. Une telle restriction de leurs compétences restreint le soutien qu’ils peuvent apporter aux fonctionnaires actifs et ne leur permet pas de jouer pleinement leur rôle.

En 2011, dans le cadre de la LOPPSI 2, les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale s’étaient vu reconnaître les mêmes prérogatives d’agents de police judiciaire adjoints que les gendarmes adjoints volontaires.

Il est donc proposé de réaliser la même évolution pour les membres de la réserve civile de la police nationale ne relevant pas de l’article 20-1 du code de procédure pénale, en les intégrant au 1° ter de l’article 21 de ce même code qui vise actuellement les seuls adjoints de sécurité, et en supprimant corrélativement le 1° sexies. Ces personnes auraient ainsi les mêmes prérogatives que les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et que les adjoints de sécurité de la police nationale, ce qui n’est pas incohérent s’agissant, pour certains d’entre eux, d’anciens adjoints de sécurité. Ils pourront, de cette manière, contribuer de manière plus effective et efficace à la mobilisation des forces de la police nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’extension des prérogatives d’APJA aux membres de la réserve civile de la police nationale, lesquelles seront alignées sur celles dont bénéficient les membres de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, nous paraît cohérente, dans un contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre et au regard de la nécessité d’un traitement équivalent des deux forces placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur. La commission est donc favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 ter.

L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policiers municipaux, en qualité d’agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à relever l’identité des contrevenants.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser, ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d’identité en vue de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. Par cet amendement, il est proposé de les y autoriser.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Je comprends et partage pleinement votre préoccupation, mon cher notre collègue. Toutefois, le cadre constitutionnel nous contraint à une grande prudence en la matière.

Dans le cadre de l’examen de ce texte, j’ai été particulièrement sensible à la question des policiers municipaux, qui constituent, je l’ai dit, la troisième force de sécurité intérieure de notre pays, ce qui m’a conduit à proposer les amendements que nous venons d’adopter.

Faut-il aller plus loin ? Je le crois ! Il me semblerait parfaitement logique, notamment pour certaines infractions – je pense notamment aux infractions aux arrêtés de stationnement qui relèvent des compétences du maire –, que les policiers municipaux puissent constater celles-ci par eux-mêmes, sans passer par le filtre de l’officier de police judiciaire, et en rendre compte directement au parquet.

Je reprendrai l’exemple que j’ai cité en commission, à savoir la verbalisation de contrevenants à la suite d’un arrêté municipal interdisant la fréquentation d’un square après 22 heures. L’amende n’étant pas forfaitaire, les forces de l’ordre, à savoir les policiers nationaux, sont contraintes d’entendre la totalité des contrevenants ou leurs parents, si les contrevenants sont mineurs, pour boucler la procédure avant de la transmettre au parquet. Il s’agit là d’une charge dénoncée comme indue par la police nationale.

La LOPPSI allait beaucoup plus loin, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que, les policiers municipaux étant sous les ordres du maire, une telle disposition méconnaissait le principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire.

Je le rappelle, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelles des mesures visant à donner aux policiers municipaux des prérogatives d’OPJ, au motif que ces agents ne relevaient pas de l’autorité judiciaire.

Il semble donc difficile, aujourd'hui, d’aller plus loin. Certes, les infractions aux arrêtés municipaux pourraient sans doute faire l’objet d’une telle évolution. Cela paraît déjà plus difficile pour ce qui concerne les contraventions au code de la route, même si l’utilité pratique est évidente. On ne peut en effet mettre en fourrière un véhicule qu’en présence d’un OPJ. D’ores et déjà, au sein de la police nationale, les plus faiblement gradés ont la qualification d’OPJ uniquement pour le code de la route. Dès lors, est-il définitivement impossible pour les polices municipales d’accéder à une telle prérogative ? Je n’en suis pas persuadé !

En revanche, je suis sceptique pour ce qui concerne d’autres délits concernant davantage l’application des lois et les attributions de la police nationale.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue.

Monsieur le ministre de l’intérieur, pourrez-vous travailler rapidement, au sein de la commission consultative des polices municipales, que j’ai l’honneur de présider depuis quelque temps – elle a mis en place des groupes de travail sur des sujets thématiques –, sur la qualification judiciaire des policiers municipaux, afin de répondre au problème soulevé avec beaucoup de pertinence par mon collègue ? Je transmettrai cette même question à M. le ministre de la justice. Elle mérite d’être traitée dans des délais rapides, non seulement pour permettre une plus grande efficacité de la police municipale, mais aussi pour décharger la police nationale de charges indues.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Si je demande également le retrait de cet amendement, je me range à la proposition de M. le rapporteur : il convient de travailler dans le cadre de la commission consultative des polices municipales, pour examiner ensemble les sujets évoqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, de cette proposition.

Je souhaite évoquer, pour appuyer mes précédents propos, un cas concret. J’ai assisté à l’arrestation par la police municipale de voleurs. Ce soir-là, pour des raisons évidentes, les gendarmes étaient complètement débordés. Ils ont donc demandé aux délinquants de se présenter le lendemain à la gendarmerie, ce que ceux-ci ont fait, sans doute pris de remords.

À mon sens, il aurait été préférable que les policiers municipaux puissent récupérer plus tôt l’identité des délinquants. Ce qui s’est passé une fois ne se reproduira pas, s’agissant des gens du voyage…

Cela étant, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Mon cher collègue, l’amendement que nous avons adopté précédemment permet de retenir les personnes avant l’arrivée de l’OPJ territorialement compétent ou de les conduire auprès de celui-ci. Force est de le constater, nous avançons !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premiers alinéas des I, II et III de l’article 78-2-2, au premier alinéa de l’article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : «, 1° ter et 2° ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policiers municipaux, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, sont uniquement habilités à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, il ne peut retenir ce dernier.

Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d’autoriser ces derniers à effectuer différents contrôles sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour le laps de temps que ce magistrat détermine. Il s’agit uniquement d’étendre les dispositions déjà applicables pour les adjoints de sécurité.

La rédaction proposée ne contrevient pas à l’intervention du procureur de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est défavorable à cet amendement, dont les dispositions devront également être examinées par la commission consultative précédemment évoquée.

Il s’agit là, en effet, de dispositions censurées par le Conseil constitutionnel après l’adoption de la LOPPSI. Pour autant, cet amendement soulève de vrais problèmes, qu’il faudra traiter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Dans ces conditions, je retire cet amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Vandierendonck, Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Dans le droit fil de ce que nous avons déjà prévu, il s’agit de permettre aux policiers municipaux de faire ce que des agents de sécurité privée sont d’ores et déjà autorisés à faire.

Les policiers municipaux, qui assurent parfois, à la demande du maire, des opérations de sécurité lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, ne peuvent pas procéder à des palpations.

Par cet amendement, il s’agit de remédier à une telle situation. Cette mise en cohérence permettra de prendre en considération l’activité effective des polices municipales.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission soutient totalement cet amendement. C’est bien le moins que les policiers municipaux bénéficient des mêmes prérogatives que les agents de sécurité des transports publics ou que des agents privés de sécurité dans des manifestations privées.

