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...e droit français ; il nous faut les corriger. Ainsi, le droit actuel permet seulement de sanctionner les propos injurieux ou diffamatoires tenus envers un ancien membre des formations supplétives : comme tout particulier, celui-ci dispose d’un droit individuel à demander réparation du préjudice subi, en vertu de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En revanche, l’injure ou la diffamation à l’encontre des anciens membres des forces supplétives, lorsqu’elle est formulée de manière générale, blessant un groupe de personnes caractérisées par leur engagement militaire, n’est pas susceptible d’être condamnée. Je vous rappelle que l’article 5 de la loi du 23 février 2005 est ainsi rédigé : « sont interdites : toute injure ou diffamation commise envers une personne ou ...
... janvier 2003, et l’interdiction de toute injure ou diffamation commise envers les harkis en raison de cette qualité ainsi que de toute apologie des crimes perpétrés envers cette communauté. L’État est chargé d’assurer le respect de ces principes « dans le cadre des lois en vigueur ». Cependant, la loi n’a pas assorti ces interdictions de sanctions pénales. La répression de la diffamation et de l’injure se fonde sur les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle comporte deux degrés de gravité : d'une part, la diffamation et l’injure commises à l’encontre de particuliers sont passibles d’une amende de 12 000 euros ; d'autre part, lorsque la diffamation ou l’injure sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur...
...as s’appliquer, alors même que l’intention du législateur de l’époque était parfaitement claire. C’est précisément l’article 5 de cette loi qui n’a jamais eu la portée qu’il aurait dû avoir. À cet égard, mademoiselle le rapporteur, vous avez exposé très clairement la difficulté rencontrée par ce texte, et je vous remercie de l’important travail que vous avez réalisé. L’article 5 précité interdit l’injure et la diffamation à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki. Il aurait également dû permettre de sanctionner l’apologie des crimes commis contre les harkis. Mais alors qu’il dispose que l’État est chargé d’assurer « le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur », le législateur n’a pas su donner aux juges les moyens...
... harkis – de laisser de côté les législations spécifiques lacunaires, hétérogènes, stratigraphiques, qui donnent aux harkis, à quelques mois de l’élection présidentielle, un « petit plus », un régime spécifique. Au contraire, il convient de les faire entrer de plain-pied, si je puis dire, dans le droit commun, comme avait commencé à faire la loi de 2005. Or le droit commun de la diffamation et de l’injure relève bien de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, si on laisse de côté les arguties juridiques. Les membres de mon groupe ont voulu instituer, si j’ose dire, monsieur Sueur, une « fraternité d’armes » juridiques, permettant à nos concitoyens harkis de faire valoir leurs droits et aux associations, lorsqu’elles sont constituées conformément aux dispositions de ce texte, d’exercer les dro...
..., Sophie Joissains, ce texte ne vise qu’à parachever un travail de reconnaissance morale qui n’a aucune incidence sur les revendications matérielles de cette communauté. La proposition de loi de notre collègue Raymond Couderc est un affichage politique, qui se limite à combler une lacune de la loi du 23 février 2005, dont l’une des principales mesures était l’interdiction de la diffamation et de l’injure à l’égard des anciens harkis ou de leurs descendants. Cette loi revalorisait également l’allocation de reconnaissance versée aux harkis. Mais les sanctions pour diffamation et injure étaient renvoyées, sans autre précision, à l’état du droit en vigueur. La Cour de cassation ayant jugé ce texte insuffisant pour permettre d’appliquer des peines, la proposition de loi qui nous est soumise permet de...
... se traduise sur le plan de la mémoire puis sur le plan matériel. Notre démarche actuelle est annexée aux précédentes. En effet, aux termes de l’article 5 de la loi du 23 février 2005, sont interdites « toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés » – l’injure vise une expression outrageante qui se distingue de la diffamation en ce qu’elle ne renferme l’imputation d’aucun fait précis – et « toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian ». L’État est chargé d’assurer le respect de ces principes « dans le cadre des lois en vigueur ». Cependant, la loi du 23 février 2005 n’a pas ass...
...ur la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie, installée depuis un peu plus d’un an dans l’hôtel des Invalides, à Paris. La France avait le devoir de rendre leur fierté aux harkis et à leurs descendants. Elle trouve enfin l’occasion de réhabiliter leur engagement et de rendre justice à leur fidélité avec une loi précise qui ne laissera plus de place à l’outrage ou à l’injure. Mes chers collègues, je n’utiliserai pas cette tribune pour revenir sur les lacunes du passé ou pour les juger. En tant que parlementaire, il m’importe de voter un texte qui, enfin, ne permet plus que ceux qui ont combattu pour la France soient qualifiés de « sous-hommes » impunément. En tant que membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, je suis heure...
Mes chers collègues, c’est parce que j’ai pris acte des réactions que ma proposition de loi avait suscitées parmi les membres des associations de personnes ayant appartenu aux formations supplétives de l’armée française que j’ai décidé de vous présenter cet amendement tendant à améliorer la rédaction de l’article unique. En effet, si la diffamation ou l’injure envers les formations supplétives méritent d’être pénalement sanctionnées, c’est en raison du fait que ces personnes ont combattu ou se sont engagées pour la France et doivent, à ce titre, être assimilées aux forces armées, comme cela a été fait pour les résistants de la Seconde Guerre mondiale par l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951. Cet amendement vise donc à compléter l’article 30 de la ...