L’avis de la commission est donc très favorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Il nous est proposé de renforcer l’efficacité du dispositif actuel.

Le Gouvernement y est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suivrai la commission et le Gouvernement.

Toutefois, j’observe que l’objet de l’amendement mentionne des « palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne concernée », en soulignant que cette « possibilité est déjà prévue pour les agents privés de sécurité et les membres de services d’ordre affectés par un organisateur à la sécurité de telles manifestations. »

Ne pensez-vous pas qu’il s’agisse d’un coup d’épée dans l’eau ? Il est évident que des personnes ayant l’intention de faire un mauvais coup refuseront la palpation ; ceux qui l’accepteront seront ceux qui n’auront rien à se reprocher. Ne sommes-nous donc pas en train de perdre notre temps en légiférant ainsi ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 ter.

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent pas être ignorées dans le présent projet de loi.

Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives, mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics et lieux de cultes.

Afin d’optimiser la qualité des services qu’ils rendent, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.

La rédaction plus complète et encadrée proposée par cet amendement permet de répondre à la censure précédente du Conseil Constitutionnel.

Dans une décision de 2011, le Conseil a en effet censuré un article de la loi LOPPSI 2, au motif qu’il « résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Cet amendement se heurte, lui aussi, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel que j’évoquais.

En outre, sa rédaction présente, me semble-t-il, deux inconvénients majeurs.

D’une part, le texte de l’amendement fait référence à une décision du maire et à l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Que se passe-t-il si cette décision et cette instruction, qui ne relèvent pas de la même autorité, divergent ? Certes, je sais que l’on essaie souvent de les faire converger. Mais nous sommes toujours face au problème constitutionnel auquel je faisais référence. On peut juger la jurisprudence contestable, mais il faudra retravailler pour apporter à l’avance les réponses aux questions soulevées par le Conseil constitutionnel.

D’autre part, les termes « contrôles de véhicules ou de personnes » sont trop imprécis, et ne relèvent pas du code de procédure pénale. D’ailleurs, la possibilité offerte serait beaucoup plus large que la faculté dont dispose la police nationale. Les notions qui figurent dans le code sont celles de contrôle d’identité, de fouilles, de palpations, de contrôle de la plaque d’immatriculation…

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. Les sujets qui y sont abordés doivent s’inscrire dans le travail plus global sur la qualification judiciaire et les prérogatives des policiers municipaux.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je profite de l’occasion pour répondre à l’objection que M. Vasselle a soulevée voilà quelques instants.

Il est évidemment possible de refuser des palpations. Mais cela peut aussi justifier l’interdiction d’accès à certains périmètres que les forces de l’ordre veulent sécuriser. Ainsi, la volonté de se soustraire à un contrôle à l’entrée d’une fan zone peut valoir interdiction d’y pénétrer.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 433-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Gabouty et Détraigne, Mme Loisier, MM. Capo-Canellas, Médevielle et Longeot, Mmes Joissains et Férat, MM. D. Dubois, Roche, Cigolotti, Bockel, Tandonnet, M. Mercier et Maurey, Mme Billon, MM. J.L. Dupont et Canevet, Mme Létard, MM. Vogel, Kennel, A. Marc, Legendre et Reichardt, Mme Keller, MM. Doligé et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Bignon, Danesi et J.P. Fournier, Mme Duchêne, MM. Lemoyne, Laménie, Joyandet, Mandelli, Grand et Chasseing, Mme Deromedi, M. Gremillet, Mme Hummel, MM. Pellevat et César, Mmes Duranton, Gruny et Garriaud-Maylam et MM. Perrin, Raison et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont considérés comme dépositaires de l'autorité publique les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique et les agents exerçant une fonction de police, les officiers ministériels lorsqu’ils exercent les fonctions pour lesquelles ils ont été investis, les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité définies par la loi ou le règlement. » ;

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les personnes dépositaires de l’autorité publique. Sur la base de la jurisprudence, une liste exhaustive peut en être dressée. Il s’agit notamment de faire reconnaître par la loi cette qualité aux maires et aux adjoints au maire.

Après les agressions répétées subies par des maires et le reclassement de certains délits en contraventions, il semble urgent d’accompagner les élus dans l'exercice de leurs fonctions et de confirmer ainsi que l’aggravation des peines proposée par le présent texte concerne également les outrages aux maires et aux adjoints au maire.

Je pense connaître l’avis de la commission et du Gouvernement. Néanmoins, par cet amendement, nous tenons à faire clairement apparaître les maires et adjoints au maire, entre autres, comme relevant de la qualification de « personnes dépositaires de l’autorité publique ». Car, comme l’indique l’excellent rapport de François Grosdidier, cette notion n’est pas précisément définie par la loi ; elle est uniquement basée sur la jurisprudence.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, au vu du nombre de cosignataires de cet amendement, vous pouvez mesurer le besoin de rassurer nos collègues maires quant à leur protection. De plus, une telle mesure permettrait d’éviter de devoir faire appel à la jurisprudence plutôt qu’à la loi, comme cela s’est passé lors de procès récents.

Ne l’oublions pas, les maires sont amenés à remplir cette fonction vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 365 jours par an. Et la Haute Assemblée est censée les représenter.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est défavorable à cet amendement, même si elle partage totalement la préoccupation de ses auteurs.

La qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique est aujourd'hui systématiquement reconnue aux maires ou aux adjoints au maire par la jurisprudence.

Mon cher collègue, je sais qu’il y a récemment eu un cas d’agression d’un maire dans votre région. Alors que cet édile se trouvait dans une manifestation publique et qu’il était évident pour tout le monde qu’il se trouvait là en tant que maire, le tribunal ne lui a pas reconnu cette qualité, considérant qu’il intervenait comme président d’une association foncière.

J’ignore si cette jurisprudence a été confirmée en appel et si elle le serait en cassation. Je vous l’avoue, en tant que membre représentant de l’Association des maires de France, elle me choque ; j’espère qu’elle sera infirmée.

Cela étant, même en cas d’établissement d’une liste limitative des personnes dépositaires de l’autorité publique, cette qualité ne serait pas reconnue, par exemple, à un maire ou à un adjoint au maire injurié ou agressé par son voisin dans un litige de voisinage. Dans ce cas, c’est en tant que personne privée que l’élu a maille à partir avec son voisin. Ainsi, même en cas d’inscription expresse dans la loi de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique du maire, celui-ci pourra difficilement s’en prévaloir lorsque l’on considérera qu’il a été injurié ou agressé à un autre titre.

En revanche, l’établissement d’une liste limitative présente l’inconvénient d’exclure les personnes qui n’auront pas été expressément mentionnées, alors que la jurisprudence est assez large. La qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique pourrait ainsi être refusée à un conseiller départemental, à un conseiller régional ou à d’autres acteurs n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire du seul fait que la loi ne les mentionne pas expressément.

Pour nous, les choses sont claires. Un maire ou un adjoint au maire dans l’exercice de ses fonctions est sans contestation possible une personne dépositaire de l’autorité publique. C’est vrai aussi des policiers municipaux, même si l’étude d’impact fait seulement référence aux policiers nationaux et aux gendarmes pour l’aggravation des peines pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

L’adoption de cet amendement pourrait, me semble-t-il, présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Mais ce débat nous donne au moins l’occasion de préciser en présence de M. le ministre que les maires et les adjoints au maire bénéficient bien de cette qualité.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Je comprends bien la préoccupation des auteurs de cet amendement. Toutefois, une telle disposition me semble inutile, la jurisprudence reconnaissant déjà aux maires la qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique. Cela étant, la question qui nous est posée doit nous amener à réfléchir.

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, selon la jurisprudence, sont dépositaires de l’autorité publique non seulement les policiers et les gendarmes, mais aussi des représentants de l’État et des collectivités territoriales : Président de la République, ministres, secrétaires d’État, président du Conseil constitutionnel, préfets, sous-préfets, chefs de division et de bureau des préfectures, présidents des conseils départementaux et régionaux, directeurs et sous-directeurs régionaux et départementaux des services extérieurs de l’État, présidents d’un syndicat intercommunal à vocation multiple, membres des commissions municipales chargées de la révision des listes électorales, présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat…

De même, sont dépositaires de l’autorité publique les officiers ministériels tels que les notaires, les huissiers, les avoués près les cours d’appel dans l’exercice de leurs fonctions d’officiers publics et les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État.

Vous pouvez le constater, cette liste, au sein de laquelle figurent déjà les maires, est plus vaste que les cas pris en compte par la rédaction de l’amendement proposé, dont l’adoption nécessiterait l’élaboration de textes complémentaires pour conférer dans le droit positif la qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique que leur reconnaît la jurisprudence.

En outre, une telle précision des dépositaires de l’autorité publique serait de nature à restreindre le champ de l’article 433-5 du code pénal en ce qu’elle exclurait, par exemple, des agents contractuels exerçant des fonctions d’autorité.

Je le sais, des agressions verbales à l’égard de certains maires ont pu être l’objet d’une requalification en contravention dès lors qu’il n’a pu être établi que l’outrage avait été commis au regard de leur qualité de dépositaires de l’autorité publique, condition matérielle exigée pour voir qualifié ce délit.

Je tiens à le souligner, au-delà des maires, les dispositions de l’article 433-5 du code précité sont également applicables aux outrages commis à l’encontre des policiers, de sorte que l’augmentation des peines encourues proposée par le Gouvernement est également applicable lorsqu’ils en sont victimes. En effet, la Cour de cassation a jugé que les policiers municipaux dans l’exercice de leurs fonctions de sanction des infractions à la réglementation sont également des dépositaires de l’autorité publique.

Par conséquent, à l’instar de M. le rapporteur, je comprends, je le répète, la préoccupation des auteurs de cet amendement. Mais la rédaction de celui-ci ne permet pas au Gouvernement d’y être favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suis cosignataire, avec de nombreux collègues, de cet amendement, qui m’a séduit par sa rédaction et par son objet.

Selon M. le rapporteur et M. le ministre, cet amendement serait déjà satisfait, au moins en partie, par la jurisprudence, et son adoption risquerait d’affaiblir les maires au lieu de les renforcer dans des cas où nous souhaiterions que les préjudices subis par eux soient réparés par une décision de justice.

J’ai tout de même été étonné par l’exemple donné par M. le rapporteur, celui d’un maire intervenant dans un conflit de voisinage entre deux personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Non ! Je parlais d’un conflit entre le maire et son voisin !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit donc bien d’un territoire privé. Et c’est parce que le maire intervient sur un territoire privé qu’il n’est plus considéré comme agissant dans l’exercice de ses fonctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il y a tout de même lieu de réfléchir à des adaptations de notre législation. En effet, lorsque le maire intervient pour un problème de voisinage, même sur un territoire privé, il y va, dans le cadre de sa fonction, pour assurer la sécurité publique. Car, même sur un territoire privé, l’objectif est d’apaiser les tensions qui existent. Et c’est bien en qualité de maire qu’il s’y rend, à la demande d’une des familles ou de la population.

Je trouve donc préoccupant que le maire ne puisse pas être protégé par des textes lorsqu’il intervient sur un territoire privé pour assurer la sécurité ou apaiser des conflits. Et si la législation actuelle ne permet de répondre à ce type de situation, il faut la faire évoluer.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je suis également cosignataire de cet amendement.

Comme l’a fort justement rappelé Claude Kern, quand vous êtes maire, vous l’êtes sept jours sur sept, et vous pouvez être sollicité à tout moment pour un oui ou pour non.

Toutefois, il faut se demander jusqu’où va l’autorité du maire. Quelle est, légalement, sa mission d’officier de police judiciaire ?

Nous avons tous des expériences différentes, en fonction de la taille des communes. Dans la mienne, qui compte moins de 200 habitants, nous faisons le plus souvent appel à la gendarmerie. Certes, nous pouvons agir sur le domaine public. Mais ce sont les gendarmes qui se chargent des conflits de voisinage ou des interventions à caractère social.

Nous sommes plusieurs à nous être exprimés en 2011 lors du débat sur la loi LOPPSI 2, qui a été évoquée. Mais, aujourd'hui, nous essayons d’apporter des éléments complémentaires. Nous savons que nous n’avons peut-être pas forcément toutes les bonnes solutions. Les pouvoirs d’officier de police judiciaire du maire sont malheureusement très modestes ; c’est pour cela que nous ne pouvons pas toujours intervenir, surtout dans le domaine privé.

Je peux donc comprendre les arguments de la commission et du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

J’ai entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre. Peut-être la rédaction de notre amendement aurait-elle effectivement pu être différente. Mais je considère qu’il s’agit avant tout d’un amendement d’appel, et je vais le retirer.

Je souhaite simplement apporter quelques éléments d’information. Le maire dont nous parlons a été frappé, mis à terre ; il a reçu plusieurs coups. Le médecin lui avait d’ailleurs prescrit quinze jours d’interruption temporaire de travail. Mais, compte tenu de son mandat, le maire a préféré n’en prendre que deux. Ce fut son erreur : du coup, le parquet a requalifié l’agression en simple contravention.

Voyez ce qui arrive aux maires qui veulent bien faire…

Cela étant, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

J’aurais souhaité m’exprimer sur cet amendement – je ne le peux malheureusement plus, puisqu’il a été retiré – notamment pour dire que je le considérais moi aussi comme un amendement d’appel !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cela figurera au compte rendu intégral !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

Dans son avis du 15 décembre 2016 sur le projet de loi, le Conseil d’État soulignait : « les peines qui seraient désormais encourues en cas d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ne sont pas manifestement disproportionnées, même si, dans les faits, les plafonds présentement fixés par la loi sont loin d’être atteints. »

L’augmentation des quantums de peine pour les délits d’outrage et de rébellion fait courir le risque d’accroître un peu plus l’écart qui existe déjà entre les plafonds prévus par la loi et les peines effectivement prononcées, donc d’augmenter la frustration des agents qui en sont victimes et leur impression de ne pas être soutenus par l’autorité judiciaire. Il est par conséquent proposé de supprimer cette augmentation décidée par la commission des lois.

En outre, il n’est pas évident que le nouveau régime de légitime défense prévu à l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure soit plus protecteur pour les agents que le régime actuel prévu par le code pénal.

Cet amendement vise donc à préserver la cohérence de la nouvelle architecture du régime d’utilisation des armes.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 43, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

un

par les mots :

d'un

2° Avant le mot :

deux

insérer le mot :

de

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 37 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’amendement n° 43 est un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 37 rectifié.

Dès lors que nous aggravons l’outrage, il convient, pour respecter l’échelle des peines, de sanctionner davantage la rébellion.

Je le rappelle, l’outrage est verbal tandis que la rébellion est une résistance physique, une résistance violente ; elle ne peut pas être considérée exactement de la même manière.

En ces périodes où les forces de l’ordre sont peut-être plus malmenées que voilà quelques années, il peut être nécessaire d’adresser un signal consistant à renforcer effectivement la sanction possible pour la rébellion, avec toujours un maximum que le législateur détermine. Mais il faut, me semble-t-il, que cela soit cohérent et s’inscrive dans le cadre général dont nous avons déjà parlé.

La commission, qui est attachée à l’aggravation de la sanction de la rébellion comme corollaire de l’aggravation de la sanction d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Les auteurs de l’amendement n° 37 rectifié proposent de revenir à la rédaction initiale du Gouvernement.

Or le Gouvernement apprécie le travail qui a été effectué par la commission des lois du Sénat, sur l’initiative du rapporteur. Les propositions de modifications des peines apparaissant adaptées, il lui semble opportun de les retenir. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 37 rectifié.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 43.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 44, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » ;

b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« …° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;

2° Après l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 233 -1 - … . – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 2° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Les refus d’obtempérer constituent un phénomène délictuel de plus en plus prégnant, qui met en cause l’autorité de l’État et la sécurité des forces de l’ordre.

Selon les informations fournies par le ministère de l’intérieur, de 2012 à 2016, le nombre de ces délits est passé de 5 624 à 7 812 pour la seule zone gendarmerie, c’est-à-dire de 15 à 21 par jour. Cela représente une augmentation de près de 40 % en quatre ans.

Face à la recrudescence de ce phénomène préoccupant, il est proposé de renforcer la répression des peines encourues du chef du délit de refus d’obtempérer. Par comparaison, le régime espagnol connaît une forte baisse des refus d’obtempérer, dans un cadre juridique très dissuasif : quatre ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Par ailleurs, en France, depuis 2011, le délit de fuite, incrimination comparable, mais ne protégeant que des intérêts matériels, est réprimé de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Jusqu’alors puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le refus d’obtempérer se verrait réprimé d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende – on est loin de ce qui se pratique en Espagne et des peines applicables au délit de fuite –, permettant de rendre applicable l’article 395 du code de procédure pénale relatif au jugement en comparution immédiate.

D’autres mesures viennent alourdir la répression de cette infraction en instaurant les peines complémentaires déjà prévues pour le refus d’obtempérer aggravé du code de la route : l’annulation du permis de conduire dans un délai moindre et la confiscation de véhicules appartenant au condamné.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Monsieur le rapporteur, vous venez de rappeler que le nombre de refus d’obtempérer s’est nettement accru depuis quelques années. Cette situation constitue une manifestation concrète et inacceptable du délitement de la perception de l’autorité publique par certains individus qui met gravement en péril l’intégrité de nos policiers, de nos gendarmes, mais aussi de l’ensemble de nos concitoyens.

J’ai évoqué lors de la discussion générale le décès, au début du mois de décembre dernier, du major Rusig dans l’Ariège. Ce décès a pour origine un refus d’obtempérer dans le cadre duquel, pour se soustraire au contrôle, le contrevenant a délibérément foncé sur le gendarme.

Je pourrais également faire référence à ce qui s’est passé le 18 janvier dernier, à Méru, dans l’Oise. Lors d’une opération anti-délinquance, des gendarmes ont tenté de contrôler un véhicule. Le conducteur a refusé d’obtempérer et pris la fuite. Repéré quelques minutes plus tard sur le territoire d’une commune voisine, il a une nouvelle fois refusé d’obtempérer, percuté le véhicule des gendarmes et pris la fuite, avant d’être immobilisé, quelques kilomètres plus loin lors d’un nouveau contrôle, par un usage des armes des gendarmes.

Il est donc indispensable de se doter d’une incrimination suffisamment dissuasive grâce à l’augmentation des peines encourues, portées à un an d’emprisonnement et à 7 500 euros d’amende.

Il est également cohérent de rapprocher la peine encourue pour refus d’obtempérer de celle qui l’est pour les faits qui, souvent, motivent ceux qui refusent de se soumettre aux injonctions. Je pense notamment à la conduite sans permis, fait pour lequel une peine d’un an est prévue.

Cet accroissement des peines encourues permettra aussi d’apporter une réponse pénale rapide dès lors que le parquet pourra recourir à la procédure de comparution immédiate. L’ajout de nouvelles peines complémentaires contribue de surcroît à renforcer l’aspect dissuasif et répressif de cette incrimination.

J’ai présidé hier à la mise en place du Conseil national de la sécurité routière. Si le Parlement adopte cet amendement, je demanderai immédiatement au délégué interministériel à la sécurité routière d’en assurer la publicité. Nos concitoyens doivent savoir que, en cas de défaut de permis ou d’assurance, on s’arrête au contrôle ; on n’essaie pas de passer en force.

Cela me semble nécessaire compte tenu de l’augmentation des refus d’obtempérer ; c’est la raison pour laquelle le Gouvernement soutient cet amendement. Il faut aussi continuer à avoir les explications nécessaires à partir de cette nouvelle incrimination, afin que personne ne veuille se soustraire demain à un contrôle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Milon, Reichardt, Rapin, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi, Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section

« Du signalement de la présence des forces de sécurité intérieure

« Art. 433-… – Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à signaler la présence des forces de sécurité intérieure est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Alors que l’état d’urgence est en vigueur dans notre pays, le signalement de la présence des forces de l’ordre constitue une source d’information majeure pour les délinquants, voire pour les terroristes.

En effet, c’est un simple contrôle qui a permis la localisation à Milan et l’arrêt de la fuite de l’auteur présumé de l’attentat de Berlin. Le signalement de la présence des forces de l’ordre aurait pu compromettre cette chance. C’était en Italie ; cela aurait pu se dérouler en France…

Par ailleurs, dans un contexte où les forces de l’ordre sont victimes d’attaques du fait même de leur qualité, leur signalement risque d’en faire des cibles privilégiées et localisées.

L’attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, présente dans toutes les mémoires, est une triste illustration de ces phénomènes particulièrement violents.

L'article L. 2242-10 du code des transports, résultant de la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageur, prévoit l’interdiction de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs.

Il est donc proposé de légiférer de manière similaire, afin d’interdire toutes les formes de signalisation de la présence des forces de l’ordre qui n’ont pas à être géolocalisées.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Je comprends vos motivations, mon cher collègue. Vous faites référence à un cas particulièrement grave, aux conséquences très dommageables, de signalement de la présence policière.

Toutefois, le mode le plus fréquent de signalisation de la présence policière est souvent le simple appel de phares de la part d’un automobiliste. Or une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour un simple appel de phares paraîtrait pour le moins disproportionnée !

Certes, signaler la présence des forces de sécurité intérieure peut, dans certaines circonstances, comme la recherche d’un fugitif ou d’une personne suspectée d’un enlèvement, avoir des conséquences négatives, mais la création d’un tel délit va trop loin et me semble contraire au principe de nécessité des peines posé à l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Nous pourrions discuter du principe. Quoi qu’il en soit, la peine me paraît disproportionnée. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Je rappelle, par ailleurs, que l’amendement que nous avons adopté sur le délit d’obtempérer peut déjà conduire les automobilistes à bien davantage de civisme qu’aujourd'hui.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Même avis. Je n’aurais pas pu mieux dire que M. le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 11 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;

2° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Fabrication et commerce » ;

3° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations » ;

II. – Les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont abrogés.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Cet amendement n’est pas de fond. Il est de pure forme, mais il est nécessaire à la sécurisation juridique d’une évolution très importante dans la conduite, par l’État, de la politique publique de contrôle de la circulation des armes sur notre territoire.

Il a plus précisément pour objet de permettre, dans des conditions de sécurité juridique incontestables, l’insertion dans les codes de la sécurité intérieure, d’une part, et de la défense, d’autre part, des dispositions d’un décret qui sera pris avant la fin de ce trimestre, modifiant la répartition des compétences entre les ministères de l’intérieur et de la défense en matière de gestion des armes civiles.

Vous le savez, puisque c’est inscrit dans la loi de finances pour 2017, le Gouvernement a décidé de clarifier le partage des compétences sur la thématique des armes, dont l’organisation actuelle remonte à 1939. Le ministère de la défense est naturellement compétent s’agissant des armes et matériels de guerre ; le ministère de l’intérieur, chargé de la sécurité publique, doit quant à lui disposer de toutes les compétences sur les armes civiles, depuis leur fabrication et leur commerce jusqu’à leur acquisition et leur détention.

J’ai d’ailleurs récemment inauguré un nouveau service du ministère de l’intérieur : le service central des armes, qui a pour vocation de piloter cette politique de contrôle des armes civiles.

Cette réorganisation des compétences se fera par voie réglementaire : c’est l’objet du décret que je viens d’évoquer, lequel devra être codifié au nom du principe, à valeur constitutionnelle, de lisibilité et d’intelligibilité du droit.

Il faut pour cela mettre en harmonie formellement, au nom du principe de l’homothétie qui gouverne les règles de codification, l’architecture des deux codes, entre leurs parties législatives, aujourd’hui calées sur le schéma actuel de répartition des compétences entre les deux ministères, et réglementaires, qui vont être modifiées par le décret.

Il est donc simplement proposé par cet amendement, qui n’a pas, j’y insiste, de portée normative – la norme se trouve dans le décret à venir – et qui est purement légistique, d’adapter l’architecture, en quelque sorte l’annonce de plan, des deux codes pour permettre, en toute sécurité juridique, l’insertion de la nouvelle répartition réglementaire des compétences entre les deux ministères. C’est par conséquent formel, mais c’est néanmoins indispensable pour sécuriser la codification du décret à venir.

Il ne s’agit pas, bien sûr, de modifier la loi pour rendre possible le décret. Je viens de l’indiquer, sur le fond, la matière est réglementaire, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel. Il s’agit simplement d’adapter l’architecture de la partie législative des codes pour permettre, selon les règles de codification, l’insertion du décret à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

La commission est favorable à cet amendement technique nécessaire et parfaitement cohérent avec ce qui a été adopté lors de la discussion du dernier projet de loi de finances.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d’une année. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Le statut de volontaire dans les armées a été créé lors de la réforme du service national en 1997.

C’est un sujet que connaît particulièrement bien le sénateur Alain Richard, la gendarmerie nationale compte près de 12 000 de ces volontaires dans ses rangs : il s’agit des gendarmes adjoints volontaires. En qualité d’agents de police judiciaire adjoints, ils secondent les sous-officiers de gendarmerie et sont aujourd’hui indispensables au service de la gendarmerie nationale.

Leur statut est, depuis sa création, enserré dans une durée maximale de service fixée à cinq ans. Dans le cadre des enjeux de sécurité que connaît actuellement notre pays, il est impérieux que la gendarmerie nationale puisse conserver plus longtemps dans ses rangs ces personnels formés et disposant d’une expérience opérationnelle avérée.

Le mécanisme proposé permettra aux gendarmes adjoints volontaires d’être, à leur demande, maintenus en activité pour une sixième et dernière année.

Il permettra également d’aligner, au sein du ministère de l’intérieur, sur la même durée de contrat les gendarmes adjoints volontaires et les adjoints de sécurité de la police nationale, qui pourront ainsi tous servir pour une période maximale de service de six années.

Élément important pour la bonne compréhension de l’enjeu, 500 à 600 gendarmes adjoints volontaires atteignent chaque année cette limite des cinq ans. C’est l’équivalent d’un mois d’activité de la chaîne de recrutement de la gendarmerie.

Cet amendement vise à contribuer à réaliser le schéma d’emploi de la gendarmerie nationale en maintenant dans l’emploi des personnels déjà expérimentés plutôt qu’en les remplaçant par des jeunes gendarmes adjoints volontaires dont la durée de formation a par ailleurs été raccourcie de treize à neuf semaines. Garder ces militaires une année supplémentaire, c’est ne pas recruter ni former l’équivalent de cinq compagnies d’élèves gendarmes adjoints volontaires, alors que les capacités de nos écoles sont actuellement sous très grande tension.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Il s’agit d’une proposition très opportune, qui permet de renforcer substantiellement le vivier de gendarmes adjoints sur lesquels nous pouvons compter pour assurer les missions de sécurité publique.

La commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Après l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire ainsi qu’à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu par le troisième alinéa de ce même article court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.

« Un décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière, de ses abords immédiats et de sa signalisation. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l’État.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 3, présenté par MM. Vandierendonck et Bigot, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

, sur réquisitions écrites du ministère public

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je sais que la commission et le Gouvernement sont défavorables à cet amendement. Par conséquent, je le retire.

L'article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :

« Art. 727 -1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :

« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;

« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.

« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

« II. – La découverte dans un établissement visé au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.

« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

« Dans ce cas et pour les finalités visées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques visées au 2° du I. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.

« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.

« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.

« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.

« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 230-45 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.

II. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V bis

« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

« Art. L. 855 -1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4°, les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

La loi du 3 juin 2016 a modifié le code de la sécurité intérieure pour intégrer les services relevant du ministre de la justice au deuxième cercle de la communauté du renseignement et permettre la création d’un véritable renseignement pénitentiaire.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, le travail d’élaboration des textes réglementaires d’application a été l’occasion de constater qu’il était nécessaire de préciser dans la loi elle-même certaines garanties procédurales initialement renvoyées au décret, concernant notamment les modalités de demande, la durée de l’autorisation ou les voies de recours.

Le présent amendement vise donc à préciser ce cadre juridique et à procéder à une répartition des techniques entre le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure.

Trois techniques sont maintenues dans le code de procédure pénale au titre de la prévention des évasions, du maintien de la sécurité et du bon ordre de la sécurité des établissements. Bien que d’un usage fréquent, elles ne sont jamais mises en œuvre à l’insu des personnes visées, mais s’appliquent soit à des matériels autorisés en détention, soit à des matériels non autorisés, mais dont l’appréhension et l’exploitation sont notifiées au détenu concerné.

Les techniques de renseignement mises en œuvre à l’insu des détenus sont, quant à elles, inscrites dans le code de la sécurité intérieure et soumises au régime de droit commun du renseignement, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR.

L’ensemble de ces techniques ne concerne que les seules personnes détenues pour des finalités de prévention des évasions et de maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements ; les éventuels recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire relèvent du seul contentieux administratif.

Le dispositif ainsi précisé permettra le développement et la structuration du renseignement pénitentiaire, qui représente aujourd’hui un enjeu de premier ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Il s’agit d’un amendement important qui tend à parachever le travail sur le renseignement pénitentiaire que le nouveau garde des sceaux a entrepris depuis sa prise de fonction, au mois de février dernier.

Cet amendement vise à réarticuler les régimes judiciaire et administratif pour lutter contre le fléau des communications illicites en détention – nous sommes heureux que le nouveau garde des sceaux affiche aussi fortement cette ambition. Il convient de permettre au service du renseignement pénitentiaire de mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement à l’égard des personnes détenues dans le plein respect du régime juridique défini par la loi du 24 juillet 2015 : demande du ministre, avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, autorisation du Premier ministre.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d’insertion.

« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du rang.

« Le volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.

« L’État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d’insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase de son I, est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d’insertion.

« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

3° L’article 22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23-1 de la présente loi » ;

b)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Cet article permet la poursuite de l’expérimentation du service militaire volontaire, le SMV, en prévoyant de nouvelles adaptations législatives.

Le service militaire volontaire a effectivement trouvé sa place dans la palette des outils mis en œuvre pour aider les jeunes ayant décroché à retrouver espoir, grâce à un encadrement militaire de très grande qualité. Officiers, sous-officiers et hommes du rang s’impliquent énormément, avec de nombreux partenaires, pour faire progresser ces jeunes.

Aujourd'hui, tous partagent le même constat : il importe, pour répartir le coût du dispositif, que ces jeunes soient des stagiaires de la formation professionnelle. C’est l’objet de l’article 10.

J’appelle l’attention de la Haute Assemblée et des rapporteurs sur une question qui paraît sémantique, mais qui va bien au-delà des simples mots. Il est proposé d’intituler le nouveau dispositif « volontariat militaire d’insertion », ou VMI.

J’ai visité dans le département de François Grosdidier le centre de Montigny-lès-Metz. Un autre sera prochainement implanté à Brest, dans la circonscription de Philippe Paul. Force est de constater que le label SMV bénéficie d’une connotation très positive auprès de nos partenaires. Il serait donc dommage de s’en priver.

Si l’article 10 vise à prévoir des évolutions législatives que nous approuvons tous, ce changement d’intitulé donne quant à lui matière à réflexion. Ne pourrions-nous pas lors des prochaines lectures ou en commission mixte paritaire prévoir de maintenir le sigle SMV, quitte à ce qu’il soit transformé en SMVI, service militaire volontaire pour l’insertion ?

Je tenais à relayer cette question à la suite des remontées que m’ont fait parvenir les personnes gérant ce dispositif sur le terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Paul

Les deux dispositifs sont en expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2018. Comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale et dans mon rapport, l’appellation SMV sera maintenue après cette date.

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Maurey, Joyandet, Pillet, Reichardt et Médevielle, Mme N. Goulet, MM. A. Marc, Longeot, L. Hervé et Cardoux, Mme Joissains, MM. Chaize, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Gruny, MM. Doligé, Bizet, Kern, Rapin, Lefèvre et Laménie, Mme Billon, M. Laufoaulu, Mme Duchêne, MM. del Picchia, D. Dubois, Dufaut, G. Bailly, Masclet, Bouchet et Gabouty, Mme Férat, M. Houpert, Mme Duranton et MM. Nègre, Raison et Perrin, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212 -2 -3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212 -2 -4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11 -3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

La plupart des auteurs d'attentats terroristes en France ces dernières années, outre leur profil radicalisé et leur affiliation à l’idéologie islamiste, avaient un point commun : ils faisaient l’objet d'une surveillance au titre du fichier des personnes recherchées, dans la sous-catégorie S.

Dans ce fichier, peuvent être inscrites, à la demande des autorités administratives compétentes, « les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ».

Face à ce constat, de nombreux maires soucieux de la sécurité de leurs concitoyens demandent à pouvoir obtenir une liste des personnes fichées S résidant dans leur commune. L’accès à ce type d'informations étant aujourd’hui réservé aux services de renseignement et à certains agents dûment habilités, cette demande ne peut pas aboutir. Pourtant, elle relève d’une aspiration légitime des élus en termes de sécurité publique, qui est une des missions premières de leur fonction.

Pour remédier à cette situation, le présent amendement vise à permettre aux maires qui en font la demande d’obtenir communication de l’identité des personnes résidant dans leur commune et inscrites dans ce fichier.

Ce dispositif renforcera le niveau d’information et les moyens dont dispose le maire pour assurer la sécurité de ses concitoyens.

Il permettra par ailleurs de compléter utilement les informations des services de renseignement, car il améliorera la coopération entre l’État et les communes en matière de sécurité, comme le souhaite le Gouvernement.

Cependant, pour éviter toute dérive, ce droit sera strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Pour éviter une divulgation d'informations qui pourrait nuire aux services de renseignement, il sera tenu à la confidentialité des données transmises.

Ainsi, cet amendement vise à autoriser le préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans la sous-catégorie S.

Il tend également à habiliter le maire à communiquer les informations transmises au responsable de la police municipale de sa commune.

Il a cependant pour objet de préciser que les personnes détentrices de ces informations sont tenues au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Je précise qu’Hervé Maurey a préparé cet amendement après un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve le 21 novembre dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Messieurs les ministres, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de prolonger nos travaux, afin de terminer l’examen du présent texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 1 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Je comprends les motivations qui sous-tendent cet amendement, car je suis moi-même maire d’une ville qui compte un certain nombre de personnes fichées S. Je connais même dans ma commune un assigné à résidence.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un débat récurrent que nous avons eu à plusieurs reprises. À chaque fois, nous avons repoussé cette idée de partage systématique des fiches S, objet de tous les fantasmes…

Les fiches S sont des documents très sommaires et synthétiques et ne contiennent aucun détail. Elles renvoient à des codes délivrant un mode d’emploi. Elles donnent juste aux forces de l’ordre une conduite à tenir, codifiée S02, S03, S04, etc. Bref, elles recensent quinze types de conduites différentes à tenir, plusieurs d’entre elles, d’ailleurs, insistant sur la nécessité de faire preuve d’une absolue discrétion pour ne pas alerter la personne fichée S.

Il ne me paraît donc pas pertinent de vouloir transmettre systématiquement les fiches S aux 36 000 maires de France, lesquels n’ont d’ailleurs pas tous la même pratique de l’information partagée dans le domaine de la sécurité. Dans certaines villes, les maires sont en relation constante avec le procureur de la République, le préfet ou le renseignement territorial. J’ai, pour ma part, des rapports très réguliers avec eux sans que cela ne transpire jamais auprès de mes collaborateurs, qui ne savent strictement que ce qu’ils doivent savoir quand il s’agit de la police municipale. Il peut arriver que nous allions plus loin dans le cadre parfaitement institutionnalisé et bien borné d’un groupe de traitement local de la délinquance où nous discutons, sous la présidence du procureur, d’informations nominatives sur des prédélinquants, des délinquants ou des post-délinquants. Dans ce cas, le secret est partagé et demeure absolu.

Il n’y a que dans ce cadre-là que l’on peut imaginer l’échange de ce genre d’informations, qui ne peuvent certainement pas faire l’objet d’un partage systématique. Imaginez un instant qu’une fiche S traîne dans le bureau du secrétaire du maire où passe parfois l’ensemble des membres du conseil municipal !

L’idée des auteurs de cet amendement peut paraître séduisante. Il convient effectivement, je le dis devant les membres du Gouvernement, qui travaillent d’ailleurs avec l’Association des maires de France, de renforcer encore davantage la collaboration entre les maires, qui connaissent leur population et sont responsables de la sécurité dans leurs communes, et les autorités de l’État. Néanmoins, je ne suis pas favorable à une transmission systématique de ce type d’informations peu utiles au maire. Une telle pratique pourrait même compromettre et rendre inopérant le travail des services de sécurité, voire être source d’insécurité pour eux. C’est du moins le sentiment de ces services, que j’ai pu consulter.

Voilà pourquoi la commission est défavorable à cet amendement, même si elle se prononce très favorablement pour un travail encore plus approfondi des maires avec les autorités de l’État. Je sais que c’est un objectif partagé par les membres du Gouvernement et par l’AMF.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

J’aurai plaisir à vous recevoir au ministère de l’intérieur si vous en faites la demande, monsieur le sénateur, mais je vous assure que nos discussions n’aboutiront pas nécessairement au dépôt d’un amendement qui vous satisfasse !

Je connais la position du Premier ministre sur cette question, qui a requis au cours des derniers mois – et continuera de requérir – toute notre attention. Nous avons adapté les moyens destinés à nos services de renseignement et les outils de la surveillance territoriale, au profit du renseignement territorial comme de la DGSI, d’ailleurs, et ce à l’aide de cadres rénovés. Nous devrons très certainement continuer à le faire tant sur le plan législatif que sur le plan des moyens, la montée en puissance de nos services étant absolument essentielle à la sécurité de notre pays.

Pour ce qui est du dispositif de votre amendement, il aurait pour effet de n’apporter aux maires que peu d’éléments opérationnels, lesquels ne serviraient en outre qu’à mettre en place des protections locales, et contribueraient donc à faire tomber le système de renseignement et de surveillance, fondé sur la confidentialité des informations. Ces personnes fichées S font l’objet d’une surveillance destinée à procurer des informations qui servent à prévenir les risques pouvant survenir sur notre territoire.

En outre, un certain nombre d’informations inscrites dans ces fiches S proviennent de services étrangers, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils continueraient de nous les fournir sans exigence de confidentialité.

Je vois bien à quoi cette demande correspond. Elle est formulée par un nombre significatif de maires, pas par tous ! Le préfet doit continuer à animer, à l’échelle du département, des groupes avec les maires pour traiter des questions relatives à la prévention de la radicalisation ou aux comportements devant prévaloir sur nos territoires. Les échanges d’informations générales, portant sur le nombre de personnes inscrites dans différents fichiers, de radicalisation notamment, et les discussions sur les moyens de bâtir des stratégies communes doivent se poursuivre.

Mais la performance de l’outil que représentent les fiches S pour notre renseignement subirait un réel coup d’arrêt si celles-ci étaient communiquées au maire, malgré les conditions strictes prévues dans votre amendement. Je n’imagine pas qu’un maire, avec les obligations qui lui incombent à l’égard de sa population, puisse détenir des informations dont il ne tirerait pas enseignement. Son action contribuerait à rendre plus difficile la compilation, dans ces fiches, d’éléments consolidés dans le temps et exploitables par les services de renseignement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’ai bien entendu les arguments avancés par M. le rapporteur et M. le ministre. Vous avez néanmoins avoué connaître les personnes fichées S de votre commune, monsieur le rapporteur. Je ne vois pas pourquoi d’autres maires ne pourraient pas y avoir accès. C’est sûrement une petite imprudence de votre part que de l’avoir dit.

Le dispositif de cet amendement aurait peut-être dû préciser que la demande du maire devait être motivée afin que l’accès ne soit pas automatique ou fondé sur la seule curiosité. Il y a peut-être une faille rédactionnelle dans cet amendement, dont l’objet mériterait cependant d’être repris. On demande aux maires d’assumer la responsabilité dans un certain nombre de tâches d’état civil ou de police : passeports, cartes d’identité, mariages, PACS, enregistrement des naissances, des décès, internements d’office… Sur une demande motivée, on devrait pouvoir communiquer ces fiches aux maires, dans le respect des plus hautes exigences de confidentialité, voire de secret.

Cette extension me paraît logique. Elle permettrait aux maires de conforter le travail des services de renseignement.

Aujourd’hui, on peut très bien recruter dans le personnel communal des personnes fichées S sans le savoir ! Il y a quelques précautions à prendre en la matière. Accordons un peu plus de confiance aux maires si nous voulons améliorer la coopération entre l’État et les communes en matière de sécurité.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Reichardt, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l’État compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.

« L’autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l’État après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisation peut être suspendue par le représentant de l’État sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L’article 94 de la LOPPSI 2 a modifié les conditions d’agrément et d’assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par une ordonnance du 12 mars 2012.

Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant que ceux-ci continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale.

Lors d’une mutation d’un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d’autorisation d’armement, conformément aux dispositions de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois, pendant lesquels l’agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d’affectation.

Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l’autorisation d’armement pour un policier municipal à la suite d’une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d’affectation. Cela s’appelle, mes chers collègues, une mesure de simplification administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Nous partageons totalement la préoccupation exprimée par les auteurs de l’amendement.

Nous avons d’ailleurs connu un problème similaire, qui se posait au moment du transfert du double agrément délivré par le préfet et le procureur de la République au bénéfice de policiers municipaux mutés d’une commune à l’autre. Il m’est arrivé d’employer des policiers municipaux venant d’être mutés, qui étaient privés de cet agrément pendant six à huit mois parce que le transfert de leur agrément traînait dans les tiroirs ou les parapheurs. Ce problème a été réglé.

Peut-on trouver une solution semblable pour les autorisations de port d’arme d’une police à l’autre ? Il faudrait pour cela poser des conditions strictes. Cela ne pourrait se faire, bien sûr, qu’entre deux polices municipales armées. Mais les polices municipales armées peuvent très bien ne pas l’être entièrement. Un maire peut aussi décider d’armer des policiers pour certaines missions et pas pour d’autres. Les policiers chargés de veiller au bon déroulement du marché municipal le matin ou au respect de la réglementation de stationnement, par exemple, ne sont pas nécessairement armés. En revanche, ceux qui doivent intervenir dans des missions de sécurisation, le soir, le seront.

Un maire peut également décider d’armer ou non ses agents en raison de leur profil. Imaginons un agent dont le maire n’est pas sûr de la bonne utilisation de son armement en toutes circonstances du fait de certaines faiblesses – j’ai connu un tel cas de figure.

Le transfert systématique de l’agrément prévu dans votre amendement, mon cher collègue, pose donc problème.

Vous précisez néanmoins que ce transfert systématique ne se ferait qu’après accord du maire. Quelle différence avec la demande d’autorisation d’armement qui doit être actuellement formulée par le maire ? Qui dit accord dit existence d’une démarche du maire, laquelle doit être enregistrée par les services du préfet qui décideront d’y donner suite ou non. Je ne vois donc pas la différence entre un transfert automatique de l’agrément après accord du maire et une réponse rapide à une nouvelle demande de port d’arme pour un policier municipal muté.

Vous avez raison, cher collègue, de souligner la longueur de la procédure actuelle, qui prend parfois plusieurs mois. Cela ne peut durer. Il n’y a aucune raison que les agents municipaux que l’on embauche dans une commune pour exercer des missions sur le terrain, dans les mêmes conditions que leurs collègues armés, ne soient pas immédiatement armés.

Je me tourne donc vers vous, monsieur le ministre. Il faudrait que vous donniez des consignes pour la mise en place d’une procédure simplifiée.

Je ne crois pas qu’il faille retenir cet amendement, raison pour laquelle j’en demande le retrait, ou à défaut y serai défavorable, mais il faut répondre à la question que ses auteurs posent. Il n’est pas normal d’attendre des mois une autorisation de port d’arme alors que l’on connaît le profil de l’individu, les conditions d’utilisation des armes de la police municipale, et que l’on se trouve dans le même département ou la même agglomération.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Monsieur le sénateur, vous posez la question des délais nécessaires à l’obtention d’un nouvel agrément en cas de mutation. Je suis tout à fait disposé à donner les instructions permettant de les réduire au maximum.

Néanmoins, tel que rédigé, le dispositif de votre amendement introduit une confusion entre les compétences du maire et du préfet. Je rappelle en outre que toutes les polices municipales ne sont pas armées de la même façon ; certaines ne le sont même pas.

Une mutation d’un agent offre, en outre, au préfet l’occasion de procéder à une série de vérifications sur son compte, notamment sur sa compétence à pouvoir toujours porter une arme.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement. En revanche, je prends l’engagement devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, de donner les instructions nécessaires pour accélérer les procédures de transfert d’agrément, dès la fin de cette première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente. La réponse de M. le ministre me convient.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;

2° Est ajouté un chapitre …ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Agents de surveillance de la voie publique

« Art. L. 533 -1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.

« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.

« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.

« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Contrairement aux autres amendements déposés par Jean-Pierre Grand, je suis opposé au fond de l’amendement n° 9 rectifié.

On ne peut pas à la fois défendre une exigence de qualité toujours croissante des polices municipales, pouvant passer par leur armement, et offrir une filière d’accès à cette même police à des agents de surveillance de la voie publique, les ASVP, qui n’en ont pas la qualification. Il faut choisir entre ces deux voies.

Pour moi, la priorité va à la professionnalisation de la police municipale. Les ASVP peuvent passer le concours pour y accéder : ils réussiront s’ils en ont les qualités. Sans cela, ils changeront d’orientation professionnelle.

On ne peut pas, mes chers collègues, courir les deux lièvres à la fois. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Vos interrogations sont légitimes, monsieur le sénateur. Une circulaire sera très prochainement adressée aux préfets pour rappeler aux maires l’exacte étendue des missions des ASVP. Le contenu de cette circulaire qui a été soumis à l’avis de l’Association des maires de France, ou AMF, permettra d’opérer utilement la clarification qui semble être l’un de vos objectifs par le biais de cet amendement, auquel le Gouvernement est néanmoins défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Par conséquent, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Milon, Reichardt, Laufoaulu, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Je ne suis traditionnellement pas favorable aux rapports, mais il s’agit en l’occurrence de l’évaluation de l’expérimentation relative à l’emploi de caméras-piétons par les policiers municipaux.

Ce rapport, je pourrais presque vous l’écrire, mes chers collègues ! Voilà déjà cinq ans que ces caméras sont expérimentées dans ma ville. C’est un système très positif pour les citoyens, qui sont protégés des éventuels abus des forces de l’ordre, pour les policiers, qui sont mis à l’abri de mises en cause injustifiées, pour la hiérarchie policière, qui évite ainsi les débordements des subordonnés, et pour les magistrats, qui disposent d’éléments tangibles en cas de contestation.

Tout le monde est content : il serait seulement nécessaire de le formaliser dans un rapport qui conclue, au vu du succès de l’expérimentation, à la généralisation de ce type de caméras.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

Compte tenu de l’estime que je vous porte, monsieur le sénateur, j’aurais préféré que cet amendement vienne en discussion avant tous ceux qui ont reçu de la part du Gouvernement un avis défavorable ! Le Gouvernement s’en remet, en effet, à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Grand et Masclet, Mme Imbert, MM. Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mme Cayeux, MM. Huré, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et D. Laurent, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil est complété par les mots : « et validée par la mairie de la commune de résidence ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’efficacité du dispositif prévu par cet amendement n’est pas démontrée, sans compter qu’il ajoute des charges supplémentaires importantes aux services municipaux, sans compensation de l’État. Je m’étais déjà opposé à la transcription du PACS par les communes pour les mêmes raisons.

C’est la position constante de la commission des lois : pas de charge supplémentaire sans compensation. Par conséquent, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Roux, ministre

M. Bruno Le Roux, ministre. Vous le savez, le Gouvernement est attentif à ne pas transférer de charges sans les compenser.

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Dans ces conditions, je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 14 rectifié est retiré.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la sécurité publique » ;

1° bis

2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la sécurité publique » ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ;

4° L’article L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Après le 3° de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

6° L’article L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la sécurité publique ».

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – La deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :

« Résultant de la loi n° … du … relative à la sécurité publique ».

VI. – Le IV de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le II de l’article 2 et les II et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la sécurité publique.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 24 janvier 2017, deux décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la République (n° 2016-606/607 QPC) ;

- le délit de communication irrégulière avec un détenu (n° 2016-608 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 26 janvier 2017 :

À dix heures trente :

1. Deux conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales (230, 2016-2017).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire (137, 2016-2017).

2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (271, 2016-2017).

3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Monténégro (173, 2016-2017) ;

Rapport de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (313, 2016-2017) ;

Texte de la commission (n° 314, 2016-2017).

4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (272, 2016-2017) ;

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (307, 2016-2017) ;

Texte de la commission (n° 308, 2016-2017).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze :

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (procédure accélérée) (n° 264, 2016-2017) ;

Rapport de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois (311, 2016-2017) ;

Texte de la commission (n° 312, 2016-2017) ;

Avis de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (306, 2016-2017).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 25 janvier 2017, à zéro heure vingt.